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Document 32016R0615

    Règlement d'exécution (UE) 2016/615 de la Commission du 19 avril 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2016/2448

    JO L 105 du 21.4.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/615/oj

    21.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 105/14


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/615 DE LA COMMISSION

    du 19 avril 2016

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Un appareil (appelé «station d'accueil pour smartphone») constitué des éléments suivants:

    un écran couleur LCD de 29,5 cm,

    un boîtier refermable avec deux ports USB,

    un clavier avec pavé tactile,

    une station d'accueil pour smartphone,

    une prise d'alimentation électrique pour une tension n'excédant pas 1 000 V,

    des haut-parleurs intégrés.

    Lorsque le smartphone est connecté à la station d'accueil, la batterie est en charge et, dans le même temps, la station sert d'unité d'entrée et de sortie permettant d'utiliser toutes les fonctions du smartphone.

    L'appareil n'étant pas équipé d'un convertisseur de signal, tous les signaux reçus du smartphone restent inchangés.

    L'appareil n'est pas conçu pour être connecté à une machine automatique de traitement de l'information.

    8537 10 99

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8537 , 8537 10 et 8537 10 99 .

    L'appareil est une combinaison de machines pouvant exécuter les fonctions relevant des positions 8504 , 8518 , 8528 et 8537 . Toutes les fonctions exercées par ses différents composants sont couvertes par les positions susmentionnées du chapitre 85. Par conséquent, le classement dans la position 8543 en tant que machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, est exclu.

    Compte tenu des caractéristiques de l'appareil, il n'est pas possible de déterminer sa fonction principale au sens de la note 3 de la section XVI.

    En conséquence, il doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.

    Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n'excédant pas 1 000 V.


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