This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0495
Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 of 29 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 495/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 495/2013 de la Commission du 29 mai 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 143 du 30.5.2013, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014
30.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 495/2013 DE LA COMMISSION
du 29 mai 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres. |
(2) |
À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011. Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (3) de la Commission, remplacé ensuite par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (4) de la Commission, lui-même remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 (5) de la Commission. |
(3) |
L’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 prévoit un réexamen des dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la troisième période de végétation suivant l’accident seront disponibles, à savoir d’ici le 31 mars 2014. Toutefois, conformément audit article, les dispositions concernant les produits pour lesquels la récolte est prévue principalement dans la deuxième partie de la deuxième période de végétation et pour lesquels toutes les données de la deuxième période de végétation ne sont donc pas encore disponibles seront réexaminées au plus tard le 31 mars 2013. |
(4) |
Les mesures ont été réexaminées en prenant en considération les données fournies par les autorités japonaises concernant la période comprise entre septembre 2012 et janvier 2013 et qui indiquent la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. |
(5) |
En ce qui concerne les préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba et Kanagawa, le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 exige de prélever des échantillons et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, le thé, les produits de la pêche, certaines plantes sauvages comestibles, certains légumes, certains fruits, le riz et les graines de soja ainsi que leurs produits transformés et dérivés. À la suite de l’analyse détaillée des données fournies, les poires, le taro, le yacon, les fruits à pépins, les papayes et les coquilles Saint-Jacques doivent être retirés de la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation, tandis que le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu doivent être inclus dans cette liste. Étant donné que l’importation de viandes bovines fraîches en provenance du Japon a été récemment autorisée par le règlement d’exécution (UE) no 196/2013 de la Commission du 7 mars 2013 modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées (6), il est nécessaire d’ajouter les viandes fraîches de bovins à la liste des produits qui doivent être échantillonnés et analysés avant leur exportation. |
(6) |
Certains cas de non-conformité ayant été constatés, il convient d’ajouter à cette liste de produits les champignons provenant des préfectures de Nagano, Niigata et Aomori. |
(7) |
Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre:
|
2) |
L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dispositions transitoires 1. Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 284/2012 et à condition:
2. Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 et à condition:
3. Par dérogation à l’article 3, pour le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu originaires et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate et les champignons originaires ou en provenance de Nagano, Niigata et Aomori, l’exigence d’échantillonnage et d’analyse avant l’exportation vers l’Union ne s’applique pas lorsque ces produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013. |
3) |
L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. |
4) |
L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.
(3) JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.
(4) JO L 92 du 30.3.2012, p. 16.
(5) JO L 299 du 27.10.2012, p. 31.
(6) JO L 65 du 8.3.2013, p. 13.
(7) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.»
(8) JO L 143 du 30.5.2013, p. 3.»
ANNEXE I
«ANNEXE I
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium-134 et césium-137 sont exigés avant leur exportation vers l’Union européenne
a) |
Produits originaires de la préfecture de Fukushima:
|
b) |
Produits originaires de la préfecture de Shizuoka:
|
c) |
Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori:
|
d) |
Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate:
|
e) |
Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les rubriques a), b), c) et d) de la présente annexe.» |