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Document 32016D2004

    Décision d'exécution (UE) 2016/2004 de la Commission du 14 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/780/UE portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2016) 7181]

    C/2016/7181

    JO L 308 du 16.11.2016, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2004/oj

    16.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 308/62


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2004 DE LA COMMISSION

    du 14 novembre 2016

    modifiant la décision d'exécution 2013/780/UE portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique

    [notifiée sous le numéro C(2016) 7181]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2000/29/CE prévoit des mesures de protection contre l'introduction dans l'Union européenne d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux en provenance de pays tiers. La décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission (2), à son article 1er, prévoit une dérogation aux mesures de protection établies par la directive 2000/29/CE et autorise les États membres à permettre, jusqu'au 30 novembre 2016, l'introduction sur leur territoire du bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique non accompagné d'un certificat phytosanitaire, pour autant que ce bois respecte les conditions fixées à son annexe.

    (2)

    La décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission (3) établit les conditions d'introduction dans l'Union de bois scié écorcé de Platanus L. et d'Acer spp. originaire de pays tiers. Ces conditions sont jugées nécessaires à la protection phytosanitaire du territoire de l'Union contre Anoplophora glabripennis (Motschulsky) et aucune dérogation à leur application ne devrait être considérée comme justifiée. Le bois scié écorcé de ces espèces ne devrait donc plus faire l'objet de la dérogation prévue par la décision d'exécution 2013/780/UE.

    (3)

    On peut conclure des informations soumises périodiquement par les États membres à la Commission que l'application des conditions particulières figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2013/780/UE sont suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union. Il convient donc que les États membres continuent d'appliquer ces conditions dans le cas du bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique. L'évaluation des informations techniques présentées par les États-Unis montre le bon fonctionnement du programme de certification du séchage au séchoir de bois d'œuvre dur scié visé à l'article 2, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2013/780/UE.

    (4)

    Par conséquent, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2026 l'autorisation de dérogation pour le bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique, afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges en ce qui concerne ce bois.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/780/UE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modification de la décision d'exécution 2013/780/UE

    La décision d'exécution 2013/780/UE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, les États membres sont autorisés à permettre l'introduction, sur leur territoire, de bois scié écorcé de Quercus L. originaire des États-Unis d'Amérique et relevant de l'un des codes NC et des descriptions figurant à l'annexe V, partie B, section I, point 6, de cette directive, non accompagné d'un certificat phytosanitaire, si ce bois respecte les conditions fixées à l'annexe de la présente décision.»

    2)

    À l'article 3, la date «30 novembre 2016» est remplacée par la date «31 décembre 2026».

    Article 2

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2016.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  Décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 346 du 20.12.2013, p. 61).

    (3)  Décision d'exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union (JO L 146 du 11.6.2015, p. 16).


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