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Document 32013R1114

Règlement (UE) n ° 1114/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1857/2006 en ce qui concerne sa durée d’application

JO L 298 du 8.11.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogé par 32014R0702

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1114/oj

8.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/34


RÈGLEMENT (UE) No 1114/2013 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne sa durée d’application

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (3) expirera le 31 décembre 2013.

(2)

Dans sa communication sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État (4) du 8 mai 2012, la Commission a lancé un vaste examen des règles en matière d’aides d’État. Dans le cadre de cet examen, le règlement (CE) no 994/98 a déjà été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil. (5) Un certain nombre d’autres instruments législatifs pertinents pour l’appréciation des aides d’État dans le secteur agricole sont toujours en cours de révision, notamment les futures règles applicables au développement rural, les nouvelles lignes directrices en matière d’aides d’État dans le secteur agricole, et le nouveau règlement général d’exemption par catégorie qui remplace le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (6). L’adaptation de ces instruments ne pourra pas être finalisée avant l’expiration du règlement (CE) no 1857/2006 ou ces instruments ne seront pas encore pleinement applicables le 1er janvier 2014. Afin de garantir une approche cohérente pour l’ensemble des instruments dans le domaine des aides d’État, il convient par conséquent de prolonger jusqu’au 30 juin 2014 la durée de validité du règlement (CE) no 1857/2006.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1857/2006 en conséquence.

(4)

Il importe de garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et une transition fluide d’une période de programmation à une autre. Une période de chevauchement des programmes de développement rural et des dispositions légales correspondantes de la période de programmation 2007-2013 et de la période de programmation suivante est inévitable. À cet égard, les États membres peuvent, sous certaines conditions, continuer de prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (7) après la fin de la période de programmation 2007-2013, jusqu’au 31 décembre 2015. Par conséquent, il convient de préciser, pour des raisons de sécurité juridique, que lorsque le règlement (CE) no 1857/2006 fait référence aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1698/2005, il importe que ces critères continuent d’être appliqués pour apprécier les aides d’État conformément au règlement (CE) no 1857/2006 au cours de sa durée de validité prolongée, même après l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005.

(5)

Compte tenu de la prolongation de la durée de validité du règlement (CE) no 1857/2006, il se peut que certains États membres souhaitent prolonger des mesures pour lesquelles un résumé d’informations a été présenté conformément à l’article 20 dudit règlement. Afin de réduire la charge administrative, il convient d’établir que le résumé relatif à la prolongation de ces mesures est considéré avoir été transmis à la Commission, à condition qu’aucune modification substantielle n’ait été apportée aux mesures concernées.

(6)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne en vue de permettre la prolongation de la période d’application du règlement (CE) no 1857/2006 avant la date d’expiration de celui-ci,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1857/2006, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014».

Article 2

Lorsque, à la suite de la modification du règlement (CE) no 1857/2006, un État membre souhaite prolonger les mesures pour lesquelles un résumé d’informations a été présenté à la Commission conformément à l’article 20 dudit règlement, le résumé d’informations relatif à la prolongation de ces mesures est considéré avoir été transmis à la Commission, à condition qu’aucune modification substantielle n’ait été apportée aux mesures concernées.

Article 3

Lorsque le règlement (CE) no 1857/2006 fait référence aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1698/2005, ces critères continuent d’être appliqués pour apprécier les aides d’État conformément au règlement (CE) no 1857/2006 au cours de sa durée de validité prolongée, même après l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) no 1698/2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 227 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final du 8.5.2012.

(5)  Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).

(6)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).


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