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Document 22016A0323(02)
Agreement between the European Union and the People's Republic of China on the short-stay visa waiver for holders of diplomatic passports
Accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique
Accord entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique
JO L 76 du 23.3.2016, p. 19–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/431/oj
23.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/19 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République populaire de Chine relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, ci-après dénommée la «Chine»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié et les liens étroits unissant les parties contractantes,
SOUHAITANT faciliter les déplacements des titulaires de passeports diplomatiques et de laissez-passer de l'Union en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée et préserver les principes d'égalité et de réciprocité,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité ou d'un laissez-passer de l'Union qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande; |
b) |
«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a); |
c) |
«ressortissant de la Chine», toute personne qui possède la nationalité chinoise; |
d) |
«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité; |
e) |
«laissez-passer de l'Union», le document délivré par l'Union à certains agents des institutions de l'Union conformément au règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil (1). |
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par un État membre ou d'un laissez-passer de l'Union peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Chine pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Chine se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
3. Pendant leur séjour, les citoyens de l'Union bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de la Chine.
Pendant leur séjour, les ressortissants de la Chine bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de chaque État membre.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Sans préjudice de l'article 8, les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national de la Chine.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par un État membre ou d'un laissez-passer de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Chine pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de la Chine titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Chine peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Chine et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Visites de hauts fonctionnaires
Les fonctionnaires de rang vice-ministériel ou supérieur de l'administration centrale et les officiers de grade égal ou supérieur à celui de général de division des forces armées de la Chine informent les autorités compétentes des États membres, par la voie diplomatique, avant de se rendre sur leur territoire à des fins officielles.
Les fonctionnaires de rang vice-ministériel ou supérieur de l'administration centrale des États membres et les officiers de grade égal ou supérieur à celui de général de division des forces armées des États membres informent les autorités compétentes de la Chine, par la voie diplomatique, avant de se rendre sur son territoire à des fins officielles.
Article 6
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 7
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Chine. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 8
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Chine
Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Chine, dans la mesure où lesdites dispositions régissent des questions relevant du champ d'application du présent accord.
Article 9
Échange de spécimens
1. S'ils ne l'ont déjà fait, la Chine, les États membres et l'Union échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques valides et de laissez-passer de l'Union au plus tard 90 jours à compter de la date de la signature du présent accord.
2. En cas d'introduction de nouveaux passeports diplomatiques ou laissez-passer de l'Union, ou de modification des passeports ou laissez-passer existants, la Chine, les États membres et l'Union se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de ces passeports ou laissez-passer de l'Union nouveaux ou modifiés, accompagnés d'informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard 90 jours avant leur introduction.
Article 10
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir du troisième jour suivant la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. La Chine ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.
Съставено в Брюксел на двадесет и девети февруари през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvacátého devátého února dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende februar to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Februar zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of February in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf février deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog veljače godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventinove febbraio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit devītajā februārī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų vasario dvidešimt devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év február havának huszonkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta' Frar fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, negenentwintig februari tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego lutego roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă februarie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvadsiateho deviateho februára dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne devetindvajsetega februarja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde februari år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Китайската народна република
Por la República Popular China
Za Čínskou lidovou republiku
For Folkerepublikken Kina
Für die Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi nimel
Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
For the People's Republic of China
Pour la République populaire de Chine
Za Narodnu Republiku Kinu
Per la Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas vārdā –
Kinijos Liaudies Respublikos vardu
A Kínai Népköztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Voor de Volksrepubliek China
W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej
Pela República Popular da China
Pentru Republica Populară Chineză
Za Čínsku ľudovú republiku
Za Ljudsko republiko Kitajsko
Kiinan kansantasavallan puolesta
På Folkrepubliken Kinas vägnar
(1) Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Chine, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE SUR D'AUTRES DOMAINES DE COOPÉRATION DANS LE CADRE DU DIALOGUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CHINE SUR LA MOBILITÉ ET LES MIGRATIONS
Les parties contractantes rappellent que le présent accord est l'un des aboutissements de la feuille de route des négociations approuvée dans le procès-verbal de la deuxième session du dialogue entre l'Union européenne et la Chine sur la mobilité et les migrations et avalisée par les dirigeants politiques dans la déclaration commune du 17e sommet UE-Chine. Cette feuille de route prévoit, dans un premier temps, la négociation et la signature d'un accord réciproque exemptant les titulaires d'un passeport diplomatique de l'obligation de visa, l'ouverture de centres de dépôt des demandes de visa dans des villes chinoises sans présence consulaire mutuellement sélectionnées, ainsi que le lancement d'une coopération pratique en matière de lutte contre la migration illégale, et, dans un deuxième temps, la négociation d'un accord visant à faciliter la délivrance des visas et d'un accord de coopération en matière de lutte contre la migration illégale.
Les parties contractantes réitèrent, d'une part, leur ferme intention de respecter les engagements pris dans la feuille de route et, d'autre part, leur conception commune selon laquelle ces engagements sont interdépendants et font partie d'un ensemble indivisible.