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Document 32014R0898

    Règlement d'exécution (UE) n ° 898/2014 de la Commission du 18 août 2014 abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

    JO L 244 du 19.8.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/898/oj

    19.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 244/55


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 898/2014 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2014

    abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1006/96 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de charbons activés en poudre relevant actuellement du code NC ex 3802 10 00 et originaires de la République populaire de Chine («RPC») (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures ont pris la forme d'un droit fixe de 323 EUR par tonne (poids net).

    (2)

    À la suite de deux réexamens au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a maintenu les mesures en vigueur respectivement par le règlement (CE) no 1011/2002 (3) (le «premier réexamen au titre de l'expiration des mesures») et le règlement (CE) no 649/2008 (4) (le «deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

    2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (3)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu le 9 avril 2013 une demande de réexamen de ces mesures formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été introduite par Cabot Norit Nederland BV et Cabot Norit (UK) Ltd (ci-après les «requérants») au nom de producteurs représentant une proportion majeure du total de la production de charbons activés en poudre dans l'Union, en l'occurrence plus de 25 %.

    (4)

    Dans cette demande, les requérants faisaient valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

    3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

    (5)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 juillet 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    B.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (6)

    Par lettre du 7 mai 2014 adressée à la Commission, les requérants ont officiellement retiré leur demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

    (7)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

    (8)

    L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission a considéré qu'il convenait de clore la présente procédure et d'abroger le droit antidumping en vigueur.

    (9)

    Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue.

    (10)

    La Commission conclut dès lors qu'il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine et d'abroger le droit antidumping.

    (11)

    L'abrogation des mesures prévues par le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le droit antidumping sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code TARIC 3802100020) et originaires de la République populaire de Chine est abrogé et la procédure est close.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 134 du 5.6.1996, p. 20.

    (3)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 931/2003 (JO L 133 du 29.5.2003, p. 36).

    (4)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 1.

    (5)  JO C 349 du 15.11.2012, p. 19.

    (6)  JO C 195 du 6.7.2013, p. 4.


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