Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0614

    Règlement d'exécution (UE) 2016/614 de la Commission du 19 avril 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2016/2447

    JO L 105 du 21.4.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/614/oj

    21.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 105/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/614 DE LA COMMISSION

    du 19 avril 2016

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (Code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Article (dénommé «serre de jardin»), mesurant environ 140 × 140 × 200 cm, constitué d'une structure en acier. La structure comporte huit étagères (quatre de chaque côté) en fil de métal mesurant chacune environ 58 × 28 cm. La structure est recouverte d'un revêtement en plastique souple, muni d'une ouverture enroulable à l'avant (environ 86 × 145 cm). Cette ouverture peut être fermée par un dispositif de type «velcro». Une personne peut pénétrer à l'intérieur. L'article est destiné au stockage de végétaux à court ou à long terme (par exemple sur les marchés).

    Voir l'illustration (*).

    7326 90 98

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7326 , 7326 90 et 7326 90 98 .

    Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre meuble» est exclu, car l'article n'est pas destiné à l'équipement de logements privés, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc., mais est utilisé pour le stockage de végétaux [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, deuxième paragraphe, point A), et à la position 9403 , deuxième paragraphe].

    Le classement dans la position 9406 en tant que «construction préfabriquée» est également exclu, dans la mesure où la construction est relativement instable et constituée de parois flexibles. Par conséquent, elle ne convient pas pour un usage extérieur à long terme, car elle n'est pas considérée comme résistante aux intempéries.

    L'article est donc classé en fonction de sa matière constitutive. Le caractère essentiel du produit est conféré par la structure (l'armature métallique et les étagères).

    Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu'autre ouvrage en fer ou en acier.

    Image

    (*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


    Top