Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0604

Règlement d'exécution (UE) 2015/604 de la Commission du 16 avril 2015 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) n ° 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tuberculose bovine dans les modèles de certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, ainsi que les mentions relatives à Israël, à la Nouvelle-Zélande et au Paraguay dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 100 du 17.4.2015, p. 60–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/604/oj

17.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/604 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2015

modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tuberculose bovine dans les modèles de certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, ainsi que les mentions relatives à Israël, à la Nouvelle-Zélande et au Paraguay dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/68/CE établit, entre autres, des exigences de police sanitaire spécifiquement applicables à l'importation et au transit dans l'Union d'ongulés vivants, exigences qui doivent être fondées sur les règles de la législation de l'Union relatives aux maladies auxquelles ces animaux sont sensibles.

(2)

Cette directive prévoit en outre la possibilité de fixer des conditions particulières pour des pays tiers, lorsque l'équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par ceux-ci a été reconnue officiellement par l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, notamment des lots de bovins domestiques. L'annexe I de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux lots en provenance de certains pays tiers.

(4)

L'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établit en outre un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y), qui prévoient tous deux des garanties au regard de la tuberculose bovine.

(5)

La directive 64/432/CEE (4) du Conseil établit des règles sur les échanges de bovins à l'intérieur de l'Union et prévoit la mise en place de programmes de contrôle et d'éradication pour certaines maladies touchant les animaux de cette espèce, dont la tuberculose. La Nouvelle-Zélande a demandé que son programme de lutte contre la tuberculose bovine soit reconnu équivalent aux programmes de contrôle et d'éradication de cette maladie appliqués par les États membres conformément aux conditions énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE. Les informations soumises par la Nouvelle-Zélande concernant son programme démontrent que le statut, au regard de la tuberculose bovine, d'un troupeau classé «C2» dans la stratégie nationale de lutte contre les organismes nuisibles dans ce pays équivaut à celui d'un troupeau bovin reconnu «officiellement indemne de tuberculose» dans un État membre, conformément aux conditions énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE.

(6)

Par conséquent, il convient de modifier la liste et les conditions spécifiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y établis dans ladite annexe, partie 2, afin que s'y retrouvent les conditions spéciales au titre desquelles l'Union reconnaît l'équivalence de la classification «C2» des troupeaux bovins, conformément au programme de lutte contre la tuberculose bovine appliqué en Nouvelle-Zélande, avec les conditions, énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE, applicables aux troupeaux bovins des États membres reconnus «officiellement indemnes de tuberculose».

(7)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission fixe, entre autres, les conditions applicables à l'importation dans l'Union de lots de viandes fraîches de bovins domestiques. Il établit notamment, dans son annexe II, la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels de tels lots peuvent être introduits dans l'Union, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots, assortis des éventuelles conditions spécifiques ou garanties supplémentaires requises.

(8)

Le 19 septembre 2011, le Paraguay a notifié à l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse (5). À la suite de cette notification, le règlement (UE) no 206/2010, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1112/2011 (6), a suspendu les importations dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance de ce pays tiers.

(9)

Le dernier foyer de fièvre aphteuse au Paraguay date de janvier 2012. En novembre 2013, l'OIE a inscrit le Paraguay en tant que pays comportant deux zones indemnes de fièvre aphteuse (englobant la totalité du territoire du pays) dans lesquelles la vaccination est pratiquée (7).

(10)

En avril 2014, la Commission a effectué un audit visant à vérifier l'efficacité des mesures et contrôles officiels mis en place pour ce qui est d'apporter des garanties zoosanitaires en matière de fièvre aphteuse (8). L'OAV a conclu que le système de contrôle zoosanitaire du Paraguay offrait des garanties satisfaisantes en ce qui concerne cette maladie, conformes ou équivalentes aux exigences de l'Union relatives à l'introduction de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues de bovins. Il a néanmoins été demandé au Paraguay d'apporter les preuves de l'absence du virus aphteux sur son territoire et de l'efficacité de son programme de vaccination.

(11)

Au second semestre de 2014, le Paraguay a procédé à des études sérologiques, effectuées selon les directives énoncées au chapitre 8.7 du «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'OIE (édition 2014) (9). Après une évaluation des résultats de ces études, la Commission a estimé qu'il existe suffisamment de preuves confirmant l'absence de virus aphteux au Paraguay et a jugé satisfaisante l'efficacité du programme de vaccination de ce pays. Dès lors, le Paraguay fournit des garanties zoosanitaires suffisantes, et a demandé qu'on l'autorise à exporter dans l'Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues de bovins.

(12)

Par ailleurs, Israël figure sur la liste établie à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international, il convient de préciser que, dans le cas d'Israël, la couverture territoriale des certificats vétérinaires est limitée au territoire de l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(13)

Par conséquent, il y a lieu de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en vue d'autoriser les importations dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance du Paraguay, et de modifier la mention relative à Israël.

(14)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(15)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de bovins domestiques, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010 dans leur version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2015, les lots d'animaux vivants qui sont accompagnés des certificats vétérinaires appropriés, délivrés au plus tard le 1er juin 2015 et établis conformément aux modèles de certificats vétérinaires «BOV-X» et «BOV-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être introduits dans l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(4)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(5)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=11022

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1112/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l'inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l'Union certaines viandes fraîches (JO L 287 du 4.11.2011, p. 32).

(7)  http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/

(8)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3317

(9)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_fmd.htm


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

la mention relative à la Nouvelle-Zélande est remplacée par la mention suivante:

«NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII»

ii)

la mention suivante est ajoutée aux «Conditions spécifiques»:

«“XII”

:

territoire reconnu comme ayant des troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose, équivalents à ceux reconnus sur la base des conditions énoncées à l'annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l'exportation vers l'Union d'animaux vivants certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV–X ou BOV–Y.»

b)

dans la partie 2, les modèles de certificats vétérinaires BOV–X et BOV–Y sont remplacés par le texte suivant:

«

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

»

2)

L'annexe II, partie 1, est modifiée comme suit:

a)

la mention relative au Paraguay est remplacée par le texte suivant:

«PY — Paraguay

PY-0

Intégralité du pays

EQU

 

 

 

 

PY-0

Intégralité du pays

BOV

A

1

 

17 avril 2015»

b)

la mention relative à Israël est remplacée par le texte suivant:

«IL — Israël (6)

IL-0

Intégralité du pays

—»

 

 

 

 

c)

la note 6 suivante est ajoutée:

«(6)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»


Top