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Document JOL_2013_278_R_NS0002
2013/490/EU, Euratom: Council and Commission Decision of 22 July 2013 on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part#Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
2013/490/UE, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
2013/490/UE, Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
JO L 278 du 18.10.2013, p. 14–471
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 278 du 18.10.2013, p. 14–16
(HR)
18.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/14 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2013
concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
(2013/490/UE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
vu l’approbation du Conseil accordée au titre de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, ci-après dénommé «accord», a été signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg le 29 avril 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Les dispositions commerciales contenues dans l’accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, et ne feront pas, pour l’Union européenne, figure de précédent en matière de politique commerciale de l’Union à l’égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux. |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(4) |
Il convient d’approuver l’accord, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, les annexes et protocoles y annexés, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointes à l’acte final, sont approuvés au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à «la Communauté européenne» dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à «l’Union européenne».».
Article 3
1. La position à adopter par l’Union ou par la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l’article 120 de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas, respectivement par le Conseil ou la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’acte de notification prévu à l’article 138 de l’accord. Le président de la Commission dépose ledit acte d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article 5
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
Par la Commission au nom du président,
C. MALMSTRÖM
Membre de la Commission
ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Communauté»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée «Serbie»,
d’autre part,
ci-après dénommées «parties»,
CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à la Serbie de renforcer et d’élargir ses relations avec la Communauté et ses États membres,
CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le cadre du processus de stabilisation et d’association (PSA) engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le cadre du Pacte de stabilité,
CONSIDÉRANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommée «traité UE») et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
CONSIDÉRANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (ci-après dénommée «Acte final d’Helsinki»), des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,
RÉAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Serbie,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de leur qualité de membre de l’OMC,
CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne,
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,
CONVAINCUES QUE l’accord de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «présent accord») permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,
COMPTE TENU DE l’engagement de la Serbie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,
COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Serbie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité UE et au traité CE. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,
RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale,
RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs, ainsi qu’il a été rappelé dans les conclusions des conseils européens ultérieurs de décembre 2005 et décembre 2006,
RAPPELANT la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale,
RAPPELANT l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas (1) et de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (2), ci-après dénommé «accord relatif à la réadmission entre la Communauté et la Serbie»,
DÉSIREUSES d’établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l’échange d’informations,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part.
2. Les objectifs de cette association sont les suivants:
a) |
soutenir les efforts de la Serbie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit; |
b) |
contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Serbie, ainsi qu’à la stabilisation de la région; |
c) |
fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; |
d) |
soutenir les efforts de la Serbie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté; |
e) |
soutenir les efforts de la Serbie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne; |
f) |
promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Serbie; |
g) |
encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. |
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après également dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Les parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:
— |
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; |
— |
en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations. |
Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.
Article 4
Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.
Article 5
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Serbie.
Article 6
La Serbie s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre ainsi que des stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 7
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.
Article 8
L’association est mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.
Le conseil de stabilisation et d’association (ci-après dénommé «CSA») institué à l’article 119 réexamine régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par la Serbie, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen a lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prend pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fait dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association.
Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu du présent accord pourront en être saisis.
L’association complète est graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre du présent accord, le CSA procède à un examen approfondi de l’application du présent accord. Sur la base de cet examen, le CSA évalue les progrès réalisés par la Serbie et prend éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.
L’examen susmentionné ne s’appliquera pas à la libre circulation des marchandises pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu au titre IV.
Article 9
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, notamment l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 10
1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et la Serbie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:
a) |
l’intégration pleine et entière de la Serbie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne; |
b) |
une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les parties; |
c) |
une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage; |
d) |
une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne. |
Article 11
1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:
a) |
des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Serbie, d’une part, et la présidence du Conseil de l’Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et la Commission européenne, d’autre part; |
b) |
la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales; |
c) |
tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, y compris ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique, adopté dans les conclusions du Conseil européen de Thessalonique les 19 et 20 juin 2003. |
Article 12
Un dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 125.
Article 13
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.
TITRE III
COOPÉRATION RÉGIONALE
Article 14
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Serbie soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.
À chaque fois que la Serbie envisage de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
La Serbie met intégralement en œuvre l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.
Article 15
Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association
Après la signature du présent accord, la Serbie entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont:
a) |
le dialogue politique; |
b) |
l’établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l’OMC y afférentes; |
c) |
des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord; |
d) |
des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. |
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Serbie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.
La Serbie entame des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.
Article 16
Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association
La Serbie poursuit sa coopération régionale avec les autres États concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 17
Coopération avec d’autres pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d’association
1. La Serbie devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.
2. La Serbie entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.
Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1.
TITRE IV
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 18
1. La Communauté et la Serbie établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d’effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:
a) |
d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT de 1994; |
b) |
de toute mesure antidumping ou compensatoire; |
c) |
des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus. |
4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:
a) |
le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 (3) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord; |
b) |
le tarif appliqué par la Serbie (4). |
5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant:
a) |
des négociations tarifaires de l’OMC, ou |
b) |
de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, ou |
c) |
de réductions faisant suite à l’adhésion de la Serbie à l’OMC, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées. |
6. La Communauté et la Serbie se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.
CHAPITRE I
Produits industriels
Article 19
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.
Article 20
Concessions communautaires sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 21
Concessions serbes sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Les droits de douane à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4. Les restrictions quantitatives à l’importation en Serbie de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 22
Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation
1. La Communauté et la Serbie suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. La Communauté et la Serbie suppriment entre elles toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 23
Réductions plus rapides des droits de douane
La Serbie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.
CHAPITRE II
Agriculture et pêche
Article 24
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.
2. Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC.
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).
Article 25
Produits agricoles transformés
Le protocole no 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 26
Concessions communautaires à l’importation de produits agricoles originaires de Serbie
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l’annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.
4. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique l’accès en franchise de droits aux importations, dans la Communauté, de produits des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires de Serbie, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).
Article 27
Concessions serbes sur les produits agricoles
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie:
a) |
supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III a); |
b) |
supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe; |
c) |
réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe III c) et à l’annexe III d), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes. |
Article 28
Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses
Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.
Article 29
Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l’annexe IV. Les produits énumérés à l’annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 30
Concessions serbes sur les poissons et produits de la pêche
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 31
Clause de réexamen
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC et de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 32
Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche
1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2. Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d’analyser et d’évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s’il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.
Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 augmente de plus de 30 % au cours d’une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l’origine de la hausse.
Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d’association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l’annexe V du protocole no 3.
La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l’effet d’autres mesures appropriées adoptées par les parties.
Les dispositions de l’article 41, paragraphes 3 à 6, s’appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
3. Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider des adaptations qu’il convient d’apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.
Article 33
Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses
1. La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l’enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2. La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l’indication géographique. Cette disposition s’applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l’indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
3. La Serbie refuse l’enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4. Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées en Serbie ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l’origine géographique des marchandises.
5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord.
6. La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord n’enfreignent pas les dispositions du présent article.
7. La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 34
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole no 1.
Article 35
Concessions plus favorables
Les dispositions du présent titre n’affectent en rien l’application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.
Article 36
Statu quo
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Serbie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26, 27, 28, 29 et 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche de la Serbie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n’en soit pas affecté.
Article 37
Interdiction de discriminations de nature fiscale
1. La Communauté et la Serbie s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 38
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 39
Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.
2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Serbie en vue de promouvoir le commerce régional.
3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Serbie mentionnés dans le présent accord.
Article 40
Dumping et subventions
1. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 41.
2. Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 41
Clause de sauvegarde
1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:
a) |
un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou |
b) |
des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice, |
cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.
Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.
4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord; |
b) |
lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. |
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6. Si la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Article 42
Clause de pénurie
1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:
a) |
à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou |
b) |
à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, |
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Serbie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou la Serbie peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 43
Monopoles d’État
La Serbie adaptera progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial de manière à garantir que, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l’Union européenne et ceux de la Serbie.
Article 44
Règles d’origine
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 3 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.
Article 45
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 46
Absence de coopération administrative
1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par absence de coopération administrative:
a) |
le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); |
b) |
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; |
c) |
le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. |
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, entre autres, lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) |
la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; |
b) |
lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association comme indiqué ci-dessus et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association; |
c) |
les suspensions temporaires prévues par le présent article sont limitées au minimum nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’être réunies. |
5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.
Article 47
En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
Article 48
L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE V
CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX
CHAPITRE I
Circulation des travailleurs
Article 49
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
a) |
le traitement des travailleurs ressortissants serbes légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre; |
b) |
le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs concernés par des accords bilatéraux au sens de l’article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi dudit État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. |
2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette république, la Serbie accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 50
1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
a) |
les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs serbes en vertu d’accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées; |
b) |
les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. |
2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.
Article 51
1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité serbe, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:
a) |
toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille; |
b) |
toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s); |
c) |
les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. |
2. La Serbie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a) et c).
CHAPITRE II
Droit d’établissement
Article 52
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«société de la Communauté» ou «société serbe»: respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Serbie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de la Serbie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Serbie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société serbe respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de la Serbie; |
b) |
«filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par une autre société; |
c) |
«succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; |
d) |
«droit d’établissement»:
|
e) |
«exploitation»: le fait d’exercer une activité économique; |
f) |
«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales; |
g) |
«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant serbe»: respectivement, une personne physique ressortissant d’un État membre ou de la Serbie; en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie établis hors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Serbie et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants serbes, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Serbie conformément à leurs législations respectives; |
h) |
«services financiers», les activités décrites à l’annexe VI. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. |
Article 53
1. La Serbie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, la Serbie accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:
a) |
en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire de la Serbie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; |
b) |
en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Serbie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. |
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:
a) |
en ce qui concerne l’établissement de sociétés serbes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; |
b) |
en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés serbes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. |
3. Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association établit les modalités en vue d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants de la Communauté et de la Serbie, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.
5. Nonobstant le présent article:
a) |
les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Serbie; |
b) |
les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés serbes et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés serbes, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies; |
c) |
le conseil de stabilisation et d’association examine, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité d’étendre les droits visés au point b) aux succursales de sociétés de la Communauté. |
Article 54
1. Sous réserve des dispositions de l’article 56, à l’exception des services financiers décrits à l’annexe VI, les parties peuvent réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et ressortissants de l’autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
Article 55
1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (6) (ci-après dénommé «EACE»), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 56
1. Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Article 57
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Serbie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Serbie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 58
1. Une société de la Communauté établie sur le territoire de la Serbie ou une société serbe établie dans la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d’établissement d’accueil, sur le territoire de la République de Serbie et de la Communauté, respectivement, des personnes qui sont des ressortissants des États membres ou de la Serbie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés susmentionnées, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) |
des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:
|
b) |
des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées; |
c) |
une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie. |
3. L’entrée et la présence temporaire de ressortissants serbes et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Serbie sont autorisées, lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société serbe ou une filiale ou une succursale serbe d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Serbie, respectivement, lorsque:
a) |
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d’accueil, et |
b) |
la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Serbie, respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Serbie, respectivement. |
CHAPITRE III
Prestation de services
Article 59
1. La Communauté et la Serbie s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Serbie qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Serbie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 60
1. Les parties n’adoptent aucune mesure ou n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Serbie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.
Article 61
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Serbie, les dispositions suivantes s’appliquent:
1. |
en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute la Serbie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation serbe dans le domaine des transports sur celle de la Communauté; |
2. |
en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement. Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international; |
3. |
en appliquant les principes visés au point 2:
|
4. |
afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet de l’EACE; |
5. |
avant la conclusion de l’EACE, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord; |
6. |
la Serbie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises; |
7. |
Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial. |
CHAPITRE IV
Paiements courants et mouvements de capitaux
Article 62
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Serbie.
Article 63
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.
3. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie autorise, en recourant pleinement et rapidement à ses procédures existantes, l’acquisition de biens immobiliers en Serbie par des ressortissants des États membres de l’Union européenne. Dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers sur son territoire par des ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir le même traitement que celui accordé à ses propres ressortissants.
4. La Communauté et la Serbie assurent également, dès la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Serbie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
6. Sans préjudice de l’article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Serbie, la Communauté et la Serbie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Serbie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Serbie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 64
1. Au cours des quatre premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et la Serbie prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux en Serbie.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 65
1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Article 66
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 65.
Article 67
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants serbes et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
Article 68
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Serbie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 69
1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou la Serbie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Serbie peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Serbie informe immédiatement l’autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 70
Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’AGCS.
Article 71
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
TITRE VI
RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE
Article 72
1. Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. La Serbie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature de l’accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 8 du présent accord.
3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, la Serbie se concentre sur les autres parties de l’acquis.
Le rapprochement est effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission européenne et la Serbie.
4. La Serbie définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.
Article 73
Concurrence et autres dispositions économiques
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie:
i) |
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
ii) |
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii) |
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu’une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. La Serbie crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. La Communauté, d’une part, et la Serbie, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
6. La Serbie établit un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7. |
|
8. Le cas échéant, le protocole no 5 fixe les règles relatives aux aides d’État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s’appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:
a) |
le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas; |
b) |
toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. |
10. Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte, de quelque manière que ce soit, l’adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.
Article 74
Entreprises publiques
À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.
Article 75
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
3. La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4. La Serbie s’engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 76
Marchés publics
1. La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2. Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.
4. Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
À l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d’entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant:
— |
les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; |
— |
les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; |
— |
les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; and |
— |
les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
5. Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d’association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.
Article 77
Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
1. La Serbie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.
2. À cet effet, les parties veillent:
a) |
à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité; |
b) |
à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité; |
c) |
à encourager la participation de la Serbie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET (7)); |
d) |
à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Serbie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible. |
Article 78
Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Serbie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.
À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties assurent:
a) |
une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l’accroissement des informations et au développement d’organisations indépendantes; |
b) |
l’harmonisation de la législation serbe en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté; |
c) |
une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées; |
d) |
un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends; |
e) |
l’échange d’informations sur les produits dangereux. |
Article 79
Conditions de travail et égalité des chances
La Serbie harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.
TITRE VII
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
Article 80
Renforcement des institutions et État de droit
Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
Article 81
Protection des données personnelles
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie harmonise sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. La Serbie met en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèrent pour réaliser cet objectif.
Article 82
Visas, gestion des frontières, droit d’asile et de migration
Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines susmentionnés est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devrait comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:
a) |
l’échange de statistiques et d’informations sur la législation et les pratiques; |
b) |
l’élaboration de la législation; |
c) |
le renforcement des capacités et de l’efficacité des institutions; |
d) |
la formation du personnel; |
e) |
la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés; |
f) |
la gestion des frontières. |
Cette coopération est axée en particulier sur les points suivants:
a) |
en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention sur le Statut des réfugiés fait à Genève le 28 juillet 1951 et par le protocole sur le Statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés; |
b) |
en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens. |
Article 83
Prévention et contrôle de l’immigration clandestine; réadmission
1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cet effet, la Serbie et les États membres réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et acceptent de mettre en œuvre dans tous ses éléments l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie, comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d’autres pays et d’apatrides.
Les États membres et la Serbie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie et dans les accords bilatéraux entre les États membres et la Serbie, pour autant que les dispositions de ces derniers soient compatibles avec celles de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Serbie.
2. La Serbie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
3. Le conseil de stabilisation et d’association entreprend d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.
Article 84
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et les secteurs non financiers concernés ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).
Article 85
Coopération en matière de drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
Article 86
Prévention et lutte contre le crime organisé et d’autres activités illégales
Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:
a) |
la contrebande et la traite d’êtres humains; |
b) |
les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu’en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés; |
c) |
la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques; |
d) |
la fraude fiscale; |
e) |
l’usurpation d’identité; |
f) |
le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes; |
g) |
le trafic illicite d’armes; |
h) |
la falsification de documents; |
i) |
la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures; |
j) |
la criminalité informatique. |
La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
Article 87
Répression du terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:
a) |
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux; |
b) |
par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national; |
c) |
par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme. |
TITRE VIII
POLITIQUES DE COOPÉRATION
Article 88
1. La Communauté et la Serbie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Serbie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de la Serbie. Ces politiques devraient inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3. Les politiques de coopération s’inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre la Serbie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.
Article 89
Politique économique et commerciale
La Communauté et la Serbie facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
Dans cette optique, la Communauté et la Serbie coopèrent en:
a) |
échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement; |
b) |
analysant conjointement les questions économiques d’intérêt mutuel, y compris l’articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre; et |
c) |
favorisant une coopération plus large afin d’accélérer l’apport du savoir-faire et l’accès aux nouvelles technologies. |
La Serbie s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités de la Serbie, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.
La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.
Article 90
Coopération statistique
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables en Serbie, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devrait également permettre à l’office statistique serbe de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devrait respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.
Article 91
Services bancaires, assurances et autres services financiers
La coopération entre la Serbie et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Serbie reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.
Article 92
Coopération en matière de contrôle interne et d’audit externe
La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent, grâce à l’élaboration et l’adoption de la réglementation concernée, notamment en vue de développer en Serbie des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (y compris une gestion et un contrôle financiers et un système d’audit interne qui fonctionne de manière indépendante), et des systèmes indépendants d’audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l’institution supérieure de contrôle de la Serbie. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d’harmonisation découlant des exigences susmentionnées, la coopération devrait aussi porter sur la mise en place et le renforcement d’unités centrales d’harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.
Article 93
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de la Serbie. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par la Serbie du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.
Article 94
Coopération industrielle
La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie et de secteurs individuels en Serbie, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.
Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d’attacher une attention particulière à la mise en place d’actions efficaces en matière de promotion des exportations en Serbie.
La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.
Article 95
Petites et moyennes entreprises
La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME de la Serbie.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d’action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises
Article 96
Tourisme
La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d’infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation de la Serbie à d’importantes organisations européennes de tourisme. Elle vise également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.
Les politiques de coopération peuvent s’inscrire dans un cadre de coopération régional.
Article 97
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération entre les parties se développe dans tous les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer le secteur forestier en Serbie, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques serbes des règles et normes communautaires.
Article 98
Pêche
Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.
Article 99
Douane
Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de la Serbie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière serbe de l’acquis.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.
Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 100
Fiscalité
Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal serbe et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L’élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.
La coopération est aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l’échange d’informations avec les États membres en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. La Serbie parachève également le réseau d’accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l’État membre demandeur y souscrit.
Article 101
Coopération sociale
Dans le domaine de l’emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d’orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l’industrie et du marché du travail. La coopération s’exerce par des actions telles que la réalisation d’études, l’envoi d’experts et des actions d’information et de formation.
Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique serbe de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération cherche également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale serbe à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation serbe en matière de conditions de travail et d’égalité des chances des femmes et des hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et d’autres groupes vulnérables, et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 102
Enseignement et formation
Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Serbie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l’éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.
Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Serbie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.
Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Serbie.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 103
Coopération culturelle
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 104
Coopération dans le domaine audiovisuel
Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
La Serbie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l’acquis communautaire. La Serbie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.
Article 105
Société de l’information
La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation de la Serbie dans ce secteur sur celles de la Communauté.
Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l’information en Serbie. Les objectifs généraux consisteront à préparer l’ensemble de la société à l’ère numérique, à attirer les investissements et à garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.
Article 106
Réseaux et services de communications électroniques
La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.
Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que la Serbie adopte l’acquis dans ce secteur trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 107
Informations et communication
La Communauté et la Serbie prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Serbie, des informations plus spécialisées.
Article 108
Transports
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.
La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport serbes, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l’Europe du Sud-Est conformément au protocole d’accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devrait avoir pour objectif de parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer en Serbie un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et d’améliorer la protection de l’environnement dans les transports.
Article 109
Énergie
La coopération porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie. Elle est fondée sur le traité instituant la Communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de la Serbie aux marchés européens de l’énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:
a) |
la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l’amélioration et la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès au marché de l’énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions énergétiques d’importance régionale avec les pays voisins; |
b) |
la promotion des économies d’énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie; |
c) |
la formulation de conditions cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l’énergie et pour la coopération entre elles. |
Article 110
Sûreté nucléaire
Les parties coopèrent dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:
a) |
l’amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent; |
b) |
la promotion des accords entre les États membres ou la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Serbie concernant la notification rapide et l’échange d’informations en cas d’accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d’urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant; |
c) |
la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. |
Article 111
Environnement
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable.
En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d’assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s’attachent tout particulièrement à l’alignement de la législation de la Serbie sur l’acquis communautaire. La coopération pourrait aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement. Une attention particulière est accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.
Article 112
Coopération en matière de recherche et de développement technologique
Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
Article 113
Développement régional et local
Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.
La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.
Article 114
Administration publique
La coopération vise à assurer la mise en place, en Serbie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population serbe et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et la Serbie.
La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Cette coopération couvre tous les niveaux de l’administration publique, y compris l’administration locale.
TITRE IX
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 115
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, la Serbie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen. Il est également tenu compte des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, notamment en ce qui concerne l’engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à la Serbie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.
Article 116
L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant, énoncées dans un document indicatif pluriannuel faisant l’objet de réexamens annuels et établi par la Communauté à l’issue de consultations avec la Serbie.
L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement durable, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.
Article 117
À la demande de la Serbie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre la Serbie et le Fonds monétaire international.
Article 118
Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
TITRE X
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 119
Il est institué un conseil de stabilisation et d’association qui supervise l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l’exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
Article 120
1. Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, de membres du gouvernement serbe.
2. Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Serbie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.
Article 121
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.
Article 122
1. Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du gouvernement de la Serbie, d’autre part.
2. Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3. Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 121.
Article 123
Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.
Il est crée un sous-comité chargé des questions de migrations.
Article 124
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Article 125
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement serbe et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement serbe.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement serbe, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 126
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 127
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre toutes les mesures:
a) |
qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b) |
relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. |
Article 128
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
a) |
le régime appliqué par la Serbie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; |
b) |
le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la Serbie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Serbie ou entre les sociétés serbes. |
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 129
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 130 et, selon le cas, le protocole no 7 s’appliquent.
Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d’association, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu de l’article 123 ou 124.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n’affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).
Article 130
1. Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l’une des parties notifie à l’autre partie et au conseil de stabilisation et d’association une demande formelle de règlement du différend en question.
Si une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l’article 129, paragraphe 4.
2. Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d’association et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.
Tant que le différend n’est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d’association, sauf si la procédure d’arbitrage prévue au protocole no 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d’association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 129, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole no 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l’ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.
Article 131
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part.
Article 132
Les annexes I à VII et les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 font partie intégrante du présent accord.
L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro établissant les principes généraux de la participation de la Serbie-et-Monténégro aux programmes communautaires, signé le 21 novembre 2004, et son annexe font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.
Article 133
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.
Article 134
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d’autre part, la République de Serbie.
Article 135
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de la Serbie.
Le présent accord ne s’applique pas au Kosovo, actuellement placé sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Cette disposition est sans préjudice du statut actuel du Kosovo ou de la détermination de son statut final dans le cadre de cette même résolution.
Article 136
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 137
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 138
Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 139
Accord intérimaire
Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Serbie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole no 4, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.
Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.
V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.
Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.
Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.
Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.
Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.
Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.
Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.
V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.
Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Релублика България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Gћal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunitatea Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
За Републику Србиjу
(1) JO L 334 du 19.12.2007, p. 137.
(2) JO L 334 du 19.12.2007, p. 46.
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié.
(4) Journal officiel de la Serbie no s 62/2005 et 61/2007.
(5) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(6) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (JO L 285 du 16.10.2006, p. 3).
(7) Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l’accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.
LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES
ANNEXES
— |
Annexe I (article 21) - Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires |
— |
Annexe II (article 26) - Définition des produits «baby beef» |
— |
Annexe III (article 27) - Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires |
— |
Annexe IV (article 29) - Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes |
— |
Annexe IV (article 30) - Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires |
— |
Annexe VI (article 52) - Établissement: services financiers |
— |
Annexe VII (article 75) - Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale |
PROTOCOLES
— |
Protocole no 1 (Article 25) – Échanges de produits agricoles transformés |
— |
Protocole no 2 (Article 28) – Vins et spiritueux |
— |
Protocole no 3 (Article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative |
— |
Protocole no 4 (Article 61) – Transports terrestres |
— |
Protocole no 5 (Article 73) – Aides d’état en faveur de la sidérurgie |
— |
Protocole no 6 (Article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière |
— |
Protocole no 7 (Article 129) – règlement des différends |
ANNEXE I
ANNEXE I a)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 21
Les taux de droit sont réduits comme suit:
a) |
à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base; |
b) |
au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base; |
c) |
au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants sont éliminés.
|
ANNEXE I b)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
Visés à l’article 21
Les taux de droit sont réduits comme suit:
a) |
à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base; |
b) |
au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base; |
c) |
au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base; |
d) |
au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base; |
e) |
au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
||||||||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
||||||||
Acide acétique et ses sels; anhydride acétique: |
|||||||||
2915 21 00 |
Acide acétique |
||||||||
2930 |
Thiocomposés organiques: |
||||||||
2930 90 |
autres: |
||||||||
2930 90 85 |
autres: |
||||||||
ex 2930 90 85 |
Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates) |
||||||||
3006 |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre: |
||||||||
3006 10 |
Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire: |
||||||||
3006 10 30 |
Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non: |
||||||||
ex 3006 10 30 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques alvéolaires, autres qu’en polymères du styrène ou en polymères du chlorure de vinyle |
||||||||
3208 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre: |
||||||||
3208 20 |
à base de polymères acryliques ou vinyliques |
||||||||
3208 90 |
autres: |
||||||||
Solutions définies à la note 4 du présent chapitre: |
|||||||||
3208 90 11 |
Polyuréthane obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère |
||||||||
3208 90 19 |
autres: |
||||||||
ex 3208 90 19 |
autres que:
|
||||||||
autres: |
|||||||||
3208 90 91 |
à base de polymères synthétiques |
||||||||
3208 90 99 |
à base de polymères naturels modifiés |
||||||||
3209 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux |
||||||||
3304 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: |
||||||||
autres: |
|||||||||
3304 99 00 |
autres |
||||||||
3305 |
Préparations capillaires: |
||||||||
3305 10 00 |
Shampooings |
||||||||
3306 |
Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail: |
||||||||
3306 10 00 |
Dentifrices |
||||||||
3306 90 00 |
autres |
||||||||
3307 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: |
||||||||
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: |
|||||||||
3307 41 00 |
«Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion |
||||||||
3401 |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
||||||||
3401 20 |
Savons sous autres formes |
||||||||
3401 30 00 |
Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon |
||||||||
3402 |
Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401: |
||||||||
3402 20 |
Préparations conditionnées pour la vente au détail |
||||||||
3402 90 |
autres: |
||||||||
3402 90 90 |
Préparations pour lessives et préparations de nettoyage |
||||||||
3405 |
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 |
||||||||
3406 00 |
Bougies, chandelles, cierges et articles similaires |
||||||||
3407 00 00 |
Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre: |
||||||||
ex 3407 00 00 |
autres que les préparations à usage dentaire |
||||||||
3506 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: |
||||||||
3506 10 00 |
Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg |
||||||||
autres: |
|||||||||
3506 99 00 |
autres |
||||||||
3604 |
Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie: |
||||||||
3604 90 00 |
autres |
||||||||
3606 |
Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre: |
||||||||
3606 10 00 |
Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3 |
||||||||
3606 90 |
autres: |
||||||||
3606 90 90 |
autres |
||||||||
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
||||||||
3825 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre: |
||||||||
3825 90 |
autres: |
||||||||
3825 90 10 |
Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz |
||||||||
3901 |
Polymères de l’éthylène, sous formes primaires: |
||||||||
3901 10 |
Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94: |
||||||||
3901 10 90 |
autres |
||||||||
3915 |
Déchets, rognures et débris de matières plastiques |
||||||||
3916 |
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques: |
||||||||
3916 10 00 |
en polymères de l’éthylène |
||||||||
3916 20 |
en polymères du chlorure de vinyle: |
||||||||
3916 20 90 |
autres |
||||||||
3916 90 |
en autres matières plastiques: |
||||||||
en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement: |
|||||||||
3916 90 11 |
en polyesters |
||||||||
3916 90 13 |
en polyamides |
||||||||
3916 90 15 |
en résines époxydes |
||||||||
3916 90 19 |
autres |
||||||||
en produits de polymérisation d’addition: |
|||||||||
3916 90 51 |
en polymères de propylène |
||||||||
3916 90 59 |
autres |
||||||||
3917 |
Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques: |
||||||||
Tubes et tuyaux rigides: |
|||||||||
3917 21 |
en polymères de l’éthylène: |
||||||||
3917 21 10 |
obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
||||||||
3917 21 90 |
autres: |
||||||||
ex 3917 21 90 |
autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
3917 22 |
en polymères du propylène: |
||||||||
3917 22 10 |
obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
||||||||
3917 22 90 |
autres: |
||||||||
ex 3917 22 90 |
autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
3917 23 |
en polymères du chlorure de vinyle: |
||||||||
3917 23 10 |
obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
||||||||
3917 23 90 |
autres: |
||||||||
ex 3917 23 90 |
autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
3917 29 |
en autres matières plastiques |
||||||||
autres tubes et tuyaux: |
|||||||||
3917 32 |
autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires: |
||||||||
obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés: |
|||||||||
3917 32 10 |
en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement |
||||||||
en produits de polymérisation d’addition: |
|||||||||
3917 32 31 |
en polymères de l’éthylène |
||||||||
3917 32 35 |
en polymères du chlorure de vinyle: |
||||||||
ex 3917 32 35 |
autres que ceux destinés à un dialyseur |
||||||||
3917 32 39 |
autres |
||||||||
3917 32 51 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
3917 32 99 |
autres |
||||||||
3917 33 00 |
autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires: |
||||||||
ex 3917 33 00 |
autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
3917 39 |
autres |
||||||||
3918 |
Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre |
||||||||
3921 |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques: |
||||||||
Produits alvéolaires: |
|||||||||
3921 13 |
en polyuréthannes |
||||||||
3921 14 00 |
en cellulose régénérée |
||||||||
3921 19 00 |
en autres matières plastiques |
||||||||
3923 |
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques: |
||||||||
Sacs, sachets, pochettes et cornets: |
|||||||||
3923 29 |
en autres matières plastiques |
||||||||
3923 30 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires |
||||||||
3923 40 |
Bobines, fusettes, canettes et supports similaires |
||||||||
3923 50 |
Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture: |
||||||||
3923 50 10 |
Capsules de bouchage ou de surbouchage |
||||||||
3923 90 |
autres |
||||||||
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: |
||||||||
3924 90 |
autres |
||||||||
3925 |
Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs: |
||||||||
3925 10 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l |
||||||||
3925 90 |
autres |
||||||||
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914: |
||||||||
3926 30 00 |
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires |
||||||||
3926 40 00 |
Statuettes et autres objets d’ornementation |
||||||||
3926 90 |
autres: |
||||||||
3926 90 50 |
Paniers et articles similaires pour filtrer l’eau à l’entrée des égouts |
||||||||
autres: |
|||||||||
3926 90 92 |
fabriqués à partir de feuilles |
||||||||
3926 90 97 |
autres: |
||||||||
ex 3926 90 97 |
autres que:
|
||||||||
4003 00 00 |
Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
||||||||
4004 00 00 |
Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés |
||||||||
4009 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple): |
||||||||
non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières: |
|||||||||
4009 11 00 |
sans accessoires |
||||||||
4009 12 00 |
avec accessoires: |
||||||||
ex 4009 12 00 |
autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal: |
|||||||||
4009 21 00 |
sans accessoires |
||||||||
4009 22 00 |
avec accessoires: |
||||||||
ex 4009 22 00 |
autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles: |
|||||||||
4009 31 00 |
sans accessoires |
||||||||
4009 32 00 |
avec accessoires: |
||||||||
ex 4009 32 00 |
autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières: |
|||||||||
4009 41 00 |
sans accessoires |
||||||||
4009 42 00 |
avec accessoires: |
||||||||
ex 4009 42 00 |
autres que pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
4010 |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé: |
||||||||
Courroies transporteuses: |
|||||||||
4010 12 00 |
renforcées seulement de matières textiles |
||||||||
4010 19 00 |
autres |
||||||||
Courroies de transmission: |
|||||||||
4010 31 00 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm |
||||||||
4010 32 00 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm |
||||||||
4010 33 00 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm |
||||||||
4010 34 00 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm |
||||||||
4010 35 00 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm |
||||||||
4010 36 00 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm |
||||||||
4010 39 00 |
autres |
||||||||
4011 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc: |
||||||||
4011 10 00 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
||||||||
4011 20 |
des types utilisés pour autobus ou camions: |
||||||||
4011 20 90 |
ayant un indice de charge supérieur à 121 |
||||||||
ex 4011 20 90 |
pour jantes d’un diamètre n’excédant pas 61 cm |
||||||||
4011 40 |
des types utilisés pour motocycles |
||||||||
4011 50 00 |
des types utilisés pour bicyclettes |
||||||||
autres, à crampons, à chevrons ou similaires: |
|||||||||
4011 69 00 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
4011 99 00 |
autres |
||||||||
4013 |
Chambres à air, en caoutchouc: |
||||||||
4013 10 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions: |
||||||||
4013 10 90 |
des types utilisés pour les autobus et les camions |
||||||||
4013 20 00 |
des types utilisés pour bicyclettes |
||||||||
4013 90 00 |
autres |
||||||||
4015 |
Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages: |
||||||||
Gants, mitaines et moufles: |
|||||||||
4015 19 |
autres |
||||||||
4015 90 00 |
autres |
||||||||
4016 |
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci: |
||||||||
autres: |
|||||||||
4016 91 00 |
Revêtements de sols et tapis de pied |
||||||||
4016 92 00 |
Gommes à effacer |
||||||||
4016 93 00 |
Joints: |
||||||||
ex 4016 93 00 |
autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
4016 95 00 |
autres articles gonflables |
||||||||
4016 99 |
autres: |
||||||||
4016 99 20 |
Manchons de dilatation: |
||||||||
ex 4016 99 20 |
autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
pour véhicules automobiles des nos8701 à 8705: |
|||||||||
4016 99 52 |
Pièces en caoutchouc-métal |
||||||||
4016 99 58 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
4016 99 91 |
Pièces en caoutchouc-métal: |
||||||||
ex 4016 99 91 |
autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
4016 99 99 |
autres: |
||||||||
ex 4016 99 99 |
autres que pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
4017 00 |
Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci |
||||||||
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
||||||||
4203 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
||||||||
4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du no4303 |
||||||||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
||||||||
4304 00 00 |
Pelleteries factices et articles en pelleteries factices: |
||||||||
ex 4304 00 00 |
Articles en pelleteries factices |
||||||||
4410 |
Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques: |
||||||||
en bois: |
|||||||||
4410 11 |
Panneaux de particules: |
||||||||
4410 11 10 |
bruts ou simplement poncés |
||||||||
4410 11 30 |
recouverts en surface de papier imprégné de mélamine |
||||||||
4410 11 50 |
recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique |
||||||||
4410 11 90 |
autres |
||||||||
4410 19 00 |
autres |
||||||||
ex 4410 19 00 |
autres que les «waferboards» |
||||||||
4410 90 00 |
autres |
||||||||
4411 |
Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques: |
||||||||
Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»: |
|||||||||
4411 12 |
d’une épaisseur n’excédant pas 5 mm: |
||||||||
4411 12 10 |
non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface: |
||||||||
ex 4411 12 10 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4411 12 90 |
autres: |
||||||||
ex 4411 12 90 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4411 13 |
d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm: |
||||||||
4411 13 10 |
non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface: |
||||||||
ex 4411 13 10 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4411 13 90 |
autres: |
||||||||
ex 4411 13 90 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4411 14 |
d’une épaisseur excédant 9 mm: |
||||||||
4411 14 10 |
non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface: |
||||||||
ex 4411 14 10 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4411 14 90 |
autres: |
||||||||
ex 4411 14 90 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
autres: |
|||||||||
4411 92 |
d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 |
||||||||
4412 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires: |
||||||||
4412 10 00 |
en bambou: |
||||||||
ex 4412 10 00 |
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm |
||||||||
autres bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois (autre que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm: |
|||||||||
4412 32 00 |
autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères |
||||||||
4412 39 00 |
autres |
||||||||
4414 00 |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires: |
||||||||
4414 00 10 |
en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre |
||||||||
4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois: |
||||||||
4418 40 00 |
Coffrages pour le bétonnage |
||||||||
4418 60 00 |
Poteaux et poutres |
||||||||
4418 90 |
autres: |
||||||||
4418 90 10 |
en bois lamellés |
||||||||
4418 90 80 |
autres |
||||||||
4421 |
Autres ouvrages en bois: |
||||||||
4421 10 00 |
Cintres pour vêtements |
||||||||
4421 90 |
autres: |
||||||||
4421 90 91 |
en panneaux de fibres |
||||||||
4602 |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du no4601; ouvrages en luffa: |
||||||||
en matières végétales: |
|||||||||
4602 11 00 |
en bambou: |
||||||||
ex 4602 11 00 |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme |
||||||||
4602 12 00 |
en rotin: |
||||||||
ex 4602 12 00 |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme |
||||||||
4602 19 |
autres: |
||||||||
autres: |
|||||||||
4602 19 91 |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser |
||||||||
4808 |
Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no4803: |
||||||||
4808 10 00 |
Papiers et cartons ondulés, même perforés |
||||||||
4814 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies |
||||||||
4818 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: |
||||||||
4818 30 00 |
Nappes et serviettes de table |
||||||||
4818 90 |
autres |
||||||||
4821 |
Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non: |
||||||||
4821 90 |
autres |
||||||||
4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: |
||||||||
4823 70 |
Articles moulés ou pressés en pâte à papier |
||||||||
4907 00 |
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires |
||||||||
4909 00 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications: |
||||||||
4909 00 10 |
Cartes postales imprimées ou illustrées |
||||||||
4911 |
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: |
||||||||
autres: |
|||||||||
4911 91 00 |
Images, gravures et photographies |
||||||||
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés: |
||||||||
6401 10 |
Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal |
||||||||
autres chaussures: |
|||||||||
6401 92 |
couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou |
||||||||
6401 99 00 |
autres: |
||||||||
ex 6401 99 00 |
autres que celles couvrant le genou |
||||||||
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique: |
||||||||
Chaussures de sport: |
|||||||||
6402 12 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
||||||||
6402 19 00 |
autres |
||||||||
6403 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel: |
||||||||
Chaussures de sport: |
|||||||||
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
||||||||
6403 19 00 |
autres |
||||||||
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
||||||||
autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel: |
|||||||||
6403 59 |
autres: |
||||||||
autres: |
|||||||||
Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures: |
|||||||||
6403 59 11 |
dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm |
||||||||
autres, avec semelles intérieures d’une longueur: |
|||||||||
6403 59 31 |
inférieure à 24 cm |
||||||||
de 24 cm ou plus: |
|||||||||
6403 59 35 |
pour hommes |
||||||||
6403 59 39 |
pour femmes |
||||||||
6403 59 50 |
Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
||||||||
autres, avec semelles intérieures d’une longueur: |
|||||||||
6403 59 91 |
inférieure à 24 cm |
||||||||
de 24 cm ou plus: |
|||||||||
6403 59 95 |
pour hommes |
||||||||
6403 59 99 |
pour femmes |
||||||||
6404 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles |
||||||||
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
||||||||
6506 |
Autres chapeaux et coiffures, même garnis: |
||||||||
6506 10 |
Coiffures de sécurité: |
||||||||
6506 10 10 |
en matière plastique |
||||||||
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
||||||||
6603 |
Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos6601 ou 6602: |
||||||||
6603 90 |
autres: |
||||||||
6603 90 90 |
autres |
||||||||
6701 00 00 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés |
||||||||
6801 00 00 |
Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise) |
||||||||
6802 |
Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement |
||||||||
6803 00 |
Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
||||||||
6806 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos6811, 6812 ou du chapitre 69: |
||||||||
6806 20 |
Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux |
||||||||
6806 90 00 |
autres |
||||||||
6810 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
||||||||
6813 |
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières: |
||||||||
6813 20 00 |
contenant de l’amiante: |
||||||||
ex 6813 20 00 |
Garnitures de frein autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
ne contenant pas d’amiante: |
|||||||||
6813 81 00 |
Garnitures de freins: |
||||||||
ex 6813 81 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
6815 |
Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs: |
||||||||
autres ouvrages: |
|||||||||
6815 91 00 |
contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite |
||||||||
6815 99 |
autres: |
||||||||
6815 99 10 |
en matières réfractaires, agglomérés par un liant chimique |
||||||||
6815 99 90 |
autres |
||||||||
6902 |
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues: |
||||||||
6902 90 00 |
autres: |
||||||||
ex 6902 90 00 |
autres que ceux en carbone ou en zircon |
||||||||
6904 |
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique |
||||||||
6905 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment |
||||||||
6906 00 00 |
Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique |
||||||||
6908 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support: |
||||||||
6908 90 |
autres: |
||||||||
autres: |
|||||||||
autres: |
|||||||||
autres: |
|||||||||
6908 90 99 |
autres |
||||||||
6909 |
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique: |
||||||||
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques: |
|||||||||
6909 12 00 |
Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs |
||||||||
6909 19 00 |
autres |
||||||||
6909 90 00 |
autres |
||||||||
6911 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine: |
||||||||
6911 90 00 |
autres |
||||||||
6912 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine |
||||||||
6913 |
Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique |
||||||||
6914 |
Autres ouvrages en céramique: |
||||||||
6914 90 |
autres |
||||||||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées: |
||||||||
Verres trempés: |
|||||||||
7007 11 |
de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
||||||||
7007 19 |
autres: |
||||||||
7007 19 20 |
colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante |
||||||||
7007 19 80 |
autres |
||||||||
Verres formés de feuilles contrecollées: |
|||||||||
7007 21 |
de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules: |
||||||||
7007 21 20 |
de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs |
||||||||
7007 21 80 |
autres: |
||||||||
ex 7007 21 80 |
autres que les pare-brise, non encadrés, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7007 29 00 |
autres |
||||||||
7008 00 |
Vitrages isolants à parois multiples |
||||||||
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs: |
||||||||
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
||||||||
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre: |
||||||||
7010 90 |
autres: |
||||||||
autres: |
|||||||||
autres, d’une contenance nominale: |
|||||||||
de moins de 2,5 l |
|||||||||
pour produits alimentaires et boissons: |
|||||||||
Bouteilles et flacons: |
|||||||||
en verre non coloré, d’une contenance nominale: |
|||||||||
7010 90 45 |
de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l |
||||||||
en verre coloré, d’une contenance nominale: |
|||||||||
7010 90 53 |
excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l |
||||||||
7010 90 55 |
de 0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l |
||||||||
7011 |
Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires: |
||||||||
7011 90 00 |
autres |
||||||||
7014 00 00 |
Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du no7015), non travaillés optiquement |
||||||||
7015 |
Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres: |
||||||||
7015 90 00 |
autres |
||||||||
7016 |
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires: |
||||||||
7016 10 00 |
Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires |
||||||||
7018 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm: |
||||||||
7018 10 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
||||||||
7018 20 00 |
Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm |
||||||||
7018 90 |
autres: |
||||||||
7018 90 90 |
autres |
||||||||
7019 |
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple): |
||||||||
Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non: |
|||||||||
7019 11 00 |
Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm |
||||||||
Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés: |
|||||||||
7019 39 00 |
autres |
||||||||
7019 40 00 |
Tissus de stratifils (rovings) |
||||||||
autres tissus: |
|||||||||
7019 52 00 |
d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m2, de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins |
||||||||
7019 59 00 |
autres |
||||||||
7020 00 |
Autres ouvrages en verre: |
||||||||
7020 00 05 |
Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de matières semi-conductrices |
||||||||
autres: |
|||||||||
7020 00 10 |
en quartz ou en autre silice fondus |
||||||||
7020 00 30 |
en verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C |
||||||||
7020 00 80 |
autres |
||||||||
7117 |
Bijouterie de fantaisie: |
||||||||
en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés: |
|||||||||
7117 19 |
autre: |
||||||||
7117 19 10 |
comportant des parties en verre |
||||||||
ne comportant pas des parties en verre: |
|||||||||
7117 19 99 |
autre |
||||||||
7117 90 00 |
autre |
||||||||
7208 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus: |
||||||||
autres, enroulés, simplement laminés à chaud: |
|||||||||
7208 39 00 |
d’une épaisseur inférieure à 3 mm |
||||||||
7216 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés: |
||||||||
autres: |
|||||||||
7216 91 |
obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats |
||||||||
7216 99 00 |
autres |
||||||||
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés: |
||||||||
7217 10 |
non revêtus, même polis: |
||||||||
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
|||||||||
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm: |
|||||||||
7217 10 39 |
autres |
||||||||
7217 20 |
zingués: |
||||||||
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
|||||||||
7217 20 30 |
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm |
||||||||
7217 20 50 |
contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone |
||||||||
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: |
||||||||
7302 40 00 |
Éclisses et selles d’assise |
||||||||
7302 90 00 |
autres |
||||||||
7310 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge: |
||||||||
7312 |
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité: |
||||||||
7312 10 |
Torons et câbles: |
||||||||
7312 10 20 |
en aciers inoxydables: |
||||||||
ex 7312 10 20 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale: |
|||||||||
n’excède pas 3 mm: |
|||||||||
7312 10 49 |
autres: |
||||||||
ex 7312 10 49 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
excède 3 mm: |
|||||||||
Torons: |
|||||||||
7312 10 61 |
non revêtus: |
||||||||
ex 7312 10 61 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
revêtus: |
|||||||||
7312 10 65 |
zingués: |
||||||||
ex 7312 10 65 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7312 10 69 |
autres: |
||||||||
ex 7312 10 69 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7312 90 00 |
autres |
||||||||
ex 7312 90 00 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7314 |
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier: |
||||||||
7314 20 |
Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm2 |
||||||||
autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre: |
|||||||||
7314 39 00 |
autres |
||||||||
7317 00 |
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre |
||||||||
7318 |
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier |
||||||||
7320 |
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier |
||||||||
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||||
autres appareils: |
|||||||||
7321 89 00 |
autres, y compris les appareils à combustibles solides: |
||||||||
ex 7321 89 00 |
à combustibles solides |
||||||||
7322 |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||||
Radiateurs et leurs parties: |
|||||||||
7322 11 00 |
en fonte |
||||||||
7322 19 00 |
autres |
||||||||
7323 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier: |
||||||||
autres: |
|||||||||
7323 91 00 |
en fonte, non émaillés |
||||||||
7323 93 |
en aciers inoxydables |
||||||||
7323 94 |
en fer ou en acier, émaillés: |
||||||||
7323 94 10 |
Articles pour le service de la table |
||||||||
7323 99 |
autres: |
||||||||
7323 99 10 |
Articles pour le service de la table |
||||||||
autres: |
|||||||||
7323 99 99 |
autres |
||||||||
7324 |
Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||||
Baignoires: |
|||||||||
7324 21 00 |
en fonte, même émaillée |
||||||||
7324 90 00 |
autres, y compris les parties: |
||||||||
ex 7324 90 00 |
autres que les articles d’hygiène ou de toilette, à l’exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7325 |
Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier |
||||||||
7326 |
Autres ouvrages en fer ou en acier |
||||||||
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
||||||||
Alliages de cuivre: |
|||||||||
7403 21 00 |
à base de cuivre-zinc (laiton) |
||||||||
7407 |
Barres et profilés en cuivre: |
||||||||
en alliages de cuivre: |
|||||||||
7407 29 |
autres |
||||||||
7408 |
Fils de cuivre: |
||||||||
en cuivre affiné: |
|||||||||
7408 19 |
autres |
||||||||
en alliages de cuivre: |
|||||||||
7408 22 00 |
à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) |
||||||||
7410 |
Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris): |
||||||||
sans support: |
|||||||||
7410 11 00 |
en cuivre affiné |
||||||||
7418 |
Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre: |
||||||||
7418 20 00 |
Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties |
||||||||
7419 |
Autres ouvrages en cuivre: |
||||||||
autres: |
|||||||||
7419 99 |
autres: |
||||||||
7419 99 90 |
autres |
||||||||
7604 |
Barres et profilés en aluminium: |
||||||||
en alliages d’aluminium: |
|||||||||
7604 29 |
autres: |
||||||||
7604 29 10 |
Barres |
||||||||
7605 |
Fils en aluminium: |
||||||||
en aluminium non allié: |
|||||||||
7605 19 00 |
autres |
||||||||
en alliages d’aluminium: |
|||||||||
7605 21 00 |
dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm |
||||||||
7605 29 00 |
autres |
||||||||
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium: |
||||||||
7608 20 |
en alliages d’aluminium: |
||||||||
autres: |
|||||||||
7608 20 81 |
simplement filés à chaud: |
||||||||
ex 7608 20 81 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
7609 00 00 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium |
||||||||
7611 00 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
||||||||
7612 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
||||||||
7613 00 00 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
||||||||
7614 |
Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité |
||||||||
7615 |
Articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium |
||||||||
7616 |
Autres ouvrages en aluminium |
||||||||
8201 |
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main |
||||||||
8202 |
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage): |
||||||||
8202 10 00 |
Scies à main |
||||||||
8205 |
Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale |
||||||||
8206 00 00 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
||||||||
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage: |
||||||||
Outils de forage ou de sondage: |
|||||||||
8207 13 00 |
avec partie travaillante en cermets |
||||||||
8207 19 |
autres, y compris les parties: |
||||||||
8207 19 90 |
autres |
||||||||
8207 30 |
Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner |
||||||||
8207 40 |
Outils à tarauder ou à fileter |
||||||||
8207 50 |
Outils à percer |
||||||||
8207 60 |
Outils à aléser ou à brocher |
||||||||
8207 70 |
Outils à fraiser |
||||||||
8207 80 |
Outils à tourner |
||||||||
8207 90 |
autres outils interchangeables: |
||||||||
avec partie travaillante en autres matières: |
|||||||||
8207 90 30 |
Lames de tournevis |
||||||||
8207 90 50 |
Outils de taillage des engrenages |
||||||||
autres, avec partie travaillante: |
|||||||||
en cermets: |
|||||||||
8207 90 71 |
pour l’usinage des métaux |
||||||||
8207 90 78 |
autres |
||||||||
en autres matières: |
|||||||||
8207 90 91 |
pour l’usinage des métaux |
||||||||
8207 90 99 |
autres |
||||||||
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
||||||||
8209 00 |
Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets |
||||||||
8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames: |
||||||||
8211 10 00 |
Assortiments |
||||||||
autres: |
|||||||||
8211 91 |
Couteaux de table à lame fixe |
||||||||
8211 92 00 |
autres couteaux à lame fixe |
||||||||
8211 93 00 |
Couteaux autres qu’à lame fixe, y compris les serpettes fermantes |
||||||||
8211 94 00 |
Lames |
||||||||
8212 |
Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) |
||||||||
8213 00 00 |
Ciseaux à doubles branches et leurs lames |
||||||||
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
||||||||
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires: |
||||||||
8215 10 |
Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné |
||||||||
8215 20 |
autres assortiments |
||||||||
autres: |
|||||||||
8215 99 |
autres |
||||||||
8301 |
Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs: |
||||||||
8301 10 00 |
Cadenas |
||||||||
8301 30 00 |
Serrures des types utilisés pour meubles |
||||||||
8301 40 |
autres serrures; verrous |
||||||||
8301 50 00 |
Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure |
||||||||
8301 60 00 |
Parties |
||||||||
8301 70 00 |
Clefs présentées isolément |
||||||||
8302 |
Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs: |
||||||||
8302 30 00 |
autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles |
||||||||
autres garnitures, ferrures et articles similaires; |
|||||||||
8302 41 00 |
pour bâtiments |
||||||||
8305 |
Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs: |
||||||||
8305 20 00 |
Agrafes présentées en barrettes |
||||||||
8305 90 00 |
autres, y compris les parties |
||||||||
8307 |
Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires: |
||||||||
8307 10 00 |
en fer ou en acier: |
||||||||
ex 8307 10 00 |
autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8309 |
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs: |
||||||||
8309 10 00 |
Bouchons-couronnes |
||||||||
8311 |
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection: |
||||||||
8311 10 |
Électrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs: |
||||||||
8311 20 00 |
Fils fourrés pour le soudage à l’arc, en métaux communs |
||||||||
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»: |
||||||||
Chaudières à vapeur: |
|||||||||
8402 11 00 |
Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 t |
||||||||
8402 12 00 |
Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 t |
||||||||
8402 19 |
autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes: |
||||||||
8402 20 00 |
Chaudières dites «à eau surchauffée» |
||||||||
8403 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 |
||||||||
8404 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur: |
||||||||
8404 10 00 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 |
||||||||
8404 20 00 |
Condenseurs pour machines à vapeur |
||||||||
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion): |
||||||||
Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87: |
|||||||||
8407 31 00 |
d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
||||||||
8407 32 |
d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3: |
||||||||
8407 33 |
d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1 000 cm3: |
||||||||
8407 33 90 |
autres |
||||||||
8407 34 |
d’une cylindrée excédant 1 000 cm3: |
||||||||
8407 34 10 |
destinés à l’industrie du montage:
|
||||||||
ex 8407 34 10 |
autres que ceux destinés aux véhicules automobiles du no8703 |
||||||||
autres: |
|||||||||
neufs, d’une cylindrée: |
|||||||||
8407 34 91 |
n’excédant pas 1 500 cm3 |
||||||||
8407 34 99 |
excédant 1 500 cm3 |
||||||||
8407 90 |
autres moteurs |
||||||||
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel): |
||||||||
8408 20 |
Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87: |
||||||||
autres: |
|||||||||
pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d’une puissance: |
|||||||||
8408 20 31 |
n’excédant pas 50 kW |
||||||||
8408 20 35 |
excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW |
||||||||
pour autres véhicules du chapitre 87, d’une puissance: |
|||||||||
8408 20 51 |
n’excédant pas 50 kW |
||||||||
8408 20 55 |
excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW: |
||||||||
ex 8408 20 55 |
autres que ceux destinés à l’industrie du montage |
||||||||
8408 90 |
autres moteurs: |
||||||||
autres: |
|||||||||
neufs, d’une puissance: |
|||||||||
8408 90 41 |
n’excédant pas 15 kW: |
||||||||
ex 8408 90 41 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8408 90 43 |
excédant 15 kW mais n’excédant pas 30 kW: |
||||||||
ex 8408 90 43 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8408 90 45 |
excédant 30 kW mais n’excédant pas 50 kW: |
||||||||
ex 8408 90 45 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8408 90 47 |
excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW: |
||||||||
ex 8408 90 47 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 |
Autres moteurs et machines motrices: |
||||||||
Moteurs hydrauliques: |
|||||||||
8412 21 |
à mouvement rectiligne (cylindres): |
||||||||
8412 21 20 |
Systèmes hydrauliques: |
||||||||
ex 8412 21 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 21 80 |
autres: |
||||||||
ex 8412 21 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 29 |
autres: |
||||||||
8412 29 20 |
Systèmes hydrauliques: |
||||||||
ex 8412 29 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
8412 29 81 |
Moteurs oléohydrauliques: |
||||||||
ex 8412 29 81 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 29 89 |
autres: |
||||||||
ex 8412 29 89 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Moteurs pneumatiques: |
|||||||||
8412 31 00 |
à mouvement rectiligne (cylindres): |
||||||||
ex 8412 31 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 39 00 |
autres: |
||||||||
ex 8412 39 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 80 |
autres: |
||||||||
8412 80 10 |
Machines à vapeur d’eau ou autres vapeurs |
||||||||
8412 80 80 |
autres: |
||||||||
ex 8412 80 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 90 |
Parties: |
||||||||
8412 90 20 |
de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs: |
||||||||
ex 8412 90 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 90 40 |
de moteurs hydrauliques: |
||||||||
ex 8412 90 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8412 90 80 |
autres: |
||||||||
ex 8412 90 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8413 |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides: |
||||||||
Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif: |
|||||||||
8413 11 00 |
Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages |
||||||||
8413 19 00 |
autres: |
||||||||
ex 8413 19 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 20 00 |
Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos8413 11 ou 8413 19: |
||||||||
ex 8413 20 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 30 |
Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression: |
||||||||
8413 30 80 |
autres: |
||||||||
ex 8413 30 80 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 40 00 |
Pompes à béton |
||||||||
8413 50 |
autres pompes volumétriques alternatives: |
||||||||
8413 50 20 |
Agrégats hydrauliques: |
||||||||
ex 8413 50 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8413 50 40 |
Pompes doseuses: |
||||||||
ex 8413 50 40 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
Pompes à piston: |
|||||||||
8413 50 61 |
Pompes oléohydrauliques: |
||||||||
ex 8413 50 61 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 50 69 |
autres: |
||||||||
ex 8413 50 69 |
autres que celles à piston-membrane d’une capacité excédant 15 l/s et autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 50 80 |
autres: |
||||||||
ex 8413 50 80 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 60 |
autres pompes volumétriques rotatives: |
||||||||
8413 60 20 |
Agrégats hydrauliques: |
||||||||
ex 8413 60 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
Pompes à engrenages: |
|||||||||
8413 60 31 |
Pompes oléohydrauliques: |
||||||||
ex 8413 60 31 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 60 39 |
autres: |
||||||||
ex 8413 60 39 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
Pompes à palettes entraînées: |
|||||||||
8413 60 61 |
Pompes oléohydrauliques: |
||||||||
ex 8413 60 61 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 60 69 |
autres: |
||||||||
ex 8413 60 69 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 60 70 |
Pompes à vis hélicoïdales: |
||||||||
ex 8413 60 70 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 60 80 |
autres: |
||||||||
ex 8413 60 80 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 70 |
autres pompes centrifuges: |
||||||||
Pompes immergées: |
|||||||||
8413 70 21 |
monocellulaires |
||||||||
8413 70 29 |
multicellulaires |
||||||||
8413 70 30 |
Circulateurs de chauffage central et d’eau chaude |
||||||||
autres, avec tubulure de refoulement d’un diamètre: |
|||||||||
8413 70 35 |
n’excédant pas 15 mm: |
||||||||
ex 8413 70 35 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
excédant 15 mm: |
|||||||||
8413 70 45 |
Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral: |
||||||||
ex 8413 70 45 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
Pompes à roue radiale: |
|||||||||
monocellulaires |
|||||||||
à simple flux: |
|||||||||
8413 70 51 |
monobloc: |
||||||||
ex 8413 70 51 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 70 59 |
autres: |
||||||||
ex 8413 70 59 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 70 65 |
à plusieurs flux: |
||||||||
ex 8413 70 65 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 70 75 |
multicellulaires: |
||||||||
ex 8413 70 75 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
autres pompes centrifuges: |
|||||||||
8413 70 81 |
monocellulaires |
||||||||
ex 8413 70 81 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 70 89 |
multicellulaires: |
||||||||
ex 8413 70 89 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
autres pompes; élévateurs à liquides: |
|||||||||
8413 81 00 |
Pompes: |
||||||||
ex 8413 81 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 82 00 |
Élévateurs à liquides |
||||||||
Parties: |
|||||||||
8413 91 00 |
de pompes: |
||||||||
ex 8413 91 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8413 92 00 |
d’élévateurs à liquides |
||||||||
8414 |
Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes: |
||||||||
8414 30 |
Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques: |
||||||||
8414 30 20 |
d’une puissance n’excédant pas 0,4 kW: |
||||||||
ex 8414 30 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
d’une puissance excédant 0,4 kW: |
|||||||||
8414 30 89 |
autres: |
||||||||
ex 8414 30 89 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 40 |
Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables |
||||||||
Ventilateurs: |
|||||||||
8414 51 00 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W: |
||||||||
ex 8414 51 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 59 |
autres: |
||||||||
8414 59 20 |
axiaux: |
||||||||
ex 8414 59 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 59 40 |
centrifuges: |
||||||||
ex 8414 59 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 59 80 |
autres: |
||||||||
ex 8414 59 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm |
||||||||
8414 80 |
autres: |
||||||||
Turbocompresseurs: |
|||||||||
8414 80 11 |
monocellulaires: |
||||||||
ex 8414 80 11 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 80 19 |
multicellulaires: |
||||||||
ex 8414 80 19 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression: |
|||||||||
n’excédant pas 15 bar, d’un débit par heure: |
|||||||||
8414 80 22 |
n’excédant pas 60 m3 |
||||||||
ex 8414 80 22 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 80 28 |
excédant 60 m3 |
||||||||
ex 8414 80 28 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
excédant 15 bar, d’un débit par heure: |
|||||||||
8414 80 51 |
n’excédant pas 120 m3 |
||||||||
ex 8414 80 51 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 80 59 |
excédant 120 m3 |
||||||||
ex 8414 80 59 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Compresseurs volumétriques rotatifs: |
|||||||||
8414 80 73 |
à un seul arbre: |
||||||||
ex 8414 80 73 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
à plusieurs arbres: |
|||||||||
8414 80 75 |
à vis: |
||||||||
ex 8414 80 75 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 80 78 |
autres: |
||||||||
ex 8414 80 78 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8414 80 80 |
autres: |
||||||||
ex 8414 80 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8416 |
Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires: |
||||||||
8416 10 |
Brûleurs à combustibles liquides |
||||||||
8416 30 00 |
Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
||||||||
8417 |
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques: |
||||||||
8417 20 |
Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie |
||||||||
8417 80 |
autres: |
||||||||
8417 80 20 |
Fours à tunnel et à moufles pour la cuisson des produits céramiques |
||||||||
8417 80 80 |
autres |
||||||||
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415: |
||||||||
Réfrigérateurs de type ménager: |
|||||||||
8418 21 |
à compression: |
||||||||
8418 21 10 |
d’une capacité excédant 340 l |
||||||||
autres: |
|||||||||
autres, d’une capacité: |
|||||||||
8418 21 91 |
n’excédant pas 250 l |
||||||||
8418 21 99 |
excédant 250 l mais n’excédant pas 340 l |
||||||||
8418 29 00 |
autres |
||||||||
ex 8418 29 00 |
autres qu’à absorption, électriques |
||||||||
8418 30 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l: |
||||||||
8418 30 20 |
d’une capacité n’excédant pas 400 l: |
||||||||
ex 8418 30 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8418 30 80 |
d’une capacité excédant 400 l mais n’excédant pas 800 l: |
||||||||
ex 8418 30 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8418 40 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l: |
||||||||
8418 40 20 |
d’une capacité n’excédant pas 250 l: |
||||||||
ex 8418 40 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8418 40 80 |
d’une capacité excédant 250 l mais n’excédant pas 900 l: |
||||||||
ex 8418 40 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8418 50 |
autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid: |
||||||||
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé): |
|||||||||
8418 50 19 |
autres |
||||||||
autres meubles frigorifiques: |
|||||||||
8418 50 91 |
Congélateurs-conservateurs autres que ceux des nos8418 30 et 8418 40 |
||||||||
8418 50 99 |
autres |
||||||||
autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur: |
|||||||||
8418 61 00 |
Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415: |
||||||||
ex 8418 61 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8418 69 00 |
autres: |
||||||||
ex 8418 69 00 |
autres que les pompes à chaleur à absorption et autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
Parties: |
|||||||||
8418 91 00 |
Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid |
||||||||
8419 |
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation: |
||||||||
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation: |
|||||||||
8419 11 00 |
à chauffage instantané, à gaz |
||||||||
8419 19 00 |
autres |
||||||||
Séchoirs: |
|||||||||
8419 31 00 |
pour produits agricoles |
||||||||
8419 39 |
autres |
||||||||
autres appareils et dispositifs: |
|||||||||
8419 81 |
pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments: |
||||||||
8419 81 20 |
Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes: |
||||||||
ex 8419 81 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8419 81 80 |
autres: |
||||||||
ex 8419 81 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8421 |
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz: |
||||||||
Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz: |
|||||||||
8421 39 |
autres: |
||||||||
8421 39 20 |
Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air: |
||||||||
ex 8421 39 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Appareils pour la filtration ou l’épuration d’autres gaz: |
|||||||||
8421 39 40 |
par procédé humide: |
||||||||
ex 8421 39 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8421 39 90 |
autres: |
||||||||
ex 8421 39 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8422 |
Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons: |
||||||||
Machines à laver la vaisselle: |
|||||||||
8422 11 00 |
de type ménager |
||||||||
8422 19 00 |
autres |
||||||||
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances: |
||||||||
8423 10 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
||||||||
8423 30 00 |
Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses |
||||||||
autres appareils et instruments de pesage: |
|||||||||
8423 81 |
d’une portée n’excédant pas 30 kg |
||||||||
8423 82 |
d’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5 000 kg |
||||||||
8423 89 00 |
autres |
||||||||
8424 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires: |
||||||||
8424 10 |
Extincteurs, même chargés: |
||||||||
8424 10 20 |
d’un poids n’excédant pas 21 kg: |
||||||||
ex 8424 10 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8424 10 80 |
autres: |
||||||||
ex 8424 10 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8425 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins: |
||||||||
autres treuils; cabestans: |
|||||||||
8425 31 00 |
à moteur électrique: |
||||||||
ex 8425 31 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8425 39 |
autres: |
||||||||
8425 39 30 |
à moteur à allumage par étincelles ou par compression: |
||||||||
ex 8425 39 30 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8425 39 90 |
autres: |
||||||||
ex 8425 39 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Crics et vérins: |
|||||||||
8425 41 00 |
Élévateurs fixes de voitures pour garages |
||||||||
8425 42 00 |
autres crics et vérins, hydrauliques: |
||||||||
ex 8425 42 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8425 49 00 |
autres: |
||||||||
ex 8425 49 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8426 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues: |
||||||||
autres machines et appareils, autopropulsés: |
|||||||||
8426 41 00 |
sur pneumatiques |
||||||||
8426 49 00 |
autres |
||||||||
autres machines et appareils: |
|||||||||
8426 91 |
conçus pour être montés sur un véhicule routier |
||||||||
8426 99 00 |
autres |
||||||||
ex 8426 99 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8428 |
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple): |
||||||||
8428 20 |
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques: |
||||||||
8428 20 30 |
spécialement conçus pour l’exploitation agricole |
||||||||
autres: |
|||||||||
8428 20 91 |
pour produits en vrac |
||||||||
8428 20 98 |
autres |
||||||||
ex 8428 20 98 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises: |
|||||||||
8428 33 00 |
autres, à bande ou à courroie: |
||||||||
ex 8428 33 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8428 39 |
autres: |
||||||||
8428 39 20 |
Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets: |
||||||||
ex 8428 39 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8428 39 90 |
autres: |
||||||||
ex 8428 39 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8428 90 |
autres machines et appareils: |
||||||||
8428 90 30 |
Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l’amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques |
||||||||
autres: |
|||||||||
Chargeurs spécialement conçus pour l’exploitation agricole: |
|||||||||
8428 90 71 |
conçus pour être portés par tracteur agricole |
||||||||
8428 90 79 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
8428 90 91 |
Pelleteuses et ramasseuses mécaniques |
||||||||
8428 90 95 |
autres: |
||||||||
ex 8428 90 95 |
autres que les encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail |
||||||||
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
||||||||
Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers): |
|||||||||
8429 11 00 |
à chenilles: |
||||||||
ex 8429 11 00 |
d’une puissance inférieure à 250 kW |
||||||||
8429 19 00 |
autres |
||||||||
8429 40 |
Compacteuses et rouleaux compresseurs |
||||||||
Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses: |
|||||||||
8429 51 |
Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal: |
||||||||
autres: |
|||||||||
8429 51 91 |
Chargeuses à chenilles |
||||||||
8429 51 99 |
autres |
||||||||
8429 52 |
Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° |
||||||||
8429 59 00 |
autres |
||||||||
8433 |
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no8437: |
||||||||
Tondeuses à gazon: |
|||||||||
8433 11 |
à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal |
||||||||
8433 19 |
autres |
||||||||
8433 20 |
Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur |
||||||||
8433 30 |
autres machines et appareils de fenaison |
||||||||
8433 40 |
Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses |
||||||||
autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage: |
|||||||||
8433 51 00 |
Moissonneuses-batteuses |
||||||||
8433 52 00 |
autres machines et appareils pour le battage |
||||||||
8433 53 |
Machines pour la récolte des racines ou tubercules: |
||||||||
8433 53 30 |
Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves |
||||||||
8433 59 |
autres: |
||||||||
Récolteuses-hacheuses: |
|||||||||
8433 59 11 |
automotrices |
||||||||
8433 59 19 |
autres |
||||||||
8433 60 00 |
Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles |
||||||||
8435 |
Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires: |
||||||||
8435 10 00 |
Machines et appareils |
||||||||
8436 |
Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture |
||||||||
8437 |
Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier: |
||||||||
8437 10 00 |
Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs |
||||||||
8437 80 00 |
autres machines et appareils |
||||||||
8438 |
Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales |
||||||||
8450 |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage: |
||||||||
Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg: |
|||||||||
8450 11 |
Machines entièrement automatiques: |
||||||||
8450 11 90 |
d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n’excédant pas 10 kg |
||||||||
8450 12 00 |
autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
||||||||
8450 19 00 |
autres |
||||||||
8451 |
Machines et appareils (autres que les machines du no8450) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus: |
||||||||
Machines à sécher: |
|||||||||
8451 21 |
d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg |
||||||||
8451 29 00 |
autres |
||||||||
8456 |
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma: |
||||||||
8456 10 00 |
opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons: |
||||||||
ex 8456 10 00 |
autres que ceux du type utilisé dans la fabrication des disques (wafers) ou des dispositifs à semi-conducteur |
||||||||
8456 20 00 |
opérant par ultrasons |
||||||||
8456 30 |
opérant par électro-érosion |
||||||||
8456 90 00 |
autres |
||||||||
8457 |
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
||||||||
8458 |
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
||||||||
8459 |
Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no8458 |
||||||||
8460 |
Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no8461 |
||||||||
8461 |
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs |
||||||||
8462 |
Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus |
||||||||
8463 |
Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière: |
||||||||
8463 10 |
Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires: |
||||||||
8463 10 90 |
autres |
||||||||
8463 20 00 |
Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage |
||||||||
8463 30 00 |
Machines pour le travail des métaux sous forme de fil |
||||||||
8463 90 00 |
autres |
||||||||
8468 |
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
||||||||
8474 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable: |
||||||||
Machines et appareils à mélanger ou à malaxer: |
|||||||||
8474 32 00 |
Machines à mélanger les matières minérales au bitume |
||||||||
8474 39 |
autres |
||||||||
8474 80 |
autres machines et appareils |
||||||||
8479 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: |
||||||||
autres machines et appareils: |
|||||||||
8479 82 00 |
à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser |
||||||||
8479 89 |
autres: |
||||||||
8479 89 60 |
Appareillages dits de «graissage centralisé» |
||||||||
8481 |
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques: |
||||||||
8481 80 |
autres articles de robinetterie et organes similaires: |
||||||||
Robinetterie sanitaire: |
|||||||||
8481 80 11 |
Mélangeurs, mitigeurs |
||||||||
8481 80 19 |
autres |
||||||||
Robinetterie pour radiateurs de chauffage central: |
|||||||||
8481 80 31 |
Robinets thermostatiques |
||||||||
8481 80 39 |
autres |
||||||||
8481 80 40 |
Valves pour pneumatiques et chambres à air |
||||||||
autres: |
|||||||||
Vannes de régulation: |
|||||||||
8481 80 59 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
Robinets et vannes à passage direct: |
|||||||||
8481 80 61 |
en fonte |
||||||||
8481 80 63 |
en acier |
||||||||
8481 80 69 |
autres |
||||||||
Robinets à soupapes: |
|||||||||
8481 80 71 |
en fonte |
||||||||
8481 80 73 |
en acier |
||||||||
8481 80 79 |
autres |
||||||||
8481 80 85 |
Robinets à papillon |
||||||||
8481 80 87 |
Robinets à membrane |
||||||||
8481 90 00 |
Parties |
||||||||
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles: |
||||||||
8482 10 |
Roulements à billes: |
||||||||
8482 10 90 |
autres |
||||||||
8483 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation: |
||||||||
8483 10 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles: |
||||||||
Manivelles et vilebrequins: |
|||||||||
8483 10 21 |
coulés ou moulés en fonte, fer ou acier: |
||||||||
ex 8483 10 21 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 10 25 |
en acier forgé: |
||||||||
ex 8483 10 25 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 10 29 |
autres: |
||||||||
ex 8483 10 29 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 10 50 |
Arbres articulés: |
||||||||
ex 8483 10 50 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 30 |
Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets: |
||||||||
8483 30 80 |
Coussinets: |
||||||||
ex 8483 30 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 40 |
Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple: |
||||||||
8483 40 30 |
Broches filetées à billes ou à rouleaux |
||||||||
ex 8483 40 30 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8483 40 90 |
autres: |
||||||||
ex 8483 40 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 60 |
Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation: |
||||||||
8483 60 20 |
coulés ou moulés en fonte, fer ou acier: |
||||||||
ex 8483 60 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8483 60 80 |
autres: |
||||||||
ex 8483 60 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8486 |
Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires: |
||||||||
8486 30 |
Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat: |
||||||||
8486 30 30 |
Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides |
||||||||
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes: |
||||||||
8501 10 |
Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W |
||||||||
8501 20 00 |
Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W: |
||||||||
ex 8501 20 00 |
autres que ceux d’une puissance excédant 735 W mais n’excédant pas 150 kW, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu: |
|||||||||
8501 31 00 |
d’une puissance n’excédant pas 750 W: |
||||||||
ex 8501 31 00 |
autres que les moteurs d’une puissance excédant 735 W et les machines génératrices, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8501 32 |
d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW: |
||||||||
8501 32 20 |
d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW: |
||||||||
ex 8501 32 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8501 32 80 |
d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 75 kW: |
||||||||
ex 8501 32 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8501 33 00 |
d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW: |
||||||||
ex 8501 33 00 |
autres que les moteurs d’une puissance n’excédant pas 150 kW et les machines génératrices destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8501 34 |
d’une puissance excédant 375 kW: |
||||||||
8501 34 50 |
Moteurs de traction |
||||||||
autres, d’une puissance: |
|||||||||
8501 34 92 |
excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW: |
||||||||
ex 8501 34 92 |
autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8501 34 98 |
excédant 750 kW: |
||||||||
ex 8501 34 98 |
autres que les machines génératrices destinées à des aéronefs civils |
||||||||
autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: |
|||||||||
8501 53 |
d’une puissance excédant 75 kW: |
||||||||
autres, d’une puissance: |
|||||||||
8501 53 94 |
excédant 375 kW mais n’excédant pas 750 kW |
||||||||
8501 53 99 |
excédant 750 kW |
||||||||
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs): |
|||||||||
8501 62 00 |
d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA: |
||||||||
ex 8501 62 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8501 63 00 |
d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA: |
||||||||
ex 8501 63 00 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8501 64 00 |
d’une puissance excédant 750 kVA |
||||||||
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques: |
||||||||
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel): |
|||||||||
8502 11 |
d’une puissance n’excédant pas 75 kVA: |
||||||||
8502 11 20 |
d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA: |
||||||||
ex 8502 11 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 11 80 |
d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA: |
||||||||
ex 8502 11 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 12 00 |
d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 375 kVA: |
||||||||
ex 8502 12 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 13 |
d’une puissance excédant 375 kVA: |
||||||||
8502 13 20 |
d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA: |
||||||||
ex 8502 13 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 13 40 |
d’une puissance excédant 750 kVA mais n’excédant pas 2 000 kVA: |
||||||||
ex 8502 13 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 13 80 |
d’une puissance excédant 2 000 kVA: |
||||||||
ex 8502 13 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 20 |
Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion): |
||||||||
8502 20 20 |
d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA: |
||||||||
ex 8502 20 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 20 40 |
d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 375 kVA: |
||||||||
ex 8502 20 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 20 60 |
d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA: |
||||||||
ex 8502 20 60 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 20 80 |
d’une puissance excédant 750 kVA: |
||||||||
ex 8502 20 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres groupes électrogènes: |
|||||||||
8502 39 |
autres: |
||||||||
8502 39 20 |
Turbogénératrices: |
||||||||
ex 8502 39 20 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8502 39 80 |
autres: |
||||||||
ex 8502 39 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8502 40 00 |
Convertisseurs rotatifs électriques: |
||||||||
ex 8502 40 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs: |
||||||||
8504 10 |
Ballasts pour lampes ou tubes à décharge: |
||||||||
8504 10 20 |
Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé: |
||||||||
ex 8504 10 20 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8504 10 80 |
autres: |
||||||||
ex 8504 10 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres transformateurs: |
|||||||||
8504 31 |
d’une puissance n’excédant pas 1 kVA: |
||||||||
Transformateurs de mesure: |
|||||||||
8504 31 21 |
pour la mesure des tensions: |
||||||||
ex 8504 31 21 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8504 31 29 |
autres: |
||||||||
ex 8504 31 29 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8504 31 80 |
autres: |
||||||||
ex 8504 31 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8504 34 00 |
d’une puissance excédant 500 kVA |
||||||||
8504 40 |
Convertisseurs statiques: |
||||||||
autres: |
|||||||||
8504 40 40 |
Redresseurs à semi-conducteur polycristallin: |
||||||||
ex 8504 40 40 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
autres: |
|||||||||
Onduleurs: |
|||||||||
8504 40 84 |
d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA: |
||||||||
ex 8504 40 84 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8504 50 |
autres bobines de réactance et autres selfs: |
||||||||
8504 50 95 |
autres: |
||||||||
ex 8504 50 95 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8505 |
Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques: |
||||||||
8505 20 00 |
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
||||||||
8505 90 |
autres, y compris les parties: |
||||||||
8505 90 30 |
Plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation |
||||||||
8505 90 90 |
Parties |
||||||||
8506 |
Piles et batteries de piles électriques: |
||||||||
8506 10 |
au bioxyde de manganèse: |
||||||||
alcalines: |
|||||||||
8506 10 11 |
piles cylindriques |
||||||||
8507 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire: |
||||||||
8507 10 |
au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston: |
||||||||
d’un poids n’excédant pas 5 kg: |
|||||||||
8507 10 41 |
fonctionnant avec électrolyte liquide: |
||||||||
ex 8507 10 41 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 10 49 |
autres: |
||||||||
ex 8507 10 49 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
d’un poids excédant 5 kg: |
|||||||||
8507 10 92 |
fonctionnant avec électrolyte liquide: |
||||||||
ex 8507 10 92 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 10 98 |
autres: |
||||||||
ex 8507 10 98 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 20 |
autres accumulateurs au plomb: |
||||||||
Accumulateurs de traction: |
|||||||||
8507 20 41 |
fonctionnant avec électrolyte liquide: |
||||||||
ex 8507 20 41 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 20 49 |
autres: |
||||||||
ex 8507 20 49 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
8507 20 92 |
fonctionnant avec électrolyte liquide: |
||||||||
ex 8507 20 92 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 20 98 |
autres: |
||||||||
ex 8507 20 98 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 30 |
au nickel-cadmium: |
||||||||
8507 30 20 |
hermétiquement fermés: |
||||||||
ex 8507 30 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
autres: |
|||||||||
8507 30 81 |
Accumulateurs de traction: |
||||||||
ex 8507 30 81 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 30 89 |
autres: |
||||||||
ex 8507 30 89 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 40 00 |
au nickel-fer: |
||||||||
ex 8507 40 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 80 |
autres accumulateurs: |
||||||||
8507 80 20 |
au nickel-hydrure: |
||||||||
ex 8507 80 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 80 30 |
au lithium-ion: |
||||||||
ex 8507 80 30 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 80 80 |
autres: |
||||||||
ex 8507 80 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 90 |
Parties: |
||||||||
8507 90 20 |
Plaques pour accumulateurs: |
||||||||
ex 8507 90 20 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8507 90 30 |
Séparateurs: |
||||||||
ex 8507 90 30 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8507 90 90 |
autres: |
||||||||
ex 8507 90 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8514 |
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques: |
||||||||
8514 10 |
Fours à résistance (à chauffage indirect): |
||||||||
8514 20 |
Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques: |
||||||||
8514 40 00 |
autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques |
||||||||
8516 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545: |
||||||||
8516 60 |
autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires: |
||||||||
8516 60 10 |
Cuisinières |
||||||||
8516 80 |
Résistances chauffantes: |
||||||||
8516 80 20 |
montées sur un support en matière isolante: |
||||||||
ex 8516 80 20 |
autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8516 80 80 |
autres: |
||||||||
ex 8516 80 80 |
autres que celles montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l’antigivrage, destinées à des aéronefs civils |
||||||||
8516 90 00 |
Parties |
||||||||
8517 |
Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528: |
||||||||
autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu): |
|||||||||
8517 62 00 |
Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage: |
||||||||
ex 8517 62 00 |
Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie |
||||||||
8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son: |
||||||||
Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes: |
|||||||||
8518 21 00 |
Haut-parleur unique monté dans son enceinte: |
||||||||
ex 8518 21 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8518 22 00 |
Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte: |
||||||||
ex 8518 22 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8518 29 |
autres: |
||||||||
8518 29 95 |
autres: |
||||||||
ex 8518 29 95 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes: |
||||||||
8525 60 00 |
Appareils d’émission incorporant un appareil de réception |
||||||||
ex 8525 60 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
||||||||
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
|||||||||
8528 72 |
autres, en couleurs: |
||||||||
autres: |
|||||||||
avec tube-image incorporé: |
|||||||||
présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran: |
|||||||||
8528 72 35 |
excède 52 cm mais n’excède pas 72 cm |
||||||||
8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V: |
||||||||
8535 10 00 |
Fusibles et coupe-circuit à fusibles |
||||||||
Disjoncteurs: |
|||||||||
8535 21 00 |
pour une tension inférieure à 72,5 kV |
||||||||
8535 29 00 |
autres |
||||||||
8535 30 |
Sectionneurs et interrupteurs: |
||||||||
8535 90 00 |
autres |
||||||||
8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques: |
||||||||
8536 10 |
Fusibles et coupe-circuit à fusibles |
||||||||
8536 20 |
Disjoncteurs |
||||||||
8536 30 |
autres appareils pour la protection des circuits électriques |
||||||||
Douilles pour lampes, fiches et prises de courant: |
|||||||||
8536 61 |
Douilles pour lampes |
||||||||
8536 70 |
Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
||||||||
8536 90 |
autres appareils: |
||||||||
8536 90 01 |
Éléments préfabriqués pour canalisations électriques |
||||||||
8536 90 85 |
autres |
||||||||
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
||||||||
8539 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc: |
||||||||
8539 10 00 |
Articles dits «phares et projecteurs scellés»: |
||||||||
ex 8539 10 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets: |
|||||||||
8539 32 |
Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique |
||||||||
8539 39 00 |
autres |
||||||||
Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc: |
|||||||||
8539 41 00 |
Lampes à arc |
||||||||
8539 49 |
autres: |
||||||||
8539 49 10 |
à rayons ultraviolets |
||||||||
8539 90 |
Parties: |
||||||||
8539 90 10 |
Culots |
||||||||
8540 |
Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539: |
||||||||
8540 20 |
Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode: |
||||||||
8540 20 80 |
autres tubes |
||||||||
8540 40 00 |
Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm |
||||||||
8540 50 00 |
Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes |
||||||||
8540 60 00 |
autres tubes cathodiques |
||||||||
Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille: |
|||||||||
8540 71 00 |
Magnétrons |
||||||||
8540 72 00 |
Klystrons |
||||||||
8540 79 00 |
autres |
||||||||
autres lampes, tubes et valves: |
|||||||||
8540 81 00 |
Tubes de réception ou d’amplification |
||||||||
8540 89 00 |
autres |
||||||||
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion: |
||||||||
Fils pour bobinages: |
|||||||||
8544 11 |
en cuivre |
||||||||
8544 19 |
autres |
||||||||
8544 70 00 |
Câbles de fibres optiques |
||||||||
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
||||||||
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no8604) |
||||||||
8606 |
Wagons pour le transport sur rail de marchandises: |
||||||||
8606 10 00 |
Wagons-citernes et similaires |
||||||||
8606 30 00 |
Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no8606 10 |
||||||||
autres: |
|||||||||
8606 91 |
couverts et fermés: |
||||||||
8606 91 80 |
autres: |
||||||||
ex 8606 91 80 |
Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no8606 10 |
||||||||
8606 99 00 |
autres |
||||||||
8701 |
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709): |
||||||||
8701 20 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques: |
||||||||
8701 20 10 |
neufs: |
||||||||
8701 90 |
autres: |
||||||||
Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues: |
|||||||||
neufs, d’une puissance de moteur: |
|||||||||
8701 90 35 |
excédant 75 kW mais n’excédant pas 90 kW |
||||||||
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course: |
||||||||
autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles: |
|||||||||
8703 21 |
d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3: |
||||||||
8703 21 10 |
neufs: |
||||||||
ex 8703 21 10 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8703 22 |
d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3: |
||||||||
8703 22 10 |
neufs: |
||||||||
ex 8703 22 10 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
ex 8703 22 10 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||||
8703 22 90 |
usagés |
||||||||
8703 23 |
d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3: |
||||||||
neufs: |
|||||||||
8703 23 11 |
Caravanes automotrices |
||||||||
8703 23 19 |
autres: |
||||||||
ex 8703 23 19 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
ex 8703 23 19 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||||
8703 23 90 |
usagés |
||||||||
8703 24 |
d’une cylindrée excédant 3 000 cm3: |
||||||||
8703 24 10 |
neufs: |
||||||||
ex 8703 24 10 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
|||||||||
8703 31 |
d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3: |
||||||||
8703 31 10 |
neufs: |
||||||||
ex 8703 31 10 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8703 31 90 |
usagés |
||||||||
8703 32 |
d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3: |
||||||||
neufs: |
|||||||||
8703 32 11 |
Caravanes automotrices |
||||||||
8703 32 19 |
autres: |
||||||||
ex 8703 32 19 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
ex 8703 32 19 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||||
8703 32 90 |
usagés |
||||||||
8703 33 |
d’une cylindrée excédant 2 500 cm3: |
||||||||
neufs: |
|||||||||
8703 33 11 |
Caravanes automotrices |
||||||||
8703 33 19 |
autres: |
||||||||
ex 8703 33 19 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises: |
||||||||
autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
|||||||||
8704 21 |
d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t: |
||||||||
8704 21 10 |
spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
à moteur d’une cylindrée excédant 2 500 cm3: |
|||||||||
8704 21 31 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 21 31 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm3: |
|||||||||
8704 21 91 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 21 91 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8704 22 |
d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t: |
||||||||
8704 22 10 |
spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
8704 22 91 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 22 91 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8704 23 |
d’un poids en charge maximal excédant 20 t: |
||||||||
8704 23 10 |
spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
8704 23 91 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 23 91 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
autres, à moteur à piston à allumage par étincelles: |
|||||||||
8704 31 |
d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t: |
||||||||
8704 31 10 |
spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
à moteur d’une cylindrée excédant 2 800 cm3: |
|||||||||
8704 31 31 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 31 31 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3: |
|||||||||
8704 31 91 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 31 91 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8704 32 |
d’un poids en charge maximal excédant 5 t: |
||||||||
8704 32 10 |
spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
8704 32 91 |
neufs: |
||||||||
ex 8704 32 91 |
à l’état démonté (1er niveau) |
||||||||
8706 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur |
||||||||
8707 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, y compris les cabines: |
||||||||
8707 10 |
des véhicules du no8703: |
||||||||
8707 10 10 |
destinés à l’industrie du montage |
||||||||
8710 00 00 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
||||||||
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
||||||||
8711 10 00 |
à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
||||||||
8711 50 00 |
à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée excédant 800 cm3 |
||||||||
8711 90 00 |
autres |
||||||||
8714 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713: |
||||||||
de motocycles (y compris les cyclomoteurs): |
|||||||||
8714 11 00 |
Selles |
||||||||
8714 19 00 |
autres |
||||||||
autres: |
|||||||||
8714 91 |
Cadres et fourches, et leurs parties |
||||||||
8714 92 |
Jantes et rayons |
||||||||
8714 93 |
Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres |
||||||||
8714 94 |
Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties |
||||||||
8714 95 00 |
Selles |
||||||||
8714 96 |
Pédales et pédaliers, et leurs parties |
||||||||
8714 99 |
autres |
||||||||
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties: |
||||||||
8716 10 |
Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane |
||||||||
8716 20 00 |
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles |
||||||||
autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises: |
|||||||||
8716 31 00 |
Citernes |
||||||||
8716 39 |
autres: |
||||||||
8716 39 10 |
spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom) |
||||||||
autres: |
|||||||||
neuves: |
|||||||||
8716 39 30 |
Semi-remorques |
||||||||
autres: |
|||||||||
8716 39 51 |
à un essieu |
||||||||
8716 39 80 |
usagées |
||||||||
8716 40 00 |
autres remorques et semi-remorques |
||||||||
8716 80 00 |
autres véhicules |
||||||||
8716 90 |
Parties |
||||||||
9003 |
Montures de lunettes ou d’articles similaires, et leurs parties: |
||||||||
Montures: |
|||||||||
9003 19 |
en autres matières: |
||||||||
9003 19 10 |
en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux |
||||||||
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires: |
||||||||
9004 10 |
Lunettes solaires |
||||||||
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
||||||||
9028 10 00 |
Compteurs de gaz |
||||||||
9028 20 00 |
Compteurs de liquides |
||||||||
9028 30 |
Compteurs d’électricité |
||||||||
9028 90 |
Parties et accessoires: |
||||||||
9028 90 10 |
de compteurs d’électricité |
||||||||
9101 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
||||||||
9102 |
Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no9101 |
||||||||
9103 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre |
||||||||
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
||||||||
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties |
||||||||
9401 |
Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties: |
||||||||
9401 20 00 |
Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
||||||||
9401 30 |
Sièges pivotants, ajustables en hauteur: |
||||||||
9401 30 10 |
rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins |
||||||||
9401 80 00 |
autres sièges |
||||||||
9401 90 |
Parties: |
||||||||
9401 90 10 |
de sièges des types utilisés pour véhicules aériens |
||||||||
autres: |
|||||||||
9401 90 80 |
autres |
||||||||
9403 |
Autres meubles et leurs parties: |
||||||||
9403 10 |
Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux |
||||||||
9403 20 |
autres meubles en métal: |
||||||||
9403 20 20 |
Lis: |
||||||||
ex 9403 20 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
9403 20 80 |
autres: |
||||||||
ex 9403 20 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
9403 70 00 |
Meubles en matières plastiques: |
||||||||
ex 9403 70 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires: |
|||||||||
9403 81 00 |
en bambou ou en rotin |
||||||||
9403 89 00 |
autres |
||||||||
9403 90 |
Parties: |
||||||||
9403 90 10 |
en métal |
||||||||
9404 |
Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non: |
||||||||
9404 10 00 |
Sommiers |
||||||||
Matelas: |
|||||||||
9404 21 |
en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non |
||||||||
9404 30 00 |
Sacs de couchage |
||||||||
9404 90 |
autres |
||||||||
9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs: |
||||||||
9405 10 |
Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l’exclusion de ceux des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publiques: |
||||||||
en matières plastiques: |
|||||||||
9405 10 21 |
des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence |
||||||||
9405 10 28 |
autres: |
||||||||
ex 9405 10 28 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
9405 10 30 |
en matières céramiques |
||||||||
9405 10 50 |
en verre |
||||||||
en autres matières: |
|||||||||
9405 10 91 |
des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence |
||||||||
9405 10 98 |
autres: |
||||||||
ex 9405 10 98 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
9405 20 |
Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d’intérieur, électriques |
||||||||
9405 30 00 |
Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël |
||||||||
9405 40 |
autres appareils d’éclairage électriques: |
||||||||
9405 50 00 |
Appareils d’éclairage non électriques |
||||||||
9405 60 |
Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires: |
||||||||
9405 60 20 |
en matières plastiques: |
||||||||
ex 9405 60 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||||
9405 60 80 |
en autres matières: |
||||||||
ex 9405 60 80 |
autres qu’en métaux communs, destinés à des aéronefs civils |
||||||||
Parties: |
|||||||||
9405 91 |
en verre |
||||||||
Articles pour l’équipement des appareils d’éclairage électriques (à l’exclusion des projecteurs): |
|||||||||
9405 92 00 |
en matières plastiques: |
||||||||
ex 9405 92 00 |
autres que les parties des articles des nos9405 10 ou 9405 60, destinées à des aéronefs civils |
||||||||
9406 00 |
Constructions préfabriquées: |
||||||||
autres: |
|||||||||
en fer ou en acier: |
|||||||||
9406 00 38 |
autres |
||||||||
9406 00 80 |
en autres matières |
||||||||
9503 00 |
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre: |
||||||||
9503 00 10 |
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées: |
||||||||
ex 9503 00 10 |
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires |
||||||||
Poupées représentant uniquement l’être humain et leurs parties et accessoires: |
|||||||||
9503 00 21 |
Poupées |
||||||||
9503 00 29 |
Parties et accessoires |
||||||||
9503 00 30 |
Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler |
||||||||
autres assortiments et jouets de construction: |
|||||||||
9503 00 35 |
en matière plastique |
||||||||
9503 00 39 |
en autres matières: |
||||||||
ex 9503 00 39 |
autres que ceux en bois |
||||||||
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines: |
|||||||||
9503 00 41 |
rembourrés |
||||||||
9503 00 49 |
autres: |
||||||||
ex 9503 00 49 |
autres que ceux en bois |
||||||||
9503 00 55 |
Instruments et appareils de musique-jouets |
||||||||
Puzzles: |
|||||||||
9503 00 69 |
autres |
||||||||
9503 00 70 |
autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies |
||||||||
autres jouets et modèles, à moteur: |
|||||||||
9503 00 75 |
en matière plastique |
||||||||
9503 00 79 |
en autres matières |
||||||||
autres: |
|||||||||
9503 00 81 |
Armes-jouets |
||||||||
9503 00 85 |
Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal |
||||||||
autres: |
|||||||||
9503 00 95 |
en matière plastique |
||||||||
9503 00 99 |
autres |
||||||||
9504 |
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple): |
||||||||
9504 10 00 |
Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision |
||||||||
9504 20 |
Billards de tout genre et leurs accessoires: |
||||||||
9504 20 90 |
autres |
||||||||
9504 30 |
autres jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement, à l’exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings): |
||||||||
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
||||||||
9504 90 |
autres |
||||||||
9505 |
Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises |
||||||||
9507 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705) et articles de chasse similaires: |
||||||||
9507 10 00 |
Cannes à pêche |
||||||||
9507 20 |
Hameçons, même montés sur avançons |
||||||||
9507 90 00 |
autres |
||||||||
9508 |
Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants |
||||||||
9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues: |
||||||||
Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils: |
|||||||||
9603 21 00 |
Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers |
||||||||
9603 29 |
autres |
||||||||
9603 30 |
Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques: |
||||||||
9603 30 90 |
Pinceaux pour l’application des produits cosmétiques |
||||||||
9603 40 |
Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no9603 30); tampons et rouleaux à peindre: |
||||||||
9603 50 00 |
autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules |
||||||||
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
||||||||
9607 |
Fermetures à glissière et leurs parties: |
||||||||
Fermetures à glissière: |
|||||||||
9607 11 00 |
avec agrafes en métaux communs |
||||||||
9607 19 00 |
autres |
||||||||
9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
||||||||
9610 00 00 |
Ardoises et tableaux pour l’écriture ou le dessin, même encadrés |
||||||||
9611 00 00 |
Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main |
||||||||
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte: |
||||||||
9612 10 |
Rubans encreurs |
||||||||
9613 |
Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches |
||||||||
9614 00 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
||||||||
9615 |
Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no8516, et leurs parties |
||||||||
9616 |
Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette |
||||||||
9617 00 |
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre) |
||||||||
9701 |
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du no4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires |
||||||||
9702 00 00 |
Gravures, estampes et lithographies originales |
||||||||
9703 00 00 |
Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières |
||||||||
9704 00 00 |
Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no4907 |
||||||||
9705 00 00 |
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique |
||||||||
9706 00 00 |
Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge |
ANNEXE I c)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 21
Les taux de droit sont réduits comme suit:
a) |
à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 85 % des droits de base; |
b) |
au 1er janvier de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 70 % des droits de base; |
c) |
au 1er janvier de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 55 % des droits de base; |
d) |
au 1er janvier de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base; |
e) |
au 1er janvier de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base; |
f) |
au 1er janvier de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont éliminés. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
||||||
3006 |
Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre: |
||||||
autres: |
|||||||
3006 92 00 |
Déchets pharmaceutiques |
||||||
3303 00 |
Parfums et eaux de toilette |
||||||
3304 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: |
||||||
3304 10 00 |
Produits de maquillage pour les lèvres |
||||||
3304 20 00 |
Produits de maquillage pour les yeux |
||||||
3304 30 00 |
Préparations pour manucures ou pédicures |
||||||
autres: |
|||||||
3304 91 00 |
Poudres, y compris les poudres compactes |
||||||
3305 |
Préparations capillaires |
||||||
3305 20 00 |
Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents |
||||||
3305 30 00 |
Laques pour cheveux |
||||||
3305 90 |
autres |
||||||
3307 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: |
||||||
3307 10 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage |
||||||
3307 20 00 |
Désodorisants corporels et antisudoraux |
||||||
3307 30 00 |
Sels parfumés et autres préparations pour bains |
||||||
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses: |
|||||||
3307 49 00 |
autres |
||||||
3307 90 00 |
autres |
||||||
3401 |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
||||||
Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
|||||||
3401 11 00 |
de toilette (y compris ceux à usages médicaux): |
||||||
3401 19 00 |
autres |
||||||
3402 |
Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401: |
||||||
3402 90 |
autres: |
||||||
3402 90 10 |
Préparations tensio-actives: |
||||||
ex 3402 90 10 |
autres que celles destinées à la flottaison du minerai (moussants) |
||||||
3604 |
Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie: |
||||||
3604 10 00 |
Articles pour feux d’artifice |
||||||
3825 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre: |
||||||
3825 10 00 |
Déchets municipaux |
||||||
3825 20 00 |
Boues d’épuration |
||||||
3825 30 00 |
Déchets cliniques |
||||||
Déchets de solvants organiques: |
|||||||
3825 41 00 |
halogénés |
||||||
3825 49 00 |
autres |
||||||
3825 50 00 |
Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel |
||||||
autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes: |
|||||||
3825 61 00 |
contenant principalement des constituants organiques |
||||||
3825 69 00 |
autres |
||||||
3825 90 |
autres: |
||||||
3825 90 90 |
autres |
||||||
3922 |
Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques |
||||||
3923 |
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques: |
||||||
3923 10 00 |
Boîtes, caisses, casiers et articles similaires |
||||||
Sacs, sachets, pochettes et cornets: |
|||||||
3923 21 00 |
en polymères de l’éthylène |
||||||
3923 50 |
Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture: |
||||||
3923 50 90 |
autres |
||||||
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: |
||||||
3924 10 00 |
Articles pour le service de la table ou de la cuisine |
||||||
3925 |
Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs: |
||||||
3925 20 00 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils |
||||||
3925 30 00 |
Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties |
||||||
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no s3901 à 3914: |
||||||
3926 10 00 |
Articles de bureau et articles scolaires |
||||||
3926 20 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) |
||||||
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc: |
||||||
Pneumatiques rechapés: |
|||||||
4012 11 00 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
||||||
4012 12 00 |
des types utilisés pour autobus ou camions |
||||||
4012 13 00 |
des types utilisés pour véhicules aériens: |
||||||
ex 4012 13 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
4012 19 00 |
autres |
||||||
4012 20 00 |
Pneumatiques usagés: |
||||||
ex 4012 20 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
4012 90 |
autres: |
||||||
4013 |
Chambres à air, en caoutchouc: |
||||||
4013 10 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions: |
||||||
4013 10 10 |
des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
||||||
4016 |
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci: |
||||||
autres: |
|||||||
4016 94 00 |
Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux |
||||||
4202 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
||||||
4205 00 |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué: |
||||||
4205 00 90 |
autres |
||||||
4414 00 |
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires: |
||||||
4414 00 90 |
en autres bois |
||||||
4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
||||||
4417 00 00 |
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois |
||||||
4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois: |
||||||
4418 10 |
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles |
||||||
4418 20 |
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils |
||||||
4421 |
Autres ouvrages en bois: |
||||||
4421 90 |
autres: |
||||||
4421 90 98 |
autres |
||||||
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
||||||
4818 |
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: |
||||||
4818 20 |
Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains |
||||||
4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires |
||||||
4820 |
Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton |
||||||
4821 |
Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non: |
||||||
4821 10 |
imprimées |
||||||
4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose: |
||||||
Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton: |
|||||||
4823 61 00 |
en bambou |
||||||
4823 69 |
autres |
||||||
4823 90 |
autres: |
||||||
4823 90 40 |
Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques |
||||||
4823 90 85 |
autres |
||||||
ex 4823 90 85 |
autres que les couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés |
||||||
4909 00 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications: |
||||||
4909 00 90 |
autres |
||||||
4910 00 00 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller |
||||||
4911 |
Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies: |
||||||
4911 10 |
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires |
||||||
autres: |
|||||||
4911 99 00 |
autres: |
||||||
ex 4911 99 00 |
autres que les marques optiques variables imprimées (hologrammes) |
||||||
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés: |
||||||
autres chaussures: |
|||||||
6401 99 00 |
autres: |
||||||
ex 6401 99 00 |
couvrant le genou |
||||||
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique: |
||||||
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
||||||
autres chaussures: |
|||||||
6402 91 |
couvrant la cheville |
||||||
6402 99 |
autres |
||||||
6403 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel: |
||||||
6403 40 00 |
autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal |
||||||
autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel: |
|||||||
6403 51 |
couvrant la cheville |
||||||
6403 59 |
autres: |
||||||
6403 59 05 |
à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures |
||||||
autres chaussures: |
|||||||
6403 91 |
couvrant la cheville |
||||||
6403 99 |
autres |
||||||
6405 |
Autres chaussures |
||||||
6702 |
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels |
||||||
6806 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des no s6811, 6812 ou du chapitre 69: |
||||||
6806 10 00 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
||||||
6901 00 00 |
Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues |
||||||
6902 |
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues: |
||||||
6902 10 00 |
contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3: |
||||||
ex 6902 10 00 |
autres que les dalles pour les fours de verrerie |
||||||
6902 20 |
contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits |
||||||
6902 20 10 |
contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2) |
||||||
autres: |
|||||||
6902 20 91 |
contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d’alumine (Al2O3) |
||||||
6902 20 99 |
autres: |
||||||
ex 6902 20 99 |
autres que les dalles pour les fours de verrerie |
||||||
6907 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support |
||||||
6908 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support: |
||||||
6908 10 |
Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm |
||||||
6908 90 |
autres: |
||||||
en terre commune: |
|||||||
6908 90 11 |
Carreaux doubles du type «Spaltplatten» |
||||||
autres, dont la plus grande épaisseur: |
|||||||
6908 90 21 |
n’excède pas 15 mm |
||||||
6908 90 29 |
excède 15 mm |
||||||
autres: |
|||||||
6908 90 31 |
Carreaux doubles du type «Spaltplatten» |
||||||
autres: |
|||||||
6908 90 51 |
dont la superficie ne dépasse pas 90 cm2 |
||||||
autres: |
|||||||
6908 90 91 |
en grès |
||||||
6908 90 93 |
en faïence ou en poterie fine |
||||||
6910 |
Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique |
||||||
6911 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine: |
||||||
6911 10 00 |
Articles pour le service de la table ou de la cuisine |
||||||
6914 |
Autres ouvrages en céramique: |
||||||
6914 10 00 |
en porcelaine |
||||||
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre: |
||||||
7010 90 |
autres: |
||||||
7010 90 10 |
Bocaux à stériliser |
||||||
autres: |
|||||||
7010 90 21 |
obtenus à partir d’un tube de verre |
||||||
autres, d’une contenance nominale: |
|||||||
7010 90 31 |
de 2,5 l ou plus |
||||||
de moins de 2,5 l: |
|||||||
pour produits alimentaires et boissons: |
|||||||
Bouteilles et flacons: |
|||||||
en verre non coloré, d’une contenance nominale: |
|||||||
7010 90 41 |
de 1 l ou plus |
||||||
7010 90 43 |
excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l |
||||||
7010 90 47 |
de moins de 0,15 l |
||||||
en verre coloré, d’une contenance nominale: |
|||||||
7010 90 51 |
de 1 l ou plus |
||||||
7010 90 53 |
excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l |
||||||
7010 90 55 |
0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l |
||||||
7010 90 57 |
de moins de 0,15 l |
||||||
autres, d’une contenance nominale: |
|||||||
7010 90 61 |
de 0,25 l ou plus |
||||||
7010 90 67 |
de moins de 0,25 l |
||||||
pour autres produits: |
|||||||
7010 90 91 |
en verre non coloré |
||||||
7010 90 99 |
en verre coloré |
||||||
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no s7010 ou 7018 |
||||||
7020 00 |
Autres ouvrages en verre: |
||||||
Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide: |
|||||||
7020 00 07 |
non finies |
||||||
7020 00 08 |
finies |
||||||
7113 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
||||||
7114 |
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
||||||
7208 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus: |
||||||
7208 10 00 |
enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief: |
||||||
ex 7208 10 00 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés: |
|||||||
7208 25 00 |
d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus |
||||||
7208 26 00 |
d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm |
||||||
7208 27 00 |
d’une épaisseur inférieure à 3 mm |
||||||
autres, enroulés, simplement laminés à chaud: |
|||||||
7208 36 00 |
d’une épaisseur excédant 10 mm |
||||||
7208 37 00 |
d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm |
||||||
7208 38 00 |
d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm |
||||||
7208 39 00 |
d’une épaisseur inférieure à 3 mm |
||||||
7208 40 00 |
non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief |
||||||
autres, non enroulés, simplement laminés à chaud: |
|||||||
7208 51 |
d’une épaisseur excédant 10 mm: |
||||||
d’une épaisseur excédant 10 mm mais n’excédant pas 15 mm, d’une largeur: |
|||||||
7208 51 98 |
inférieure à 2 050 mm |
||||||
7208 52 |
d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm: |
||||||
autres, d’une largeur: |
|||||||
7208 52 99 |
inférieure à 2 050 mm |
||||||
7208 53 |
d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm: |
||||||
7208 53 90 |
autres |
||||||
7208 54 00 |
d’une épaisseur inférieure à 3 mm |
||||||
7208 90 |
autres: |
||||||
7208 90 20 |
perforés: |
||||||
ex 7208 90 20 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7208 90 80 |
autres: |
||||||
ex 7208 90 80 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7209 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus: |
||||||
enroulés, simplement laminés à froid: |
|||||||
7209 15 00 |
d’une épaisseur de 3 mm ou plus |
||||||
7209 16 |
d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm: |
||||||
7209 16 90 |
autres: |
||||||
ex 7209 16 90 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7209 17 |
d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm: |
||||||
7209 17 90 |
autres: |
||||||
ex 7209 17 90 |
autres que ceux:
|
||||||
7209 18 |
d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm: |
||||||
autres: |
|||||||
7209 18 91 |
d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm: |
||||||
ex 7209 18 91 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7209 18 99 |
d’une épaisseur inférieure à 0,35 mm: |
||||||
ex 7209 18 99 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
non enroulés, simplement laminés à froid: |
|||||||
7209 26 |
d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm: |
||||||
7209 26 90 |
autres |
||||||
7209 27 |
d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm: |
||||||
7209 27 90 |
autres: |
||||||
ex 7209 27 90 |
autres que ceux:
|
||||||
7209 90 |
autres: |
||||||
7209 90 20 |
perforés: |
||||||
ex 7209 90 20 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7209 90 80 |
autres: |
||||||
ex 7209 90 80 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7210 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus: |
||||||
étamés: |
|||||||
7210 11 00 |
d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus |
||||||
7210 12 |
d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm: |
||||||
7210 12 20 |
Fer-blanc: |
||||||
ex 7210 12 20 |
d’une épaisseur de 0,2 mm ou plus |
||||||
7210 12 80 |
autres |
||||||
7210 70 |
peints, vernis ou revêtus de matières plastiques: |
||||||
7210 90 |
autres: |
||||||
7210 90 40 |
étamés et imprimés |
||||||
7210 90 80 |
autres |
||||||
7211 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus: |
||||||
simplement laminés à chaud: |
|||||||
7211 14 00 |
autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus |
||||||
7211 19 00 |
autres |
||||||
simplement laminés à froid: |
|||||||
7211 23 |
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
||||||
autres: |
|||||||
7211 23 30 |
d’une épaisseur de 0,35 mm ou plus |
||||||
7211 29 00 |
autres |
||||||
7211 90 |
autres: |
||||||
7211 90 20 |
perforés: |
||||||
ex 7211 90 20 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7211 90 80 |
autres: |
||||||
ex 7211 90 80 |
contenant en poids moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7212 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus: |
||||||
7212 10 |
étamés: |
||||||
7212 10 90 |
autres |
||||||
7212 40 |
peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
||||||
7216 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés: |
||||||
Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid: |
|||||||
7216 61 |
obtenus à partir de produits laminés plats |
||||||
7216 69 00 |
autres |
||||||
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés: |
||||||
7217 10 |
non revêtus, même polis: |
||||||
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
|||||||
7217 10 10 |
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm |
||||||
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm: |
|||||||
7217 10 31 |
comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage |
||||||
7217 10 39 |
autres |
||||||
7217 10 50 |
contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7217 20 |
zingués: |
||||||
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
|||||||
7217 20 10 |
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm |
||||||
7217 20 30 |
dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm |
||||||
7217 30 |
revêtus d’autres métaux communs: |
||||||
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
|||||||
7217 30 41 |
cuivrés |
||||||
7217 90 |
autres: |
||||||
7217 90 20 |
contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
||||||
7217 90 50 |
contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone |
||||||
7306 |
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier: |
||||||
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: |
|||||||
7306 11 |
soudés, en aciers inoxydables: |
||||||
7306 11 10 |
soudés longitudinalement: |
||||||
ex 7306 11 10 |
d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm |
||||||
7306 19 |
autres: |
||||||
soudés longitudinalement: |
|||||||
7306 19 11 |
d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm |
||||||
7306 30 |
autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés: |
||||||
autres: |
|||||||
autres, d’un diamètre extérieur: |
|||||||
n’excédant pas 168,3 mm: |
|||||||
7306 30 77 |
autres: |
||||||
ex 7306 30 77 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
autres, soudés, de section non circulaire: |
|||||||
7306 61 |
de section carrée ou rectangulaire: |
||||||
d’une épaisseur de paroi n’excédant pas 2 mm: |
|||||||
7306 61 19 |
autres: |
||||||
ex 7306 61 19 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
d’une épaisseur de paroi excédant 2 mm: |
|||||||
7306 61 99 |
autres: |
||||||
ex 7306 61 99 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7306 69 |
de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire: |
||||||
7306 69 90 |
autres: |
||||||
ex 7306 69 90 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7312 |
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité: |
||||||
7312 10 |
Torons et câbles: |
||||||
autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale: |
|||||||
excède 3 mm: |
|||||||
Câbles, y compris les câbles clos: |
|||||||
non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale: |
|||||||
7312 10 81 |
excède 3 mm mais n’excède pas 12 mm: |
||||||
ex 7312 10 81 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7312 10 83 |
excède 12 mm mais n’excède pas 24 mm: |
||||||
ex 7312 10 83 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7312 10 85 |
excède 24 mm mais n’excède pas 48 mm: |
||||||
ex 7312 10 85 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7312 10 89 |
excède 48 mm: |
||||||
ex 7312 10 89 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7312 10 98 |
autres: |
||||||
ex 7312 10 98 |
autres que ceux munis d’accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7321 |
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||
Appareils de cuisson et chauffe-plats: |
|||||||
7321 11 |
à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles: |
||||||
7321 12 00 |
à combustibles liquides |
||||||
7321 19 00 |
autres, y compris les appareils à combustibles solides: |
||||||
ex 7321 19 00 |
à combustibles solides |
||||||
autres appareils: |
|||||||
7321 81 |
à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles: |
||||||
7321 82 |
à combustibles liquides: |
||||||
7321 89 00 |
autres, y compris les appareils à combustibles solides: |
||||||
ex 7321 89 00 |
à combustibles solides |
||||||
7321 90 00 |
Parties |
||||||
7322 |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||
Radiateurs et leurs parties: |
|||||||
7322 19 00 |
autres |
||||||
7323 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier: |
||||||
7323 10 00 |
Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues |
||||||
autres: |
|||||||
7323 92 00 |
en fonte émaillée |
||||||
7323 94 |
en fer ou en acier, émaillés: |
||||||
7323 94 90 |
autres |
||||||
7323 99 |
autres: |
||||||
autres: |
|||||||
7323 99 91 |
peints ou vernis |
||||||
7324 |
Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: |
||||||
7324 10 00 |
Éviers et lavabos en aciers inoxydables: |
||||||
ex 7324 10 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
Baignoires: |
|||||||
7324 29 00 |
autres |
||||||
7407 |
Barres et profilés en cuivre: |
||||||
7407 10 00 |
en cuivre affiné |
||||||
en alliages de cuivre: |
|||||||
7407 21 |
à base de cuivre-zinc (laiton) |
||||||
7408 |
Fils de cuivre: |
||||||
en alliages de cuivre: |
|||||||
7408 21 00 |
à base de cuivre-zinc (laiton) |
||||||
7408 29 00 |
autres |
||||||
7409 |
Tôles et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 0,15 mm |
||||||
7411 |
Tubes et tuyaux en cuivre |
||||||
7412 |
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre |
||||||
7604 |
Barres et profilés en aluminium |
||||||
7604 10 |
en aluminium non allié |
||||||
en alliages d’aluminium: |
|||||||
7604 21 00 |
Profilés creux |
||||||
7604 29 |
autres: |
||||||
7604 29 90 |
Profilés |
||||||
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm: |
||||||
de forme carrée ou rectangulaire: |
|||||||
7606 11 |
en aluminium non allié: |
||||||
7606 12 |
en alliages d’aluminium: |
||||||
7606 12 10 |
Bandes pour stores vénitiens |
||||||
autres: |
|||||||
7606 12 50 |
peintes, vernies ou revêtues de matière plastique |
||||||
autres, d’une épaisseur: |
|||||||
7606 12 93 |
de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm |
||||||
7606 12 99 |
de 6 mm ou plus |
||||||
autres: |
|||||||
7606 91 00 |
en aluminium non allié |
||||||
7606 92 00 |
en alliages d’aluminium |
||||||
7608 |
Tubes et tuyaux en aluminium: |
||||||
7608 10 00 |
en aluminium non allié: |
||||||
ex 7608 10 00 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7608 20 |
en alliages d’aluminium: |
||||||
7608 20 20 |
soudés: |
||||||
ex 7608 20 20 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
autres: |
|||||||
7608 20 89 |
autres: |
||||||
ex 7608 20 89 |
autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils |
||||||
7610 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
||||||
7610 10 00 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils |
||||||
7610 90 |
autres: |
||||||
7610 90 10 |
Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes |
||||||
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires: |
||||||
autres: |
|||||||
8215 91 00 |
argentés, dorés ou platinés |
||||||
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion): |
||||||
Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87: |
|||||||
8407 34 |
d’une cylindrée excédant 1 000 cm3: |
||||||
autres: |
|||||||
8407 34 30 |
usagés |
||||||
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel): |
||||||
8408 10 |
Moteurs pour la propulsion de bateaux: |
||||||
usagés: |
|||||||
8408 10 19 |
autres |
||||||
8408 90 |
autres moteurs: |
||||||
autres: |
|||||||
8408 90 27 |
usagés: |
||||||
ex 8408 90 27 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément: |
||||||
autres: |
|||||||
8415 81 00 |
avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles): |
||||||
ex 8415 81 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415: |
||||||
8418 50 |
autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid: |
||||||
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé): |
|||||||
8418 50 11 |
pour produits congelés |
||||||
8432 |
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport: |
||||||
8432 10 |
Charrues: |
||||||
Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses: |
|||||||
8432 21 00 |
Herses à disques (pulvériseurs) |
||||||
8432 29 |
autres: |
||||||
8432 30 |
Semoirs, plantoirs et repiqueurs: |
||||||
8432 40 |
Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais: |
||||||
8432 80 00 |
autres machines, appareils et engins |
||||||
8450 |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage: |
||||||
Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg: |
|||||||
8450 11 |
Machines entièrement automatiques: |
||||||
d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg |
|||||||
8450 11 11 |
à chargement frontal |
||||||
8450 11 19 |
à chargement par le haut |
||||||
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes: |
||||||
8501 40 |
autres moteurs à courant alternatif, monophasés: |
||||||
8501 40 20 |
d’une puissance n’excédant pas 750 W: |
||||||
ex 8501 40 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W |
||||||
8501 40 80 |
d’une puissance excédant 750 W: |
||||||
ex 8501 40 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance n’excédant pas 150 kW |
||||||
autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: |
|||||||
8501 51 00 |
d’une puissance n’excédant pas 750 W: |
||||||
ex 8501 51 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils d’une puissance excédant 735 W |
||||||
8501 52 |
d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW: |
||||||
8501 52 20 |
d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 7,5 kW: |
||||||
ex 8501 52 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8501 52 30 |
d’une puissance excédant 7,5 kW mais n’excédant pas 37 kW: |
||||||
ex 8501 52 30 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8501 52 90 |
d’une puissance excédant 37 kW mais n’excédant pas 75 kW: |
||||||
ex 8501 52 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8501 53 |
d’une puissance excédant 75 kW: |
||||||
8501 53 50 |
Moteurs de traction |
||||||
autres, d’une puissance: |
|||||||
8501 53 81 |
excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW: |
||||||
ex 8501 53 81 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs): |
|||||||
8501 61 |
d’une puissance n’excédant pas 75 kVA: |
||||||
8501 61 20 |
d’une puissance n’excédant pas 7,5 kVA: |
||||||
ex 8501 61 20 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||
8501 61 80 |
d’une puissance excédant 7,5 kVA mais n’excédant pas 75 kVA: |
||||||
ex 8501 61 80 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||
8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs: |
||||||
Transformateurs à diélectrique liquide: |
|||||||
8504 21 00 |
d’une puissance n’excédant pas 650 kVA |
||||||
8504 22 |
d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA: |
||||||
8504 22 10 |
d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas 1 600 kVA |
||||||
8504 22 90 |
d’une puissance excédant 1 600 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA |
||||||
8504 23 00 |
d’une puissance excédant 10 000 kVA |
||||||
autres transformateurs: |
|||||||
8504 32 |
d’une puissance excédant 1 kVA mais n’excédant pas 16 kVA: |
||||||
8504 32 20 |
Transformateurs de mesure: |
||||||
ex 8504 32 20 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8504 32 80 |
autres: |
||||||
ex 8504 32 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8504 33 00 |
d’une puissance excédant 16 kVA mais n’excédant pas 500 kVA: |
||||||
ex 8504 33 00 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8504 40 |
Convertisseurs statiques: |
||||||
autres: |
|||||||
autres: |
|||||||
8504 40 55 |
Chargeurs d’accumulateurs: |
||||||
ex 8504 40 55 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
autres: |
|||||||
8504 40 81 |
Redresseurs: |
||||||
ex 8504 40 81 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
Onduleurs: |
|||||||
8504 40 88 |
d’une puissance excédant 7,5 kVA: |
||||||
ex 8504 40 88 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8504 40 90 |
autres: |
||||||
ex 8504 40 90 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8508 |
Aspirateurs: |
||||||
à moteur électrique incorporé: |
|||||||
8508 11 00 |
d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l |
||||||
8508 19 00 |
autres |
||||||
8508 70 00 |
Parties |
||||||
8509 |
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no8508 |
||||||
8516 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no8545: |
||||||
8516 10 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques |
||||||
Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires: |
|||||||
8516 21 00 |
Radiateurs à accumulation |
||||||
8516 29 |
autres: |
||||||
8516 29 50 |
Radiateurs par convection |
||||||
autres: |
|||||||
8516 29 91 |
à ventilateur incorporé |
||||||
8516 29 99 |
autres |
||||||
Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains: |
|||||||
8516 31 |
Sèche-cheveux |
||||||
8516 32 00 |
autres appareils pour la coiffure |
||||||
8516 33 00 |
Appareils pour sécher les mains |
||||||
8516 40 |
Fers à repasser électriques: |
||||||
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
||||||
8516 60 |
autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires |
||||||
Réchauds (y compris les tables de cuisson): |
|||||||
8516 60 51 |
à encastrer |
||||||
8516 60 59 |
autres |
||||||
8516 60 70 |
Grils et rôtissoires |
||||||
8516 60 80 |
Fours à encastrer |
||||||
8516 60 90 |
autres |
||||||
autres appareils électrothermiques |
|||||||
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
||||||
8516 72 00 |
Grille-pain |
||||||
8516 79 |
autres |
||||||
8517 |
Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des no s8443, 8525, 8527 ou 8528: |
||||||
autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu): |
|||||||
8517 69 |
autres: |
||||||
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, ou la radiotélégraphie: |
|||||||
8517 69 39 |
autres: |
||||||
ex 8517 69 39 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son: |
||||||
8518 10 |
Microphones et leurs supports: |
||||||
8518 10 95 |
autres: |
||||||
ex 8518 10 95 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8518 30 |
Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs: |
||||||
8518 30 95 |
autres: |
||||||
ex 8518 30 95 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8518 40 |
Amplificateurs électriques d’audiofréquence: |
||||||
8518 40 30 |
utilisés en téléphonie ou pour la mesure: |
||||||
ex 8518 40 30 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
autres: |
|||||||
8518 40 81 |
ne comportant qu’une seule voie: |
||||||
ex 8518 40 81 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8518 40 89 |
autres: |
||||||
ex 8518 40 89 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8518 90 00 |
Parties |
||||||
8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques: |
||||||
8521 90 00 |
autres |
||||||
8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes: |
||||||
8525 50 00 |
Appareils d’émission |
||||||
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
||||||
8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
||||||
Moniteurs à tube cathodique: |
|||||||
8528 49 |
autres |
||||||
autres moniteurs: |
|||||||
8528 59 |
autres |
||||||
Projecteurs: |
|||||||
8528 69 |
autres: |
||||||
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images: |
|||||||
8528 71 |
non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo: |
||||||
8528 72 |
autres, en couleurs: |
||||||
8528 72 10 |
Téléprojecteurs |
||||||
8528 72 20 |
Appareils incorporant un appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique |
||||||
autres: |
|||||||
avec tube-image incorporé: |
|||||||
présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 et dont la diagonale de l’écran: |
|||||||
8528 72 31 |
n’excède pas 42 cm |
||||||
8528 72 33 |
excède 42 cm mais n’excède pas 52 cm |
||||||
8528 72 39 |
excède 72 cm |
||||||
autres: |
|||||||
dont les paramètres d’analyse n’excèdent pas 625 lignes et dont la diagonale de l’écran: |
|||||||
8528 72 51 |
n’excède pas 75 cm |
||||||
8528 72 59 |
excède 75 cm |
||||||
8528 72 75 |
dont les paramètres d’analyse excèdent 625 lignes |
||||||
autres: |
|||||||
8528 72 91 |
présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran inférieur à 1,5 |
||||||
8528 72 99 |
autres |
||||||
8528 73 00 |
autres, en noir et blanc ou en autres monochromes |
||||||
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no s8525 à 8528: |
||||||
8529 10 |
Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles: |
||||||
Antennes: |
|||||||
Antennes d’extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision: |
|||||||
8529 10 31 |
pour réception par satellite |
||||||
8529 10 65 |
Antennes d’intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer: |
||||||
ex 8529 10 65 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||
8529 10 69 |
autres: |
||||||
ex 8529 10 69 |
autres que celles destinées à des aéronefs civils |
||||||
8529 10 80 |
Filtres et séparateurs d’antennes: |
||||||
ex 8529 10 80 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8529 10 95 |
autres: |
||||||
ex 8529 10 95 |
autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
||||||
8539 |
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc: |
||||||
autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges: |
|||||||
8539 21 |
halogènes, au tungstène |
||||||
8539 22 |
autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V |
||||||
8539 29 |
autres |
||||||
Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets |
|||||||
8539 31 |
fluorescents, à cathode chaude |
||||||
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion: |
||||||
8544 20 00 |
Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux |
||||||
autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V: |
|||||||
8544 42 |
munis de pièces de connexion: |
||||||
8544 42 90 |
autres |
||||||
8544 49 |
autres: |
||||||
autres: |
|||||||
8544 49 91 |
Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm |
||||||
autres: |
|||||||
8544 49 93 |
pour tensions n’excédant pas 80 V |
||||||
8544 49 95 |
pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V |
||||||
8544 49 99 |
pour une tension de 1 000 V |
||||||
8544 60 |
autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V |
||||||
8701 |
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no8709): |
||||||
8701 10 00 |
Motoculteurs |
||||||
8701 20 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques: |
||||||
8701 20 90 |
usagés |
||||||
8701 30 |
Tracteurs à chenilles: |
||||||
8701 30 90 |
autres |
||||||
8701 90 |
autres: |
||||||
Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues: |
|||||||
neufs, d’une puissance de moteur: |
|||||||
8701 90 11 |
n’excédant pas 18 kW |
||||||
8701 90 20 |
excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW |
||||||
8701 90 25 |
excédant 37 kW mais n’excédant pas 59 kW |
||||||
8701 90 31 |
excédant 59 kW mais n’excédant pas 75 kW |
||||||
8701 90 50 |
usagés |
||||||
8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus: |
||||||
8702 10 |
à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
||||||
8702 90 |
autres: |
||||||
à moteur à piston à allumage par étincelles: |
|||||||
d’une cylindrée excédant 2 800 cm3: |
|||||||
8702 90 11 |
neufs |
||||||
8702 90 19 |
usagés |
||||||
d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3: |
|||||||
8702 90 31 |
neufs |
||||||
8702 90 39 |
usagés |
||||||
8703 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course: |
||||||
autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles: |
|||||||
8703 21 |
d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3: |
||||||
8703 21 10 |
neufs: |
||||||
ex 8703 21 10 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8703 21 90 |
usagés |
||||||
8703 24 |
d’une cylindrée excédant 3 000 cm3: |
||||||
8703 24 10 |
neufs: |
||||||
ex 8703 24 10 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8703 24 90 |
usagés |
||||||
autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): |
|||||||
8703 31 |
d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3: |
||||||
8703 31 10 |
neufs: |
||||||
ex 8703 31 10 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8703 31 90 |
usagés |
||||||
8703 33 |
d’une cylindrée excédant 2 500 cm3: |
||||||
neufs: |
|||||||
8703 33 19 |
autres: |
||||||
ex 8703 33 19 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8703 33 90 |
usagés |
||||||
8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises: |
||||||
autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
|||||||
8704 21 |
d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t: |
||||||
autres: |
|||||||
à moteur d’une cylindrée excédant 2 500 cm3: |
|||||||
8704 21 31 |
neufs: |
||||||
ex 8704 21 31 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 21 39 |
usagés |
||||||
à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm3: |
|||||||
8704 21 91 |
neufs: |
||||||
ex 8704 21 91 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 21 99 |
usagés |
||||||
8704 22 |
d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t: |
||||||
autres: |
|||||||
8704 22 91 |
neufs: |
||||||
ex 8704 22 91 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 22 99 |
usagés |
||||||
8704 23 |
d’un poids en charge maximal excédant 20 t: |
||||||
autres: |
|||||||
8704 23 91 |
neufs: |
||||||
ex 8704 23 91 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 23 99 |
usagés |
||||||
autres, à moteur à piston à allumage par étincelles: |
|||||||
8704 31 |
d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t: |
||||||
autres: |
|||||||
à moteur d’une cylindrée excédant 2 800 cm3: |
|||||||
8704 31 31 |
neufs: |
||||||
ex 8704 31 31 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 31 39 |
usagés |
||||||
à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3: |
|||||||
8704 31 91 |
neufs: |
||||||
ex 8704 31 91 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 31 99 |
usagés |
||||||
8704 32 |
d’un poids en charge maximal excédant 5 t: |
||||||
autres: |
|||||||
8704 32 91 |
neufs: |
||||||
ex 8704 32 91 |
autres qu’à l’état démonté (1er ou second niveau) |
||||||
8704 32 99 |
usagés |
||||||
8704 90 00 |
autres |
||||||
8705 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple): |
||||||
8705 30 00 |
Voitures de lutte contre l’incendie |
||||||
8705 40 00 |
Camions-bétonnières |
||||||
8712 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
||||||
9301 |
Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches |
||||||
9302 00 00 |
Revolvers et pistolets, autres que ceux des no s9303 ou 9304 |
||||||
9303 |
Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple) |
||||||
9304 00 00 |
Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du no9307 |
||||||
9305 |
Parties et accessoires des articles des no s9301 à 9304 |
||||||
9306 |
Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches |
||||||
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
||||||
9401 |
Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties: |
||||||
9401 30 |
Sièges pivotants, ajustables en hauteur: |
||||||
9401 30 90 |
autres |
||||||
9401 40 00 |
Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits |
||||||
Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires: |
|||||||
9401 51 00 |
en bambou ou en rotin |
||||||
9401 59 00 |
autres |
||||||
autres sièges, avec bâti en bois: |
|||||||
9401 61 00 |
rembourrés |
||||||
9401 69 00 |
autres |
||||||
autres sièges, avec bâti en métal: |
|||||||
9401 71 00 |
rembourrés |
||||||
9401 79 00 |
autres |
||||||
9401 90 |
Parties: |
||||||
autres: |
|||||||
9401 90 30 |
en bois |
||||||
9403 |
Autres meubles et leurs parties: |
||||||
9403 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
||||||
9403 40 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
||||||
9403 50 00 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
||||||
9403 60 |
autres meubles en bois |
||||||
9403 90 |
Parties: |
||||||
9403 90 30 |
en bois |
||||||
9403 90 90 |
en autres matières |
||||||
9404 |
Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non: |
||||||
Matelas: |
|||||||
9404 29 |
en autres matières |
||||||
9406 00 |
Constructions préfabriquées: |
||||||
9406 00 11 |
Résidences mobiles |
||||||
autres: |
|||||||
9406 00 20 |
en bois |
||||||
9503 00 |
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre: |
||||||
9503 00 10 |
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées: |
||||||
ex 9503 00 10 |
Landaus et poussettes pour poupées |
||||||
autres assortiments et jouets de construction: |
|||||||
9503 00 39 |
en autres matières: |
||||||
ex 9503 00 39 |
en bois |
||||||
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines: |
|||||||
9503 00 49 |
autres: |
||||||
ex 9503 00 49 |
en bois |
||||||
Puzzles: |
|||||||
9503 00 61 |
en bois |
||||||
9504 |
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple): |
||||||
9504 20 |
Billards de tout genre et leurs accessoires: |
||||||
9504 20 10 |
Billards |
||||||
9506 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires: |
||||||
Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table: |
|||||||
9506 62 |
gonflables: |
||||||
9506 62 90 |
autres |
||||||
9601 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) |
||||||
9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues: |
||||||
9603 10 00 |
Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non |
||||||
9603 90 |
autres: |
||||||
9604 00 00 |
Tamis et cribles, à main |
||||||
9609 |
Crayons (autres que les crayons du no9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs |
||||||
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte: |
||||||
9612 20 00 |
Tampons encreurs |
||||||
9618 00 00 |
Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages |
ANNEXE II
DÉFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF»
(visés à l’article 26, paragraphe 3)
Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
0102 |
|
Animaux vivants de l’espèce bovine: |
0102 90 |
|
autres: |
|
des espèces domestiques: |
|
|
d’un poids excédant 300 kg: |
|
|
Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé): |
|
ex 0102 90 51 |
|
destinées à la boucherie: |
10 |
n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1) |
|
ex 0102 90 59 |
|
autres: |
11 21 31 91 |
n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kg et inférieur ou égal à 470 kg (1) |
|
|
autres: |
|
ex 0102 90 71 |
|
destinés à la boucherie: |
10 |
Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1) |
|
ex 0102 90 79 |
|
autres: |
21 91 |
Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal à 500 kg (1) |
|
0201 |
|
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: |
ex 0201 10 00 |
|
Carcasses ou demi-carcasses |
91 |
Carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 180 kg et inférieur ou égal à 300 kg et demi-carcasses ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1) |
|
0201 20 |
|
autres morceaux non désossés: |
ex 0201 20 20 |
|
Quartiers dits «compensés»: |
91 |
Quartiers dits «compensés» ayant un poids égal ou supérieur à 90 kg et inférieur ou égal à 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1) |
|
ex 0201 20 30 |
|
Quartiers avant attenants ou séparés: |
91 |
Quartiers avant séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1) |
|
ex 0201 20 50 |
|
Quartiers arrière attenants ou séparés: |
91 |
Quartiers arrière séparés ayant un poids égal ou supérieur à 45 kg et inférieur ou égal à 75 kg, ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et inférieur ou égal à 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola», présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1) |
(1) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
ANNEXE III a)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 27, paragraphe 2, point a)
Code NC |
Désignation des marchandises |
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine: |
0102 10 |
reproducteurs de race pure: |
0102 90 |
autres: |
0102 90 90 |
autres |
0103 |
Animaux vivants de l’espèce porcine: |
0103 10 00 |
reproducteurs de race pure: |
autres: |
|
0103 91 |
d’un poids inférieur à 50 kg: |
0103 91 90 |
autres |
0103 92 |
d’un poids égal ou supérieur à 50 kg: |
0103 92 90 |
autres |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: |
0104 10 |
de l’espèce ovine: |
0104 10 10 |
reproducteurs de race pure: |
0104 20 |
de l’espèce caprine: |
0104 20 10 |
reproducteurs de race pure: |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: |
d’un poids n’excédant pas 185 g: |
|
0105 11 |
Coqs et poules: |
Poussins femelles de sélection et de multiplication: |
|
0105 11 11 |
de race de ponte |
0105 11 19 |
autres |
autres: |
|
0105 11 91 |
de race de ponte |
0105 12 00 |
Dindes et dindons |
0105 19 |
autres |
autres: |
|
0105 99 |
autres |
0106 |
Autres animaux vivants |
0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: |
fraîches ou réfrigérées: |
|
0203 11 |
en carcasses ou demi-carcasses: |
0203 11 90 |
autres |
0203 19 |
autres: |
0203 19 90 |
autres |
congelées: |
|
0203 21 |
en carcasses ou demi-carcasses: |
0203 21 90 |
autres |
0203 22 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
0203 22 90 |
autres |
0203 29 |
autres: |
0203 29 90 |
autres |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
0206 10 |
de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
0206 10 10 |
destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats: |
autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats: |
|
0210 91 00 |
de primates |
0210 92 00 |
de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) |
0210 93 00 |
de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
0210 99 |
autres: |
Viandes: |
|
0210 99 10 |
de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées |
des espèces ovine et caprine: |
|
0210 99 21 |
non désossées |
0210 99 29 |
désossées |
0210 99 31 |
de rennes |
0210 99 39 |
autres |
Abats: |
|
autres: |
|
Foies de volailles: |
|
0210 99 71 |
Foies gras d’oies ou de canards, salés ou en saumure |
0210 99 79 |
autres |
0210 99 80 |
autres |
0406 |
Fromages et caillebotte: |
0406 40 |
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0406 90 |
autres fromages |
autres: |
|
0406 90 35 |
Kefalotyri |
autres: |
|
autres |
|
d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse: |
|
excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %: |
|
0406 90 85 |
Kefalograviera, kasseri |
0407 00 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
de volailles de basse-cour: |
|
à couver: |
|
0407 00 11 |
de dindes ou d’oies |
0407 00 19 |
autres |
0407 00 90 |
autres |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
Jaunes d’œufs: |
|
0408 11 |
séchés: |
0408 19 |
autres: |
0408 19 20 |
impropres à des usages alimentaires |
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
0511 10 00 |
Sperme de taureaux |
autres: |
|
0511 99 |
autres: |
0511 99 10 |
Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes |
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212: |
0601 10 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: |
0601 20 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: |
0601 20 10 |
Plants, plantes et racines de chicorée |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: |
0602 90 |
autres: |
0602 90 10 |
Blanc de champignons |
0602 90 20 |
Plants d’ananas |
0602 90 30 |
Plants de légumes et plants de fraisiers |
autres: |
|
autres plantes de plein air: |
|
autres plantes de plein air: |
|
0602 90 51 |
Plantes vivaces |
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: |
0701 10 00 |
de semence |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré: |
Chicorées: |
|
0705 21 00 |
Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) |
0705 29 00 |
autres |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
0709 20 00 |
Asperges |
0709 90 |
autres: |
Olives: |
|
0709 90 31 |
destinées à des usages autres que la production de l’huile |
0709 90 39 |
autres |
0709 90 40 |
Câpres |
0709 90 50 |
Fenouil |
0709 90 70 |
Courgettes |
0709 90 80 |
Artichauts |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 80 |
autres légumes: |
0710 80 10 |
Olives |
0710 80 80 |
Artichauts |
0710 80 85 |
Asperges |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 20 |
Olives |
0711 90 |
autres légumes, mélanges de légumes: |
Légumes: |
|
0711 90 70 |
Câpres |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
0713 10 |
Pois (Pisum sativum): |
0713 10 10 |
destinés à l’ensemencement |
0713 20 00 |
Pois chiches |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
0713 39 00 |
autres |
0713 90 00 |
autres |
0714 |
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
Amandes: |
|
0802 11 |
en coques |
0802 12 |
sans coques |
0802 40 00 |
Châtaignes et marrons (Castanea spp.) |
0802 50 00 |
Pistaches |
0802 60 00 |
Noix macadamia |
0802 90 |
autres |
0803 00 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches |
0804 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |
0805 |
Agrumes, frais ou secs |
0806 |
Raisins, frais ou secs: |
0806 20 |
secs |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: |
0807 20 00 |
Papayes |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais: |
0808 20 |
Poires et coings: |
0808 20 90 |
Coings |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: |
0809 40 |
Prunes et prunelles: |
0809 40 90 |
Prunelles |
0810 |
Autres fruits frais: |
0810 40 |
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium: |
0810 40 30 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0810 50 00 |
Kiwis |
0810 60 00 |
Durians |
0810 90 |
autres |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
0811 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau: |
autres: |
|
0811 20 39 |
Groseilles à grappes noires (cassis) |
0811 20 51 |
Groseilles à grappes rouges |
0811 20 59 |
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
0811 20 90 |
autres |
0811 90 |
autres: |
additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: |
|
0811 90 11 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
autres: |
|
0811 90 31 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
0811 90 39 |
autres |
autres: |
|
0811 90 50 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0811 90 70 |
Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium |
0811 90 85 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0812 90 |
autres: |
0812 90 20 |
Oranges |
0812 90 30 |
Papayes |
0812 90 40 |
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0812 90 70 |
Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales |
0812 90 98 |
autres |
0813 |
Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
0813 40 |
autres fruits: |
0813 40 50 |
Papayes |
0813 40 60 |
Tamarins |
0813 40 70 |
Pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruit de la passion, caramboles et pitahayas |
0813 40 95 |
autres |
0813 50 |
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806: |
|
sans pruneaux: |
|
0813 50 12 |
de papayes, tamarins, pommme de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas |
0813 50 15 |
autres |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no s0801 et 0802: |
|
0813 50 31 |
de fruits à coques tropicaux |
0813 50 39 |
autres |
autres mélanges: |
|
0813 50 91 |
sans pruneaux ni figues |
0813 50 99 |
autres |
0814 00 00 |
Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: |
Café non torréfié: |
|
0901 11 00 |
non décaféiné |
0901 12 00 |
décaféiné |
0901 90 |
autres |
0902 |
Thé, même aromatisé |
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: |
Poivre: |
|
0904 11 00 |
non broyé ni pulvérisé |
0904 12 00 |
broyé ou pulvérisé |
0905 00 00 |
Vanille |
0906 |
Cannelle et fleurs de cannelier |
0907 00 00 |
Girofles (antofles, clous et griffes) |
0908 |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |
0909 |
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: |
0910 10 00 |
Gingembre |
0910 20 |
Safran |
0910 30 00 |
Curcuma |
autres épices: |
|
0910 91 |
Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre |
0910 99 |
autres: |
0910 99 10 |
Graines de fenugrec |
Thym: |
|
non broyé ni pulvérisé |
|
0910 99 31 |
Serpolet (Thymus serpyllum) |
0910 99 33 |
autre |
0910 99 39 |
broyé ou pulvérisé |
0910 99 50 |
Feuilles de laurier |
0910 99 60 |
Curry |
1001 |
Froment (blé) et méteil: |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur |
1001 90 |
autres: |
1001 90 10 |
Épeautre, destiné à l’ensemencement |
autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil: |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre et méteil, de semence |
1002 00 00 |
Seigle |
1003 00 |
Orge: |
1003 00 10 |
de semence |
1004 00 00 |
Avoine |
1006 |
Riz |
1007 00 |
Sorgho à grains |
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
1102 10 00 |
Farine de seigle |
1102 90 |
autre |
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |
Gruaux et semoules: |
|
1103 19 |
d’autres céréales: |
1103 19 10 |
de seigle |
1103 19 40 |
d’avoine |
1103 19 50 |
de riz |
1103 19 90 |
autres |
1103 20 |
Agglomérés sous forme de pellets: |
1103 20 50 |
de riz |
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
Grains aplatis ou en flocons: |
|
1104 12 |
d’avoine |
1104 19 |
d’autres céréales: |
autres: |
|
1104 19 91 |
Flocons de riz |
autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): |
|
1104 22 |
d’avoine: |
1104 22 30 |
mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten») |
1104 22 50 |
perlés |
1104 22 98 |
autres |
1104 29 |
d’autres céréales: |
d’orge: |
|
1104 29 01 |
mondés (décortiqués ou pelés) |
1104 29 03 |
mondés et tranchés ou concassés (dits «Grütze» ou «grutten») |
1104 30 |
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8: |
1106 20 |
de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 |
1106 30 |
des produits du chapitre 8 |
1107 |
Malt, même torréfié: |
1107 10 |
non torréfié: |
de froment (blé): |
|
1107 10 11 |
présenté sous forme de farine |
1107 10 19 |
autre |
1108 |
Amidons et fécules; inuline: |
Amidons et fécules: |
|
1108 11 00 |
Amidon de froment (blé) |
1108 14 00 |
Fécule de manioc (cassave) |
1108 19 |
autres amidons et fécules |
1108 20 00 |
Inuline |
1201 00 |
Fèves de soja, même concassées |
1202 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées |
1203 00 00 |
Coprah |
1204 00 |
Graines de lin, même concassées |
1205 |
Graines de navette ou de colza, même concassées |
1207 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer: |
Graines fourragères: |
|
1209 22 |
de trèfle (Trifolium spp.) |
1209 23 |
de fétuque |
1209 24 00 |
de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) |
1209 25 |
de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
1209 29 |
autres |
1209 30 00 |
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs |
autres: |
|
1209 91 |
Graines de légumes |
1209 99 |
autres |
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
autres: |
|
1212 91 |
Betteraves à sucre |
1212 99 |
autres |
1213 00 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
1214 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: |
1214 90 |
autres |
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 11 00 |
Opium |
1302 19 |
autres: |
1302 19 05 |
Oléorésine de vanille |
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 32 |
Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 90 |
de graines de guarée |
1302 39 00 |
autres |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
Graisses de porc (y compris le saindoux): |
|
1501 00 11 |
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1501 00 90 |
Graisses de volailles |
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1507 10 |
Huile brute, même dégommée: |
1507 10 10 |
destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1507 90 |
autres: |
1507 90 10 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1509 |
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1510 00 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
Huile de coton et ses fractions: |
|
1512 21 |
Huile brute, même dépourvue de gossipol |
1512 29 |
autres |
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
Huile de lin et ses fractions: |
|
1515 11 00 |
Huile brute |
1515 19 |
autres |
1515 30 |
Huile de ricin et ses fractions |
1515 50 |
Huile de sésame et ses fractions |
1515 90 |
autres: |
Huile de graines de tabac et ses fractions: |
|
Huile brute: |
|
1515 90 21 |
destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 90 29 |
autre |
autres: |
|
1515 90 31 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 90 39 |
autres |
Autres huiles et leurs fractions: |
|
Huiles brutes: |
|
1515 90 40 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
autres: |
|
1515 90 51 |
concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
1515 90 59 |
concrètes, autrement présentées; fluides |
autres: |
|
1515 90 60 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
autres: |
|
1515 90 91 |
concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
1515 90 99 |
concrètes, autrement présentées; fluides |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions |
1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
autres: |
|
1516 20 91 |
présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
autrement présentées: |
|
1516 20 95 |
Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
autres: |
|
1516 20 96 |
Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba |
1516 20 98 |
autres |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine: |
|
1518 00 31 |
brutes |
1518 00 39 |
autres |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive: |
|
1522 00 31 |
Pâtes de neutralisation (soap-stocks) |
1522 00 39 |
autres |
autres: |
|
1522 00 91 |
Lies ou fèces d’huiles; pâtes de neutralisation (soap-stocks) |
1522 00 99 |
autres |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
1602 20 |
de foies de tous animaux |
de volailles du no0105: |
|
1602 31 |
de dinde |
1602 90 |
Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux |
1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
Lactose et sirop de lactose: |
|
1702 11 00 |
contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
1702 19 00 |
autres |
1702 20 |
Sucre et sirop d’érable |
1702 30 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: |
1702 30 10 |
Isoglucose |
autres: |
|
contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose: |
|
1702 30 59 |
autres |
autres: |
|
1702 30 91 |
en poudre cristalline blanche, même agglomérée |
1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702 60 |
autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti): |
1702 60 80 |
Sirop d’inuline |
1702 60 95 |
autres |
1702 90 |
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
1702 90 60 |
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
sucres et mélasses caramélisés: |
|
1702 90 71 |
contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose |
autres: |
|
1702 90 75 |
en poudre, même agglomérée |
1702 90 79 |
autres |
1801 00 00 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
1802 00 00 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
autres: |
2001 90 10 |
Chutney de mangues |
2001 90 65 |
Olives |
2001 90 91 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
2001 90 93 |
Oignons |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
2005 60 00 |
Asperges |
2005 70 |
Olives |
2005 91 00 |
Jets de bambou |
2005 99 |
autres: |
2005 99 20 |
Câpres |
2005 99 30 |
Artichauts |
2005 99 50 |
Mélanges de légumes |
2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
2006 00 10 |
Gingembre |
autres: |
|
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2006 00 35 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
autres: |
|
2006 00 91 |
Fruits tropicaux et fruits à coque tropicaux |
2006 00 99 |
autres |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
2007 10 |
Préparations homogénéisées: |
autres: |
|
2007 10 91 |
de fruits tropicaux |
autres: |
|
2007 91 |
Agrumes |
2007 99 |
autres: |
d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids: |
|
2007 99 20 |
Purées et pâtes de marrons |
autres: |
|
2007 99 93 |
de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux |
2007 99 98 |
autres |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
Fruits à coques, arachides et autres graines, mêmes mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
Arachides: |
autres, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
excédant 1 kg: |
|
2008 11 92 |
grillées |
2008 11 94 |
autres |
n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 11 96 |
grillées |
2008 11 98 |
autres |
2008 19 |
autres, y compris les mélanges |
2008 20 |
Ananas |
2008 30 |
Agrumes |
2008 40 |
Poires: |
avec addition d’alcool: |
|
en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2008 40 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 40 19 |
autres |
autres: |
|
2008 40 21 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 40 29 |
autres |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 40 31 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
2008 40 39 |
autres |
2008 50 |
Abricots: |
avec addition d’alcool: |
|
en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2008 50 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 50 19 |
autres |
autres: |
|
2008 50 31 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 50 39 |
autres |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 50 51 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
2008 50 59 |
autres |
2008 70 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines: |
avec addition d’alcool: |
|
en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2008 70 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 70 19 |
autres |
autres: |
|
2008 70 31 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 70 39 |
autres |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 70 51 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
2008 70 59 |
autres |
2008 80 |
Fraises: |
avec addition d’alcool: |
|
d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
2008 80 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 80 19 |
autres |
autres: |
|
2008 80 31 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 80 39 |
autres |
2008 92 |
Mélanges: |
avec addition d’alcool: |
|
d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 92 12 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 14 |
autres |
autres: |
|
2008 92 16 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 18 |
autres |
autres: |
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 92 32 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 34 |
autres |
autres: |
|
2008 92 36 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 38 |
autres |
sans addition d’alcool: |
|
avec addition de sucre: |
|
en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 92 51 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
autres: |
|
Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés: |
|
2008 92 72 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
autres: |
|
2008 92 76 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
de 5 kg ou plus: |
|
2008 92 92 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg: |
|
2008 92 94 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 99 |
autres: |
avec addition d’alcool: |
|
Gingembre: |
|
2008 99 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 99 19 |
autres |
autres: |
|
d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 99 24 |
Fruits tropicaux |
autres: |
|
2008 99 31 |
Fruits tropicaux |
autres: |
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 99 36 |
Fruits tropicaux |
autres: |
|
2008 99 38 |
Fruits tropicaux |
sans addition d’alcool: |
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 99 41 |
Gingembre |
2008 99 46 |
Fruits de la passion, goyaves et tamarins |
2008 99 47 |
Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 99 51 |
Gingembre |
2008 99 61 |
Fruits de la passion et goyaves |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
Jus d’orange: |
|
2009 11 |
congelés |
2009 19 |
autres |
Jus de pamplemousse ou de pomelo: |
|
2009 21 00 |
d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
2009 29 |
autres |
2009 39 |
autres: |
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 39 11 |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net |
2009 39 19 |
autres |
d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
de citrons: |
|
2009 39 59 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
2009 49 |
autres: |
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 49 11 |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net |
d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
autres: |
|
2009 49 99 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
2009 80 |
Jus de tout autre fruit ou légume: |
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
autres: |
|
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
2009 80 34 |
Jus de fruits tropicaux |
autres: |
|
2009 80 36 |
Jus de fruits tropicaux |
2009 80 38 |
autres |
d’une valeur Brix n’excédant pas 67: |
|
autres: |
|
autres: |
|
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
2009 80 85 |
Jus de fruits tropicaux |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids: |
|
2009 80 88 |
Jus de fruits tropicaux |
ne contenant pas de sucres d’addition: |
|
2009 80 97 |
Jus de fruits tropicaux |
2009 90 |
Mélanges de jus: |
d’une valeur Brix n’excédant pas 67: |
|
autres: |
|
d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas: |
|
2009 90 41 |
contenant des sucres d’addition |
2009 90 49 |
autres |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
autres: |
|
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
2009 90 92 |
Mélanges de jus de fruits tropicaux |
ne contenant pas de sucres d’addition: |
|
2009 90 97 |
Mélanges de jus de fruits tropicaux |
2009 90 98 |
autres |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: |
2301 10 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons |
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: |
2302 10 |
de maïs |
2302 40 |
d’autres céréales: |
2302 50 00 |
de légumineuses |
2303 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: |
2303 30 00 |
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie |
2305 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide |
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des no s2304 ou 2305: |
2306 10 00 |
de graines de coton |
2306 20 00 |
de graines de lin |
de graines de navette ou de colza: |
|
2306 41 00 |
de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique |
2306 49 00 |
autres |
2306 50 00 |
de noix de coco ou de coprah |
2306 60 00 |
de noix ou d’amandes de palmiste |
2306 90 |
autres |
2307 00 |
Lies de vin; tartre brut |
2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: |
2309 10 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
2309 90 |
autres: |
2309 90 10 |
Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins |
2309 90 20 |
Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
Huiles essentielles d’agrumes: |
|
3301 12 |
d’orange |
3301 13 |
de citron |
3301 19 |
autres |
3301 24 |
de menthe poivrée (Mentha piperita) |
3301 25 |
d’autres menthes |
3301 29 |
autres: |
de girofle, de niaouli, d’ylang-ylang: |
|
3301 29 11 |
non déterpénées |
3301 29 31 |
déterpénées |
autres: |
|
déterpénées: |
|
3301 29 71 |
de géranium, de jasmin, de vétiver |
3301 29 79 |
de lavande ou de lavandin |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
3302 10 40 |
autres |
3302 10 90 |
des types utilisés pour les industries alimentaires |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 90 |
autres: |
3501 90 10 |
Colles de caséine |
3502 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: |
3502 20 |
Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum |
3502 90 |
autres |
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501 |
3504 00 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
4101 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus: |
4101 20 |
Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés |
4101 90 00 |
autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs |
4102 |
Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre |
4103 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre |
4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des no s4101, 4102 ou 4103: |
4301 30 00 |
d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes |
4301 60 00 |
de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes |
4301 80 |
autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes: |
4301 90 00 |
Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie |
5001 00 00 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
5002 00 00 |
Soie grège (non moulinée) |
5003 00 00 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) |
51 |
LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN |
52 |
COTON |
5301 |
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
5302 |
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur du présent accord
ANNEXE III b)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 27, paragraphe 2, point b)
Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit saisonnier (20 %) est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Entrée en vigueur (année 1) |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
Année 5 |
Année 6 et suivantes |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
||
0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine: |
|
|
|
|
|
|
0102 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
des espèces domestiques: |
|
|
|
|
|
|
|
d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 29 |
autres |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: |
|
|
|
|
|
|
0104 10 |
de l’espèce ovine: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0104 10 80 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0104 20 |
de l’espèce caprine: |
|
|
|
|
|
|
0104 20 90 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: |
|
|
|
|
|
|
d’un poids n’excédant pas 185 g: |
|
|
|
|
|
|
|
0105 11 |
Coqs et poules: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0105 11 99 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0105 94 00 |
Coqs et poules |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées: |
|
|
|
|
|
|
0204 50 |
Viandes des animaux de l’espèce caprine |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
|
|
|
|
0206 10 |
de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0206 10 91 |
Foies |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0206 10 95 |
Onglets et hampes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
de l’espèce bovine, congelés: |
|
|
|
|
|
|
|
0206 21 00 |
Langues |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0206 22 00 |
Foies |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0206 29 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0206 29 10 |
destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0206 29 91 |
Onglets et hampes |
90 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
0206 80 |
autres, frais ou réfrigérés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0206 90 |
autres, congelés: |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 |
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no0105: |
|
|
|
|
|
|
de dindes et dindons: |
|
|
|
|
|
|
|
0207 24 |
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 25 |
non découpés en morceaux, congelés: |
|
|
|
|
|
|
0207 25 10 |
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %» |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 25 90 |
présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
10 % |
0 % |
0207 26 |
Morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 27 |
Morceaux et abats, congelés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
de canards, d’oies ou de pintades: |
|
|
|
|
|
|
|
0207 32 |
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 33 |
non découpés en morceaux, congelés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 34 |
Foies gras, frais ou réfrigérés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0207 35 |
autres, frais ou réfrigérés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
0207 36 |
autres, congelés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés: |
|
|
|
|
|
|
Lard: |
|
|
|
|
|
|
|
0209 00 30 |
Graisse de porc |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0209 00 90 |
Graisse de volailles |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
0401 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 % |
95 % |
90 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
0401 20 |
d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %: |
|
|
|
|
|
|
n’excédant pas 3 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0401 20 11 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0401 20 19 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
excédant 3 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0401 20 91 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0401 20 99 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0401 30 |
d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
0402 10 |
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 10 91 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0402 29 |
autres |
95 % |
75 % |
55 % |
35 % |
15 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 91 |
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
95 % |
75 % |
55 % |
35 % |
15 % |
0 % |
0402 99 |
autres |
95 % |
75 % |
55 % |
35 % |
15 % |
0 % |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
0403 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides: |
|
|
|
|
|
|
|
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 11 |
n’excédant pas 1,5 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 13 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 19 |
excédant 27 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 31 |
n’excédant pas 1,5 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 33 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 39 |
excédant 27 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 51 |
n’excédant pas 3 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 53 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 59 |
excédant 6 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 61 |
n’excédant pas 3 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 63 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0403 90 69 |
excédant 6 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
0404 10 |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0404 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0406 |
Fromages et caillebotte: |
|
|
|
|
|
|
0406 20 |
Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
90 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0406 90 |
autres fromages: |
|
|
|
|
|
|
0406 90 01 |
destinés à la transformation |
90 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
Jaunes d’œufs: |
|
|
|
|
|
|
|
0408 11 |
séchés: |
|
|
|
|
|
|
0408 11 20 |
impropres à des usages alimentaires |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
10 % |
0 % |
0408 11 80 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0408 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0408 19 81 |
liquides |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0408 19 89 |
autres, y compris congelés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0408 91 |
séchés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0408 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212: |
|
|
|
|
|
|
0601 20 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: |
|
|
|
|
|
|
0601 20 30 |
Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0601 20 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: |
|
|
|
|
|
|
0602 10 |
Boutures non racinées et greffons |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 20 |
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 30 00 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
Plantes de plein air: |
|
|
|
|
|
|
|
Arbres, arbustes et arbrisseaux: |
|
|
|
|
|
|
|
0602 90 41 |
forestiers |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0602 90 45 |
Boutures racinées et jeunes plants |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 90 49 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres plantes de plein air: |
|
|
|
|
|
|
|
0602 90 59 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Plantes d’intérieur: |
|
|
|
|
|
|
|
0602 90 70 |
Boutures racinées et jeunes plants, à l’exception des cactées |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0602 90 91 |
Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0602 90 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: |
|
|
|
|
|
|
frais: |
|
|
|
|
|
|
|
0603 11 00 |
Roses |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0603 12 00 |
Œillets |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0603 13 00 |
Orchidées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0603 14 00 |
Chrysanthèmes |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0603 19 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0603 90 00 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
35 % |
0 % |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0701 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0701 90 10 |
destinées à la fabrication de la fécule |
95 % |
80 % |
65 % |
40 % |
25 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0701 90 50 |
de primeurs, du 1er janvier au 30 juin |
95 % |
80 % |
65 % |
40 % |
25 % |
0 % |
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0703 10 |
Oignons et échalotes |
90 % |
70 % |
50 % |
30 % |
10 % |
0 % |
0703 20 00 |
Aulx |
90 % |
70 % |
50 % |
30 % |
10 % |
0 % |
0703 90 00 |
Poireaux et autres légumes alliacés |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0704 |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0704 20 00 |
Choux de Bruxelles |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0704 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0704 90 10 |
Choux blancs et choux rouges |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0704 90 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0706 10 00 |
Carottes et navets |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
0 % |
0706 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0708 90 00 |
autres légumes à cosse |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0709 30 00 |
Aubergines |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 40 00 |
Céleris, autres que les céleris-raves |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Champignons et truffes: |
|
|
|
|
|
|
|
0709 51 00 |
Champignons du genre Agaricus |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 59 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 70 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0709 90 10 |
Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 90 20 |
Cardes et cardons |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0709 90 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
|
|
|
|
|
|
0710 10 00 |
Pommes de terre |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Légumes à cosse, écossés ou non: |
|
|
|
|
|
|
|
0710 29 00 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0710 30 00 |
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Champignons: |
|
|
|
|
|
|
|
0710 80 61 |
du genre Agaricus |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0710 80 69 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
|
|
|
|
|
|
Champignons et truffes: |
|
|
|
|
|
|
|
0711 51 00 |
Champignons du genre Agaricus |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
0711 59 00 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
0711 90 |
autres légumes; mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
Légumes: |
|
|
|
|
|
|
|
0711 90 50 |
Oignons |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: |
|
|
|
|
|
|
0712 20 00 |
Oignons |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: |
|
|
|
|
|
|
|
0712 31 00 |
Champignons du genre Agaricus |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0712 32 00 |
Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0712 33 00 |
Trémelles (Tremella spp.) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0712 39 00 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0712 90 |
autres légumes; mélanges de légumes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
|
|
|
|
|
|
0713 10 |
Pois (Pisum sativum): |
|
|
|
|
|
|
0713 10 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
0713 31 00 |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
0713 32 00 |
Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
0713 33 |
Haricots communs (Phaseolus vulgaris): |
|
|
|
|
|
|
0713 33 10 |
destinés à l’ensemencement |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
0713 33 90 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
0713 40 00 |
Lentilles |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0713 50 00 |
Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
|
|
|
|
|
|
Noisettes (Corylus spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
0802 21 00 |
en coques |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0802 22 00 |
sans coques |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
Noix communes: |
|
|
|
|
|
|
|
0802 31 00 |
en coques |
95 % |
90 % |
85 % |
70 % |
65 % |
0 % |
0802 32 00 |
sans coques |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: |
|
|
|
|
|
|
Melons (y compris les pastèques): |
|
|
|
|
|
|
|
0807 11 00 |
Pastèques |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0807 19 00 |
autres |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais: |
|
|
|
|
|
|
0808 20 |
Poires et coings: |
|
|
|
|
|
|
Poires: |
|
|
|
|
|
|
|
0808 20 10 |
Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0808 20 50 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: |
|
|
|
|
|
|
0809 10 00 |
Abricots |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0809 20 |
Cerises: |
|
|
|
|
|
|
0809 20 95 |
autres |
70 % |
60 % |
45 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines: |
|
|
|
|
|
|
0809 30 10 |
Brugnons et nectarines |
80 % |
60 % |
45 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0809 30 90 |
autres |
95 % |
90 % |
75 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0810 |
Autres fruits frais: |
|
|
|
|
|
|
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: |
|
|
|
|
|
|
0810 20 10 |
Framboises |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0810 20 90 |
autres |
70 % |
60 % |
45 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
0811 10 |
Fraises: |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0811 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau: |
|
|
|
|
|
|
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
|
0811 20 11 |
d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0811 20 19 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0811 20 31 |
Framboises |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0811 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
0811 90 19 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0811 90 75 |
Cerises acides (Prunus cerasus) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0811 90 80 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0811 90 95 |
autres |
95 % |
90 % |
75 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
|
|
|
|
|
|
0812 10 00 |
Cerises |
95 % |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0812 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0812 90 10 |
Abricots |
95 % |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0813 |
Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
|
|
|
|
|
|
0813 10 00 |
Abricots |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0813 30 00 |
Pommes |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0813 40 |
autres fruits: |
|
|
|
|
|
|
0813 40 10 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0813 40 30 |
Poires |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0813 50 |
Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
|
|
|
|
|
|
Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806: |
|
|
|
|
|
|
|
0813 50 19 |
avec pruneaux |
95 % |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: |
|
|
|
|
|
|
Café torréfié: |
|
|
|
|
|
|
|
0901 21 00 |
non décaféiné |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0901 22 00 |
décaféiné |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: |
|
|
|
|
|
|
autres épices: |
|
|
|
|
|
|
|
0910 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0910 99 91 |
non broyées ni pulvérisées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
0910 99 99 |
broyées ou pulvérisées |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1003 00 |
Orge: |
|
|
|
|
|
|
1003 00 90 |
autre |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1005 |
Maïs: |
|
|
|
|
|
|
1005 10 |
de semence: |
|
|
|
|
|
|
hybride: |
|
|
|
|
|
|
|
1005 10 15 |
hybride simple |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1005 10 19 |
autre |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1005 10 90 |
autre |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil: |
|
|
|
|
|
|
de froment (blé): |
|
|
|
|
|
|
|
1101 00 11 |
de froment (blé) dur |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0 % |
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |
|
|
|
|
|
|
Gruaux et semoules: |
|
|
|
|
|
|
|
1103 11 |
de froment (blé) |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1103 13 |
de maïs: |
|
|
|
|
|
|
1103 13 10 |
d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids: |
80 % |
70 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
1103 19 |
d’autres céréales: |
|
|
|
|
|
|
1103 19 30 |
d’orge |
90 % |
85 % |
70 % |
55 % |
30 % |
0 % |
1103 20 |
Agglomérés sous forme de pellets: |
|
|
|
|
|
|
1103 20 10 |
de seigle |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1103 20 20 |
d’orge |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1103 20 30 |
d’avoine |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1103 20 60 |
de froment (blé) |
90 % |
85 % |
70 % |
55 % |
30 % |
0 % |
1103 20 90 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
|
|
|
|
|
|
Grains aplatis ou en flocons: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 19 |
d’autres céréales: |
|
|
|
|
|
|
1104 19 10 |
de froment (blé) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 19 30 |
de seigle |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 19 50 |
de maïs |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
d’orge: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 19 61 |
Grains aplatis |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 19 69 |
Flocons |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 19 99 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): |
|
|
|
|
|
|
|
1104 22 |
d’avoine: |
|
|
|
|
|
|
1104 22 20 |
mondés (décortiqués ou pelés) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 22 90 |
seulement concassés |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 23 |
de maïs |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 |
d’autres céréales: |
|
|
|
|
|
|
d’orge: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 29 05 |
perlés |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 07 |
seulement concassés |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 09 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 29 11 |
de froment (blé) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 18 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 30 |
perlés |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
seulement concassés: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 29 51 |
de froment (blé) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 55 |
de seigle |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 59 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1104 29 81 |
de froment (blé) |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 85 |
de seigle |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1104 29 89 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8: |
|
|
|
|
|
|
1106 10 00 |
de légumes à cosse secs du no0713 |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1107 |
Malt, même torréfié: |
|
|
|
|
|
|
1107 10 |
non torréfié: |
|
|
|
|
|
|
de froment (blé): |
|
|
|
|
|
|
|
1107 10 91 |
présenté sous forme de farine |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1107 10 99 |
autre |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1107 20 00 |
torréfié |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1108 |
Amidons et fécules; inuline: |
|
|
|
|
|
|
Amidons et fécules: |
|
|
|
|
|
|
|
1108 12 00 |
Amidon de maïs |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1108 13 00 |
Fécule de pommes de terre |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
20 % |
0 % |
1109 00 00 |
Gluten de froment (blé), même à l’état sec |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
20 % |
0 % |
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées: |
|
|
|
|
|
|
1206 00 10 |
destinées à l’ensemencement |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1206 00 91 |
décortiquées; en coques striées gris et blanc |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1206 00 99 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1208 |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde: |
|
|
|
|
|
|
1208 10 00 |
de fèves de soja |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
1208 90 00 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer: |
|
|
|
|
|
|
1209 10 00 |
Graines de betteraves à sucre |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
20 % |
0 % |
Graines fourragères: |
|
|
|
|
|
|
|
1209 21 00 |
de luzerne |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
20 % |
0 % |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: |
|
|
|
|
|
|
1210 10 00 |
Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1210 20 |
Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1214 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: |
|
|
|
|
|
|
1214 10 00 |
Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0 % |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
|
|
|
|
|
|
Graisses de porc (y compris le saindoux): |
|
|
|
|
|
|
|
1501 00 19 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|
|
|
|
1507 10 |
Huile brute, même dégommée: |
|
|
|
|
|
|
1507 10 90 |
autre |
95 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1507 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1507 90 90 |
autres |
95 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|
|
|
|
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions: |
|
|
|
|
|
|
|
1512 11 |
Huiles brutes: |
|
|
|
|
|
|
1512 11 10 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
95 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1512 11 91 |
de tournesol |
90 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1512 11 99 |
de carthame |
95 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1512 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1512 19 10 |
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
95 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|
|
|
|
Huile de lin et ses fractions: |
|
|
|
|
|
|
|
1515 21 |
Huile brute |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1515 29 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
|
|
|
|
|
|
1517 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1517 90 91 |
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
1517 90 99 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0 % |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1601 00 99 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
|
|
|
|
|
|
1602 32 |
de coqs et de poules |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1602 39 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
|
|
|
|
|
1702 90 |
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
|
|
|
|
|
|
1702 90 30 |
Isoglucose |
100 % |
80 % |
70 % |
60 % |
10 % |
0 % |
1702 90 50 |
Maltodextrine et sirop de maltodextrine |
100 % |
80 % |
70 % |
60 % |
10 % |
0 % |
1702 90 80 |
Sirop d’inuline |
100 % |
80 % |
70 % |
60 % |
10 % |
0 % |
1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre: |
|
|
|
|
|
|
1703 10 00 |
Mélasses de canne |
90 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
1703 90 00 |
autres |
90 % |
80 % |
65 % |
50 % |
35 % |
0 % |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
2001 10 00 |
Concombres et cornichons |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2001 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2001 90 50 |
Champignons |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
2001 90 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
2002 10 |
Tomates, entières ou en morceaux |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2002 90 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2003 20 00 |
Truffes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2003 90 00 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
|
|
|
|
|
|
2004 10 |
Pommes de terre: |
|
|
|
|
|
|
2004 10 10 |
simplement cuites |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2004 10 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2004 90 |
autres légumes et mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
2004 90 30 |
Choucroute, câpres et olives |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
20 % |
0 % |
autres, y compris les mélanges: |
|
|
|
|
|
|
|
2004 90 91 |
Oignons, simplement cuits |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
|
|
|
|
|
|
2005 10 00 |
Légumes homogénéisés |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0 % |
2005 20 |
Pommes de terre: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2005 20 20 |
en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2005 20 80 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2005 40 00 |
Pois (Pisum sativum) |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
2005 51 00 |
Haricots en grains |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2005 59 00 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2005 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2005 99 10 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
15 % |
0 % |
2005 99 40 |
Carottes |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2005 99 60 |
Choucroute |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2005 99 90 |
autres |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
15 % |
0 % |
2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
|
|
|
|
|
|
2006 00 31 |
Cerises |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2006 00 38 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2007 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 99 10 |
Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 99 33 |
de fraises |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2007 99 35 |
de framboises |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2007 99 39 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 99 55 |
Purées et compotes de pommes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2007 99 57 |
autres |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 99 91 |
Purées et compotes de pommes |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2008 40 |
Poires: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 40 51 |
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 40 59 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 40 71 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 40 79 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 40 90 |
sans addition de sucre |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 50 |
Abricots: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 50 61 |
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
2008 50 69 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 50 71 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 50 79 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 50 92 |
de 5 kg ou plus |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 50 94 |
de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 50 99 |
de moins de 4,5 kg |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 60 |
Cerises: |
|
|
|
|
|
|
avec addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 60 11 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 60 19 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 60 31 |
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 60 39 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 70 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 70 61 |
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2008 70 69 |
autres |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 70 71 |
d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2008 70 79 |
autres |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 70 92 |
de 5 kg ou plus |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2008 70 98 |
de moins de 5 kg |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2008 92 |
Mélanges: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre: |
|
|
|
|
|
|
|
en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 92 59 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 92 74 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 92 78 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
de 5 kg ou plus: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 92 93 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 92 96 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
de moins de 4,5 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 92 97 |
de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 92 98 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
avec addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 21 |
d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 99 23 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 28 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 34 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 37 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 40 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 43 |
Raisins |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 99 49 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 62 |
Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2008 99 67 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
sans addition de sucre: |
|
|
|
|
|
|
|
Prunes en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
Jus d’orange: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 12 00 |
non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Jus de tout autre agrume: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 31 |
d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 39 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 39 31 |
contenant des sucres d’addition |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 39 39 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
de citrons: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 39 51 |
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 39 55 |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
d’autres agrumes: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 39 91 |
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 39 95 |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 39 99 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
Jus d’ananas: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 41 |
d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 49 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 49 19 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 49 30 |
d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 49 91 |
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 49 93 |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
10 % |
0 % |
2009 69 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 69 51 |
concentrés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
2009 80 |
Jus de tout autre fruit ou légume: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
|
|
|
|
|
|
Jus de poires: |
|
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 89 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0 % |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2106 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |
|
|
|
|
|
|
|
2106 90 30 |
d’isoglucose |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2106 90 51 |
de lactose |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
2106 90 55 |
de glucose ou de maltodextrine |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
2206 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2206 00 10 |
Piquette |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
mousseuses: |
|
|
|
|
|
|
|
2206 00 31 |
Cidre et poiré |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
2209 00 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
autres, présentés en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2209 00 91 |
n’excédant pas 2 l |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
2209 00 99 |
excédant 2 l |
75 % |
65 % |
50 % |
40 % |
25 % |
0 % |
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: |
|
|
|
|
|
|
2302 30 |
de froment: |
|
|
|
|
|
|
2302 30 10 |
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
2302 30 90 |
autres |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
45 % |
0 % |
2303 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: |
|
|
|
|
|
|
2303 10 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires: |
|
|
|
|
|
|
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche: |
|
|
|
|
|
|
|
2303 10 11 |
supérieure à 40 % en poids |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
2303 10 19 |
inférieure ou égale à 40 % en poids |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
45 % |
0 % |
2303 10 90 |
autres |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
45 % |
0 % |
2303 20 |
Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: |
|
|
|
|
|
|
2303 20 10 |
Pulpes de betteraves |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2303 20 90 |
autres |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
45 % |
0 % |
2304 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305: |
|
|
|
|
|
|
2306 30 00 |
de graines de tournesol |
90 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0 % |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: |
|
|
|
|
|
|
2309 10 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
|
|
|
|
|
|
autres, y compris les prémélanges: |
|
|
|
|
|
|
|
contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |
|
|
|
|
|
|
|
contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: |
|
|
|
|
|
|
|
ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: |
|
|
|
|
|
|
|
2309 90 31 |
ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 33 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 35 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 39 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: |
|
|
|
|
|
|
|
2309 90 41 |
ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 43 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 49 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %: |
|
|
|
|
|
|
|
2309 90 51 |
ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 53 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 59 |
d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 70 |
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2309 90 91 |
Pulpes de betteraves mélassées |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2309 90 95 |
d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
2309 90 99 |
autres |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0 % |
ANNEXE III c)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
visés à l’article article 27, paragraphe 2, point c)
Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Le droit saisonnier (20 %) continue de s’appliquer pendant et après la période transitoire.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Entrée en vigueur (année 1) |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
Année 5 |
Année 6 et suivantes |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
||
0702 00 00 |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
95 % |
80 % |
65 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: |
|
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0806 |
Raisins, frais ou secs: |
|
|
|
|
|
|
0806 10 |
frais |
80 % |
70 % |
50 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais: |
|
|
|
|
|
|
0808 10 |
Pommes |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: |
|
|
|
|
|
|
0809 20 |
Cerises: |
80 % |
60 % |
45 % |
30 % |
15 % |
0 % |
0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus) |
|
|
|
|
|
|
0809 40 |
Prunes et prunelles: |
|
|
|
|
|
|
0809 40 05 |
Prunes |
90 % |
75 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
0810 |
Autres fruits frais: |
|
|
|
|
|
|
0810 10 00 |
Fraises |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0 % |
ANNEXE III d)
CONCESSIONS TARIFAIRES SERBES EN FAVEUR DE PRODUITS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 27, paragraphe 2, point c)
Les droits de douane (ad valorem et/ou spécifiques) relatifs aux produits énumérés dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier indiqué. Si un droit saisonnier est appliqué en plus du droit ad valorem et/ou spécifique, ce droit [20 %] est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Entrée en vigueur (année 1) |
Année 2 |
Année 3 |
Année 4 |
Année 5 |
Année 6 et suivantes |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
en % |
||
0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine: |
|
|
|
|
|
|
0102 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
des espèces domestiques: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 05 |
d’un poids n’excédant pas 80 kg |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 21 |
destinés à la boucherie |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 41 |
destinés à la boucherie |
90 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0102 90 49 |
autres |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
d’un poids excédant 300 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé): |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 51 |
destinées à la boucherie |
95 % |
90 % |
85 % |
70 % |
60 % |
50 % |
0102 90 59 |
autres |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
Vaches: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 61 |
destinées à la boucherie |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0102 90 69 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0102 90 71 |
destinés à la boucherie |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0102 90 79 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0103 |
Animaux vivants de l’espèce porcine: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0103 91 |
d’un poids inférieur à 50 kg: |
|
|
|
|
|
|
0103 91 10 |
des espèces domestiques |
100 % |
95 % |
90 % |
85 % |
70 % |
65 % |
0103 92 |
d’un poids égal ou supérieur à 50 kg: |
|
|
|
|
|
|
des espèces domestiques: |
|
|
|
|
|
|
|
0103 92 11 |
Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0103 92 19 |
autres |
90 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: |
|
|
|
|
|
|
0104 10 |
de l’espèce ovine: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0104 10 30 |
Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an) |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées: |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: |
|
|
|
|
|
|
fraîches ou réfrigérées: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 11 |
en carcasses ou demi-carcasses: |
|
|
|
|
|
|
0203 11 10 |
des animaux de l’espèce porcine domestique |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 12 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 12 11 |
Jambons et morceaux de jambons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 12 19 |
Épaules et morceaux d’épaules |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 12 90 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0203 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 19 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 19 13 |
Longes et morceaux de longes |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 19 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 19 55 |
désossées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0203 19 59 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
20 % |
|
congelées: |
|
|
|
|
|
|
0203 21 |
en carcasses ou demi-carcasses: |
|
|
|
|
|
|
0203 21 10 |
des animaux de l’espèce porcine domestique |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0203 22 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 22 11 |
Jambons et morceaux de jambons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 22 19 |
Épaules et morceaux d’épaules |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 29 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 29 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 29 13 |
Longes et morceaux de longes |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
50 % |
0203 29 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0203 29 55 |
désossées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0203 29 59 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
55 % |
50 % |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
|
|
|
|
0206 10 |
de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
|
|
|
|
|
|
0206 10 99 |
autres |
80 % |
60 % |
40 % |
40 % |
40 % |
40 % |
0206 29 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0206 29 99 |
autres |
90 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0206 30 00 |
de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés |
90 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
de l’espèce porcine, congelés: |
|
|
|
|
|
|
|
0206 41 00 |
Foies |
90 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0206 49 |
autres |
90 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0207 |
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés des volailles du no 0105: |
|
|
|
|
|
|
de coqs et de poules: |
|
|
|
|
|
|
|
0207 11 |
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
35 % |
0207 12 |
non découpés en morceaux, congelés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0207 13 |
Morceaux et abats, frais ou réfrigérés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0207 14 |
Morceaux et abats congelés |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés: |
|
|
|
|
|
|
Lard: |
|
|
|
|
|
|
|
0209 00 11 |
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0209 00 19 |
séché ou fumé |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats: |
|
|
|
|
|
|
Viandes de l’espèce porcine: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 11 |
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
salés ou en saumure: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 11 11 |
Jambons et morceaux de jambons |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 11 19 |
Épaules et morceaux d’épaules |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
séchés ou fumés: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 11 31 |
Jambons et morceaux de jambons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0210 11 39 |
Épaules et morceaux d’épaules |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 11 90 |
autres |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 12 |
Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
des animaux de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
salées ou en saumure: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 19 10 |
Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 20 |
Trois-quarts arrière ou milieux |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 30 |
Parties avant et morceaux de parties avant |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 40 |
Longes et morceaux de longes |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 50 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
séchées ou fumées: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 19 60 |
Parties avant et morceaux de parties avant |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 70 |
Longes et morceaux de longes |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 19 81 |
désossées |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 89 |
autres |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 19 90 |
autres |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
0210 20 |
Viandes de l’espèce bovine |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
60 % |
40 % |
autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Abats: |
|
|
|
|
|
|
|
de l’espèce porcine domestique: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 99 41 |
Foies |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
65 % |
50 % |
0210 99 49 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
de l’espèce bovine: |
|
|
|
|
|
|
|
0210 99 51 |
Onglets et hampes |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
65 % |
50 % |
0210 99 59 |
autres |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
65 % |
50 % |
0210 99 60 |
des espèces ovine et caprine |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
65 % |
50 % |
0210 99 90 |
Farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
0402 10 |
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %: |
|
|
|
|
|
|
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 10 11 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
0402 10 19 |
autres |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 10 99 |
autres |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 21 |
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 21 11 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 21 17 |
d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 11 % |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
0402 21 19 |
d’une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n’excédant pas 27 % |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0402 21 91 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
0402 21 99 |
autres |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
45 % |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
0403 10 |
Yoghourts: |
|
|
|
|
|
|
non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 11 |
n’excédant pas 3 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0403 10 13 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0403 10 19 |
excédant 6 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 31 |
n’excédant pas 3 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0403 10 33 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0403 10 39 |
excédant 6 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
|
|
|
0405 10 |
Beurre |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0405 20 |
Pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
|
|
|
0405 20 90 |
d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0405 90 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0406 |
Fromages et caillebotte: |
|
|
|
|
|
|
0406 10 |
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0406 30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0406 90 |
autres fromages: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0406 90 13 |
Emmental |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 15 |
Gruyère, sbrinz |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 17 |
Bergkäse, appenzell |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 18 |
Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 19 |
Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 21 |
Cheddar |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 23 |
Edam |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
0406 90 25 |
Tilsit |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 27 |
Butterkäse |
95 % |
90 % |
85 % |
80 % |
70 % |
60 % |
0406 90 29 |
Kashkaval |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
0406 90 32 |
Feta |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
0406 90 37 |
Finlandia |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
50 % |
0406 90 39 |
Jarlsberg |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
50 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0406 90 50 |
Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse: |
|
|
|
|
|
|
|
n’excédant pas 47 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0406 90 61 |
Grana padano, parmigiano reggiano |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 63 |
Fiore sardo, pecorino |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 69 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %: |
|
|
|
|
|
|
|
0406 90 73 |
Provolone |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 75 |
Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 76 |
Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 78 |
Gouda |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 79 |
Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 81 |
Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 82 |
Camembert |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 84 |
Brie |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse: |
|
|
|
|
|
|
|
0406 90 86 |
excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 87 |
excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 88 |
excédant 62 % mais n’excédant pas 72 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 93 |
excédant 72 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0406 90 99 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0407 00 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
|
|
|
|
|
|
de volailles de basse-cour: |
|
|
|
|
|
|
|
0407 00 30 |
autres |
100 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
0409 00 00 |
Miel naturel |
95 % |
90 % |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: |
|
|
|
|
|
|
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
50 % |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0701 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0701 90 90 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
Laitues: |
|
|
|
|
|
|
|
0705 11 00 |
pommées |
95 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0705 19 00 |
autres |
95 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré |
|
|
|
|
|
|
0707 00 05 |
Concombres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
0707 00 90 |
Cornichons |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0708 10 00 |
Pois (Pisum sativum) |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0708 20 00 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
95 % |
90 % |
75 % |
70 % |
55 % |
40 % |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
|
|
|
|
|
|
0709 60 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0709 60 91 |
du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0709 60 95 |
destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0709 60 99 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0709 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
0709 90 60 |
Maïs doux |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
30 % |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
|
|
|
|
|
|
Légumes à cosse, écossés ou non: |
|
|
|
|
|
|
|
0710 21 00 |
Pois (Pisum sativum) |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0710 22 00 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0710 80 |
autres légumes: |
|
|
|
|
|
|
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: |
|
|
|
|
|
|
|
0710 80 51 |
Piments doux ou poivrons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0710 80 59 |
autres |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
30 % |
Champignons: |
|
|
|
|
|
|
|
0710 80 70 |
Tomates |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
30 % |
0710 80 95 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0710 90 00 |
Mélanges de légumes |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
|
|
|
|
|
|
0711 40 00 |
Concombres et cornichons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
20 % |
0711 90 |
autres légumes; mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
Légumes: |
|
|
|
|
|
|
|
0711 90 10 |
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
60 % |
50 % |
0711 90 80 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0711 90 90 |
Mélanges de légumes |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
0810 |
Autres fruits frais: |
|
|
|
|
|
|
0810 40 |
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium: |
|
|
|
|
|
|
0810 40 10 |
Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0810 40 50 |
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0810 40 90 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
0813 |
Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
|
|
|
|
|
|
0813 20 00 |
Pruneaux |
95 % |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: |
|
|
|
|
|
|
0904 20 |
Piments séchés ou broyés ou pulvérisés |
95 % |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
1001 |
Froment (blé) et méteil: |
|
|
|
|
|
|
1001 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil: |
|
|
|
|
|
|
|
1001 90 99 |
autres |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
70 % |
60 % |
1005 |
Maïs: |
|
|
|
|
|
|
1005 10 |
de semence: |
|
|
|
|
|
|
hybride: |
|
|
|
|
|
|
|
1005 10 11 |
hybride double et hybride top-cross |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
1005 10 13 |
hybride trois voies |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
1005 90 00 |
autre |
90 % |
85 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil: |
|
|
|
|
|
|
de froment (blé): |
|
|
|
|
|
|
|
1101 00 15 |
de froment (blé) tendre et d’épeautre |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
70 % |
65 % |
1101 00 90 |
de méteil |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
35 % |
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
|
|
|
|
|
|
1102 20 |
Farine de maïs: |
|
|
|
|
|
|
1102 20 10 |
d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids |
90 % |
85 % |
80 % |
75 % |
70 % |
65 % |
1102 20 90 |
autre |
100 % |
90 % |
85 % |
75 % |
70 % |
65 % |
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |
|
|
|
|
|
|
Gruaux et semoules: |
|
|
|
|
|
|
|
1103 13 |
de maïs: |
|
|
|
|
|
|
1103 13 90 |
autres |
95 % |
90 % |
85 % |
70 % |
55 % |
25 % |
1103 20 |
Agglomérés sous forme de pellets: |
|
|
|
|
|
|
1103 20 40 |
de maïs |
95 % |
90 % |
85 % |
70 % |
55 % |
30 % |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
|
|
|
|
|
|
1517 10 |
Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |
|
|
|
|
|
|
1517 10 90 |
autre |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
20 % |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: |
|
|
|
|
|
|
1601 00 10 |
de foie |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
20 % |
20 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1601 00 91 |
Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
|
|
|
|
|
|
1602 10 00 |
Préparations homogénéisées |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
de l’espèce porcine: |
|
|
|
|
|
|
|
1602 41 |
Jambons et leurs morceaux |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
1602 42 |
Épaules et leurs morceaux |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
1602 49 |
autres, y compris les mélanges |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
1602 50 |
de l’espèce bovine |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
|
|
|
1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
|
|
|
|
|
1902 20 30 |
contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
90 % |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
2001 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2001 90 20 |
Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
30 % |
2001 90 70 |
Piments doux ou poivrons |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: |
|
|
|
|
|
|
2004 90 |
autres légumes et mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
2004 90 50 |
Pois (Pisum sativum) et haricots verts |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres, y compris les mélanges: |
80 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
20 % |
|
2004 90 98 |
autres |
|
|
|
|
|
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
2007 10 |
Préparations homogénéisées: |
|
|
|
|
|
|
2007 10 10 |
d’une teneur en sucre excédant 13 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 10 99 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2007 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2007 99 31 |
de cerises |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2008 60 |
Cerises: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 60 50 |
excédant 1 kg |
80 % |
60 % |
60 % |
60 % |
60 % |
60 % |
2008 60 60 |
n’excédant pas 1 kg |
80 % |
60 % |
60 % |
60 % |
60 % |
60 % |
sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 60 70 |
de 4,5 kg ou plus |
95 % |
90 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
2008 60 90 |
de moins de 4,5 kg |
95 % |
90 % |
80 % |
80 % |
80 % |
80 % |
2008 80 |
Fraises: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 80 50 |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
40 % |
40 % |
2008 80 70 |
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
40 % |
40 % |
2008 80 90 |
sans addition de sucre |
90 % |
80 % |
60 % |
40 % |
40 % |
40 % |
2008 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 45 |
Prunes |
90 % |
80 % |
60 % |
60 % |
40 % |
30 % |
2008 99 72 |
de 5 kg ou plus |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2008 99 78 |
de moins de 5 kg |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
2009 50 |
Jus de tomate |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin): |
|
|
|
|
|
|
|
2009 61 |
d’une valeur Brix n’excédant pas 30 |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 69 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 69 11 |
d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 69 19 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 69 59 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 69 71 |
concentrés |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 69 79 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 69 90 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
Jus de pomme: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 71 |
d’une valeur Brix n’excédant pas 20 |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 79 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 |
Jus de tout autre fruit ou légume: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
|
|
|
|
|
|
Jus de poires: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 11 |
d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 19 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 35 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une valeur Brix n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
Jus de poires: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 50 |
d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 61 |
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 63 |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 69 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 71 |
Jus de cerises |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 73 |
Jus de fruits tropicaux |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 79 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 86 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
ne contenant pas de sucres d’addition: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 80 95 |
Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 96 |
Jus de cerises |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 80 99 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 |
Mélanges de jus: |
|
|
|
|
|
|
d’une valeur Brix excédant 67: |
|
|
|
|
|
|
|
Mélanges de jus de pommes et de jus de poires: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 11 |
d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 19 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 21 |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 29 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une valeur Brix n’excédant pas 67: |
|
|
|
|
|
|
|
Mélanges de jus de pommes et de jus de poires: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 31 |
d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 39 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 51 |
contenant des sucres d’addition |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 59 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net: |
|
|
|
|
|
|
|
Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 71 |
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 73 |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 79 |
ne contenant pas de sucres d’addition |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 94 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids: |
|
|
|
|
|
|
|
2009 90 95 |
Mélanges de jus de fruits tropicaux |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2009 90 96 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2106 90 |
autres |
|
|
|
|
|
|
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |
|
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2106 90 59 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
30 % |
2206 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
mousseuses: |
|
|
|
|
|
|
|
2206 00 39 |
autres |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
n’excédant pas 2 l: |
|
|
|
|
|
|
|
2206 00 51 |
Cidre et poiré |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2206 00 59 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
excédant 2 l: |
|
|
|
|
|
|
|
2206 00 81 |
Cidre et poiré |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2206 00 89 |
autres |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
50 % |
40 % |
2209 00 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2209 00 11 |
n’excédant pas 2 l |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
20 % |
2209 00 19 |
excédant 2 l |
90 % |
80 % |
70 % |
60 % |
40 % |
30 % |
ANNEXE IV
CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE SERBES
visés à l’article 29, paragraphe 2
Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Serbie, font l’objet des concessions ci-après:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Dès l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre de la même année (n) |
Du 1er janvier au 31 décembre (n+1) |
Pour toutes les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre |
0301 91 10 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 15 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF |
CT: 15 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 15 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0301 91 90 |
||||
0302 11 10 |
||||
0302 11 20 |
||||
0302 11 80 |
||||
0303 21 10 |
||||
0303 21 20 |
||||
0303 21 80 |
||||
0304 19 15 |
||||
0304 19 17 |
||||
ex 0304 19 19 |
||||
ex 0304 19 91 |
||||
0304 29 15 |
||||
0304 29 17 |
||||
ex 0304 29 19 |
||||
ex 0304 99 21 |
||||
ex 0305 10 00 |
||||
ex 0305 30 90 |
||||
0305 49 45 |
||||
ex 0305 59 80 |
||||
ex 0305 69 80 |
||||
0301 93 00 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 60 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF |
CT: 60 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 60 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0302 69 11 |
||||
0303 79 11 |
||||
ex 0304 19 19 |
||||
ex 0304 19 91 |
||||
ex 0304 29 19 |
||||
ex 0304 99 21 |
||||
ex 0305 10 00 |
||||
ex 0305 30 90 |
||||
ex 0305 49 80 |
||||
ex 0305 59 80 |
||||
ex 0305 69 80 |
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivants
Année |
1ère année (taux de droit) |
3e année (taux de droit) |
5e année et suivantes (taux de droit) |
Droit |
90 % du droit NPF |
80 % du droit NPF |
70 % du droit NPF |
ANNEXE V
CONCESSIONS SERBES POUR DES PRODUITS DE LA PÊCHE COMMUNAUTAIRES
visés à l’article 30, paragraphe 2
Les importations en Serbie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l’objet des concessions ci-après:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux de droit (% du NPF) |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 et années suivantes |
||
0301 |
Poissons vivants: |
|
|
|
|
|
|
autres poissons vivants: |
|
|
|
|
|
|
|
0301 91 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
|
|
|
|
0301 91 90 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0301 92 00 |
Anguilles (Anguilla spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0301 93 00 |
Carpes |
90 |
85 |
80 |
75 |
65 |
60 |
0301 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’eau douce: |
|
|
|
|
|
|
|
0301 99 11 |
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0301 99 19 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
|
|
|
|
|
|
Salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0302 11 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): |
|
|
|
|
|
|
0302 11 10 |
des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 11 20 |
de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 11 80 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 19 00 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0302 33 |
Listaos ou bonites à ventre rayé: |
|
|
|
|
|
|
0302 33 90 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0302 69 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
d’eau douce: |
|
|
|
|
|
|
|
0302 69 11 |
Carpes |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 69 19 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0302 70 00 |
Foies, œufs et laitances |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
|
|
|
|
|
|
autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0303 21 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 29 00 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0303 39 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0303 43 |
Listaos ou bonites à ventre rayé |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 49 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Espadons (Xiphias gladius) et légines (Dissostichus spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0303 61 00 |
Espadons (Xiphias gladius) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 62 00 |
Légines (Dissostichus spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances: |
|
|
|
|
|
|
|
0303 74 |
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 79 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0303 80 |
Foies, œufs et laitances |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
|
|
|
|
|
|
frais ou réfrigérés: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 11 |
Espadons (Xiphias gladius) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 12 |
Légines (Dissostichus spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Filets: |
|
|
|
|
|
|
|
de poissons d’eau douce: |
|
|
|
|
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|
0304 19 13 |
de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 19 15 |
de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 17 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 19 |
d’autres poissons d’eau douce |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 19 31 |
de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 33 |
de lieus noirs (Pollachius virens) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 35 |
de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autre chair de poissons (même hachée): |
|
|
|
|
|
|
|
0304 19 91 |
de poissons d’eau douce |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 19 97 |
Flancs de harengs |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 19 99 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Filets congelés: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 21 00 |
Espadons (Xiphias gladius) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 22 00 |
Légines (Dissostichus spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 29 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0304 91 00 |
Espadons (Xiphias gladius) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 92 00 |
Légines (Dissostichus spp.) |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0304 99 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine: |
|
|
|
|
|
|
congelés: |
|
|
|
|
|
|
|
0306 13 |
Crevettes |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0306 14 |
Crabes |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0306 19 |
autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
non congelés: |
|
|
|
|
|
|
|
0306 23 |
Crevettes |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0306 24 |
Crabes |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0306 29 |
autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine: |
|
|
|
|
|
|
Moules (Mytilus spp., Perna spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
0307 31 |
vivantes, fraîches ou réfrigérées |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 39 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
0307 41 |
vivants, frais ou réfrigérés |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 49 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.): |
|
|
|
|
|
|
|
0307 51 00 |
vivants, frais ou réfrigérés |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 59 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 60 00 |
Escargots, autres que de mer |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine: |
|
|
|
|
|
|
|
0307 91 00 |
vivants, frais ou réfrigérés |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
0307 99 |
autres |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
0 |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
|
|
|
1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
|
|
|
|
|
1902 20 10 |
contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
90 |
75 |
60 |
40 |
20 |
15 |
ANNEXE VI
ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS
visés au titre V, chapitre II, du présent accord
SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.
Elle recouvre les activités ci-après.
A. |
Tous les services d’assurance et services connexes:
|
B. |
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):
|
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
a) |
les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change; |
b) |
les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques; |
c) |
les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées. |
ANNEXE VII
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
visés à l’article 75
1. |
L’article 75, paragraphe 4, du présent accord concerne les conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
|
2. |
Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
|
PROTOCOLE No 1
Relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Serbie
Article 1
1. La Communauté et la Serbie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:
a) |
l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole; |
b) |
la modification des droits visés aux annexes I et II; |
c) |
l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. |
3. Le conseil de stabilisation et d’association peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché respectifs dans la Communauté et en Serbie pour les produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole.
Article 2
Les droits appliqués conformément à l’article 1er du présent protocole peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d’association:
a) |
lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Serbie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou |
b) |
en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. |
Les réductions prévues au point a) sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et la Serbie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE I AU PROTOCOLE 1
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS ORIGINAIRES DE SERBIE
Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de Serbie énumérés ci-après.
Code NC |
Désignation des marchandises |
(1) |
(2) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 |
Yoghourts: |
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 51 |
n’excédant pas 1,5 % |
0403 10 53 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
excédant 27 % |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
n’excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
excédant 6 % |
0403 90 |
autres: |
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 71 |
n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 73 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
excédant 27 % |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
n’excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
excédant 6 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
0405 20 30 |
d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 % |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
autres: |
|
0511 99 |
autres: |
Éponges naturelles d’origine animale: |
|
0511 99 31 |
brutes |
0511 99 39 |
autres |
0511 99 85 |
autres: |
ex 0511 99 85 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 40 00 |
Maïs doux |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 90 |
autres légumes; mélanges de légumes: |
Légumes: |
|
0711 90 30 |
Maïs doux |
0903 00 00 |
Maté |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
1212 20 00 |
Algues |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 12 00 |
de réglisse |
1302 13 00 |
de houblon |
1302 19 |
autres: |
1302 19 80 |
autres |
1302 20 |
Matières pectiques, pectinates et pectates |
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 31 00 |
Agar- agar |
1302 32 |
Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 10 |
de caroubes ou de graines de caroubes |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1515 90 |
autres: |
1515 90 11 |
huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions: |
ex 1515 90 11 |
Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 10 |
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
1517 10 |
Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
1517 90 |
autres: |
1517 90 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
autres: |
|
1517 90 93 |
Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
1518 00 10 |
Linoxyne |
autres: |
|
1518 00 91 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
autres: |
|
1518 00 95 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
autres |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
1522 00 10 |
Dégras |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
1902 11 00 |
contenant des œufs |
1902 19 |
autres |
1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
autres: |
|
1902 20 91 |
cuites |
1902 20 99 |
autres |
1902 30 |
autres pâtes alimentaires |
1902 40 |
Couscous |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
autres: |
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2001 90 60 |
Cœurs de palmier |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
2004 10 |
Pommes de terre: |
autres: |
|
2004 10 91 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
2004 90 |
autres légumes et mélanges de légumes: |
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
2005 20 |
Pommes de terre: |
2005 20 10 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés, ni compris ailleurs: |
Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
Arachides: |
2008 11 10 |
Beurre d’arachide |
autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
2008 91 00 |
Cœurs de palmier |
2008 99 |
autres: |
sans addition d’alcool: |
|
sans addition de sucre: |
|
2008 99 85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
2106 90 |
autres: |
2106 90 20 |
Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
autres: |
|
2106 90 92 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 90 98 |
autres |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
2203 00 |
Bières de malt |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
Mannitol |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
2905 45 00 |
Glycérol |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
3301 90 |
autres |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
3302 10 |
des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
3302 10 10 |
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
autres: |
|
3302 10 21 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
3302 10 29 |
autres |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 10 |
Caséines |
3501 90 |
autres: |
3501 90 90 |
autres |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
Dextrine |
autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
autres |
3505 20 |
Colles |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
3809 10 |
à base de matières amylacées |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
3824 60 |
Sorbitol autre que celui du no2905 44 |
ANNEXE II AU PROTOCOLE 1
DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN SERBIE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(Immédiatement ou progressivement)
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux du droit (% du NPF) |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 et années suivantes |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
0403 10 |
Yoghourts: |
|
|
|
|
|
|
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 51 |
n’excédant pas 1,5 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
0403 10 53 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
0403 10 59 |
excédant 27 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 91 |
n’excédant pas 3 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
0403 10 93 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
0403 10 99 |
excédant 6 % |
90 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
0403 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 71 |
n’excédant pas 1,5 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0403 90 73 |
excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0403 90 79 |
excédant 27 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 91 |
n’excédant pas 3 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0403 90 93 |
excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0403 90 99 |
excédant 6 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
|
|
|
0405 20 |
Pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
|
|
|
0405 20 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0405 20 30 |
d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
0511 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Éponges naturelles d’origine animale: |
|
|
|
|
|
|
|
0511 99 31 |
brutes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0511 99 39 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0511 99 85 |
autres |
|
|
|
|
|
|
ex 0511 99 85 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
|
|
|
|
|
|
0710 40 00 |
Maïs doux |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
30 |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
|
|
|
|
|
|
0711 90 |
autres légumes; mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
Légumes: |
|
|
|
|
|
|
|
0711 90 30 |
Maïs doux |
75 |
55 |
35 |
25 |
10 |
0 |
0903 00 00 |
Maté |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
1212 20 00 |
Algues |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
|
|
|
|
|
Sucs et extraits végétaux: |
|
|
|
|
|
|
|
1302 12 00 |
de réglisse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1302 13 00 |
de houblon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1302 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1302 19 80 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1302 20 |
Matières pectiques, pectinates et pectates |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
|
|
|
|
|
|
1302 31 00 |
Agar- agar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1302 32 |
Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
|
|
|
|
|
|
1302 32 10 |
de caroubes ou de graines de caroubes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
|
|
|
|
1515 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1515 90 11 |
Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ex 1515 90 11 |
Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
|
|
|
|
|
|
1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
|
|
|
|
|
1516 20 10 |
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
|
|
|
|
|
|
1517 10 |
Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
|
|
|
|
|
|
1517 10 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
1517 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1517 90 10 |
d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
90 |
75 |
55 |
35 |
15 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1517 90 93 |
Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
1518 00 10 |
Linoxyne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1518 00 91 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1518 00 95 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1518 00 99 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
|
|
|
|
|
1522 00 10 |
Dégras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
|
|
|
|
|
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1702 90 |
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
|
|
|
|
|
|
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
|
|
|
|
|
1704 10 |
Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
1704 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1704 90 10 |
Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1704 90 30 |
Préparation dite «chocolat blanc» |
75 |
50 |
25 |
0 |
0 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 51 |
Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1704 90 55 |
Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
1704 90 61 |
Dragées et sucreries similaires dragéifiées |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 65 |
Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
1704 90 71 |
Bonbons de sucre cuit, même fourrés |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
1704 90 75 |
Caramels |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 81 |
obtenues par compression |
80 |
60 |
40 |
20 |
10 |
0 |
1704 90 99 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
|
|
|
1806 10 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
|
|
1806 10 15 |
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 10 20 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 10 30 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 10 90 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 20 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg: |
|
|
|
|
|
|
1806 20 10 |
d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 20 30 |
d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1806 20 50 |
d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 20 70 |
Préparations dites chocolate milk crumb |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 20 80 |
Glaçage au cacao |
90 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 20 95 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
|
|
|
|
|
|
1806 31 00 |
fourrés |
85 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 32 |
non fourrés |
85 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1806 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Chocolat et articles en chocolat: |
|
|
|
|
|
|
|
Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: |
|
|
|
|
|
|
|
1806 90 11 |
contenant de l’alcool |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 90 19 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1806 90 31 |
fourrés |
85 |
70 |
65 |
40 |
20 |
0 |
1806 90 39 |
non fourrés |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 90 50 |
Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 90 60 |
Pâtes à tartiner contenant du cacao |
85 |
70 |
65 |
40 |
20 |
0 |
1806 90 70 |
Préparations pour boissons contenant du cacao |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1806 90 90 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1901 |
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
1901 10 00 |
Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1901 20 00 |
Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1901 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Extraits de malt: |
|
|
|
|
|
|
|
1901 90 11 |
d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1901 90 19 |
autres |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1901 90 91 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404 |
90 |
75 |
60 |
45 |
20 |
0 |
1901 90 99 |
autres |
85 |
70 |
65 |
40 |
20 |
0 |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
|
|
|
|
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
contenant des œufs |
95 |
90 |
80 |
60 |
50 |
0 |
1902 19 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1902 19 10 |
ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre |
85 |
70 |
65 |
40 |
20 |
0 |
1902 19 90 |
autres |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1902 20 |
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1902 20 91 |
cuites |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1902 20 99 |
autres |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1902 30 |
autres pâtes alimentaires |
90 |
75 |
60 |
45 |
30 |
0 |
1902 40 |
Couscous |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
1904 10 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: |
|
|
|
|
|
|
1904 10 10 |
à base de maïs |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1904 10 30 |
à base de riz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1904 10 90 |
autres |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1904 20 |
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1904 30 00 |
Bulgur de blé |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1904 90 |
autres |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
|
|
|
|
|
1905 10 00 |
Pain croustillant dit Knäckebrot |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1905 20 |
Pain d’épices: |
|
|
|
|
|
|
1905 20 10 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1905 20 30 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1905 20 90 |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: |
|
|
|
|
|
|
|
1905 31 |
Biscuits additionnés d’édulcorants |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1905 32 |
Gaufres et gaufrettes: |
|
|
|
|
|
|
1905 32 05 |
d’une teneur en eau excédant 10 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: |
|
|
|
|
|
|
|
1905 32 11 |
en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g |
85 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1905 32 19 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1905 32 91 |
salées, fourrées ou non |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1905 32 99 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1905 40 |
Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1905 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
1905 90 10 |
Pain azyme (mazoth) |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1905 90 20 |
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 30 |
Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
1905 90 45 |
Biscuits |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
1905 90 55 |
Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 60 |
additionnés d’édulcorants |
85 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
1905 90 90 |
autres |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
|
|
|
|
|
|
2001 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2001 90 30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2001 90 40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2001 90 60 |
Cœurs de palmier |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
|
|
|
|
|
|
2004 10 |
Pommes de terre: |
|
|
|
|
|
|
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2004 10 91 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2004 90 |
autres légumes et mélanges de légumes: |
|
|
|
|
|
|
2004 90 10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
|
|
|
|
|
|
2005 20 |
Pommes de terre: |
|
|
|
|
|
|
2005 20 10 |
sous forme de farines, semoules ou flocons |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 11 |
Arachides: |
|
|
|
|
|
|
2008 11 10 |
Beurre d’arachide |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 91 00 |
Cœurs de palmier |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2008 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
sans addition d’alcool: |
|
|
|
|
|
|
|
sans addition de sucre: |
|
|
|
|
|
|
|
2008 99 85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2008 99 91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées: |
|
|
|
|
|
|
2102 10 |
Levures vivantes: |
|
|
|
|
|
|
2102 10 10 |
Levures mères sélectionnées (levures de culture) |
80 |
70 |
60 |
40 |
10 |
0 |
Levures de panification: |
|
|
|
|
|
|
|
2102 10 31 |
séchées |
90 |
70 |
60 |
40 |
10 |
0 |
2102 10 39 |
autres |
90 |
70 |
60 |
0 |
0 |
0 |
2102 10 90 |
autres |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2102 20 |
Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2102 30 00 |
Poudres à lever préparées |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
|
|
|
|
|
2103 10 00 |
Sauce de soja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2103 20 00 |
Tomato ketchup et autres sauces tomates |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2103 30 |
Farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
|
|
|
|
|
2103 30 10 |
Farine de moutarde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2103 30 90 |
Moutarde préparée |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2103 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2103 90 10 |
Chutney de mangues liquide |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2103 90 30 |
Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2103 90 90 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
|
|
|
|
|
2104 10 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: |
|
|
|
|
|
|
2104 10 10 |
séchés ou desséchés |
80 |
70 |
50 |
0 |
0 |
0 |
2104 10 90 |
autres |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0 |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
2106 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2106 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2106 90 20 |
Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2106 90 92 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2106 90 98 |
autres |
85 |
70 |
55 |
40 |
20 |
0 |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: |
|
|
|
|
|
|
2201 10 |
Eaux minérales et eaux gazéifiées |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
0 |
2201 90 00 |
autres |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
0 |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009: |
|
|
|
|
|
|
2202 10 00 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
80 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
2202 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2202 90 10 |
ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
85 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404: |
|
|
|
|
|
|
|
2202 90 91 |
inférieure à 0,2 % |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2202 90 95 |
égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % |
90 |
80 |
70 |
50 |
30 |
0 |
2202 90 99 |
égale ou supérieure à 2 % |
90 |
80 |
70 |
50 |
30 |
0 |
2203 00 |
Bières de malt: |
|
|
|
|
|
|
en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres: |
|
|
|
|
|
|
|
2203 00 01 |
présentées dans des bouteilles |
80 |
70 |
50 |
0 |
0 |
0 |
2203 00 09 |
autres |
80 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
2203 00 10 |
en récipients d’une contenance excédant 10 litres |
80 |
70 |
60 |
50 |
30 |
0 |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
90 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
95 |
90 |
80 |
70 |
50 |
40 |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
|
|
|
|
|
2208 20 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins: |
|
|
|
|
|
|
présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 20 12 |
Cognac |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 14 |
Armagnac |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 26 |
Grappa |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 27 |
Brandy de Jerez |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 29 |
autres |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 20 40 |
Distillat brut |
85 |
70 |
65 |
40 |
20 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 20 62 |
Cognac |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 64 |
Armagnac |
90 |
80 |
70 |
60 |
40 |
0 |
2208 20 86 |
Grappa |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2208 20 87 |
Brandy de Jerez |
80 |
70 |
50 |
30 |
10 |
0 |
2208 20 89 |
autres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 30 |
Whiskies: |
|
|
|
|
|
|
Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 30 11 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 30 19 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
Whisky écossais (scotch whisky): |
|
|
|
|
|
|
|
Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 30 32 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 30 38 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 30 52 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
0 |
0 |
0 |
2208 30 58 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
autre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 30 72 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 30 78 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
autres, présentés en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 30 82 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 30 88 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 40 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 50 |
Gin et genièvre: |
|
|
|
|
|
|
Gin, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 50 11 |
n’excédant pas 2 litres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 50 19 |
excédant 2 litres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Genièvre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 50 91 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
60 |
40 |
30 |
0 |
2208 50 99 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 60 |
Vodka |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2208 70 |
Liqueurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
Arak, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 11 |
n’excédant pas 2 litres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 19 |
excédant 2 litres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 33 |
n’excédant pas 2 litres: |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
2208 90 38 |
excédant 2 litres: |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
n’excédant pas 2 litres: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 41 |
Ouzo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
Eaux-de-vie: |
|
|
|
|
|
|
|
de fruits: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 45 |
Calvados |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 48 |
autres |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 52 |
Korn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 54 |
Tequila |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 56 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2208 90 69 |
autres boissons spiritueuses |
80 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
excédant 2 litres: |
|
|
|
|
|
|
|
Eaux-de-vie: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 71 |
de fruits |
90 |
80 |
60 |
50 |
30 |
0 |
2208 90 75 |
Tequila |
80 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
2208 90 77 |
autres |
80 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
2208 90 78 |
autres boissons spiritueuses |
80 |
70 |
50 |
40 |
20 |
0 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance: |
|
|
|
|
|
|
|
2208 90 91 |
n’excédant pas 2 litres |
80 |
70 |
50 |
40 |
30 |
20 |
2208 90 99 |
excédant 2 litres |
80 |
70 |
50 |
40 |
30 |
20 |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
|
|
|
|
|
|
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2402 20 |
Cigarettes contenant du tabac: |
|
|
|
|
|
|
2402 20 10 |
contenant des girofles |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2402 20 90 |
autres |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2402 90 00 |
autres |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
|
|
|
|
|
2403 10 |
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
2403 91 00 |
Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2403 99 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
2403 99 10 |
Tabac à mâcher et tabac à priser |
80 |
70 |
50 |
30 |
20 |
0 |
2403 99 90 |
autres |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
|
|
|
|
|
autres polyalcools: |
|
|
|
|
|
|
|
2905 43 00 |
Mannitol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2905 44 |
D-Glucitol (sorbitol) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2905 45 00 |
Glycérol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
|
|
|
|
|
|
3301 90 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
|
|
|
|
|
|
3302 10 |
des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
|
|
|
|
|
|
des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
|
|
|
|
|
|
Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
|
|
|
|
|
|
3302 10 10 |
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
|
3302 10 21 |
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3302 10 29 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
|
|
|
|
|
|
3501 10 |
Caséines |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3501 90 |
autres: |
|
|
|
|
|
|
3501 90 90 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
|
|
|
|
|
|
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
|
|
|
|
|
|
3505 10 10 |
Dextrine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
autres amidons et fécules modifiés: |
|
|
|
|
|
|
|
3505 10 90 |
autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3505 20 |
Colles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
3809 10 |
à base de matières amylacées |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
|
|
|
|
3824 60 |
Sorbitol autre que celui du no2905 44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROTOCOLE No 2
Concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés
Article 1
Le présent protocole comprend:
1. |
un accord concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole); |
2. |
un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole). |
Article 2
Les accords visés à l’article 1er du présent protocole s’appliquent:
1. |
aux vins relevant du no 22.04 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (signée à Bruxelles le 14 juin 1983), qui ont été produits à partir de raisins frais,
|
2. |
aux boissons spiritueuses relevant du no 22.08 de la convention citée au paragraphe 1, qui:
|
3. |
aux vins aromatisés relevant du no 22.05 de la convention citée au paragraphe 1, qui
|
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2007 (JO L 289 du 7.11.2007, p. 8).
(3) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.
(4) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2140/98 (JO L 270 du 7.10.1998, p. 9).
(5) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.
ANNEXE I AU PROTOCOLE 2
ACCORD
entre la communautÉ et la serbie concernant l’Établissement de concessions commerciales prÉfÉrentielles rÉciproques pour certains vins
1. |
Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:
|
2. |
La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie. |
3. |
Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l’article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après:
|
4. |
La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. |
5. |
Les règles d’origine applicables en vertu de l’accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association. |
6. |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement prévu par le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l’article 2, paragraphe 1 du protocole no 2. Le certificat et le document d’accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement. |
7. |
Les parties examinent, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties. |
8. |
Les parties s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures. |
9. |
Des consultations sont menées à la demande d’une des parties au sujet de tout problème lié à l’application de l’accord dans la présente annexe. |
(1) Des consultations à la demande de l’une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.
(2) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
ANNEXE II AU PROTOCOLE 2
ACCORD
entre la Communaute européenne et la Serbie concernant la reconnaissance, la protection et le controle reciproques des denominations de vins, de spiritueux et de vins aromatises
Article 1
Objectifs
1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l’article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.
Article 2
Définitions
Aux fins de l’accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par:
a) |
«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie:
|
b) |
«indication géographique», telle qu’énumérée à l’appendice 1, une indication définie par l’article 22, paragraphe 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après «accord ADPIC»); |
c) |
«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie; |
d) |
«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, procédures ou objets différents; |
e) |
«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; |
f) |
«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles; |
g) |
«présentation»: l’ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général; |
h) |
«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final; |
i) |
«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé; |
j) |
«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l’accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins; |
k) |
«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie; |
l) |
«accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994. |
Article 3
Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation
Sauf disposition contraire dans l’accord dans la présente annexe, les activités d’importation et de commercialisation des produits visées à l’article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.
TITRE I
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées
Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées:
a) |
s’agissant des produits visés à l’article 2:
|
b) |
en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie:
|
Article 5
Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et à la Serbie
1. En Serbie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:
a) |
sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l’État membre concerné, et |
b) |
ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires; |
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu’ils soient suivis ou non du nom d’une variété de vigne) aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:
a) |
sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et |
b) |
ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes. |
Article 6
Protection des indications géographiques
1. En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:
a) |
sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et |
b) |
ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires. |
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l’appendice 1, partie B:
a) |
sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et |
b) |
ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes. |
Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, point b), du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l’Union européenne relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l’Union européenne ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l’accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. À cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par l’accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque:
— |
l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué; |
— |
l’indication géographique en question est traduite; |
— |
cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues; |
— |
la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du no 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983. |
6. Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.
8. Les dispositions de l’accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
10. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.
Article 7
Protection des mentions traditionnelles
1. En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:
a) |
ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et |
b) |
ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires. |
2. Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l’appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l’appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.
3. Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. À cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
4. Si les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l’origine véritable du vin. Les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur
5. La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique qu’à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l’appendice 2, et non aux traductions, et qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection de la part des parties, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.
Article 8
Marques
1. Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences responsables des parties doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l’accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
Article 9
Exportations
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, et point b), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.
TITRE II
MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
Article 10
Groupe de travail
1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité «agriculture» à créer conformément à l’article 123 de l’accord de stabilisation et d’association doit être établi.
2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties.
Article 11
Missions des parties contractantes
1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.
2. La Serbie désigne le ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l’eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.
3. L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application de l’accord dans la présente annexe.
4. Les parties:
a) |
modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties; |
b) |
décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices de l’accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas; |
c) |
déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6; |
d) |
s’informent mutuellement de l’intention d’arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés; |
e) |
se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l’accord dans la présente annexe et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions. |
Article 12
Application et fonctionnement de l’accord dans la présente annexe
Les parties désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.
Article 13
Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties
1. Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l’accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment:
a) |
en cas d’utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l’accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé; |
b) |
lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins. |
3. Si l’une des parties a des raisons de soupçonner:
a) |
qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et |
b) |
que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires, |
elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie.
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l’accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.
Article 14
Consultations
1. Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de l’accord dans la présente annexe.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 129 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte de l’accord dans la présente annexe.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités
I. |
L’accord dans la présente annexe ne s’applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:
|
II. |
Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:
|
Le cas d’exemption visé au point 1) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point 2).
Article 16
Commercialisation des stocks préexistants
1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d’une manière interdite par l’accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l’accord dans la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
APPENDICE 1
LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES
(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II du protocole no 2)
PARTIE A: DANS LA COMMUNAUTÉ
A) VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
AUTRICHE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
Burgenland |
|
Carnuntum |
|
Donauland |
|
Kamptal |
|
Kärnten |
|
Kremstal |
|
Mittelburgenland |
|
Neusiedlersee |
|
Neusiedlersee-Hügelland |
|
Niederösterreich |
|
Oberösterreich |
|
Salzburg |
|
Steiermark |
|
Südburgenland |
|
Süd-Oststeiermark |
|
Südsteiermark |
|
Thermenregion |
|
Tirol |
|
Traisental |
|
Vorarlberg |
|
Wachau |
|
Weinviertel |
|
Weststeiermark |
|
Wien |
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Bergland |
|
Steire |
|
Steirerland |
|
Weinland |
|
Wien |
BELGIQUE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
Côtes de Sambre et Meuse |
|
Hagelandse Wijn |
|
Haspengouwse Wijn |
|
Heuvellandse wijn |
|
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn |
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Vin de pays des jardins de Wallonie |
|
Vlaamse landwijn |
BULGARIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Nom des régions déterminées
|
Асеновград (Asenovgrad) |
|
Черноморски район (région de la mer Noire) |
|
Брестник (Brestnik) |
|
Драгоево (Dragoevo) |
|
Евксиноград (Evksinograd) |
|
Хан Крум (Han Krum) |
|
Хърсово (Harsovo) |
|
Хасково (Haskovo) |
|
Хисаря (Hisarya) |
|
Ивайловград (Ivaylovgrad) |
|
Карлово (Karlovo) |
|
Карнобат (Karnobat) |
|
Ловеч (Lovech) |
|
Лозица (Lozitsa) |
|
Лом (Lom) |
|
Любимец (Lyubimets) |
|
Лясковец (Lyaskovets) |
|
Мелник (Melnik) |
|
Монтана (Montana) |
|
Нова Загора (Nova Zagora) |
|
Нови Пазар (Novi Pazar) |
|
Ново село (Novo Selo) Оряховица (Oryahovitsa) |
|
Павликени (Pavlikeni) |
|
Пазарджик (Pazardjik) |
|
Перущица (Perushtitsa) |
|
Плевен (Pleven) |
|
Пловдив (Plovdiv) |
|
Поморие (Pomorie) |
|
Русе (Ruse) |
|
Сакар (Sakar) |
|
Сандански (Sandanski) |
|
Септември (Septemvri) |
|
Шивачево (Shivachevo) |
|
Шумен (Shumen) |
|
Славянци (Slavyantsi) |
|
Сливен (Sliven) |
|
Южно Черноморие (côte sud de la mer Noire) |
|
Стамболово (Stambolovo) |
|
Стара Загора (Stara Zagora) |
|
Сухиндол (Suhindol) |
|
Сунгурларе (Sungurlare) |
|
Свищов (Svishtov) |
|
Долината на Струма (vallée de la Struma) |
|
Търговище (Targovishte) |
|
Върбица (Varbitsa) |
|
Варна (Varna) |
|
Велики Преслав (Veliki Preslav) |
|
Видин (Vidin) |
|
Враца (Vratsa) |
|
Ямбол (Yambol) |
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Дунавска равнина (plaine du Danube) |
|
Тракийска низина (Thracian Lowlands) |
CHYPRE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
||
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
Κουμανδαρία |
|
Commandaria |
|
Λαόνα Ακάμα |
|
Laona Akama |
|
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης |
|
Vouni Panayia – Ambelitis |
|
Πιτσιλιά |
|
Pitsilia |
|
Κρασοχώρια Λεμεσού |
Αφάμης ou Λαόνα |
Krasohoria Lemesou |
Afames ou Laona |
2. Vins de table portant une indication géographique
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Λεμεσός |
Lemesos |
Πάφος |
Pafos |
Λευκωσία |
Lefkosia |
Λάρνακα |
Larnaka |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole) |
||||||||
čechy |
|
||||||||
Morava |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
|
české zemské víno |
|
moravské zemské víno |
FRANCE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vigne et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Ajaccio |
|
Aloxe-Corton |
|
Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire», ou «Villages Brissac» |
|
Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages» |
|
Arbois |
|
Arbois Pupillin |
|
Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages |
|
Bandol |
|
Banyuls |
|
Barsac |
|
Bâtard-Montrachet |
|
Béarn ou Béarn Bellocq |
|
Beaujolais Supérieur |
|
Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Beaujolais-Villages |
|
Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de» |
|
Beaune |
|
Bellet ou Vin de Bellet |
|
Bergerac |
|
Bienvenues Bâtard-Montrachet |
|
Blagny |
|
Blanc Fumé de Pouilly |
|
Blanquette de Limoux |
|
Blaye |
|
Bonnes Mares |
|
Bonnezeaux |
|
Bordeaux Côtes de Francs |
|
Bordeaux Haut-Benauge |
|
Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux» |
|
Bourg |
|
Bourgeais |
|
Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Bourgogne Aligoté |
|
Bourgueil |
|
Bouzeron |
|
Brouilly |
|
Buzet |
|
Cabardès |
|
Cabernet d’Anjou |
|
Cabernet de Saumur |
|
Cadillac |
|
Cahors |
|
Canon-Fronsac |
|
Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de» |
|
Cassis |
|
Cérons |
|
Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Chambertin |
|
Chambertin Clos de Bèze |
|
Chambolle-Musigny |
|
Champagne |
|
Chapelle-Chambertin |
|
Charlemagne |
|
Charmes-Chambertin |
|
Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages |
|
Château Châlon |
|
Château Grillet |
|
Châteaumeillant |
|
Châteauneuf-du-Pape |
|
Châtillon-en-Diois |
|
Chenas |
|
Chevalier-Montrachet |
|
Cheverny |
|
Chinon |
|
Chiroubles |
|
Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages |
|
Clairette de Bellegarde |
|
Clairette de Die |
|
Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Clos de la Roche |
|
Clos de Tart |
|
Clos des Lambrays |
|
Clos Saint-Denis |
|
Clos Vougeot |
|
Collioure |
|
Condrieu |
|
Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac» |
|
Cornas |
|
Corton |
|
Corton-Charlemagne |
|
Costières de Nîmes |
|
Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Côte de Beaune-Villages |
|
Côte de Brouilly |
|
Côte de Nuits |
|
Côte Roannaise |
|
Côte Rôtie |
|
Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Coteaux d’Aix-en-Provence |
|
Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vigne |
|
Coteaux de Die |
|
Coteaux de l’Aubance |
|
Coteaux de Pierrevert |
|
Coteaux de Saumur |
|
Coteaux du Giennois |
|
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet |
|
Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume |
|
Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Coteaux du Loir |
|
Coteaux du Lyonnais |
|
Coteaux du Quercy |
|
Coteaux du Tricastin |
|
Coteaux du Vendômois |
|
Coteaux Varois |
|
Côte-de-Nuits-Villages |
|
Côtes Canon-Fronsac |
|
Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Côtes de Bergerac |
|
Côtes de Blaye |
|
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire |
|
Côtes de Bourg |
|
Côtes de Brulhois |
|
Côtes de Castillon |
|
Côtes de Duras |
|
Côtes de la Malepère |
|
Côtes de Millau |
|
Côtes de Montravel |
|
Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire» |
|
Côtes de Saint-Mont |
|
Côtes de Toul |
|
Côtes du Forez |
|
Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric» |
|
Côtes du Jura |
|
Côtes du Lubéron |
|
Côtes du Marmandais |
|
Côtes du Rhône |
|
Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Côtes du Roussillon |
|
Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel |
|
Côtes du Ventoux |
|
Côtes du Vivarais |
|
Cour-Cheverny |
|
Crémant d’Alsace |
|
Crémant de Bordeaux |
|
Crémant de Bourgogne |
|
Crémant de Die |
|
Crémant de Limoux |
|
Crémant de Loire |
|
Crémant du Jura |
|
Crépy |
|
Criots Bâtard-Montrachet |
|
Crozes Ermitage |
|
Crozes-Hermitage |
|
Echezeaux |
|
Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge |
|
Ermitage |
|
Faugères |
|
Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte» |
|
Fitou |
|
Fixin |
|
Fleurie |
|
Floc de Gascogne |
|
Fronsac |
|
Frontignan |
|
Gaillac |
|
Gaillac Premières Côtes |
|
Gevrey-Chambertin |
|
Gigondas |
|
Givry |
|
Grand Roussillon |
|
Grands Echezeaux |
|
Graves |
|
Graves de Vayres |
|
Griotte-Chambertin |
|
Gros Plant du Pays Nantais |
|
Haut Poitou |
|
Haut-Médoc |
|
Haut-Montravel |
|
Hermitage |
|
Irancy |
|
Irouléguy |
|
Jasnières |
|
Juliénas |
|
Jurançon |
|
L’Etoile |
|
La Grande Rue |
|
Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de beaune-Villages |
|
Lalande de Pomerol |
|
Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Latricières-Chambertin |
|
Les-Baux-de-Provence |
|
Limoux |
|
Lirac |
|
Listrac-Médoc |
|
Loupiac |
|
Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de» |
|
Lussac Saint-Émilion |
|
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn |
|
Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Mâcon-Villages |
|
Macvin du Jura |
|
Madiran |
|
Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages |
|
Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Marcillac |
|
Margaux |
|
Marsannay |
|
Maury |
|
Mazis-Chambertin |
|
Mazoyères-Chambertin |
|
Médoc |
|
Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Mercurey |
|
Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages |
|
Minervois |
|
Minervois-la-Livinière |
|
Mireval |
|
Monbazillac |
|
Montagne Saint-Émilion |
|
Montagny |
|
Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages |
|
Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant» |
|
Montrachet |
|
Montravel |
|
Morey-Saint-Denis |
|
Morgon |
|
Moselle |
|
Moulin-à-Vent |
|
Moulis |
|
Moulis-en-Médoc |
|
Muscadet |
|
Muscadet Coteaux de la Loire |
|
Muscadet Côtes de Grandlieu |
|
Muscadet Sèvre-et-Maine |
|
Musigny |
|
Néac |
|
Nuits |
|
Nuits-Saint-Georges |
|
Orléans |
|
Orléans-Cléry |
|
Pacherenc du Vic-Bilh |
|
Palette |
|
Patrimonio |
|
Pauillac |
|
Pécharmant |
|
Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages |
|
Pessac-Léognan |
|
Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Pineau des Charentes |
|
Pinot-Chardonnay-Macôn |
|
Pomerol |
|
Pommard |
|
Pouilly Fumé |
|
Pouilly-Fuissé |
|
Pouilly-Loché |
|
Pouilly-sur-Loire |
|
Pouilly-Vinzelles |
|
Premières Côtes de Blaye |
|
Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Puisseguin Saint-Émilion |
|
Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages |
|
Quarts-de-Chaume |
|
Quincy |
|
Rasteau |
|
Rasteau Rancio |
|
Régnié |
|
Reuilly |
|
Richebourg |
|
Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de» |
|
Rivesaltes Rancio |
|
Romanée (La) |
|
Romanée Conti |
|
Romanée Saint-Vivant |
|
Rosé d’Anjou |
|
Rosé de Loire |
|
Rosé des Riceys |
|
Rosette |
|
Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Ruchottes-Chambertin |
|
Rully |
|
Saint Julien |
|
Saint-Amour |
|
Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages |
|
Saint-Bris |
|
Saint-Chinian |
|
Sainte-Croix-du-Mont |
|
Sainte-Foy Bordeaux |
|
Saint-Émilion |
|
Saint-Emilion Grand Cru |
|
Saint-Estèphe |
|
Saint-Georges Saint-Émilion |
|
Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de» |
|
Saint-Joseph |
|
Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
|
Saint-Péray |
|
Saint-Pourçain |
|
Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages |
|
Saint-Véran |
|
Sancerre |
|
Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages |
|
Saumur |
|
Saumur Champigny |
|
Saussignac |
|
Sauternes |
|
Savennières |
|
Savennières-Coulée-de-Serrant |
|
Savennières-Roche-aux-Moines |
|
Savigny ou Savigny-lès-Beaune |
|
Seyssel |
|
Tâche (La) |
|
Tavel |
|
Thouarsais |
|
Touraine Amboise |
|
Touraine Azay-le-Rideau |
|
Touraine Mesland |
|
Touraine Noble Joue |
|
Touraine |
|
Tursan |
|
Vacqueyras |
|
Valençay |
|
Vin d’Entraygues et du Fel |
|
Vin d’Estaing |
|
Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Vin de Lavilledieu |
|
Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte |
|
Vin Fin de la Côte de Nuits |
|
Viré Clessé |
|
Volnay |
|
Volnay Santenots |
|
Vosne-Romanée |
|
Vougeot |
|
Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant» |
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Vin de pays de l’Agenais |
|
Vin de pays d’Aigues |
|
Vin de pays de l’Ain |
|
Vin de pays de l’Allier |
|
Vin de pays d’Allobrogie |
|
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence |
|
Vin de pays des Alpes Maritimes |
|
Vin de pays de l’Ardèche |
|
Vin de pays d’Argens |
|
Vin de pays de l’Ariège |
|
Vin de pays de l’Aude |
|
Vin de pays de l’Aveyron |
|
Vin de pays des Balmes dauphinoises |
|
Vin de pays de la Bénovie |
|
Vin de pays du Bérange |
|
Vin de pays de Bessan |
|
Vin de pays de Bigorre |
|
Vin de pays des Bouches du Rhône |
|
Vin de pays du Bourbonnais |
|
Vin de pays du Calvados |
|
Vin de pays de Cassan |
|
Vin de pays Cathare |
|
Vin de pays de Caux |
|
Vin de pays de Cessenon |
|
Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet» |
|
Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin» |
|
Vin de pays de la Charente |
|
Vin de pays des Charentes-Maritimes |
|
Vin de pays du Cher |
|
Vin de pays de la Cité de Carcassonne |
|
Vin de pays des Collines de la Moure |
|
Vin de pays des Collines rhodaniennes |
|
Vin de pays du Comté de Grignan |
|
Vin de pays du Comté tolosan |
|
Vin de pays des Comtés rhodaniens |
|
Vin de pays de la Corrèze |
|
Vin de pays de la Côte Vermeille |
|
Vin de pays des coteaux charitois |
|
Vin de pays des coteaux d’Enserune |
|
Vin de pays des coteaux de Besilles |
|
Vin de pays des coteaux de Cèze |
|
Vin de pays des coteaux de Coiffy |
|
Vin de pays des coteaux Flaviens |
|
Vin de pays des coteaux de Fontcaude |
|
Vin de pays des coteaux de Glanes |
|
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche |
|
Vin de pays des coteaux de l’Auxois |
|
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse |
|
Vin de pays des coteaux de Laurens |
|
Vin de pays des coteaux de Miramont |
|
Vin de pays des coteaux de Montélimar |
|
Vin de pays des coteaux de Murviel |
|
Vin de pays des coteaux de Narbonne |
|
Vin de pays des coteaux de Peyriac |
|
Vin de pays des coteaux des Baronnies |
|
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon |
|
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan |
|
Vin de pays des coteaux du Libron |
|
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois |
|
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard |
|
Vin de pays des coteaux du Salagou |
|
Vin de pays des coteaux de Tannay |
|
Vin de pays des coteaux du Verdon |
|
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban |
|
Vin de pays des côtes catalanes |
|
Vin de pays des côtes de Gascogne |
|
Vin de pays des côtes de Lastours |
|
Vin de pays des côtes de Montestruc |
|
Vin de pays des côtes de Pérignan |
|
Vin de pays des côtes de Prouilhe |
|
Vin de pays des côtes de Thau |
|
Vin de pays des côtes de Thongue |
|
Vin de pays des côtes du Brian |
|
Vin de pays des côtes de Ceressou |
|
Vin de pays des côtes du Condomois |
|
Vin de pays des côtes du Tarn |
|
Vin de pays des côtes du Vidourle |
|
Vin de pays de la Creuse |
|
Vin de pays de Cucugnan |
|
Vin de pays des Deux-Sèvres |
|
Vin de pays de la Dordogne |
|
Vin de pays du Doubs |
|
Vin de pays de la Drôme |
|
Vin de pays Duché d’Uzès |
|
Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte» |
|
Vin de pays du Gard |
|
Vin de pays du Gers |
|
Vin de pays des Hautes-Alpes |
|
Vin de pays de la Haute-Garonne |
|
Vin de pays de la Haute-Marne |
|
Vin de pays des Hautes-Pyrénées |
|
Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou Côtes de Lézignan |
|
Vin de pays de la Haute-Saône |
|
Vin de pays de la Haute-Vienne |
|
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude |
|
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb |
|
Vin de pays des Hauts de Badens |
|
Vin de pays de l’Hérault |
|
Vin de pays de l’Île de Beauté |
|
Vin de pays de l’Indre et Loire |
|
Vin de pays de l’Indre |
|
Vin de pays de l’Isère |
|
Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz» |
|
Vin de pays des Landes |
|
Vin de pays de Loire-Atlantique |
|
Vin de pays du Loir et Cher |
|
Vin de pays du Loiret |
|
Vin de pays du Lot |
|
Vin de pays du Lot et Garonne |
|
Vin de pays des Maures |
|
Vin de pays de Maine et Loire |
|
Vin de pays de la Mayenne |
|
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle |
|
Vin de pays de la Meuse |
|
Vin de pays du Mont Baudile |
|
Vin de pays du Mont Caume |
|
Vin de pays des Monts de la Grage |
|
Vin de pays de la Nièvre |
|
Vin de pays d’Oc |
|
Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention «Vin de Domme» |
|
Vin de pays des Portes de Méditerranée |
|
Vin de pays de la Principauté d’Orange |
|
Vin de pays du Puy de Dôme |
|
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques |
|
Vin de pays des Pyrénées-Orientales |
|
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |
|
Vin de pays de la Sainte Baume |
|
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert |
|
Vin de pays de Saint-Sardos |
|
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche |
|
Vin de pays de Saône et Loire |
|
Vin de pays de la Sarthe |
|
Vin de pays de Seine et Marne |
|
Vin de pays du Tarn |
|
Vin de pays du Tarn et Garonne |
|
Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de L’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan» |
|
Vin de pays de Thézac-Perricard |
|
Vin de pays du Torgan |
|
Vin de pays d’Urfé |
|
Vin de pays du Val de Cesse |
|
Vin de pays du Val de Dagne |
|
Vin de pays du Val de Montferrand |
|
Vin de pays de la Vallée du Paradis |
|
Vin de pays du Var |
|
Vin de pays du Vaucluse |
|
Vin de pays de la Vaunage |
|
Vin de pays de la Vendée |
|
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas |
|
Vin de pays de la Vienne |
|
Vin de pays de la Vistrenque |
|
Vin de pays de l’Yonne |
ALLEMAGNE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Noms des régions déterminées (suivies ou nom du nom d’une sous-région) |
Sous-régions |
||||||||||||||||||
Ahr |
Walporzheim/Ahrtal |
||||||||||||||||||
Baden |
|
||||||||||||||||||
Franken |
|
||||||||||||||||||
Hessische Bergstraße |
|
||||||||||||||||||
Mittelrhein |
|
||||||||||||||||||
Mosel-Saar-Ruwer(*) ou Mosel |
|
||||||||||||||||||
Nahe |
Nahetal |
||||||||||||||||||
Pfalz |
|
||||||||||||||||||
Rheingau |
Johannisberg |
||||||||||||||||||
Rheinhessen |
|
||||||||||||||||||
Saale-Unstrut |
|
||||||||||||||||||
Sachsen |
|
||||||||||||||||||
Württemberg |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
Landwein |
Tafelwein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GRÈCE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Σάμος |
Samos |
Μοσχάτος Πατρών |
Moschatos Patra |
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών |
Moschatos Riou Patra |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας |
Moschatos Kephalinia |
Μοσχάτος Λήμνου |
Moschatos Lemnos |
Μοσχάτος Ρόδου |
Moschatos Rhodos |
Μαυροδάφνη Πατρών |
Mavrodafni Patra |
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας |
Mavrodafni Kephalinia |
Σητεία |
Sitia |
Νεμέα |
Nemea |
Σαντορίνη |
Santorini |
Δαφνές |
Dafnes |
Ρόδος |
Rhodos |
Νάουσα |
Naoussa |
Ρομπόλα Κεφαλληνίας |
Robola Kephalinia |
Ραψάνη |
Rapsani |
Μαντινεία |
Mantinia |
Μεσενικόλα |
Mesenicola |
Πεζά |
Peza |
Αρχάνες |
Archanes |
Πάτρα |
Patra |
Ζίτσα |
Zitsa |
Αμύνταιο |
Amynteon |
Γουμένισσα |
Goumenissa |
Πάρος |
Paros |
Λήμνος |
Lemnos |
Αγχίαλος |
Anchialos |
Πλαγιές Μελίτωνα |
Slopes of Melitona |
2. Vins de table portant une indication géographique
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Mesogia, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Markopoulou, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Megara, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Pallini, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Pikermi, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de la mention Αττικής |
Retsina of Spata, suivie ou non de la mention Attika |
Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de la mention Βοιωτίας |
Retsina of Thebes, suivie ou non de la mention Viotias |
Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de la mention Ευβοίας |
Retsina of Gialtra, suivie ou non de la mention Evvia |
Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de la mention Ευβοίας |
Retsina of Karystos, suivie ou non de la mention Evvia |
Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de la mention Ευβοίας |
Retsina of Halkida, suivie ou non de la mention Evvia |
Βερντεα Ζακύνθου |
Verntea Zakynthou |
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Mount Athos Agioritikos |
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου |
Regional wine of Anavyssos |
Αττικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Attiki-Attikos |
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας |
Regional wine of Vilitsa |
Τοπικός Οίνος Γρεβενών |
Regional wine of Grevena |
Τοπικός Οίνος Δράμας |
Regional wine of Drama |
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos |
Τοπικός Οίνος Επανομής |
Regional wine of Epanomi |
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Heraklion - Herakliotikos |
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thessalia - Thessalikos |
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thebes - Thivaikos |
Τοπικός Οίνος Κισσάμου |
Regional wine of Kissamos |
Τοπικός Οίνος Κρανιάς |
Regional wine of Krania |
Κρητικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Crete - Kritikos |
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos |
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Macedonia - Macedonikos |
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας |
Regional wine of Nea Messimvria |
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Messinia - Messiniakos |
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peanea |
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Pallini - Palliniotikos |
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου |
Regional wine of Slopes of Ambelos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου |
Regional wine of Slopes of Vertiskos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα |
Regional wine of Slopes of Kitherona |
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Korinthos - Korinthiakos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας |
Regional wine of Slopes of Parnitha |
Τοπικός Οίνος Πυλίας |
Regional wine of Pylia |
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας |
Regional wine of Trifilia |
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου |
Regional wine of Tyrnavos |
ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας |
Regional wine of Siatista |
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας |
Regional wine of Ritsona Avlidas |
Τοπικός Οίνος Λετρίνων |
Regional wine of Letrines |
Τοπικός Οίνος Σπάτων |
Regional wine of Spata |
Tοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού |
Regional wine of Slopes of Pendeliko |
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Aegean Sea |
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου |
Regional wine of Lilantio Pedio |
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου |
Regional wine of Markopoulo |
Τοπικός Οίνος Τεγέας |
Regional wine of Tegea |
Τοπικός Οίνος Αδριανής |
Regional wine of Adriani |
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας |
Regional wine of Halikouna |
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής |
Regional wine of Halkidiki |
Καρυστινός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Karystos - Karystinos |
Τοπικός Οίνος Πέλλας |
Regional wine of Pella |
Τοπικός Οίνος Σερρών |
Regional wine of Serres |
Συριανός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Syros - Syrianos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού |
Regional wine of Slopes of Petroto |
Τοπικός Οίνος Γερανείων |
Regional wine of Gerania |
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος |
Regional wine of Opountia Lokridos |
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας |
Regional wine of Sterea Ellada |
Τοπικός Οίνος Αγοράς |
Regional wine of Agora |
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης |
Regional wine of Valley of Atalanti |
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας |
Regional wine of Arkadia |
Τοπικός Οίνος Παγγαίου |
Regional wine of Pangeon |
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων |
Regional wine of Metaxata |
Τοπικός Οίνος Ημαθίας |
Regional wine of Imathia |
Τοπικός Οίνος Κλημέντι |
Regional wine of Klimenti |
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας |
Regional wine of Corfu |
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας |
Regional wine of Sithonia |
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων |
Regional wine of Mantzavinata |
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Ismaros - Ismarikos |
Τοπικός Οίνος Αβδήρων |
Regional wine of Avdira |
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων |
Regional wine of Ioannina |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας |
Regional wine of Slopes of Egialia |
Tοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου |
Regional wine of Slopes of Enos |
Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης |
Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis |
Τοπικός Οίνος Ιλίου |
Regional wine of Ilion |
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Metsovo - Metsovitikos |
Τοπικός Οίνος Κορωπίου |
Regional wine of Koropi |
Τοπικός Οίνος Φλώρινας |
Regional wine of Florina |
Τοπικός Οίνος Θαψανών |
Regional wine of Thapsana |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος |
Regional wine of Slopes of Knimida |
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Epirus - Epirotikos |
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος |
Regional wine of Pisatis |
Τοπικός Οίνος Λευκάδας |
Regional wine of Lefkada |
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Monemvasia - Monemvasios |
Τοπικός Οίνος Βελβεντού |
Regional wine of Velvendos |
Λακωνικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lakonia – Lakonikos |
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου |
Regional wine of Martino |
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Achaia |
Τοπικός Οίνος Ηλιείας |
Regional wine of Ilia |
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης |
Regional wine of Thessaloniki |
Τοπικός Οίνος Κραννώνος |
Regional wine of Krannona |
Τοπικός Οίνος Παρνασσού |
Regional wine of Parnassos |
Τοπικός Οίνος Μετεώρων |
Regional wine of Meteora |
Τοπικός Οίνος Ικαρίας |
Regional wine of wine of Ikaria |
Τοπικός Οίνος Καστοριάς |
Regional wine of Kastoria |
HONGRIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
||||||||||||||||||||
Ászár-Neszmély(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Badacsony(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Balatonboglár(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Balatonfelvidék(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Balatonfüred-Csopak(-i) |
Zánka(-i) |
||||||||||||||||||||
Balatonmelléke ou Balatonmelléki |
Muravidéki |
||||||||||||||||||||
Bükkalja(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Csongrád(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Eger ou Egri |
Debrő(-i), suivie ou non des mentions Andornaktálya(-i) ou Demjén(-i) ou Egerbakta(-i) ou Egerszalók(-i) ou Egerszólát(-i) ou Felsőtárkány(-i) ou Kerecsend(-i) ou Maklár(-i) ou Nagytálya(-i) ou Noszvaj(-i) ou Novaj(-i) ou Ostoros(-i) ou Szomolya(-i) ou Aldebrő(-i) ou Feldebrő(-i) ou Tófalu(-i) ou Verpelét(-i) ou Kompolt(-i) ou Tarnaszentmária(-i) |
||||||||||||||||||||
Etyek-Buda(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Hajós-Baja(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Kőszegi |
|
||||||||||||||||||||
Kunság(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Mátra(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Mór(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Pannonhalma (Pannonhalmi) |
|
||||||||||||||||||||
Pécs(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Szekszárd(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Somló(-i) |
Kissomlyó-Sághegyi |
||||||||||||||||||||
Sopron(-i) |
Köszeg(-i) |
||||||||||||||||||||
Tokaj(-i) |
Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i) |
||||||||||||||||||||
Tolna(-i) |
|
||||||||||||||||||||
Villány(-i) |
Siklós(-i), suivie ou non des mentions Kisharsány(-i) ou Nagyharsány(-i) ou Palkonya(-i) ou Villánykövesd(-i) ou Bisse(-i) ou Csarnóta(-i) ou Diósviszló(-i) ou Harkány(-i) ou Hegyszentmárton(-i) ou Kistótfalu(-i) ou Márfa(-i) ou Nagytótfalu(-i) ou Szava(-i) ou Túrony(-i) ou Vokány(-i) |
ITALIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)
|
Albana di Romagna |
|
Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante |
|
Barbaresco |
|
Bardolino superiore |
|
Barolo |
|
Brachetto d’Acqui ou Acqui |
|
Brunello di Motalcino |
|
Carmignano |
|
Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina |
|
Chianti Classico |
|
Fiano di Avellino |
|
Forgiano |
|
Franciacorta |
|
Gattinara |
|
Gavi ou Cortese di Gavi |
|
Ghemme |
|
Greco di Tufo |
|
Montefalco Sagrantino |
|
Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane |
|
Ramandolo |
|
Recioto di Soave |
|
Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina |
|
Soave superiore |
|
Taurasi |
|
Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella |
|
Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura |
|
Vernaccia di San Gimignano |
|
Vino Nobile di Montepulciano |
D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)
|
Aglianico del Taburno ou Taburno |
|
Aglianico del Vulture |
|
Albugnano |
|
Alcamo ou Alcamo classico |
|
Aleatico di Gradoli |
|
Aleatico di Puglia |
|
Alezio |
|
Alghero ou Sardegna Alghero |
|
Alta Langa |
|
Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions:
|
|
Ansonica Costa dell’Argentario |
|
Aprilia |
|
Arborea ou Sardegna Arborea |
|
Arcole |
|
Assisi |
|
Atina |
|
Aversa |
|
Bagnoli di Sopra ou Bagnoli |
|
Barbera d’Asti |
|
Barbera del Monferrato |
|
Barbera d’Alba |
|
Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignan ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice |
|
Bardolino |
|
Bianchello del Metauro |
|
Bianco Capena |
|
Bianco dell’Empolese |
|
Bianco della Valdinievole |
|
Bianco di Custoza |
|
Bianco di Pitigliano |
|
Bianco Pisano di S. Torpè |
|
Biferno |
|
Bivongi |
|
Boca |
|
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia |
|
Bosco Eliceo |
|
Botticino |
|
Bramaterra |
|
Breganze |
|
Brindisi |
|
Cacc’e mmitte di Lucera |
|
Cagnina di Romagna |
|
Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico |
|
Campi Flegrei |
|
Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba |
|
Canavese |
|
Candia dei Colli Apuani |
|
Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu |
|
Capalbio |
|
Capri |
|
Capriano del Colle |
|
Carema |
|
Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis |
|
Carso |
|
Castel del Monte |
|
Castel San Lorenzo |
|
Casteller |
|
Castelli Romani |
|
Cellatica |
|
Cerasuolo di Vittoria |
|
Cerveteri |
|
Cesanese del Piglio |
|
Cesanese di Affile ou Affile |
|
Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano |
|
Cilento |
|
Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa |
|
Circeo |
|
Cirò |
|
Cisterna d’Asti |
|
Colli Albani |
|
Colli Altotiberini |
|
Colli Amerini |
|
Colli Berici, suivie ou non de la mention Barbarano |
|
Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle |
|
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto |
|
Colli del Trasimeno ou Trasimeno |
|
Colli della Sabina |
|
Colli dell’Etruria Centrale |
|
Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona |
|
Colli di Faenza |
|
Colli di Luni (Regione Liguria) |
|
Colli di Luni (Regione Toscana) |
|
Colli di Parma |
|
Colli di Rimini |
|
Colli di Scandiano e di Canossa |
|
Colli d’Imola |
|
Colli Etruschi Viterbesi |
|
Colli Euganei |
|
Colli Lanuvini |
|
Colli Maceratesi |
|
Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi |
|
Colli Orientali del Friuli Picolit, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo |
|
Colli Perugini |
|
Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia |
|
Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d’Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure |
|
Colli Romagna Centrale |
|
Colli Tortonesi |
|
Collina Torinese |
|
Colline di Levanto |
|
Colline Lucchesi |
|
Colline Novaresi |
|
Colline Saluzzesi |
|
Collio Goriziano ou Collio |
|
Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze |
|
Conero |
|
Contea di Sclafani |
|
Contessa Entellina |
|
Controguerra |
|
Copertino |
|
Cori |
|
Cortese dell’Alto Monferrato |
|
Corti Benedettine del Padovano |
|
Cortona |
|
Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti |
|
Coste della Sesia |
|
Delia Nivolelli |
|
Dolcetto d’Acqui |
|
Dolcetto d’Alba |
|
Dolcetto d’Asti |
|
Dolcetto delle Langhe Monregalesi |
|
Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba |
|
Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani |
|
Dolcetto di Ovada |
|
Donnici |
|
Elba |
|
Eloro, suivie ou non de la mention Pachino |
|
Erbaluce di Caluso ou Caluso |
|
Erice |
|
Esino |
|
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone |
|
Etna |
|
Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio |
|
Falerno del Massico |
|
Fara |
|
Faro |
|
Frascati |
|
Freisa d’Asti |
|
Freisa di Chieri |
|
Friuli Annia |
|
Friuli Aquileia |
|
Friuli Grave |
|
Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli |
|
Friuli Latisana |
|
Gabiano |
|
Galatina |
|
Galluccio |
|
Gambellara |
|
Garda (Regione Lombardia) |
|
Garda (Regione Veneto) |
|
Garda Colli Mantovani |
|
Genazzano |
|
Gioia del Colle |
|
Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari |
|
Golfo del Tigullio |
|
Gravina |
|
Greco di Bianco |
|
Greco di Tufo |
|
Grignolino d’Asti |
|
Grignolino del Monferrato Casalese |
|
Guardia Sanframondi o Guardiolo |
|
Irpinia |
|
I Terreni di Sanseverino |
|
Ischia |
|
Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba |
|
Lago di Corbara |
|
Lambrusco di Sorbara |
|
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
|
Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepò Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano |
|
Lambrusco Salamino di Santa Croce |
|
Lamezia |
|
Langhe |
|
Lessona |
|
Leverano |
|
Lison Pramaggiore |
|
Lizzano |
|
Loazzolo |
|
Locorotondo |
|
Lugana (Regione Veneto) |
|
Lugana (Regione Lombardia) |
|
Malvasia delle Lipari |
|
Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa |
|
Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari |
|
Malvasia di Casorzo d’Asti |
|
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco |
|
Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai |
|
Marino |
|
Marmetino di Milazzo ou Marmetino |
|
Marsala |
|
Martina ou Martina Franca |
|
Matino |
|
Melissa |
|
Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera |
|
Merlara |
|
Molise |
|
Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese |
|
Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari |
|
Monica di Sardegna |
|
Monreale |
|
Montecarlo |
|
Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna |
|
Montecucco |
|
Montefalco |
|
Montello e Colli Asolani |
|
Montepulciano d’Abruzzo, suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini |
|
Monteregio di Massa Marittima |
|
Montescudaio |
|
Monti Lessini ou Lessini |
|
Morellino di Scansano |
|
Moscadello di Montalcino |
|
Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari |
|
Moscato di Noto |
|
Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria |
|
Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions Gallura ou Tempio Pausania ou Tempio |
|
Moscato di Siracusa |
|
Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori |
|
Moscato di Trani |
|
Nardò |
|
Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari |
|
Nebiolo d’Alba |
|
Nettuno |
|
Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari |
|
Offida |
|
Oltrepò Pavese |
|
Orcia |
|
Orta Nova |
|
Orvieto (Regione Umbria) |
|
Orvieto (Regione Lazio) |
|
Ostuni |
|
Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro |
|
Parrina |
|
Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento |
|
Pentro di Isernia ou Pentro |
|
Pergola |
|
Piemonte |
|
Pietraviva |
|
Pinerolese |
|
Pollino |
|
Pomino |
|
Pornassio ou Ormeasco di Pornassio |
|
Primitivo di Manduria |
|
Reggiano |
|
Reno |
|
Riesi |
|
Riviera del Brenta |
|
Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano |
|
Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions Riviera dei Fiori ou Albenga ou Albenganese ou Finale ou Finalese ou Ormeasco |
|
Roero |
|
Romagna Albana spumante |
|
Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua |
|
Rosso Barletta |
|
Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium |
|
Rosso Conero |
|
Rosso di Cerignola |
|
Rosso di Montalcino |
|
Rosso di Montepulciano |
|
Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso |
|
Rosso Piceno |
|
Rubino di Cantavenna |
|
Ruchè di Castagnole Monferrato |
|
Salice Salentino |
|
Sambuca di Sicilia |
|
San Colombano al Lambro ou San Colombano |
|
San Gimignano |
|
San Martino della Battaglia (Regione Veneto) |
|
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) |
|
San Severo |
|
San Vito di Luzzi |
|
Sangiovese di Romagna |
|
Sannio |
|
Sant’Agata de Goti |
|
Santa Margherita di Belice |
|
Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto |
|
Sant’Antimo |
|
Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention Mogoro |
|
Savuto |
|
Scanzo ou Moscato di Scanzo |
|
Scavigna |
|
Sciacca, suivie ou non de la mention Rayana |
|
Serrapetrona |
|
Sizzano |
|
Soave |
|
Solopaca |
|
Sovana |
|
Squinzano |
|
Strevi |
|
Tarquinia |
|
Teroldego Rotaliano |
|
Terracina, précédée ou non de la mention «Moscato di» |
|
Terre dell’Alta Val Agri |
|
Terre di Franciacorta |
|
Torgiano |
|
Trebbiano d’Abruzzo |
|
Trebbiano di Romagna |
|
Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d’Isera ou Ziresi ou dei Ziresi |
|
Trento |
|
Val d’Arbia |
|
Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto |
|
Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata |
|
Valcalepio |
|
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) |
|
Valdadige (Etschtaler), suivie ou précédée ou non de la mention TerradeiForti (Regione Veneto) |
|
Valdichiana |
|
Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d’Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus |
|
Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena |
|
Valsusa |
|
Valtellina |
|
Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella |
|
Velletri |
|
Verbicaro |
|
Verdicchio dei Castelli di Jesi |
|
Verdicchio di Matelica |
|
Verduno Pelaverga ou Verduno |
|
Vermentino di Sardegna |
|
Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano |
|
Vernaccia di San Gimignano |
|
Vernacia di Serrapetrona |
|
Vesuvio |
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Vicenza |
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Vignanello |
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Vin Santo del Chianti |
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Vin Santo del Chianti Classico |
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Vin Santo di Montepulciano |
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Vini del Piave ou Piave |
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Vittoria |
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Zagarolo |
2. Vins de table portant une indication géographique:
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Allerona |
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Alta Valle della Greve |
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Alto Livenza (Regione veneto) |
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Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) |
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Alto Mincio |
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Alto Tirino |
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Arghillà |
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Barbagia |
|
Basilicata |
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Benaco bresciano |
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Beneventano |
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Bergamasca |
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Bettona |
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Bianco di Castelfranco Emilia |
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Calabria |
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Camarro |
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Campania |
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Cannara |
|
Civitella d’Agliano |
|
Colli Aprutini |
|
Colli Cimini |
|
Colli del Limbara |
|
Colli del Sangro |
|
Colli della Toscana centrale |
|
Colli di Salerno |
|
Colli Trevigiani |
|
Collina del Milanese |
|
Colline del Genovesato |
|
Colline Frentane |
|
Colline Pescaresi |
|
Colline Savonesi |
|
Colline Teatine |
|
Condoleo |
|
Conselvano |
|
Costa Viola |
|
Daunia |
|
Del Vastese ou Histonium |
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Delle Venezie (Regione Veneto) |
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Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) |
|
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) |
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Dugenta |
|
Emilia ou dell’Emilia |
|
Epomeo |
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Esaro |
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Fontanarossa di Cerda |
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Forlì |
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Fortana del Taro |
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Frusinate ou del Frusinate |
|
Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti |
|
Grottino di Roccanova |
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Isola dei Nuraghi |
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Lazio |
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Lipuda |
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Locride |
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Marca Trevigiana |
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Marche |
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Maremma toscana |
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Marmilla |
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Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll |
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Modena ou Provincia di Modena |
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Montecastelli |
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Montenetto di Brescia |
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Murgia |
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Narni |
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Nurra |
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Ogliastra |
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Osco ou Terre degli Osci |
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Paestum |
|
Palizzi |
|
Parteolla |
|
Pellaro |
|
Planargia |
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Pompeiano |
|
Provincia di Mantova |
|
Provincia di Nuoro |
|
Provincia di Pavia |
|
Provincia di Verona ou Veronese |
|
Puglia |
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Quistello |
|
Ravenna |
|
Roccamonfina |
|
Romangia |
|
Ronchi di Brescia |
|
Ronchi Varesini |
|
Rotae |
|
Rubicone |
|
Sabbioneta |
|
Salemi |
|
Salento |
|
Salina |
|
Scilla |
|
Sebino |
|
Sibiola |
|
Sicilia |
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Sillaro ou Bianco del Sillaro |
|
Spello |
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Tarantino |
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Terrazze Retiche di Sondrio |
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Terre del Volturno |
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Terre di Chieti |
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Terre di Veleja |
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Tharros |
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Toscana ou Toscano |
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Trexenta |
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Umbria |
|
Valcamonica |
|
Val di Magra |
|
Val di Neto |
|
Val Tidone |
|
Valdamato |
|
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) |
|
Vallagarina (Regione Veneto) |
|
Valle Belice |
|
Valle del Crati |
|
Valle del Tirso |
|
Valle d’Itria |
|
Valle Peligna |
|
Valli di Porto Pino |
|
Veneto |
|
Veneto Orientale |
|
Venezia Giulia |
|
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) |
|
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) |
LUXEMBOURG
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes) |
Noms des communes ou parties de communes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moselle Luxembourgeoise |
|
MALTE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes) |
Noms des communes ou parties de communes |
||||||||||||||
Island of Malta |
|
||||||||||||||
Gozo |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
En langue maltaise |
Équivalent en langue anglaise |
Gzejjer Maltin |
Maltese Islands |
PORTUGAL
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
||||||||||||||||||
Alenquer |
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||||||||||||||||||
Alentejo |
|
||||||||||||||||||
Arruda |
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||||||||||||||||||
Bairrada |
|
||||||||||||||||||
Beira Interior |
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||||||||||||||||||
Biscoitos |
|
||||||||||||||||||
Bucelas |
|
||||||||||||||||||
Carcavelos |
|
||||||||||||||||||
Colares |
|
||||||||||||||||||
Dão, suivie ou non de la mention Nobre |
|
||||||||||||||||||
Douro, précédée ou non des mentions Vinho do ou Moscatel do |
|
||||||||||||||||||
Encostas d’Aire |
|
||||||||||||||||||
Graciosa |
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||||||||||||||||||
Lafões |
|
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Lagoa |
|
||||||||||||||||||
Lagos |
|
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Lourinhã |
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Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madeira Wijn |
|
||||||||||||||||||
Madeirense |
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Óbidos |
|
||||||||||||||||||
Palmela |
|
||||||||||||||||||
Pico |
|
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Portimão |
|
||||||||||||||||||
Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine ou Vinho do Porto |
|
||||||||||||||||||
Ribatejo |
|
||||||||||||||||||
Setúbal, précédée ou non de la mention Moscatel ou suivie de la mention Roxo |
|
||||||||||||||||||
Tavira |
|
||||||||||||||||||
Távora-Varosa |
|
||||||||||||||||||
Torres Vedras |
|
||||||||||||||||||
Trás-os-Montes |
|
||||||||||||||||||
Vinho Verde |
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2. Vins de table portant une indication géographique
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
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Açores |
|
||||||
Alentejano |
|
||||||
Algarve |
|
||||||
Beiras |
|
||||||
Duriense |
|
||||||
Estremadura |
Alta Estremadura |
||||||
Minho |
|
||||||
Ribatejano |
|
||||||
Terras Madeirenses |
|
||||||
Terras do Sado |
|
||||||
Transmontano |
|
ROUMANIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
||||||||||||||||
Aiud |
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||||||||||||||||
Alba Iulia |
|
||||||||||||||||
Babadag |
|
||||||||||||||||
Banat, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Banu Mărăcine |
|
||||||||||||||||
Bohotin |
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Cernătești - Podgoria |
|
||||||||||||||||
Cotești |
|
||||||||||||||||
Cotnari |
|
||||||||||||||||
Crișana, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Dealu Bujorului |
|
||||||||||||||||
Dealu Mare, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Drăgășani |
|
||||||||||||||||
Huși, suivie ou non de |
Vutcani |
||||||||||||||||
Iana |
|
||||||||||||||||
Iași, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Lechința |
|
||||||||||||||||
Mehedinți, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Miniș |
|
||||||||||||||||
Murfatlar, suivie ou non de |
|
||||||||||||||||
Nicorești |
|
||||||||||||||||
Odobești |
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||||||||||||||||
Oltina |
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||||||||||||||||
Panciu |
|
||||||||||||||||
Pietroasa |
|
||||||||||||||||
Recaș |
|
||||||||||||||||
Sâmburești |
|
||||||||||||||||
Sarica Niculițel, suivie ou non de |
Tulcea |
||||||||||||||||
Sebeș - Apold |
|
||||||||||||||||
Segarcea |
|
||||||||||||||||
Ștefănești, suivie ou non de |
Costești |
||||||||||||||||
Târnave, suivie ou non de |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Dealurile Moldovei, ou |
|
||||||||||||||||||
|
|
SLOVAQUIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies de la mention «vinohradnícka oblasť») |
Sous-régions (suivies ou non du nom de la région déterminée) (suivies de la mention «vinohradnícky rajón») |
||||||||||||||||||||||||
Južnoslovenská |
|
||||||||||||||||||||||||
Malokarpatská |
|
||||||||||||||||||||||||
Nitrianska |
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||||||||||||||||||||||||
Stredoslovenská |
|
||||||||||||||||||||||||
Tokaj/-ská/-sky/-ské |
|
||||||||||||||||||||||||
Východoslovenská |
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SLOVÉNIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’un domaine viticole)
|
Bela krajina ou Belokranjec |
|
Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko |
|
Dolenjska |
|
Dolenjska, cviček |
|
Goriška Brda ou Brda |
|
Haloze ou Haložan |
|
Koper ou Koprčan |
|
Kras |
|
Kras, teran |
|
Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer |
|
Maribor ou Mariborčan |
|
Radgona-Kapela ou Kapela Radgona |
|
Prekmurje ou Prekmurčan |
|
Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje |
|
Srednje Slovenske gorice |
|
Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan |
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Podravje |
|
Posavje |
|
Primorska |
ESPAGNE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicante |
Marina Alta |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costers del Segre |
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La Palma |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterrei |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rías Baixas |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribeira Sacra |
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Ribera del Guardiana |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribera del Júcar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rioja |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierras de Málaga |
Serranía de Ronda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somontano |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacoronte-Acentejo |
Anaga |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinos de Madrid |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. Vins de table portant une indication géographique
|
Vino de la Tierra de Abanilla |
|
Vino de la Tierra de Bailén |
|
Vino de la Tierra de Bajo Aragón |
|
Vino de la Tierra Barbanza e Iria |
|
Vino de la Tierra de Betanzos |
|
Vino de la Tierra de Cádiz |
|
Vino de la Tierra de Campo de Belchite |
|
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena |
|
Vino de la Tierra de Cangas |
|
Vino de la Terra de Castelló |
|
Vino de la Tierra de Castilla |
|
Vino de la Tierra de Castilla y León |
|
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra |
|
Vino de la Tierra de Córdoba |
|
Vino de la Tierra de Costa de Cantabria |
|
Vino de la Tierra de Desierto de Almería |
|
Vino de la Tierra de Extremadura |
|
Vino de la Tierra Formentera |
|
Vino de la Tierra de Gálvez |
|
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste |
|
Vino de la Tierra de Ibiza |
|
Vino de la Tierra de Illes Balears |
|
Vino de la Tierra de Isla de Menorca |
|
Vino de la Tierra de La Gomera |
|
Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra |
|
Vino de la Tierra de Liébana |
|
Vino de la Tierra de Los Palacios |
|
Vino de la Tierra de Norte de Granada |
|
Vino de la Tierra Norte de Sevilla |
|
Vino de la Tierra de Pozohondo |
|
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax |
|
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza |
|
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas |
|
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles |
|
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord |
|
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz |
|
Vino de la Tierra de Torreperojil |
|
Vino de la Tierra de Valdejalón |
|
Vino de la Tierra de Valle del Cinca |
|
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca |
|
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense |
|
Vino de la Tierra Valles de Sadacia |
ROYAUME-UNI
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
|
English Vineyards |
|
Welsh Vineyards |
2. Vins de table portant une indication géographique
England ou Berkshire
|
Buckinghamshire |
|
Cheshire |
|
Cornwall |
|
Derbyshire |
|
Devon |
|
Dorset |
|
East Anglia |
|
Gloucestershire |
|
Hampshire |
|
Herefordshire |
|
Isle of Wight |
|
Isles of Scilly |
|
Kent |
|
Lancashire |
|
Leicestershire |
|
Lincolnshire |
|
Northamptonshire |
|
Nottinghamshire |
|
Oxfordshire |
|
Rutland |
|
Shropshire |
|
Somerset |
|
Staffordshire |
|
Surrey |
|
Sussex |
|
Warwickshire |
|
West Midlands |
|
Wiltshire |
|
Worcestershire |
|
Yorkshire |
Wales ou Cardiff
|
Cardiganshire |
|
Carmarthenshire |
|
Denbighshire |
|
Gwynedd |
|
Monmouthshire |
|
Newport |
|
Pembrokeshire |
|
Rhondda Cynon Taf |
|
Swansea |
|
The Vale of Glamorgan |
|
Wrexham |
B) – BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Rhum
|
Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel |
|
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel |
|
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel |
|
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel |
|
Ron de Málaga |
|
Ron de Granada |
|
Rum da Madeira |
2.a) Whisky
|
Scotch Whisky |
|
Irish Whisky |
|
Whisky español |
|
(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain») |
2.b) Whiskey
|
Irish Whiskey |
|
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey |
|
(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».) |
3. Boissons spiritueuses de céréales
|
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise |
|
Korn |
|
Kornbrand |
4. Eau-de-vie de vin
|
Eau-de-vie de Cognac |
|
Eau-de-vie des Charentes |
|
Cognac |
|
(La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:
|
|
Fine Bordeaux |
|
Armagnac |
|
Bas-Armagnac |
|
Haut-Armagnac |
|
Ténarèse |
|
Eau-de-vie de vin de la Marne |
|
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine |
|
Eau-de-vie de vin de Bourgogne |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est |
|
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey |
|
Eau-de-vie de vin de Savoie |
|
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire |
|
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône |
|
Eau-de-vie de vin originaire de Provence |
|
Eau-de-vie de Faugères/Faugères |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc |
|
Aguardente do Minho |
|
Aguardente do Douro |
|
Aguardente da Beira Interior |
|
Aguardente da Bairrada |
|
Aguardente do Oeste |
|
Aguardente do Ribatejo |
|
Aguardente do Alentejo |
|
Aguardente do Algarve |
|
«Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare», |
|
«Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)», |
|
«Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja», |
|
«Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie», |
|
«Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe», |
|
«Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas», |
|
«Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja», |
|
«Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol», |
|
«Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo» |
|
Vinars Târnave |
|
Vinars Vaslui |
|
Vinars Murfatlar |
|
Vinars Vrancea |
|
Vinars Segarcea |
5. Brandy
|
Brandy de Jerez |
|
Brandy del Penedés |
|
Brandy italiano |
|
Brandy Αττικής/Brandy of Attica |
|
Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese |
|
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece |
|
Deutscher Weinbrand |
|
Wachauer Weinbrand |
|
Weinbrand Dürnstein |
|
Karpatské brandy špeciál |
6. Eau-de-vie de marc de raisin
|
Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne |
|
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine |
|
Eau-de-vie de marc de Bourgogne |
|
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie |
|
Marc de Bourgogne |
|
Marc de Savoie |
|
Marc d’Auvergne |
|
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire |
|
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Provence |
|
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc |
|
Marc d’Alsace Gewürztraminer |
|
Marc de Lorraine |
|
Bagaceira do Minho |
|
Bagaceira do Douro |
|
Bagaceira da Beira Interior |
|
Bagaceira da Bairrada |
|
Bagaceira do Oeste |
|
Bagaceira do Ribatejo |
|
Bagaceiro do Alentejo |
|
Bagaceira do Algarve |
|
Orujo gallego |
|
Grappa |
|
Grappa di Barolo |
|
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte |
|
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia |
|
Grappa trentina/Grappa del Trentino |
|
Grappa friulana/Grappa del Friuli |
|
Grappa veneta/Grappa del Veneto |
|
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige |
|
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete |
|
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia |
|
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly |
|
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos |
|
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise |
|
Ζιβανία/Zivania |
|
Törkölypálinka |
7. Eau-de-vie de fruit
|
Schwarzwälder Kirschwasser |
|
Schwarzwälder Himbeergeist |
|
Schwarzwälder Mirabellenwasser |
|
Schwarzwälder Williamsbirne |
|
Schwarzwälder Zwetschgenwasser |
|
Fränkisches Zwetschgenwasser |
|
Fränkisches Kirschwasser |
|
Fränkischer Obstler |
|
Mirabelle de Lorraine |
|
Kirsch d’Alsace |
|
Quetsch d’Alsace |
|
Framboise d’Alsace |
|
Mirabelle d’Alsace |
|
Kirsch de Fougerolles |
|
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Aprikot/Südtiroler |
|
Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige |
|
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige |
|
Williams friulano/Williams del Friuli |
|
Sliwovitz del Veneto |
|
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia |
|
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige |
|
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino |
|
Williams trentino/Williams del Trentino |
|
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino |
|
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino |
|
Medronheira do Algarve |
|
Medronheira do Buçaco |
|
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano |
|
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino |
|
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto |
|
Aguardente de pêra da Lousã |
|
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise |
|
Wachauer Marillenbrand |
|
Bošácka Slivovica |
|
Szatmári Szilvapálinka |
|
Kecskeméti Barackpálinka |
|
Békési Szilvapálinka |
|
Szabolcsi Almapálinka |
|
Gönci barackpálinka |
|
Pálinka |
|
«Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’, |
|
«Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’, |
|
«Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’, |
|
«Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’ |
|
Pălincă |
|
Țuică Zetea de Medieșu Aurit |
|
Țuică de Valea Milcovului |
|
Țuică de Buzău |
|
Țuică de Argeș |
|
Țuică de Zalău |
|
Țuică Ardelenească de Bistrița |
|
Horincă de Maramureș |
|
Horincă de Cămârzana |
|
Horincă de Seini |
|
Horincă de Chioar |
|
Horincă de Lăpuș |
|
Turț de Oaș |
|
Turț de Maramureș |
8. Eau-de-vie de cidre et de poiré
|
Calvados |
|
Calvados du Pays d’Auge |
|
Eau-de-vie de cidre de Bretagne |
|
Eau-de-vie de poiré de Bretagne |
|
Eau-de-vie de cidre de Normandie |
|
Eau-de-vie de poiré de Normandie |
|
Eau-de-vie de cidre du Maine |
|
Aguardiente de sidra de Asturias |
|
Eau-de-vie de poiré du Maine |
9. Eau-de-vie de gentiane
|
Bayerischer Gebirgsenzian |
|
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige |
|
Genziana trentina/Genziana del Trentino |
10. Boissons spiritueuses de fruits
|
Pacharán |
|
Pacharán navarro |
11. Boissons spiritueuses au genièvre
|
Ostfriesischer Korngenever |
|
Genièvre Flandres Artois |
|
Hasseltse jenever |
|
Balegemse jenever |
|
Péket de Wallonie |
|
Steinhäger |
|
Plymouth Gin |
|
Gin de Mahón |
|
Vilniaus Džinas |
|
Spišská Borovička |
|
Slovenská Borovička Juniperus |
|
Slovenská Borovička |
|
Inovecká Borovička |
|
Liptovská Borovička |
12. Boissons spiritueuses au carvi
|
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit |
|
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit |
13. Boissons spiritueuses anisées
|
Anis español |
|
Évoca anisada |
|
Cazalla |
|
Chinchón |
|
Ojén |
|
Rute |
|
Ούζο/Ouzo |
14. Liqueurs
|
Berliner Kümmel |
|
Hamburger Kümmel |
|
Münchener Kümmel |
|
Chiemseer Klosterlikör |
|
Bayerischer Kräuterlikör |
|
Cassis de Dijon |
|
Cassis de Beaufort |
|
Irish Cream |
|
Palo de Mallorca |
|
Ginjinha portuguesa |
|
Licor de Singeverga |
|
Benediktbeurer Klosterlikör |
|
Ettaler Klosterlikör |
|
Ratafia de Champagne |
|
Ratafia catalana |
|
Anis português |
|
Finnish berry/Finnish fruit liqueur |
|
Grossglockner Alpenbitter |
|
Mariazeller Magenlikör |
|
Mariazeller Jagasaftl |
|
Puchheimer Bitter |
|
Puchheimer Schlossgeist |
|
Steinfelder Magenbitter |
|
Wachauer Marillenlikör |
|
Jägertee/Jagertee/Jagatee |
|
Allažu Kimelis |
|
Čepkelių |
|
Demänovka Bylinný Likér |
|
Polish Cherry |
|
Karlovarská Hořká |
15. Boissons spiritueuses
|
Pommeau de Bretagne |
|
Pommeau du Maine |
|
Pommeau de Normandie |
|
Svensk Punsch/Swedish Punch |
16. Vodka
|
Svensk Vodka/Swedish Vodka |
|
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland |
|
Polska Wódka/Polish Vodka |
|
Laugarício Vodka |
|
Originali Lietuviška Degtinė |
|
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord |
|
Latvijas Dzidrais |
|
Rīgas Degvīns |
17. Boissons spiritueuses au goût amer
|
Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam |
|
Demänovka bylinná horká |
C) VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
|
Nürnberger Glühwein |
|
Pelin |
|
Thüringer Glühwein |
|
Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino |
PARTIE B: EN SERBIE
A) VINS ORIGINAIRES DE SERBIE
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
En langue serbe |
Équivalent en langue anglaise |
||||||||||||||||||||||
Подрејони (Контролисано порекло и квалитет/K.П.K.) |
Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г.) |
Régions déterminées (Appellation et qualité contrôlées) |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) (Appellation et qualité contrôlées et garanties) |
||||||||||||||||||||
Крајински |
|
Krajina |
|
||||||||||||||||||||
Књажевачки |
|
Кnjazevac |
|
||||||||||||||||||||
Алексиначки |
|
Aleksinac |
|
||||||||||||||||||||
Топлички |
|
Toplica |
|
||||||||||||||||||||
Нишки |
|
Nis |
|
||||||||||||||||||||
Нишавски |
|
Nisava |
|
||||||||||||||||||||
Лесковачки |
|
Leskovac |
|
||||||||||||||||||||
Врањски |
|
Vranje |
|
||||||||||||||||||||
Чачански |
|
Cacak |
|
||||||||||||||||||||
Крушевачки |
|
Krusevac |
|
||||||||||||||||||||
Млавски |
|
Mlava |
|
||||||||||||||||||||
Јагодински |
|
Jagodina |
|
||||||||||||||||||||
Београдски |
|
Belgrade |
|
||||||||||||||||||||
Опленачки |
|
Oplenac |
|
||||||||||||||||||||
Поцерски |
|
Cer |
|
||||||||||||||||||||
Сремски |
Фрушкогорско |
Srem |
Fruska Gora |
||||||||||||||||||||
Јужнобанатски |
|
Sud du Banat |
|
||||||||||||||||||||
Севернобанатски |
Банатско-потиско |
Nord du Banat |
Banat-Tisa |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Северни … (1) |
|
Nord du Kosovo (1) |
|
||||||||||||||||||||
Јужни … (1) |
|
Sud du Kosovo (1) |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
En langue serbe (Контролисано порекло/K.П.) |
Équivalent en langue anglaise (Indication géographique/I.G.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B) – BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE SERBIE
1. Boissons spiritueuses de fruits
Српска шљивовица (Srpska sljivovica)
2. Eaux-de-vie de vin
|
Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja) |
|
Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca) |
|
Тимочка лозовача (Timocka lozovaca) |
|
Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca) |
|
Вршачка комовица (Vrsacka komovica) |
|
Жупска комовица (Zupska komovica) |
|
Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica) |
3. Autres boissons spiritueuses
|
Шумадијски чај (Sumadijski caj) |
|
Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije) |
|
Пиротска линцура (Pirotska lincura) |
|
Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja) |
|
Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice) |
|
Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta) |
(1) Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies
(2) Kosovo tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies
APPENDICE 2
LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ
(visees aux articles 4 et 7 de l’annexe ii du protocole no 2)
PARTIE A: DANS LA COMMUNAUTÉ
Mentions traditionnelles |
Vins concernés |
Catégorie de vins |
Langue |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
|||
pozdní sběr |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
archivní víno |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
panenské víno |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
ALLEMAGNE |
|||
Qualitätswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U. |
Tous |
Vmqprd |
Allemand |
Auslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Beerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Eiswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Kabinett |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Spätlese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Trockenbeerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Landwein |
Tous |
VDT avec IG |
|
Affentaler |
Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden |
Vqprd |
Allemand |
Badisch Rotgold |
Baden |
Vqprd |
Allemand |
Ehrentrudis |
Baden |
Vqprd |
Allemand |
Hock |
Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
VDT avec IG Vqprd |
Allemand |
Klassik/Classic |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Liebfrau(en)milch |
Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
Vqprd |
Allemand |
Riesling-Hochgewächs |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schillerwein |
Württemberg |
Vqprd |
Allemand |
Weißherbst |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Winzersekt |
Tous |
Vmqprd |
Allemand |
GRÈCE |
|||
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) |
Vlqprd |
Grec |
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) |
Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) |
Vqprd |
Grec |
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Τοπικός Οίνος (vins de pays) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Αμπέλι (Ampeli) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Αρχοντικό (Archontiko) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Κάβα Cava |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) |
Vlqprd |
Grec |
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) |
Tous |
Vqprd, vlqprd |
Grec |
Κάστρο (Kastro) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Κτήμα (Ktima) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Λιαστός (Liastos) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Μετόχι (Metochi) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Νάμα (Nama) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Νυχτέρι (Nychteri) |
Σαντορίνη |
Vqprd |
Grec |
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Πύργος (Pyrgos) |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Grec |
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) |
Tous |
Vqprd, vlqprd |
Grec |
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) |
Tous |
Vlqprd |
Grec |
Βερντέα (Verntea) |
Ζάκυνθος |
VDT avec IG |
Grec |
Vinsanto |
Σαντορίνη |
Vqprd, vlqprd |
Grec |
ESPAGNE |
|||
Denominacion de origen (DO) |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd |
Espagnol |
Denominacion de origen calificada (DOCa) |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd |
Espagnol |
Vino dulce natural |
Tous |
Vlqprd |
Espagnol |
Vino generoso |
Vlqprd |
Espagnol |
|
Vino generoso de licor |
Vlqprd |
Espagnol |
|
Vino de la Tierra |
Tous |
VDT avec IG |
|
Aloque |
DO Valdepeñas |
Vqprd |
Espagnol |
Amontillado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Añejo |
Tous |
Vqprd VDT avec IG |
Espagnol |
Añejo |
DO Malaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Chacoli/Txakolina |
DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava |
Vqprd |
Espagnol |
Clásico |
DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora |
Vqprd |
Espagnol |
Cream |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Anglais |
Criadera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Criaderas y Soleras |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Crianza |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Dorado |
DO Rueda DO Malaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Fino |
DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda |
Vlqprd |
Espagnol |
Fondillon |
DO Alicante |
Vqprd |
Espagnol |
Gran Reserva |
Tous quality wines psr Cava |
Vqprd Vmqprd |
Espagnol |
Lágrima |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Noble |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Espagnol |
Noble |
DO Malaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Oloroso |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Pajarete |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Pálido |
DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Palo Cortado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Primero de cosecha |
DO Valencia |
Vqprd |
Espagnol |
Rancio |
Tous |
Vqprd, vlqprd |
Espagnol |
Raya |
DO Montilla-Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Reserva |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Sobremadre |
DO vinos de Madrid |
Vqprd |
Espagnol |
Solera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Superior |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Trasañejo |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Vino Maestro |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Vendimia inicial |
DO Utiel-Requena |
Vqprd |
Espagnol |
Viejo |
Tous |
Vqprd, vlqprd, VDT avec IG |
Espagnol |
Vino de tea |
DO La Palma |
Vqprd |
Espagnol |
FRANCE |
|||
Appellation d’origine contrôlée |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd et vlqprd |
Français |
Appellation contrôlée |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
|
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Français |
Vin doux naturel |
AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes |
Vqprd |
Français |
Vin de pays |
Tous |
VDT avec IG |
Français |
Ambré |
Tous |
Vlqprd, VDT avec IG |
Français |
Château |
Tous |
Vqprd, vlqprd, vmqprd |
Français |
Clairet |
AOC Bourgogne AOC Bordeaux |
Vqprd |
Français |
Claret |
AOC Bordeaux |
Vqprd |
Français |
Clos |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vlqprd |
Français |
Cru Artisan |
AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
Vqprd |
Français |
Cru Bourgeois |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
Vqprd |
Français |
Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. |
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac |
Vqprd |
Français |
Edelzwicker |
AOC Alsace |
Vqprd |
Allemand |
Grand Cru |
AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion |
Vqprd |
Français |
Grand Cru |
Champagne |
Vmqprd |
Français |
Hors d’âge |
AOC Rivesaltes |
Vlqprd |
Français |
Passe-tout-grains |
AOC Bourgogne |
Vqprd |
Français |
Premier Cru |
AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée |
Vqprd, vmqprd |
Français |
Primeur |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Français |
Rancio |
AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau |
Vlqprd |
Français |
Sélection de grains nobles |
AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac |
Vqprd |
Français |
Sur Lie |
AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |
Vqprd, VDT avec IG |
Français |
Tuilé |
AOC Rivesaltes |
Vlqprd |
Français |
Vendanges tardives |
AOC Alsace, Jurançon |
Vqprd |
Français |
Villages |
AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon |
Vqprd |
Français |
Vin de paille |
AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage |
Vqprd |
Français |
Vin jaune |
AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon) |
Vqprd |
Français |
ITALIE |
|||
Denominazione di Origine Controllata/D.O.C. |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G. |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Vino Dolce Naturale |
Tous |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Inticazione geografica tipica (IGT) |
Tous |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Landwein |
Vin avec IG de la province autonome de Bolzano |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Allemand |
Vin de pays |
Vin avec IG de la région d’Aoste |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Français |
Alberata o vigneti ad alberata |
DOC Aversa |
Vqprd, vmqprd |
Italien |
Amarone |
DOC Valpolicella |
Vqprd |
Italien |
Ambra |
DOC Marsala |
Vqprd |
Italien |
Ambrato |
DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Annoso |
DOC Controguerra |
Vqprd |
Italien |
Apianum |
DOC Fiano di Avellino |
Vqprd |
Latin |
Auslese |
DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige |
Vqprd |
Allemand |
Barco Reale |
DOC Barco Reale di Carmignano |
Vqprd |
Italien |
Brunello |
DOC Brunello di Montalcino |
Vqprd |
Italien |
Buttafuoco |
DOC Oltrepò Pavese |
Vqprd, vpqprd |
Italien |
Cacc’e mitte |
DOC Cacc’e Mitte di Lucera |
Vqprd |
Italien |
Cagnina |
DOC Cagnina di Romagna |
Vqprd |
Italien |
Cannellino |
DOC Frascati |
Vqprd |
Italien |
Cerasuolo |
DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo |
Vqprd |
Italien |
Chiaretto |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vlqprd, VDT avec IG |
Italien |
Ciaret |
DOC Monferrato |
Vqprd |
Italien |
Château |
DOC de la région Valle d’Aosta |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Français |
Classico |
Tous |
Vqprd, vpqprd, vlqprd |
Italien |
Dunkel |
DOC Alto Adige DOC Trentino |
Vqprd |
Allemand |
Est!Est!!Est!!! |
DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone |
Vqprd, vmqprd |
Latin |
Falerno |
DOC Falerno del Massico |
Vqprd |
Italien |
Fine |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Fior d’Arancio |
DOC Colli Euganei |
Vqprd, vmqprd, VDT avec IG |
Italien |
Falerio |
DOC Falerio dei colli Ascolani |
Vqprd |
Italien |
Flétri |
DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste |
Vqprd |
Italien |
Garibaldi Dolce (ou GD) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Governo all’uso toscano |
DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale |
Vqprd, VDT avec IG |
Italien |
Gutturnio |
DOC Colli Piacentini |
Vqprd, vpqprd |
Italien |
Italia Particolare (ou IP) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet |
DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) |
Vqprd |
Allemand |
Kretzer |
DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano |
Vqprd |
Allemand |
Lacrima |
DOC Lacrima di Morro d’Alba |
Vqprd |
Italien |
Lacryma Christi |
DOC Vesuvio |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Lambiccato |
DOC Castel San Lorenzo |
Vqprd |
Italien |
London Particolar (ou LP ou Inghilterra) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Morellino |
DOC Morellino di Scansano |
Vqprd |
Italien |
Occhio di Pernice |
DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano |
Vqprd |
Italien |
Oro |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Pagadebit |
DOC pagadebit di Romagna |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Passito |
Tous |
Vqprd, vlqprd, VDT avec IG |
Italien |
Ramie |
DOC Pinerolese |
Vqprd |
Italien |
Rebola |
DOC Colli di Rimini |
Vqprd |
Italien |
Recioto |
DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave |
Vqprd, vmqprd |
Italien |
Riserva |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Italien |
Rubino |
DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino |
Vqprd |
Italien |
Rubino |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Sangue di Giuda |
DOC Oltrepò Pavese |
Vqprd, vpqprd |
Italien |
Scelto |
Tous |
Vqprd |
Italien |
Sciacchetrà |
DOC Cinque Terre |
Vqprd |
Italien |
Sciac-trà |
DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio |
Vqprd |
Italien |
Sforzato, Sfursàt |
DO Valtellina |
Vqprd |
Italien |
Spätlese |
DOC/IGT de Bolzano |
Vqprd, VDT avec IG |
Allemand |
Soleras |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Stravecchio |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Strohwein |
DOC/IGT de Bolzano |
Vqprd, VDT avec IG |
Allemand |
Superiore |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd, |
Italien |
Superiore Old Marsala (ou SOM) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Torchiato |
DOC Colli di Conegliano |
Vqprd |
Italien |
Torcolato |
DOC Breganze |
Vqprd |
Italien |
Vecchio |
DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Vendemmia Tardiva |
Tous |
Vqprd, vpqprd, VDT avec IG |
Italien |
Verdolino |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Italien |
Vergine |
DOC Marsala DOC Val di Chiana |
Vqprd, vlqprd |
Italien |
Vermiglio |
DOC Colli dell Etruria Centrale |
Vlqprd |
Italien |
Vino Fiore |
Tous |
Vqprd |
Italien |
Vino Nobile |
Vino Nobile di Montepulciano |
Vqprd |
Italien |
Vino Novello o Novello |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Italien |
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto |
DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino |
Vqprd |
Italien |
Vivace |
Tous |
Vqprd, vlqprd, VDT avec IG |
Italien |
CHYPRE |
|||
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Τοπικός Οίνος (Regional Wine) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Κτήμα (Ktima) |
Tous |
Vqprd and VDT avec IG |
Grec |
Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)] |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Μονή (Moni) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
LUXEMBOURG |
|||
Marque nationale |
Tous |
Vqprd, vmqprd |
Français |
Appellation contrôlée |
Tous |
Vqprd, vmqprd |
Français |
Appellation d’origine controlée |
Tous |
Vqprd, vmqprd |
Français |
Vin de pays |
Tous |
VDT avec IG |
Français |
Grand premier cru |
Tous |
Vqprd |
Français |
Premier cru |
Tous |
Vqprd |
Français |
Vin classé |
Tous |
Vqprd |
Français |
Château |
Tous |
Vqprd, vmqprd |
Français |
HONGRIE |
|||
minőségi bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
különleges minőségű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
fordítás |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
máslás |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
szamorodni |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6 |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
aszúeszencia |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
eszencia |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
tájbor |
Tous |
VDT avec IG |
Hongrois |
bikavér |
Eger, Szekszárd |
Vqprd |
Hongrois |
késői szüretelésű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
válogatott szüretelésű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
muzeális bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
siller |
Tous |
VDT avec IG, et vqprd |
Hongrois |
AUTRICHE |
|||
Qualitätswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Ausbruch/Ausbruchwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Auslese/Auslesewein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Beerenauslese (wein) |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Eiswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Kabinett/Kabinettwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schilfwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Spätlese/Spätlesewein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Strohwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Trockenbeerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Landwein |
Tous |
VDT avec IG |
|
Ausstich |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Auswahl |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Bergwein |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Klassik/Classic |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Erste Wahl |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Hausmarke |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Heuriger |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Jubiläumswein |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Reserve |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schilcher |
Steiermark |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Sturm |
Tous |
Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Allemand |
PORTUGAL |
|||
Denominação de origem (DO) |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Portuguais |
Denominação de origem controlada (DOC) |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Portuguais |
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) |
Tous |
Vqprd, vmqprd, vpqprd, vlqprd |
Portuguais |
Vinho doce natural |
Tous |
Vlqprd |
Portuguais |
Vinho generoso |
DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos |
Vlqprd |
Portuguais |
Vinho regional |
Tous |
VDT avec IG |
Portuguais |
Canteiro |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portuguais |
Colheita Seleccionada |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Portuguais |
Crusted/Crusting |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Escolha |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG |
Portuguais |
Escuro |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portuguais |
Fino |
DO Porto DO Madeira |
Vlqprd |
Portuguais |
Frasqueira |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portuguais |
Garrafeira |
Tous |
Vqprd, VDT avec IG Vlqprd |
Portuguais |
Lágrima |
DO Porto |
Vlqprd |
Portuguais |
Leve |
VDT avec IG Estremadura and Ribatejano DO Madeira, DO Porto |
VDT avec IG Vlqprd |
Portuguais |
Nobre |
DO Dão |
Vqprd |
Portuguais |
Reserva |
Tous |
Vqprd, vlqprd, vmqprd, VDT avec IG |
Portuguais |
Reserva velha (ou grande reserva) |
DO Madeira |
Vmqprd, vlqprd |
Portuguais |
Ruby |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Solera |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portuguais |
Super reserva |
Tous |
Vmqprd |
Portuguais |
Superior |
Tous |
Vqprd, vlqprd, VDT avec IG |
Portuguais |
Tawny |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Vintage |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
SLOVÉNIE |
|||
Penina |
Tous |
Vmqprd |
Slovène |
pozna trgatev |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
jagodni izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
suhi jagodni izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
ledeno vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
arhivsko vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
mlado vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
Cviček |
Dolenjska |
Vqprd |
Slovène |
Teran |
Kras |
Vqprd |
Slovène |
SLOVAQUIE |
|||
forditáš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
mášláš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
samorodné |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
výber … putňový, completed by the numbers 3-6 |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
výberová esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
BULGARIE |
|||
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin) |
Tous |
Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd |
Bulgare |
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin) |
Tous |
Vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd |
Bulgare |
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) |
Tous |
Vlqprd |
Bulgare |
регионално вино (Regional Wine) |
Tous |
VDT avec IG |
Bulgare |
Ново (young) |
Tous |
Vqprd VDT avec IG |
Bulgare |
Премиум (premium) |
Tous |
VDT avec IG |
Bulgare |
Резерва (reserve) |
Tous |
Vqprd VDT avec IG |
Bulgare |
Премиум резерва (premium reserve) |
Tous |
VDT avec IG |
Bulgare |
Специална резерва (special reserve) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
Специална селекция (special selection) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
Колекционно (collection) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
Розенталер (Rosenthaler) |
Tous |
Vqprd |
Bulgare |
ROUMANIE |
|||
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
Cules la maturitate deplină (C.M.D.) |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
Cules târziu (C.T.) |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
Vin cu indicație geografică |
Tous |
VDT avec IG |
Roumain |
Rezervă |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
Vin de vinotecă |
Tous |
Vqprd |
Roumain |
PARTIE B: EN SERBIE
Liste des mentions traditionnelles spécifiques pour le vin |
|||
Mentions traditionnelles spécifiques |
Vins concernés |
Catégorie de vins |
|
Контролисано порекло/K.П. (Kontrolisano poreklo/K.P.) |
Tous |
Vin de table portant une indication géographique (produit dans une région) |
|
Контролисано порекло и квалитет/K.П.K. (Kontrolisano poreklo i kvalitet/K.P.K.) |
Tous |
vqprd (produit dans une région déterminée) |
|
Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г. (Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet/K.P.G.) |
Tous |
Vin de qualité (supérieure) produit dans une région déterminée (produit dans une sous-région) |
|
Liste des mentions traditionnelles complémentaires pour le vin |
|||
Mentions traditionnelles complémentaires |
Vins concernés |
Catégorie de vins |
Langue |
Сопствена берба (Production propre des vignobles) |
Tous |
VDT avec IG, vqprd, vpqprd, vmqprd et vlqprd |
Serbe |
Архивско вино (Réserve) |
Tous |
vqprd |
Serbe |
Касна берба (Vendanges tardives) |
Tous |
vqprd |
Serbe |
Суварак (raisins surmûris) |
Tous |
vqprd |
Serbe |
Младо вино (Jeunes vignes) |
Tous |
VDT avec IG, vqprd |
Serbe |
(1) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
(2) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées, mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
APPENDICE 3
LISTE DES POINTS DE CONTACT
(Visés à l’article 12 de l’annexe II du Protocole no 2)
a) Serbie
Ministère de l’eau, de la sylviculture et de la gestion de l’eau |
Nemanjina 22-26 |
11000 Beograd |
Serbia |
Téléphone: +381 11 3611880 |
Fax +381 11 3631652 |
Adresse électronique: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu |
b) Communauté
Commission européenne |
Direction générale de l’agriculture et du développement rural |
Direction B - Affaires internationales II |
Chef de l’unité B.2 Élargissement |
B-1049 Bruxelles |
Belgique |
Téléphone: +32 2 299 11 11 |
Fax + 32 2 296 62 92 |
Adresse électronique: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu |
PROTOCOLE No 3
portant sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative en vue de l’application des dispositions du présent accord entre la Communauté et la Serbie
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article 1er |
Définitions |
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul en Serbie |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Séparation comptable |
Article 22 |
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture |
Article 23 |
Exportateur agréé |
Article 24 |
Validité de la preuve de l’origine |
Article 25 |
Production de la preuve de l’origine |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l’origine |
Article 28 |
Pièces justificatives |
Article 29 |
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
Article 32 |
Assistance mutuelle |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
Article 34 |
Règlement des différends |
Article 35 |
Sanctions |
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII |
CEUTA ET MELILLA |
Article 37 |
Application du présent protocole |
Article 38 |
Conditions spéciales |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS FINALES |
Article 39 |
Modifications du présent protocole |
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: |
notes introductives à la liste de l’annexe II |
Annexe II: |
liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe III: |
modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de |
Annexe IV: |
texte de la déclaration sur facture |
Annexe V: |
produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4 |
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à la Principauté d’Andorre
Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Serbie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie; |
j) |
«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6; |
2. Aux fins de l’application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de Serbie:
a) |
les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Serbie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6. |
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Serbie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s’applique, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).
La Communauté fournit à la Serbie, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 4
Cumul en Serbie
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Serbie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de Serbie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s’applique, à condition que ces matières aient fait l’objet, en Serbie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Serbie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Serbie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Serbie.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Serbie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Serbie, conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).
La Serbie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Serbie:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Serbie par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Serbie; |
b) |
qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de la Serbie; |
c) |
qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces États, dont le ou les gérant(s), le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
d) |
dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie; et |
e) |
dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Serbie. |
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent, sous réserve de l’article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
g) |
les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière; |
n) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
o) |
la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); |
p) |
l’abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit en Serbie, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Serbie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Serbie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
b) |
qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de la Serbie sur les matières exportées de la Communauté ou de Serbie et ultérieurement réimportées, à condition:
a) |
que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Serbie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7, et |
b) |
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de la Serbie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou de la Serbie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de Serbie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Serbie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Serbie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:
a) |
d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou |
b) |
d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
c) |
à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Serbie bénéficient à l’importation des dispositions du présent accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Serbie vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Serbie; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Serbie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Serbie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions du présent accord.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III, ou |
b) |
dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV. |
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou de Serbie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
b) |
s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: «ISSUED RETROSPECTIVELY»,
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: «DUPLICATE»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Serbie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Serbie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi d’une telle autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.
4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l’article 23, ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 25
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application du présent accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Serbie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Serbie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Serbie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole; |
e) |
preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de la Serbie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. |
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de Serbie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de la Serbie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Serbie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Serbie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Serbie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 33 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité de stabilisation et d’association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et la Serbie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Serbie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du présent protocole
1. L’expression «Communauté» utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Serbie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Serbie accorde aux importations de produits couverts et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 38.
Article 38
Conditions spéciales
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement, conformément à l’article 13, sont considérés comme:
1.1. |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
1.2. |
produits originaires de Serbie:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «Serbie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du présent protocole
Le comité de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.
(2) La décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l’acier tels que définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
ANNEXE I AU PROTOCOLE 3
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole 3.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l’article 6 du protocole 3 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante. Exemple:
|
3.2. |
La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple:
Exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres. |
3.6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
4.2. |
L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées sur la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. |
4.4. |
L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7:
7.1. |
Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
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7.2. |
Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine. |
ANNEXE II AU PROTOCOLE 3
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3)ou(4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
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Graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503. |
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Graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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autres |
Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex 2008 |
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2852 |
Composés de mercure d’acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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autres |
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Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |
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Obtenus à partir d’amicacin du no2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication:
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ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non: |
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en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
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en tissu |
Fabrication à partir (7):
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Appareillages identifiables de stomie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3801 |
Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
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Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Les produits suivants de la présente position:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres: |
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Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d’ionomères |
Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex 4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |
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calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication:
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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|||||||||||||||||||||||
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
|
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
|
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
|
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||||||||||||||||||||||||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
|
|
|||||||||||||||||||||||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
|
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|||||||||||||||||||||||
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
|
|
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en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
|
||||||||||||||||||||||||
en autres feutres |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
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|||||||||||||||||||||||
incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
|
|||||||||||||||||||||||
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
|
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
|
|||||||||||||||||||||||
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
|
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|||||||||||||||||||||||
contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
||||||||||||||||||||||||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
|
|||||||||||||||||||||||
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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|
|||||||||||||||||||||||
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières |
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
|
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|||||||||||||||||||||||
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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||||||||||||||||||||||||
Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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||||||||||||||||||||||||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
|
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|||||||||||||||||||||||
Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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||||||||||||||||||||||||
tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
|
|
|||||||||||||||||||||||
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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|||||||||||||||||||||||
obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
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|||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir (7):
|
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||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
|
||||||||||||||||||||||||
6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
|||||||||||||||||||||||
ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
|||||||||||||||||||||||
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
|
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|||||||||||||||||||||||
brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
||||||||||||||||||||||||
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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||||||||||||||||||||||||
Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication:
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|
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
|
|||||||||||||||||||||||
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
|
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|||||||||||||||||||||||
en feutre, en nontissés |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
autres: |
|
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brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
autres |
|
|||||||||||||||||||||||||
6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Fabrication à partir (7):
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|||||||||||||||||||||||
6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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|||||||||||||||||||||||
en nontissés |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
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|||||||||||||||||||||||||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
|
|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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|||||||||||||||||||||||
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex 6506 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en cuir; Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7003, ex 7004 et ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7102, ex 7103 et ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207 |
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ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218 |
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ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres articles en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8443 |
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines des nos 8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle:
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autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8486 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Moules, pour le moulage par injection ou par compression |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no8428 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage |
Fabrication dans laquelle:
ou l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication dans laquelle:
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: |
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reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
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||||||||||||||||||||||||
en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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en céramique, en fer et en acier |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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||||||||||||||||||||||||
en cuivre |
Fabrication:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle:
ou l’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: |
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n’excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; parties de ces machines ou appareils |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 9401 et ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 9601 et ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes et têtes de pipes |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir la note introductive 6.
(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII- Semiconductor Équipement and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.
ANNEXE III AU PROTOCOLE 3
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d’impression
1. |
Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. |
2. |
Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. |
ANNEXE IV AU PROTOCOLE 3
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versions serbes
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр … (1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.
Ou
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
ANNEXE V AU PROTOCOLE 3
PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL PRÉVUE AUX ARTICLES 3 ET 4
Code NC |
Désignation des marchandises |
1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao. |
1806 10 30 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1806 10 90 |
Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 % |
|
d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
|
1806 20 95 |
Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg |
autres |
|
autres |
|
1901 90 99 |
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
autres |
|
autres (que les extraits de malt) |
|
autres |
|
2101 12 98 |
Autres préparations à base de café. |
2101 20 98 |
Autres préparations à base de thé ou de maté. |
2106 90 59 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
autres |
|
autres |
|
2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) |
|
autres |
|
autres |
|
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
|
des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
autres |
|
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
|
autres: |
|
ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
|
autres |
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
1. |
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. |
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. |
2. |
Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. |
PROTOCOLE No 4
Relatif aux transports terrestres
Article 1
Objet
Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.
Article 2
Champ d’application
1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. À cet égard, le champ d’application du présent protocole couvre notamment:
— |
les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole; |
— |
l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route; |
— |
les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique; |
— |
la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de l’environnement; |
— |
un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d’infrastructures de transport. |
Article 3
Définitions
Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par:
a) trafic communautaire de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d’un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;
b) trafic serbe de transit: le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie;
c) transport combiné: le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage:
entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d’embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.
INFRASTRUCTURES
Article 4
Disposition générale
Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l’axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.
Article 5
Planification
Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l’Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d’accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l’Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.
Article 6
Aspects financiers
1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l’article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d’accélérer les travaux, la Commission européenne s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.
CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
Article 7
Disposition générale
Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.
Article 8
Aspects particuliers en matière d’infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.
Article 9
Mesures d’accompagnement
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet:
— |
d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné; |
— |
de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d’aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives; |
— |
d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non accompagné; |
— |
d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:
|
Article 10
Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires:
— |
de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport; |
— |
d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière; |
— |
de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l’évolution future de l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer. |
TRANSPORTS ROUTIERS
Article 11
Disposition générale
1. En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et la Serbie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’accords entre la Communauté et la Serbie sur l’accès au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l’article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les États membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformément à l’article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l’Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s’appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d’elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie contractante ou transitant par celui-ci.
Article 12
Accès au marché
Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:
— |
des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d’autre part; |
— |
un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité. |
Article 13
Fiscalité, péages et autres charges
1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d’autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s’engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d’usage qu’elle applique, ainsi que ses modes de calcul.
4. Jusqu’à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l’entrée en vigueur du présent accord font l’objet d’une procédure de consultation préalable.
Article 14
Masses et dimensions
1. La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.
2. La Serbie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.
Article 15
Environnement
1. Dans un souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
3. Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
4. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus.
Article 16
Aspects sociaux
1. La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.
Article 17
Dispositions relatives au trafic
1. Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions législatives afin d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d’animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.
Article 18
Sécurité routière
1. La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d’ici la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. La Serbie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la route.
SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
Article 19
Simplification des formalités
1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu’il soit bilatéral ou de transit.
2. Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Élargissement du champ d’application
Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent protocole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.
Article 21
Mise en œuvre
1. La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer conformément à l’article 123 du présent accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment:
a) |
d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement; |
b) |
d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient; |
c) |
de procéder, deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit; |
d) |
de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit. |
DÉCLARATION COMMUNE
1. |
La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2): Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR):
Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC):
|
2. |
La Communauté et la Serbie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité. |
(1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) no 715/2007 (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.
(3) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
(4) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.
PROTOCOLE No 5
relatif aux aides d’état en faveur de la sidérurgie
1. |
Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie. |
2. |
Outre les règles prescrites par l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, l’appréciation de la compatibilité des aides d’État en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l’annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 se fera sur la base des critères découlant de l’application de l’article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé. |
3. |
Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 1, point iii), du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que:
|
4. |
La Serbie soumet à l’appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l’aide à la restructuration qui démontre qu’elle remplit les conditions susmentionnées. La conformité des plans individuels d’entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie. La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3. |
5. |
La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie. S’il s’avère qu’une aide versée aux bénéficiaires n’a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu’une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l’a été après la date de signature du présent accord, l’autorité de contrôle des aides d’État de la Serbie devra veiller au remboursement d’une telle aide. |
6. |
Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d’entreprises. |
7. |
Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d’aides d’État. Il convient, en particulier, d’instituer un échange intégral et continu d’informations pour ce qui est des aides d’État octroyées à la production d’acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d’entreprises. |
8. |
Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d’association peut élaborer des modalités d’application. |
9. |
Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation. |
PROTOCOLE No 6
relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole; |
c) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole; |
d) |
«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
e) |
«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. |
Article 2
Champ d’application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) |
si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; |
b) |
si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. |
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
b) |
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:
a) |
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie; |
b) |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière; |
d) |
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
e) |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 5
Communication/notification
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:
a) |
communiquer tout document, ou |
b) |
notifier toute décision, |
émanant de l’autorité requérante et entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) |
l’autorité requérante; |
b) |
la mesure demandée; |
c) |
l’objet et le motif de la demande; |
d) |
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; |
e) |
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; |
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
3. Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l’obligation d’assistance
1. L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole, ou |
b) |
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, ou |
c) |
implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel. |
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.
Article 10
Échange d’informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties s’informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l’agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de la Serbie et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
a) |
n’affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e); |
b) |
sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et la Serbie; et |
c) |
n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 119 du présent accord.
PROTOCOLE No 7
Règlement des différends
CHAPITRE I
Objectif et champ d’application
Article 1
Objet
Le présent protocole a pour objet d’éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.
Article 2
Champ d’application
Les dispositions du présent protocole ne s’appliquent qu’aux différences relatives à l’interprétation et à l’application des dispositions suivantes, notamment lorsqu’une partie considère qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions:
a) |
titre IV (Libre circulation des marchandises), à l’exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l’article 41, paragraphe 1) et de l’article 47; |
b) |
titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital):
|
c) |
titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence):
|
CHAPITRE II
Procédures de règlement des différends
Article 3
Mise en place de la procédure d’arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l’article 130 du présent accord, solliciter par écrit la mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage en s’adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association.
2. La partie requérante peut citer dans sa demande l’objet du différend et, s’il y a lieu, la mesure adoptée par l’autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l’article 2.
Article 4
Composition du groupe spécial d’arbitrage
1. Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d’un groupe spécial d’arbitrage au comité de stabilisation et d’association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d’association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l’article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.
Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront nommé(s) en suivant la même procédure.
4. La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant se fait en présence d’un représentant de chaque parti.
5. La date de mise en place du groupe spécial d’arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d’un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
6. Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l’article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d’arbitrage est saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.
Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l’article 18, l’un des membres restants du groupe d’arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d’association ou son représentant, en présence d’un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.
7. Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l’arbitre d’origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.
Article 5
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d’association par écrit en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
2. Dans les affaires urgentes et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.
3. La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s’y conformer.
4. La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d’association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
5. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n’excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d’un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.
Article 6
Exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage
Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s’employant à convenir d’un délai raisonnable pour l’exécution de cette décision.
Article 7
Délai raisonnable pour l’exécution de la décision
1. Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s’y conformer (ci-après dénommé «délai raisonnable»). Les deux parties doivent faire en sorte de s’accorder sur ce qu’elles entendent par «délai raisonnable».
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d’association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
3. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
Article 8
Examen des mesures prises en vue de l’exécution de la décision du groupe spécial d’arbitrage
1. La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n’est pas conforme au présent l’accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d’arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
3. Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
Article 9
Solutions temporaires en cas de non-exécution
1. Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
2. En l’absence d’accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d’arbitrage, visée à l’article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association, à suspendre l’application d’avantages accordés en vertu des dispositions visées à l’article 2 du présent protocole, au niveau de l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n’ait demandé une procédure d’arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à l’incidence économique défavorable consécutive à l’infraction, elle peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial, avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d’arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d’association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.
Article 10
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à la suspension d’avantages
1. La partie défenderesse avise l’autre partie et le comité de stabilisation et d’association des mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage, et de la demande qu’elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
2. Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au président du groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au comité de stabilisation et d’association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d’origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
3. Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l’impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l’article 4 s’appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.
Article 11
Audition publique
Les sessions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.
Article 12
Information et avis technique
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis de spécialistes, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l’objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées («amicus curiae briefs») au groupe spécial d’arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l’article 18.
Article 13
Principes d’interprétation
Le groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l’acquis communautaire. Le fait qu’une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n’est pas déterminant pour l’interprétation de cette disposition.
Article 14
Décisions du groupe spécial d’arbitrage
1. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage, notamment en ce qui concerne l’adoption de la décision, sont prises à l’issue d’un vote à la majorité.
2. Toutes les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d’association, qui les rendra publiques, à moins qu’il n’en décide autrement par consensus.
CHAPITRE III
Dispositions générales
Article 15
Liste d’arbitres
1. Le comité de stabilisation et d’association dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie sélectionne cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les parties s’accordent aussi à désigner cinq personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d’arbitrage. Le comité de stabilisation et d’association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n’être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d’une organisation ou d’un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l’article 18.
Article 16
Lien avec les obligations découlant du présent accord de l’OMC
Lors de l’adhésion éventuelle de la Serbie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s’appliquent:
a) |
les groupes spéciaux d’arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; |
b) |
le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC et notamment de l’action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l’accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC; |
c) |
rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d’obligations autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. |
Article 17
Délais
1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
3. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d’arbitrage, sur demande motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative.
Article 18
Règles de procédure, code de conduite et modification du présent protocole
1. Le conseil de stabilisation et d’association établit, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d’arbitrage.
2. Le conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l’indépendance et l’impartialité des arbitres.
3. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier le présent protocole, à l’exception de l’article 2.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
DE L’IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D’ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE MALTE,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA ROUMANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommées «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Communauté»,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE,
ci-après dénommée «Serbie»,
d’autre part,
réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part, ci-après dénommé «présent accord», ont adopté les textes suivants:
le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir:
Annexe I (article 21) – Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires
Annexe II (article 26) – Définition des produits «baby beef»
Annexe III (article 27) – Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires
Annexe IV (article 29) – Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes
Annexe V (article 30) – Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires
Annexe VI (article 52) – Établissement: services financiers
Annexe VII (article 75) – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
et les protocoles suivants:
Protocole no 1 (article 25) – Échanges de produits agricoles transformés
Protocole no 2 (article 28) – Vins et spiritueux
Protocole no 3 (article 44) – Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative
Protocole no 4 (article 61) – Transports terrestres
Protocole no 5 (article 73) – Aides d’État en faveur de la sidérurgie
Protocole no 6 (article 99) – Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Protocole no 7 (article 129) – règlement des différends
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final:
Déclaration commune relative à l’article 3
Déclaration commune relative à l’article 32
Déclaration commune relative à l’article 75
Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:
Déclaration de la Communauté et de ses États membres.
Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.
Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.
V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.
Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.
Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.
Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.
Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.
Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.
Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.
V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.
Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Релублика България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Gћal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunitatea Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
За Републику Србиjу
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l’article 3
Les parties au présent accord de stabilisation et d’association, les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées «ADM») et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l’a confirmé la résolution 1540(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs États membres et la Serbie.
La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l’Union européenne lorsqu’elle apprécie l’opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C’est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu’une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d’une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l’Union européenne avec une centaine de pays.
L’Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu’elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.
C’est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l’Union européenne et à l’engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d’inclure, dans l’article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l’Union européenne.
Déclaration commune relative à l’article 32
Les mesures prévues à l’article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d’être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.
Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.
Déclaration commune relative à l’article 75
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle et industrielle» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d’origine, et la protection des obtentions végétales.
La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l’article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l’article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).
Déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres
Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment la Serbie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, la Communauté et ses États membres déclarent:
— |
qu’en application de l’article 35 du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (2) s’applique; |
— |
que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 26, paragraphe 2. |
(1) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L 195 du 2.6.2004, p. 16.
(2) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).