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Dokument 32013R1421

    Règlement délégué (UE) n ° 1421/2013 de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    JO L 355 du 31.12.2013, s. 1—15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Právní stav dokumentu platné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1421/oj

    31.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 355/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1421/2013 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2013

    modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 3 du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que la liste des pays admissibles doit être modifiée pour tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays. La liste des pays admissibles figure à l’annexe I dudit règlement.

    (2)

    L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). Conformément à ces critères, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences. La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l’annexe II dudit règlement.

    (3)

    L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu’un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé devrait bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (initiative TSA). La liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA figure à l’annexe IV dudit règlement.

    (4)

    La République de Croatie (ci-après la «Croatie») est devenue membre de l’Union européenne à compter du 1er juillet 2013. Par conséquent, la Croatie devrait être retirée de l’annexe I.

    (5)

    La République du Soudan du Sud (ci-après le «Soudan du Sud») est devenue un État indépendant. Le 14 juillet 2011, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/65/308 admettant le Soudan du Sud à l’Organisation des Nations unies. Le 18 décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A/RES/67/136 ajoutant le Soudan du Sud à la liste des pays les moins avancés. Par conséquent, le Soudan du Sud devrait être inclus à l’annexe I, à l’annexe II et à l’annexe IV.

    (6)

    Le règlement (UE) no 607/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie (2) a abrogé le retrait temporaire, pour le Myanmar/la Birmanie, du bénéfice des préférences tarifaires du système des préférences généralisées (SPG). Par conséquent, le Myanmar/la Birmanie devrait être retiré(e) du tableau de l’annexe I qui énumère les «Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays», du tableau de l’annexe II qui énumère les «Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays» et du tableau de l’annexe IV qui énumère les «Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays».

    (7)

    La République populaire de Chine (ci-après la «Chine), la République de l’Équateur (ci-après l’«Équateur»), la République des Maldives (ci-après les «Maldives») et le Royaume de Thaïlande (ci-après la «Thaïlande») ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2011, 2012 et 2013. En conséquence, la Chine, l’Équateur, les Maldives et la Thaïlande devraient être retirés de l’annexe II un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    (8)

    Le règlement (UE) no 1127/2010 de la Commission (3) établit une période transitoire de trois ans pour le retrait des Maldives du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [Tout sauf les armes (TSA)] et prévoit le retrait des Maldives de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA à partir du 1er janvier 2014. Par conséquent, les Maldives devraient être retirées de l’annexe IV.

    (9)

    L’article 5, paragraphe 2, du règlement SPG prévoit un délai afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma. L’existence de ce délai devrait être indiquée pour chaque pays bénéficiaire du SPG concerné dans l’annexe pertinente du règlement (UE) no 978/2012,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 978/2012 est modifié comme suit:

    1)

    l’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement;

    2)

    l’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement;

    3)

    l’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

    (2)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 13.

    (3)  Règlement (UE) no 1127/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 mettant en place une période transitoire pour le retrait de la République des Maldives de la liste des bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément au règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JO L 318 du 4.12.2010, p. 15).


    ANNEXE I

    «ANNEXE I

    Pays admissibles  (1) au bénéfice du schéma visés à l’article 3

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    AE

    Émirats arabes unis

    AF

    Afghanistan

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    AL

    Albanie

    AM

    Arménie

    AO

    Angola

    AR

    Argentine

    AZ

    Azerbaïdjan

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    BB

    Barbade

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BH

    Bahreïn

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BN

    Brunei

    BO

    Bolivie

    BR

    Brésil

    BS

    Bahamas

    BT

    Bhoutan

    BW

    Botswana

    BY

    Biélorussie

    BZ

    Belize

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    CG

    Congo

    CI

    Côte d’Ivoire

    CK

    Îles Cook

    CL

    Chili

    CM

    Cameroun

    CN

    République populaire de Chine

    CO

    Colombie

    CR

    Costa Rica

    CU

    Cuba

    CV

    Cap-Vert

    DJ

    Djibouti

    DM

    Dominique

    DO

    République dominicaine

    DZ

    Algérie

    EC

    Équateur

    EG

    Égypte

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    FJ

    Fidji

    FM

    Micronésie

    GA

    Gabon

    GD

    Grenade

    GE

    Géorgie

    GH

    Ghana

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinée-Bissau

    GY

    Guyana

    HK

    Hong Kong

    HN

    Honduras

    HT

    Haïti

    ID

    Indonésie

    IN

    Inde

    IQ

    Iraq

    IR

    Iran

    JM

    Jamaïque

    JO

    Jordanie

    KE

    Kenya

    KG

    Kirghizstan

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    KN

    Saint-Christophe-et-Niévès

    KW

    Koweït

    KZ

    Kazakhstan

    LA

    Laos

    LB

    Liban

    LC

    Sainte-Lucie

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    LY

    Libye

    MA

    Maroc

    MD

    Moldavie

    ME

    Monténégro

    MG

    Madagascar

    MH

    Îles Marshall

    MK

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MN

    Mongolie

    MO

    Macao

    MR

    Mauritanie

    MU

    Maurice

    MV

    Maldives

    MW

    Malawi

    MX

    Mexique

    MY

    Malaisie

    MZ

    Mozambique

    NA

    Namibie

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Népal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    OM

    Oman

    PA

    Panama

    PE

    Pérou

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

    PH

    Philippines

    PK

    Pakistan

    PW

    Palaos

    PY

    Paraguay

    QA

    Qatar

    RU

    Russie

    RW

    Rwanda

    SA

    Arabie saoudite

    SB

    Îles Salomon

    SC

    Seychelles

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SR

    Suriname

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    SV

    El Salvador

    SY

    Syrie

    SZ

    Swaziland

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TH

    Thaïlande

    TJ

    Tadjikistan

    TL

    Timor-Oriental

    TM

    Turkménistan

    TN

    Tunisie

    TO

    Tonga

    TT

    Trinité-et-Tobago

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UA

    Ukraine

    UG

    Ouganda

    UY

    Uruguay

    UZ

    Ouzbékistan

    VC

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    VE

    Venezuela

    VN

    Viêt Nam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    XK

    Kosovo (2)

    XS

    Serbie

    YE

    Yémen

    ZA

    Afrique du Sud

    ZM

    Zambie

    ZW

    Zimbabwe

    Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    BY

    Biélorussie»


    (1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

    (2)  Cette dénomination est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis rendu par la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.


    ANNEXE II

    «ANNEXE II

    Pays bénéficiaires  (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AM

    Arménie

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BO

    Bolivie

    BT

    Bhoutan

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    CG

    Congo

    CK

    Îles Cook

    CN

    République populaire de Chine (2)

    CO

    Colombie

    CR

    Costa Rica

    CV

    Cap-Vert

    DJ

    Djibouti

    EC

    Équateur (2)

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    FM

    Micronésie

    GE

    Géorgie

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinée-Bissau

    HN

    Honduras

    HT

    Haïti

    ID

    Indonésie

    IN

    Inde

    IQ

    Iraq

    KG

    Kirghizstan

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    LA

    Laos

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    MH

    Îles Marshall

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MN

    Mongolie

    MR

    Mauritanie

    MV

    Maldives (2)

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambique

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Népal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    PA

    Panama

    PE

    Pérou

    PH

    Philippines

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    RW

    Rwanda

    SB

    Îles Salomon

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    SV

    El Salvador

    SY

    Syrie

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TH

    Thaïlande (2)

    TJ

    Tadjikistan

    TL

    Timor-Oriental

    TM

    Turkménistan

    TO

    Tonga

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UA

    Ukraine

    UG

    Ouganda

    UZ

    Ouzbékistan

    VN

    Viêt Nam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yémen

    ZM

    Zambie

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

     

     


    (1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

    (2)  Ce pays bénéficiaire est retiré de la liste des pays bénéficiaires du SPG un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


    ANNEXE III

    «ANNEXE IV

    Pays bénéficiaires  (1) du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BT

    Bhoutan

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    DJ

    Djibouti

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GW

    Guinée-Bissau

    HT

    Haïti

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    LA

    Laos

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MR

    Mauritanie

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambique

    NE

    Niger

    NP

    Népal

    RW

    Rwanda

    SB

    Îles Salomon

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TL

    Timor-Oriental

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UG

    Ouganda

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yémen

    ZM

    Zambie

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

     

     


    (1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.


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