Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 32015R0775

Règlement d'exécution (UE) 2015/775 de la Commission du 18 mai 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 en ce qui concerne l'apurement de conformité

JO L 122 du 19.5.2015, s. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/775/oj

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/775 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne l'apurement de conformité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 34, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2) établit les règles relatives à la déduction, du financement de l'Union, des dépenses qui ne sont pas conformes à la réglementation de l'Union. Il prévoit également une dérogation à ces règles, qui permet aux États membres de demander l'application de ces déductions de manière échelonnée.

(2)

Lorsqu'un État membre risque de subir de graves difficultés financières, il convient que la Commission ait la possibilité non seulement d'autoriser que les déductions se fassent en trois tranches annuelles, mais aussi de reporter ces déductions pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, si l'État membre concerné le demande.

(3)

Ce report ne devrait être accordé qu'aux États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (3), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (4) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.

(4)

L'expérience a montré que la détermination d'un délai fixe pour le report des déductions peut entraîner une accumulation de dettes susceptibles d'arriver à échéance alors que l'État membre concerné reste en proie à de graves difficultés financières et n'est pas en mesure d'effectuer les remboursements requis. Par conséquent, il importe que la Commission ait la possibilité, en tenant compte des conditions spécifiques du soutien financier, de prolonger la période de report d'une durée maximale de douze mois.

(5)

En outre, l'expérience a également montré qu'exiger le remboursement du montant total reporté en trois tranches annuelles peut aboutir à des difficultés indues pour les États membres qui demeurent dans une situation financière difficile après l'expiration de la période de report. Par conséquent, il convient que les futures décisions autorisant le remboursement échelonné permettent un nombre plus élevé de tranches dans le cas où les montants en cause représentent une part importante du produit intérieur brut de l'État membre concerné.

(6)

L'État membre bénéficiant d'une décision de report doit veiller à ce que les déficiences qui ont justifié ces déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si un État membre bénéficiant d'un tel report ne remédie pas à ces déficiences conformément au plan d'action et, de ce fait, expose le budget de l'Union à des risques financiers supplémentaires, il convient que la Commission puisse modifier ou révoquer sa décision concernant le report de la date d'application desdites déductions, en respectant le principe de proportionnalité.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes 8 bis et 8 ter suivants sont insérés à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014:

«8 bis.   Pour les États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (5), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (6) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d'exécution reportant, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de son adoption, l'exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2015 en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 (ci-après la “décision de report”).

La décision de report autorise que les déductions s'effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l'objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l'État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.

La Commission peut décider, à la demande de l'État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n'excédant pas douze mois, la période de report visée au premier alinéa.

L'État membre bénéficiant d'une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:

a)

l'État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d'action;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs de progrès; ou

c)

les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.

ter.   Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 8 bis sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).


Op