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Document 32017R0719

    Règlement (UE) 2017/719 du Conseil du 7 avril 2017 portant modification du règlement (UE) 2015/2192 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

    JO L 106 du 22.4.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/719/oj

    22.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/8


    RÈGLEMENT (UE) 2017/719 DU CONSEIL

    du 7 avril 2017

    portant modification du règlement (UE) 2015/2192 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 (1) relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

    (2)

    Le 24 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/870 (2) relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat pour une période de quatre ans à compter du 16 novembre 2015 (ci-après dénommé «protocole»).

    (3)

    Le règlement (UE) 2015/2192 du Conseil (3) répartit entre les États membres les possibilités de pêche fixées dans le cadre du protocole.

    (4)

    L'avis scientifique émis par le comité scientifique conjoint indépendant institué par l'article 4 du protocole a identifié un reliquat de merlu noir et a tenu compte de l'avis scientifique de 2014 de l'Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP) confirmant un reliquat de calmars et de seiches.

    (5)

    Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du protocole, la commission mixte instituée en vertu de l'article 10 de l'accord de partenariat a décidé, lors de sa réunion des 15 et 16 novembre 2016 à Nouakchott, de modifier le protocole en introduisant de nouvelles possibilités de pêche, dans les limites du reliquat disponible, pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir comme espèce principale et les calmars et seiches comme espèces secondaires.

    (6)

    Il y a lieu de répartir ces nouvelles possibilités de pêche entre les États membres pour la durée restante de la période d'application du protocole.

    (7)

    Étant donné que l'introduction de nouvelles possibilités de pêche a une incidence sur les activités économiques des navires de l'Union et la planification de leurs campagnes de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (8)

    Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2015/2192 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2192, le point suivant est ajouté:

    «h)

    Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

    Espagne:

    Merlu noir

    3 500 tonnes

    Calmars

    1 450 tonnes

    Seiches

    600 tonnes

    Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    L. GRECH


    (1)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision (UE) 2016/870 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 145 du 2.6.2016, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2015/2192 du Conseil du 10 novembre 2015 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (JO L 315 du 1.12.2015, p. 72).


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