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Document 32015D2349
Council Implementing Decision (EU) 2015/2349 of 10 December 2015 authorising Hungary to apply a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d'exécution (UE) 2015/2349 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant la Hongrie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d'exécution (UE) 2015/2349 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant la Hongrie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 330 du 16.12.2015, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2349 DU CONSEIL
du 10 décembre 2015
autorisant la Hongrie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettres enregistrées auprès de la Commission le 23 décembre 2014 et le 8 mai 2015, la Hongrie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
(2) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 2 juillet 2015, de la demande introduite par la Hongrie. Par lettre datée du 7 juillet 2015, la Commission a informé la Hongrie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande. |
(3) |
L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est, en règle générale, due à l'administration fiscale par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. Le but de la dérogation demandée par la Hongrie est de rendre le destinataire redevable de la TVA due sur les prestations de mise à disposition de personnel. |
(4) |
Selon les informations reçues de la Hongrie, un certain nombre d'opérateurs du secteur des entreprises de travail temporaire se livrent à des activités frauduleuses en fournissant des services sans verser la TVA à l'administration fiscale. Étant donné que ce type d'activité ne nécessite pas de connaissances spécialisées ni d'investissement important, la TVA perçue par ces entreprises est souvent largement supérieure à la TVA déductible qu'ils ont versée à leurs fournisseurs. Un certain nombre de ces entreprises, qui n'ont souvent guère ou pas d'actifs, disparaissent après peu de temps, parfois quelques mois seulement, ce qui rend le montant total de la TVA qui n'a pas été versée difficile, voire impossible, à récupérer. |
(5) |
En pareil cas, la dérogation permettant de désigner le destinataire des services comme la personne redevable de la TVA aurait pour effet de supprimer la possibilité de pratiquer cette forme de fraude. Dans un certain nombre de situations de mise à disposition de personnel, énumérées à l'article 199, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, il est déjà possible de désigner le destinataire comme le redevable de la TVA. La mesure dérogatoire est par conséquent applicable aux situations de mise à disposition de personnel qui ne sont pas déjà visées par la directive 2006/112/CE. |
(6) |
La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidences négatives sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l'assujetti qui bénéficie de services de mise à disposition de personnel dans le cadre d'activités qui ne sont pas visées à l'article 199, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE.
Article 2
La présente décision expire le 31 décembre 2017.
Article 3
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. BAUSCH
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.