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Document 32015D0295

    Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO 2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 53 du 25.2.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/295/oj

    25.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 53/11


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/295 DE LA COMMISSION

    du 24 février 2015

    relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le fournisseur Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), représenté dans l'Union par Mitsubishi Electric Automotive Europe BV, (le «demandeur») a soumis une demande en vue de l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante le 24 juin 2014. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. La Commission a reçu les informations complètes le 10 juillet 2014 et a commencé à analyser la demande le lendemain.

    (2)

    La demande, qui a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (3) (les «directives techniques»), a été jugée complète.

    (3)

    La demande concerne l'alternateur à haut rendement MELCO GXi pour catégories de courant de sortie à partir de 130 ampères (A) et jusqu'à 250 A. L'alternateur a un rendement élevé, déterminé conformément à l'approche VDA décrite au point 5.1.2 de l'annexe I des directives techniques. Ladite approche fait référence à la méthode d'essai établie par la norme internationale ISO 8854:2012 (4). L'alternateur du demandeur a un rendement accru par rapport à l'alternateur de base, car il réduit les trois types de pertes suivants: les pertes dans le redresseur, grâce à une nouvelle diode à faible perte d'énergie, les pertes fer dans le stator, grâce à l'utilisation d'un noyau de stator en acier magnétique fin, et les pertes cuivre dans le stator, grâce à l'utilisation d'un stator à très haut facteur de forme et à la mise en œuvre d'une structure de refroidissement axiale.

    (4)

    La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

    (5)

    Le demandeur a démontré que l'alternateur à haut rendement du type décrit dans la demande n'était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009.

    (6)

    Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu'il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d'installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l'alternateur à haut rendement MELCO GXi est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l'alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.

    (7)

    La méthode d'essai permettant d'évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les alternateurs à haut rendement. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et qu'elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

    (8)

    Le demandeur a fourni une méthode d'essai pour démontrer les réductions de CO2 qui comprend des formules reposant sur les directives techniques s'appliquant aux alternateurs à haut rendement. La Commission relève que la méthode d'essai et les formules indiquées par le demandeur pour le calcul des réductions d'émissions de CO2 sont en tous points identiques à la méthode précisée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (5). En conséquence, la Commission considère que la méthode spécifiée dans la décision d'exécution 2013/341/UE devrait être utilisée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l'utilisation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi.

    (9)

    Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante s'élevait au moins à 1 gramme de CO2 par kilomètre.

    (10)

    La Commission fait remarquer que la réduction que permet d'obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d'essai normalisé; la réduction totale finale à certifier devrait par conséquent être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

    (11)

    La Commission constate que le rapport de vérification a été établi par l'UTAC (Groupe UTAC CERAM) et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

    (12)

    Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question.

    (13)

    Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision.

    (14)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision est tenu de faire référence à ladite décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'alternateur à haut rendement GXi de Mitsubishi Electric Corporation présentant un rendement accru grâce à la réduction de trois types de pertes et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

    2.   La réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation de l'alternateur visé au paragraphe 1 est déterminée à l'aide de la méthode exposée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE.

    3.   Conformément à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiés aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE que lorsque les réductions sont égales ou supérieures au seuil défini à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

    4.   Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est «12».

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

    (3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

    (4)  ISO 8854. Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012(E).

    (5)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

    (6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


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