Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2197

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2197 de la Commission du 27 novembre 2017 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2017

    C/2017/8080

    JO L 312 du 28.11.2017, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2197/oj

    28.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 312/86


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2197 DE LA COMMISSION

    du 27 novembre 2017

    relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2017

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

    après consultation du comité des Fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement.

    (2)

    Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l'exercice précédent.

    (3)

    Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier.

    (4)

    Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1948 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2016 pour constituer la réserve pour les crises de 450,5 millions EUR. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2017.

    (5)

    Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. Toutefois, dans le cas de la Roumanie, la déclaration détaillée des dépenses ne prend pas pleinement en compte le seuil de 2 000 EUR qui s'applique à la discipline financière, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Dès lors, dans un souci de bonne gestion financière, il convient à ce stade de ne mettre aucun montant à la disposition de la Roumanie pour le remboursement.

    (6)

    Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2017. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2017, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

    (7)

    Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole, tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

    (8)

    Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2017 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2017 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2017, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2017 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2018, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    Article 2

    Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2018.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er décembre 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (4)  La discipline financière ne s'applique pas pour l'exercice 2017 en Croatie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1948 de la Commission du 7 novembre 2016 adaptant le taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2016 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/1153 de la Commission (JO L 300 du 8.11.2016, p. 10).


    ANNEXE

    Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

    (montants en EUR)

    Belgique

    6 129 769

    Bulgarie

    7 720 511

    République tchèque

    10 764 025

    Danemark

    10 476 968

    Allemagne

    58 035 302

    Estonie

    1 288 878

    Irlande

    13 229 176

    Grèce

    16 182 344

    Espagne

    54 860 187

    France

    89 884 134

    Italie

    37 765 185

    Chypre

    355 813

    Lettonie

    1 952 848

    Lituanie

    3 923 157

    Luxembourg

    406 406

    Hongrie

    14 828 231

    Malte

    33 643

    Pays-Bas

    8 821 818

    Autriche

    6 908 717

    Pologne

    24 870 087

    Portugal

    6 699 290

    Slovénie

    931 120

    Slovaquie

    5 554 196

    Finlande

    5 885 783

    Suède

    7 897 927

    Royaume-Uni

    37 930 754


    Top