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Document 32013D0100

2013/100/UE: Décision du Conseil du 10 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

JO L 49 du 22.2.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/100(1)/oj

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22.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mai 2012

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

(2013/100/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l’échelon de l’Union.

(2)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord avec le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (ci-après dénommé «accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

L’accord devrait être signé et appliqué provisoirement, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, à compter du jour de sa signature (1).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.

Par le Conseil

Le président

U. ELBÆK


(1)  La date de la signature de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

L’UNION EUROPÉENNE

(ci-après dénommée «l’Union»),

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA

(ci-après dénommé «Sri Lanka»),

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union et le Sri Lanka,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et le Sri Lanka, qui sont contraires au droit de l’Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union et le Sri Lanka et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que l’Union jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu du droit de l’Union, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l’Union et les pays tiers,

VU les accords entre l’Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers (pays énumérés à l’annexe 3), la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de l’Union,

CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union et le Sri Lanka qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,

CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe 1 obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l’exploitation des services faisant l’objet des accords sur les liaisons spécifiées,

CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union et le Sri Lanka, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens du Sri Lanka ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne et par «traités de l’Union européenne» le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l’accord considéré s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Sri Lanka et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, le Sri Lanka accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

b)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   Le Sri Lanka peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre dans les cas où:

a)

le transporteur aérien n’est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

b)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

c)

le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

d)

le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre le Sri Lanka et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou

e)

le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel le Sri Lanka n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et l’État membre en question a refusé des droits de trafic au Sri Lanka.

Lorsque le Sri Lanka fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Réexamen, révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réexaminer, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter de la date de sa signature jusqu’à ce qu’il entre en vigueur.

3.   Le présent accord s’applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l’annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et singhalaise, tous ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundratolv.

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка

Por el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka

Za vládu Srílanské demokratické socialistické republiky

For Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering

Für die Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka

Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα

For the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Pour le Gouvernement de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka

Per il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Soċjalista tas-Sri Lanka

Voor de regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

W imieniu Rządu Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Pelo Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanca

Pentru Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Za vládu Srílanskej demokratickej socialistickej republiky

Za vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke

Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För demokratiska socialistiska republiken Sri Lankas regering

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ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre le Sri Lanka et des États membres, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés:

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et la République de Sri Lanka conclu à Colombo le 15 février 1978, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Autriche» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Bruxelles le 15 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Belgique» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà conclu à Colombo le 27 novembre 1970, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Bulgarie» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Colombo le 15 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Chypre» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Prague le 20 avril 2004, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-République tchèque» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Danemark» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre la République française et Ceylan conclu à Colombo le 18 avril 1966, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-France» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d’Allemagne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 24 juillet 1973, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Allemagne» à l’annexe 2,

accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Athènes le 5 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Grèce» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 1er juin 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Italie» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 14 septembre 1953, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pays-Bas» à l’annexe 2,

accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 26 janvier 1982, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Pologne» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Suède» à l’annexe 2,

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 22 avril 1998, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Sri Lanka-Royaume-Uni» à l’annexe 2.

ANNEXE 2

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1 ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 4 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 3 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 3 de l’accord Sri Lanka-France,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 4, paragraphes 1 à 3, de l’accord Sri Lanka-Italie,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

article 2 de l’accord Sri Lanka-Suède,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 3, paragraphe 4, de l’accord Sri Lanka-Bulgarie,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 4 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 6 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 3, paragraphe 4, et article 4 de l’accord Sri Lanka-France,

article 4, paragraphe 1, de l’accord Sri Lanka-Allemagne,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 4, paragraphes 4 à 6, de l’accord Sri Lanka-Italie,

article 3 de l’accord Sri Lanka-Pays-Bas,

article 6 de l’accord Sri Lanka-Suède,

article 5 de l’accord Sri Lanka-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 7 de l’accord Sri Lanka-Autriche,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Belgique,

article 10 de l’accord Sri Lanka-Chypre,

article 7 de l’accord Sri Lanka-République tchèque,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Danemark,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Grèce,

article 7 de l’accord Sri Lanka-Pologne,

article 4 de l’accord Sri Lanka-Suède.

ANNEXE 3

LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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