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Document 32013R0064
Commission Implementing Regulation (EU) No 64/2013 of 24 January 2013 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the WTO tariff quotas for New Zealand cheese and butter
Règlement d’exécution (UE) n ° 64/2013 de la Commission du 24 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande
Règlement d’exécution (UE) n ° 64/2013 de la Commission du 24 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande
JO L 22 du 25.1.2013, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760
25.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 64/2013 DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2013
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (2) définit les règles concernant la gestion des contingents d’importation par certains pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III.B dudit règlement. Ces règles prévoient l’émission d’un certificat d’importation sur présentation du certificat «Inward Monitoring Arrangement» (IMA 1) correspondant. |
(2) |
L’expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires applicables au fromage néo-zélandais (numéros de contingents 09.4514 et 09.4515) a montré qu’un système qui entraîne une réduction de la charge administrative des importateurs et des organismes émetteurs de certificats auprès des États membres permettrait une gestion tout aussi efficace de ces contingents. Dans le cadre de ce système, le certificat IMA 1 qui a pour fonction de prouver l’origine et l’admissibilité des marchandises importées continue de remplir son rôle, mais l’émission des certificats d’importation n’est plus soumise à la présentation dudit certificat. Il y a donc lieu de soumettre ces contingents aux règles du titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001. |
(3) |
En vue d’éviter la spéculation tout en assurant une utilisation maximale des contingents tarifaires de fromage néo-zélandais, il y a lieu de limiter les demandes de certificats à 25 % du contingent respectif disponible. |
(4) |
Compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière en Nouvelle-Zélande, l’évolution des prix et les délais nécessaires à l’expédition des produits concernés vers l’Union, il y a lieu de prévoir une troisième série d’attribution de certificats d’importation au mois de septembre, pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, et à l’annexe III, partie A. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence. |
(6) |
Afin de donner suffisamment de temps aux demandeurs, aux autorités compétentes et aux États membres pour se conformer aux nouvelles règles, il convient que ces règles s’appliquent à compter de l’année contingentaire 2014. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 2535/2001
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 5, le point suivant est ajouté:
|
2) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe I.» |
3) |
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les demandes de certificat portent au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la sous-période visée à l’article 6. Toutefois, les demandes de certificat portent:
|
4) |
À l’article 14, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis. Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:
|
5) |
À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, l’application du taux de droit réduit est appliqué à:
|
6) |
À l’article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les contingents tarifaires, le droit à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe III.A.» |
7) |
L’article 34 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 34 bis 1. Les contingents sont divisés en deux parties visées à l’annexe III.A:
2. Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que:
3. Pour être recevables, les demandes de certificats d’importation peuvent couvrir par demandeur:
4. Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que dans l’État membre où l’agrément visé à l’article 7 a été accordé, et doivent porter le numéro d’agrément de l’importateur. 5. Les preuves visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. Ces preuves sont présentées au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation et sont valables pour l’année contingentaire concernée.» |
8) |
À l’annexe I, une nouvelle partie K est ajoutée dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement. |
9) |
À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte qui figure à l’annexe II du présent règlement. |
10) |
À l’annexe III, partie B, les mentions relatives aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4515 sont supprimées. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de l’année contingentaire commençant le 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.
ANNEXE I
«I.K
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: NOUVELLE-ZÉLANDE
Numéro du contingent |
Code NC |
Désignation |
Pays d’origine |
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er janvier au 30 juin (en tonnes) |
Quantité du 1er juillet au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er octobre au 31 décembre (en tonnes) |
Droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
09.4515 |
0406 90 01 |
Fromages destinés à la transformation (1) |
Nouvelle-Zélande |
4 000 |
4 000 |
— |
— |
17,06 |
09.4514 |
ex 0406 90 21 |
Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois |
Nouvelle-Zélande |
7 000 |
7 000 |
— |
— |
17,06 |
(1) Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.»
ANNEXE II
«ΙII.A
CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉ PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS
Code NC |
Désignation |
Pays d’origine |
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er janvier au 30 juin (en tonnes) |
Quantité du 1er juillet au 31 décembre (en tonnes) |
Quantité du 1er octobre au 31 décembre (en tonnes) |
Droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) |
ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 |
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu. |
Nouvelle-Zélande |
74 693 |
Contingent 09.4195 Partie A: 20 540,5 |
Contingent 09.4195 Partie A: 20 540,5 |
Contingent 09.4195 Partie A: — |
70,00» |
ex 0405 10 30 |
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “ammix” et “tartinable”). |
Contingent 09.4182 Partie B: 16 806 |
Contingent 09.4182 Partie B: 16 806 |
Contingent 09.4182 Partie B: — |