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Document 32017D1247

    Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie

    JO L 181 du 12.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1247/oj

    Related international agreement

    12.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 181/1


    DÉCISION (UE) 2017/1247 DU CONSEIL

    du 11 juillet 2017

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union européenne et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2).

    (2)

    Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé en 2012.

    (3)

    Conformément aux décisions du Conseil 2014/295/UE (3), 2014/668/UE (4) et 2014/670/Euratom (5), l'accord a été signé à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (4)

    La présente décision concerne toutes les dispositions de l'accord, à l'exclusion des dispositions de son article 17, qui contiennent des obligations spécifiques relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie et qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l'objectif et du contenu des autres dispositions de l'accord établissant une association entre les parties. Une décision distincte relative à l'article 17 de l'accord sera adoptée parallèlement à la présente décision.

    (5)

    En application de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», en vertu de l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 211 de l'accord.

    (6)

    Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord.

    (7)

    L'accord ne saurait être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

    (8)

    Il convient que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, accompagné de ses annexes et de ses protocoles (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union, à l'exception de son article 17 (6).

    Article 2

    Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 486, paragraphe 2, de l'accord afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (7).

    Article 3

    Aux fins de l'article 211 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du sous-comité concernant les indications géographiques est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

    Article 4

    1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 «Indications géographiques» du chapitre 9 du titre IV de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

    2.   Conformément à l'article 207 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 204 à 206 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

    Article 5

    L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    T. TÕNISTE


    (1)  Approbation du 16 septembre 2014 (non encore publiée au Journal officiel).

    (2)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 49 du 19.2.1998, p. 3).

    (3)  Décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).

    (4)  Décision d'exécution 2014/668/UE du Conseil 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

    (5)  Décision 2014/670/Euratom du Conseil du 23 juin 2014 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 278 du 20.9.2014, p. 8).

    (6)  Le texte de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, a été publié au JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (7)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

    (8)  Règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


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