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Document 32015R0755

Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte)

JO L 123 du 19.5.2015, p. 33–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/33


RÈGLEMENT (UE) 2015/755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ce règlement.

(2)

La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

(3)

L'uniformité du régime à l'importation devrait être garantie en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers.

(4)

Le régime commun applicable aux importations s'applique également aux produits du charbon et de l'acier, sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord portant spécifiquement sur ces produits.

(5)

La libération des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, devrait constituer, par conséquent, le point de départ du régime de l'Union.

(6)

Dans le cas de certains produits, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

(7)

Pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d'établir une surveillance de l'Union de certaines des importations.

(8)

Il revient à la Commission d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l'intérêt de l'Union, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes.

(9)

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(10)

En cas de surveillance de l'Union, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

(11)

Il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l'intérêt des opérateurs de l'Union, d'aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance sur les formulaires de licences d'importation prévus aux règlements (CE) no 738/94 de la Commission (5), (CE) no 3168/94 de la Commission (6), et (CE) no 3169/94 de la Commission (7) et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance.

(12)

Il est dans l'intérêt de l'Union que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union.

(13)

Il est nécessaire d'adopter des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d'instaurer une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre, en cas d'urgence, les mesures appropriées.

(14)

Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.

(15)

Les dispositions en matière d'enquête établies par le présent règlement sont sans préjudice de l'application des dispositions de l'Union ou nationales relatives au secret professionnel.

(16)

Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(17)

Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement devraient être utilisés pour toutes les formalités.

(18)

Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance de l'Union devraient être valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre qui les a délivrés.

(19)

Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil (8) font l'objet d'un traitement spécifique tant au niveau de l'Union que sur le plan international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ d'application du présent règlement.

(20)

Le pouvoir de modifier la liste des pays tiers dans l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 a été inclus dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil (9). Étant donné que les dispositions du titre premier du règlement (CE) no 427/2003 relatives au mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits ont expiré le 11 décembre 2013 et que les dispositions du titre II de ce règlement sont à présent obsolètes, il convient, dans un souci de cohérence, de clarté et de rationalité, d'incorporer les articles 14 bis et 14 ter de ce règlement au présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 427/2003.

(21)

La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier l'annexe I du présent règlement, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui accèdent à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(22)

La mise en œuvre du présent règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(23)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

(24)

Lors de la modification du règlement (CE) no 625/2009, le second alinéa de l'article 18, paragraphe 2, a été erronément supprimé. Il convient de réinsérer cette disposition.

(25)

Étant donné que l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam sont devenus membres de l'OMC, il est nécessaire de supprimer ces pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 au moyen d'un acte délégué de la Commission. Dans un souci de clarté et de rationalité, ils ne sont pas inclus sur la liste des pays tiers établie à présent dans l'annexe I du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l'annexe I, à l'exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94.

2.   L'importation dans l'Union des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION

Article 2

Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION

Article 3

1.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

a)

fournit un résumé des informations reçues et requiert que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l'enquête en coopération avec les États membres.

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

2.   La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 5 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4.   La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5.   Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

6.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 4

1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 1 (ci-après dénommé le «comité») un rapport sur ses résultats.

2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. Une décision de clore l'enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde au niveau de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 13, 14 et 15.

La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête qu'elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 5

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités tiennent cependant compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 6

1.   L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a)

le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b)

le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c)

l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

production,

utilisation des capacités,

stocks,

ventes,

part de marché,

prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

bénéfices,

rendement des capitaux,

flux de liquidités,

emploi.

2.   En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l'annexe I.

3.   Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a)

le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;

b)

la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.

CHAPITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 7

1.   Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

décider de soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités qu'elle définit;

b)

décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 8.

2.   Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

3.   Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 8

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable de l'Union est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

de leur origine et de leur provenance;

d)

les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)

la valeur caf frontière de l'Union en euros des marchandises;

f)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales:

«Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.»

3.   Le document de surveillance est valable dans toute l'Union, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.

4.   La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % la valeur ou la quantité qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ces documents de surveillance ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance, et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6.   Lorsque la décision prise en vertu de l'article 7 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance de l'Union doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.

7.   Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8.   Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297. L'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce). La disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

10.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 9

Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, risque de se présenter:

limiter le délai d'utilisation du document de surveillance éventuellement exigé,

subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.

Article 10

Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.

Article 11

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2.   L'article 8, paragraphe 2, s'applique.

Article 12

1.   En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)

lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)

dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3.   La Commission informe les États membres.

CHAPITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 13

1.   Lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de l'Union, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites définies par la Commission.

2.   Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

3.   Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 15, être limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union.

Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 8 et 11, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés d'un tel document.

4.   Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 22, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

Article 14

1.   La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, adopter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

2.   L'article 13, paragraphe 3, s'applique.

Article 15

Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 6, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l'article 13 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 7 et 13.

Article 16

1.   Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

examiner les effets de cette mesure;

b)

vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.

2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers.

2.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

a)

d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)

de formalités spéciales en matière de change;

c)

de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au premier alinéa.

En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 18

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (11).

Article 19

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives de l'Union ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique à titre complémentaire.

2.   Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1 du présent article, les articles 7 à 12 et l'article 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime de l'Union des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.

Les articles 13, 15 et 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 20

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 en ce qui concerne la modification de l'annexe I, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans ladite annexe les pays qui accèdent à l'OMC.

Article 21

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

1.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 23

Les règlements (CE) no 427/2003 et (CE) no 625/2009 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(4)  Voir annexe III.

(5)  Règlement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47).

(6)  Règlement (CE) no 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 335 du 23.12.1994, p. 23).

(7)  Règlement (CE) no 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d'une licence d'importation communautaire dans le champ d'application dudit règlement (JO L 335 du 23.12.1994, p. 33).

(8)  Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(12)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


ANNEXE I

Liste des pays tiers

 

Azerbaïdjan

 

Biélorussie

 

Corée du Nord

 

Kazakhstan

 

Ouzbékistan

 

Turkménistan


ANNEXE II

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1

1. Destinataire

(nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

Original pour le destinataire

3. Lieu et date prévus pour l’importation

4. Autorité compétente de délivrance

(nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable)

(nom, adresse complète)

6. Pays d’origine

(et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance

(et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

1

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

12. Valeur caf frontière en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l’autorité compétente

Date:

Signature:

(Cachet)

Image

Texte de l'image

15. IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et, dans la partie 2, la quantité indiquée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l’autorité d’impu-tation

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Ajouter ici la rallonge éventuelle

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DOCUMENT DE SURVEILLANCE

2

1. Destinataire

(nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

Exemplaire pour l’autrorité compétente

3. Lieu et date prévus pour l’importation

4. Autorité compétente de délivrance

(nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable)

(nom, adresse complète)

6. Pays d’origine

(et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance

(et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

2

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

12. Valeur caf frontière en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l’autorité compétente

Date:

Signature:

(Cachet)

Image

Texte de l'image

15. IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et, dans la partie 2, la quantité indiquée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l’autorité d’impu-tation

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Ajouter ici la rallonge éventuelle


ANNEXE III

Règlements abrogés avec la liste des modifications successives

Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil

(JO L 185 du 17.7.2009, p. 1)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement point 20 de l'annexe

Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil

(JO L 65 du 8.3.2003, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1985/2003 du Conseil

(JO L 295 du 13.11.2003, p. 43)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement point 9 de l'annexe


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 625/2009

Règlement (CE) no 427/2003

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2

 

Article 2

Article 4

 

Article 22

Article 5

 

Article 3

Article 6

 

Article 4

Article 7

 

Article 5

Article 8

 

Article 6

Article 9, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 bis

 

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 10

 

Article 8

Article 11

 

Article 9

Article 12

 

Article 10

Article 13

 

Article 11

Article 14

 

Article 12

Article 15

 

Article 13

Article 16

 

Article 14

Article 17

 

Article 15

Article 18

 

Article 16

Article 19

 

Article 17

Article 19 bis

 

Article 18

Article 20

 

Article 19

 

Articles 1 à 14

 

Article 14 bis

Article 20

 

Article 14 ter

Article 21

 

Articles 15 à 24

Article 21

 

Article 23

Article 22

 

Article 24

Annexe I

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

Annexe III

 

Annexe III

Annexe IV

 

Annexe IV

 

Annexe I

 

Annexe II


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