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Document 32015D2348

    Décision d'exécution (UE) 2015/2348 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 330 du 16.12.2015, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2348/oj

    16.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/51


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2348 DU CONSEIL

    du 10 décembre 2015

    modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas eu recours à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR.

    (2)

    Par la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil (3), le Royaume de Belgique a été autorisé à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d'exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La Belgique n'a pas fait usage du seuil maximal autorisé, mais a appliqué, à partir du 1er avril 2014, un seuil de 15 000 EUR.

    (3)

    Par lettres enregistrées à la Commission le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, la Belgique a une nouvelle fois demandé l'autorisation d'appliquer un seuil d'exonération de 25 000 EUR.

    (4)

    Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre datée du 3 septembre 2015, informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre datée du 4 septembre 2015, la Commission a notifié à la Belgique qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour étudier la demande.

    (5)

    Les informations communiquées par la Belgique indiquent que 18 942 assujettis ont bénéficié de l'application du seuil majoré de 15 000 EUR et que, selon les estimations, cela a donné lieu en 2014 à une réduction d'environ 0,0188 % de ses recettes budgétaires provenant de la TVA.

    (6)

    Étant donné que le seuil appliqué s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour ces entreprises les plus petites, qui n'ont pas choisi le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Belgique à appliquer un seuil de 25 000 EUR, puisque cela réduirait encore les obligations des petites entreprises en matière de TVA. Cela serait conforme aux objectifs de la communication de la Commission datée du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe».

    (7)

    D'après la Belgique, la mesure dérogatoire n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

    (8)

    La mesure dérogatoire n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Belgique procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil ( (4)).

    (9)

    Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/53/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2013/53/UE, la date «31 décembre 2015» est remplacée par la date «31 décembre 2018».

    Article 2

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    F. BAUSCH


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).

    (3)  Décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 13).

    (4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


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