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Dokument 32012R0924

    Règlement d’exécution (UE) n ° 924/2012 du Conseil du 4 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

    JO L 275 du 10.10.2012, s. 1 – 22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

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    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/924/oj

    10.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 275/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 924/2012 DU CONSEIL

    du 4 octobre 2012

    modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1) (ci-après dénommé «règlement d’habilitation de l’OMC»), et notamment son article 1er,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Par le règlement (CE) no 91/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «règlement définitif»).

    B.   RAPPORTS ADOPTÉS PAR L’ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’OMC

    (2)

    Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends (ci-après dénommé «ORD») de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «OMC») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire «Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (3) (ci-après les «rapports»). Dans ces rapports, il a été constaté, entre autres, que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec:

    les articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) (ci-après dénommé «règlement de base»), tel qu’appliqué dans le cadre de l’enquête sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «enquête sur les éléments de fixation»),

    les articles 6.4, 6.2 et 2.4 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne certains aspects de la détermination du dumping dans l’enquête sur les éléments de fixation,

    l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne la définition de l’industrie de l’Union dans l’enquête sur les éléments de fixation,

    les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne l’examen du volume des importations faisant l’objet d’un dumping dans l’enquête sur les éléments de fixation,

    les articles 3.1 et 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne l’analyse du lien de causalité, et

    les articles 6.5 et 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne le traitement des informations confidentielles dans l’enquête sur les éléments de fixation.

    C.   PROCÉDURE

    (3)

    Le 6 mars 2012, en application du règlement d’habilitation de l’OMC, un réexamen a été ouvert, par la publication d’un avis (5) au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture»). La Commission européenne a informé les parties à l’enquête qui a conduit au règlement (CE) no 91/2009 (ci-après dénommée «enquête initiale») du réexamen et de la manière dont elle entendait prendre en compte les conclusions des rapports en ce qui concerne le règlement définitif.

    D.   PRODUIT CONCERNÉ

    (4)

    Il s’agit de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «éléments de fixation» ou «produit concerné»).

    (5)

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00.

    (6)

    Les rapports n’influent pas sur les constatations exposées aux considérants 40 à 57 du règlement définitif concernant le produit concerné et le produit similaire.

    E.   CONCLUSIONS RÉVISÉES SUR LA BASE DES RAPPORTS

    (7)

    Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a réexaminé les conclusions définitives de l’enquête initiale en tenant compte des recommandations et des décisions de l’ORD. Ce réexamen était fondé sur les informations obtenues au cours de l’enquête initiale et après la publication de l’avis.

    (8)

    L’enquête initiale relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après dénommé «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances utiles à l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    (9)

    Le présent règlement vise à corriger les aspects du règlement définitif jugés incohérents par l’ORD dans les rapports qu’il a adoptés et à mettre en conformité le règlement définitif avec les recommandations et décisions de l’ORD.

    1.   Traitement individuel: application de l’article 9, paragraphe 5, dans le règlement définitif

    (10)

    La présente section expose les conclusions réexaminées de l’enquête initiale concernant les recommandations et décisions des rapports, selon lesquelles l’Union européenne avait agi de manière incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, tel qu’appliqué dans l’enquête initiale sur les éléments de fixation.

    (11)

    Ainsi qu’il est mentionné aux considérants 81 et 84 du règlement définitif, il a été établi que les cinq producteurs-exportateurs de l’échantillon ainsi que trois producteurs-exportateurs examinés individuellement qui demandaient à bénéficier d’un traitement individuel satisfaisaient à toutes les conditions requises pour obtenir ledit traitement, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ainsi qu’il est mentionné aux considérants 62 et 78 du règlement définitif, quatre producteurs-exportateurs qui faisaient partie de l’échantillon initial, ainsi qu’une société ayant bénéficié d’un examen individuel, ont été considérés comme n’ayant pas coopéré, étant donné qu’ils ont fourni des informations incompatibles avec les éléments de preuve au cours de l’enquête.

    (12)

    À la lumière des recommandations concernant l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base contenues dans les rapports, la Commission a invité les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à se faire connaître et à fournir les informations nécessaires afin de permettre le réexamen de leur situation actuelle si leurs exportations vers l’Union européenne étaient alors soumises aux mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, et s’ils estimaient avoir été découragés de coopérer et de demander le bénéfice d’un traitement individuel lors de l’enquête initiale en raison de la charge administrative imposée par l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ou parce qu’ils considéraient qu’ils ne remplissaient pas tous les critères énoncés par cette disposition.

    (13)

    La Commission a invité ces producteurs à déclarer s’ils estimaient avoir été découragés de coopérer et de demander un traitement individuel lors de l’enquête initiale en raison de la charge administrative imposée par l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base ou parce qu’ils considéraient qu’ils ne remplissaient pas tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces parties intéressées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis d’ouverture et à fournir les deux éléments d’information suivants:

    indiquer si elles estimaient avoir été découragées de coopérer et de demander un traitement individuel au moment de l’ouverture de l’enquête initiale, et

    communiquer des informations sur les volumes d’exportation à destination de l’Union européenne et les prix à l’exportation couvrant la période d’enquête utilisée dans l’enquête initiale.

    (14)

    Certains producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ont exprimé des préoccupations concernant la procédure de mise en œuvre des rapports de l’ORD exposée dans l’avis d’ouverture. Ils ont souligné en particulier qu’ils considéraient les délais publiés comme trop courts. Ils ont avancé qu’une charge administrative indue avait été imposée aux producteurs-exportateurs, produisant un effet dissuasif et les empêchant de bénéficier d’un traitement individuel.

    (15)

    Les préoccupations exprimées par ces producteurs-exportateurs ont été jugées non fondées. La Commission a estimé ce délai approprié compte tenu de la charge administrative et de la faible quantité d’informations demandées. L’avis d’ouverture expliquait qu’un réexamen de la situation actuelle d’un producteur-exportateur serait envisagé une fois qu’une demande aurait été reçue, comprenant notamment les renseignements suivants:

    une simple déclaration énonçant que le producteur-exportateur considère qu’il avait été découragé et n’avait dès lors pas coopéré et demandé de traitement individuel, et

    des chiffres élémentaires, démontrant qu’il avait exporté le produit concerné vers l’Union européenne durant la période de l’enquête initiale.

    (16)

    Cette demande d’information avait pour seul but de permettre à la Commission d’identifier les producteurs-exportateurs qui auraient été en mesure de coopérer et de demander un traitement individuel durant l’enquête initiale mais qui considéraient qu’ils avaient été découragés de le faire. Un délai de trente jours a été considéré comme approprié pour répondre à une demande de simple déclaration et de chiffres élémentaires et ne pouvait être considéré comme imposant une charge administrative disproportionnée. La chambre de commerce chinoise et un producteur-exportateur chinois ont fait valoir que, en demandant les informations mentionnées au considérant 15 ci-dessus, la Commission a imposé des conditions aux producteurs-exportateurs chinois, alors que le traitement individuel devrait être en principe accordé d’office, conformément aux articles 6.10 et 9.3 de l’accord antidumping de l’OMC. Cette approche était contraire aux recommandations des rapports de l’ORD et ces parties ont invité la Commission à prendre contact d’office avec les producteurs-exportateurs chinois et leur annoncer que le traitement individuel leur serait accordé. À cet égard, la Commission estime qu’en publiant l’avis d’ouverture qui a été envoyé à tous les producteurs-exportateurs chinois connus et à leur association professionnelle, ainsi qu’aux autorités nationales, la Commission a pris contact avec tous les producteurs-exportateurs chinois en les invitant à se manifester dans les trente jours, s’ils avaient exporté au cours de la période d’enquête initiale et ne s’étaient pas fait connaître au cours de la période d’enquête initiale. Cette dernière question ne devrait pas être considérée comme une «condition» au sens d’une «évaluation», comme le prétendent les parties concernées, mais davantage comme un simple constat montrant qu’ils étaient effectivement concernés par l’enquête initiale. Enfin, il convient de noter que les questions relatives aux produits exportés sont nécessaires pour vérifier si l’échantillon initialement choisi doit être modifié et ne sont pas liées à la question du traitement individuel. Cette demande a donc été rejetée.

    (17)

    Sur les quinze sociétés qui se sont fait connaître à la suite de la publication de l’avis d’ouverture et qui se sont renseignées dans les délais:

    dix sociétés étaient des producteurs-exportateurs qui s’étaient déjà fait connaître et avaient coopéré dans l’enquête initiale. Cela démontrait qu’ils n’avaient pas été découragés de coopérer et de demander un traitement individuel dans l’enquête initiale et leur situation ne pouvait dès lors être réexaminée dans le cadre du réexamen en cours; l’une de ces dix sociétés ayant demandé un réexamen de ses droits en vigueur a été invitée à soumettre une demande de réexamen à la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base,

    une société était un nouveau producteur-exportateur (c’est-à-dire qui n’avait pas exporté vers l’Union européenne durant l’enquête initiale). Cette société n’était dès lors pas en mesure de coopérer et de demander un traitement individuel dans l’enquête initiale pour ce motif. Elle était informée des procédures pour demander le bénéfice du statut de nouveau producteur-exportateur conformément à l’article 2 du règlement définitif,

    deux sociétés n’étaient pas considérées comme des producteurs-exportateurs mais comme des sociétés commerciales et ont donc été informées qu’elles n’étaient pas visées par ce réexamen,

    deux producteurs-exportateurs ont déclaré qu’ils remplissaient les critères et ont demandé que leur situation soit examinée. Toutefois, l’une de ces sociétés a ensuite retiré sa demande.

    (18)

    Les sociétés qui s’étaient renseignées ont pu présenter des observations sur les informations qui leur avaient été fournies.

    (19)

    Le producteur-exportateur déclarant qu’il remplissait les critères et demandant que sa situation soit examinée a été considéré comme répondant aux critères exposés au point 1 de l’avis d’ouverture. Ce producteur-exportateur a également demandé un traitement individuel en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, en faisant valoir que s’il n’avait pas été découragé de coopérer durant l’enquête initiale, il aurait demandé ce traitement. Étant donné que, durant l’enquête initiale, tous les producteurs-exportateurs qui avaient fait cette demande avaient bénéficié d’un traitement individuel, sa demande a été acceptée pour des motifs d’égalité de traitement.

    (20)

    Un avis a été publié le 6 juin 2012 (6) annonçant le réexamen de la situation actuelle pour ce producteur-exportateur Bulten Fasteners (China) Co., Ltd (ci-après dénommé «BFC»). Les volumes exportés par ce producteur-exportateur durant la période d’enquête représentaient moins de 0,4 % du total des exportations originaires de la République populaire de Chine durant la même période. C’est pourquoi la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’échantillon initial de producteurs-exportateurs. Un questionnaire a été envoyé au producteur-exportateur chinois et à ses sociétés liées dans l’Union européenne, intervenant dans la revente du produit concerné durant la période d’enquête initiale.

    (21)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour la détermination d’un dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés liées suivantes:

    Bulten Sweden AB, Göteborg, Suède,

    Bulten GmbH, Bergkamen, Allemagne.

    (22)

    La Commission a conclu qu’un traitement individuel devait être accordé à BFC conformément aux recommandations formulées dans les rapports de l’ORD concernant l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    2.   Certains aspects de la détermination du dumping dans les enquêtes sur les éléments de fixation

    (23)

    La présente section expose les conclusions réexaminées de l’enquête initiale concernant les recommandations et décisions suivantes des rapports, selon lesquelles l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec les articles 6.4, 6.2 et 2.4 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne certains aspects de la détermination du dumping dans l’enquête initiale sur les éléments de fixation.

    (24)

    Dans le cadre du dialogue ouvert établi avec certains producteurs-exportateurs chinois et la chambre de commerce, des informations plus détaillées concernant les caractéristiques des produits vendus par le producteur indien ayant coopéré ont été communiquées aux parties afin de répondre aux recommandations de l’ORD de l’OMC concernant les articles 6.4, 6.2 et 2.4 de l’accord antidumping de l’OMC, ainsi qu’il est mentionné dans les considérants 28 à 53. Ces informations couvraient notamment les caractéristiques du produit jugées pertinentes pour la détermination de la valeur normale et qui étaient utilisées dans la comparaison avec le produit concerné, à savoir le fait que les ventes intérieures indiennes ont été réparties entre ventes «standard» et ventes «spéciales» et la classe de résistance de chaque transaction a été identifiée. Une valeur normale par kg a alors été calculée pour chaque classe de résistance, telle qu’identifiée dans le tableau des PCN.

    (25)

    La Commission s’est concentrée sur deux éléments de comparaison cruciaux, à savoir la classe de résistance et les éléments de fixation standard par opposition aux éléments de fixation spéciaux, comme indiqué dans les considérants 48 à 50 du règlement définitif. La distinction entre produits spéciaux et produits standard a été ajoutée en tant que nouvel élément de comparaison durant l’enquête et la classe de résistance a été utilisée comme autre critère principal de comparaison, tel que soumis par la plupart des producteurs-exportateurs chinois eux-mêmes durant l’enquête initiale.

    (26)

    Ainsi qu’il est mentionné au considérant 56 du règlement définitif, les éléments de fixation standard produits dans le pays analogue pouvaient être comparés avec les éléments de fixation exportés vers l’Union européenne par les producteurs de la RPC retenus dans l’échantillon étant donné qu’ils se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base que les produits exportés de la RPC.

    (27)

    La valeur normale a été exprimée départ usine, ajustée pour tenir compte de l’effet du prix de la procédure de contrôle de la qualité réalisée par le producteur indien et qui n’était pas réalisée en Chine. Il en est dès lors résulté deux listes de valeurs normales en yuans chinois (CNY) par kg par classe de résistance, l’une pour les éléments de fixation standard et l’autre pour les éléments de fixation spéciaux.

    2.1.   Note d’information du 30 mai 2012

    (28)

    Le 30 mai 2012, des informations supplémentaires ont été divulguées à toutes les parties intéressées concernant les types de produit utilisés aux fins de la comparaison de la valeur normale avec le prix d’exportation. Ainsi qu’il est mentionné dans l’avis d’ouverture, des informations plus précises concernant les caractéristiques du produit qui avaient été jugées pertinentes dans la détermination de la valeur normale ont été communiquées à toutes les parties intéressées.

    (29)

    Le contenu de la note de divulgation d’information portait sur la valeur normale qui avait été déterminée sur la base des prix du produit concerné vendu sur le marché intérieur par le producteur indien ayant coopéré. Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. Deux producteurs indiens ont accepté de coopérer en répondant à un questionnaire. Les données présentées dans leurs réponses au questionnaire ont été vérifiées dans les locaux de ces deux sociétés. Toutefois, une seule des sociétés a fourni des données suffisamment détaillées pouvant servir de base pour établir la valeur normale.

    (30)

    Ainsi qu’il est mentionné au considérant 90 du règlement définitif, «un certain nombre d’importateurs et d’exportateurs ont contesté l’utilisation des données relatives à ce producteur indien, pour les motifs suivants: i) les quantités produites et vendues par ce producteur sur le marché intérieur indien ne seraient pas représentatives des quantités exportées de la RPC vers la Communauté; et ii) il existerait des liens commerciaux entre ce producteur indien et l’un des producteurs communautaires qui soutiennent la plainte. À cet égard, il convient de noter que: i) le volume des ventes du producteur indien a été jugé suffisamment représentatif pour permettre d’établir des valeurs normales fiables; et que ii) le fait que le producteur du pays analogue ait des liens avec un producteur communautaire soutenant la plainte ne remet pas en cause la pertinence du choix de ce pays analogue. Il a également été constaté que ces liens sont nés après la période d’enquête. Compte tenu des éléments ci-dessus et de l’absence de coopération des producteurs d’autres pays tiers, le choix de l’Inde comme pays analogue a été jugé raisonnable».

    (31)

    Compte tenu des conditions de concurrence et de l’ouverture du marché indien, et eu égard au fait que le producteur indien qui a coopéré vendait des types de produits comparables à ceux qu’exportaient les producteurs-exportateurs de la RPC, il a été conclu que l’Inde constituait un pays tiers à économie de marché approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

    (32)

    La note d’information déclarait que les données concernant les ventes intérieures couvraient la période d’enquête mais sans le numéro de contrôle de produit (ci-après dénommé «PCN»). Le producteur indien, cependant, a été en mesure d’identifier la classe de résistance de l’élément de fixation vendu et de déterminer que l’élément de fixation était «standard» ou «spécial» comme défini dans le règlement définitif. La nécessité d’établir une distinction entre les éléments de fixation standard et spéciaux n’avait pas été identifiée au début de l’enquête, lorsque le PCN avait été créé.

    (33)

    Toutefois, la Commission a relevé que cette distinction influait sur la comparabilité des prix et, dès lors, ces données ont été demandées au producteur indien et ont été communiquées. Les ventes intérieures indiennes ont dès lors été réparties entre ventes «standard» et ventes «spéciales» et la classe de résistance de chaque transaction a été identifiée. Une valeur normale par kg a été calculée pour chaque classe de résistance, telle qu’elle a été initialement identifiée dans le tableau des PCN.

    (34)

    Les autres caractéristiques du PCN initial n’ont pas été utilisées, non seulement parce que le producteur indien n’était pas en mesure de fournir les données à ce niveau de détail, mais aussi pour les motifs suivants:

    le diamètre et la longueur n’ont pas été jugés pertinents car l’analyse a été réalisée sur la base du poids, en tenant dès lors automatiquement compte de toute différence résultant d’un diamètre différent ou d’une longueur différente de l’élément de fixation,

    rien n’indiquait l’existence de différences en termes de chrome sur le revêtement ou de revêtement en général – en substance, un indicateur d’électrodéposition – entre les produits du producteur indien et des éléments de fixation chinois,

    en ce qui concerne le seul autre élément du PCN, le code NC, il a été considéré qu’il n’était pas un indicateur fiable étant donné que les autorités chinoises ou indiennes n’établissent pas de distinction entre les dix codes NC utilisés pour définir le produit concerné, comme le font les autorités de l’Union européenne.

    (35)

    La Commission s’est dès lors concentrée sur deux différences cruciales entre les produits: la classe de résistance, d’une part, et les éléments de fixation standard et spéciaux, qui constitue un indicateur des différences de clients et des différences de qualité, d’autre part.

    (36)

    La valeur normale a été exprimée départ usine, moins un ajustement pour tenir compte de l’effet du prix du contrôle de la qualité réalisé par le producteur indien et qui n’était pas réalisé en Chine. Il en est dès lors résulté deux listes de valeurs normales en yuans chinois (CNY) par kg par classe de résistance, l’une pour les éléments de fixation standard et l’autre pour les éléments de fixation spéciaux.

    (37)

    La Commission a informé toutes les parties intéressées que la valeur normale ne pouvait être divulguée, étant donné qu’elle concerne le prix confidentiel d’un seul producteur indien sur le marché national. Toutefois, les parties intéressées ont été informées que la valeur normale «standard» pour un élément de fixation ayant une classe de résistance 8.8 («G» dans le tableau des PCN), qui est un type standard couramment exporté par les producteurs chinois, a été calculée comme étant de l’ordre de 9 à 12 CNY par kg, départ usine.

    2.2.   Observations reçues à la suite de la note d’information du 30 mai 2012

    (38)

    Un importateur et quatre producteurs-exportateurs ont avancé que le délai accordé aux parties pour présenter des observations sur les informations supplémentaires (dix jours) était trop court. Toutefois, la Commission juge ce délai approprié, étant donné que les informations communiquées n’étaient qu’un supplément, déjà divulgué dans le règlement définitif, à la fin de l’enquête initiale. Le délai accordé pour examiner et présenter des observations sur ces informations supplémentaires a donc été considéré comme raisonnable.

    (39)

    Certaines parties ont allégué que la Commission avait déclaré ne disposer d’aucune nouvelle information concernant des caractéristiques physiques autres que la classe de résistance des produits utilisés pour la détermination de la valeur normale. Cet argument doit être rejeté. Au stade du réexamen, la Commission n’a donné que des précisions supplémentaires sur la manière dont la valeur normale avait été établie dans l’enquête initiale. Il importe de souligner que la «résistance» avait été identifiée comme l’une des caractéristiques pertinentes par les producteurs-exportateurs chinois. Toutefois, cela n’impliquait pas que la Commission n’avait pas d’informations concernant d’autres caractéristiques physiques.

    (40)

    Les mêmes parties ont avancé que la Commission avait déclaré, durant les auditions, en ce qui concerne d’éventuels ajustements à réaliser aux fins de la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale, que la préférence serait donnée à un ajustement sur la base d’une analyse des prix et non du coût. En effet, la Commission a précisé que, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, une comparaison doit être effectuée en prenant dûment en considération les différences qui affectent la comparabilité des prix et non les différences de coût.

    (41)

    Par la suite, ces parties ont réitéré leur assertion selon laquelle des ajustements devaient être opérés pour prendre en compte les différences du coût de production, telles que les différences d’efficacité de consommation des matières premières, les différences de consommation de fil machine, de consommation d’électricité, d’électricité autogénérée, de productivité par travailleur, du niveau de profit raisonnable et les différences liées à l’outillage. Comme mentionné ci-dessus, l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base fait référence au prix et non au coût. Aucun élément de preuve n’a été produit par les parties qui alléguaient que les différences de coût se traduisaient en différences de prix. En outre, il convient de rappeler que, dans les enquêtes concernant les économies en transition telles que la Chine, un pays analogue est utilisé lorsque cela est justifié afin d’éviter que soient pris en compte les prix et le coût dans des pays n’opérant pas dans une économie de marché, qui ne sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Dès lors, aux fins de l’établissement de la valeur normale, un substitut au coût et aux prix des producteurs dans les économies de marché viables est utilisé. Il s’ensuit que ces demandes d’ajustement pour tenir compte des différences de coût de production sont rejetées.

    (42)

    Ces parties ont en outre avancé que les informations supplémentaires communiquées le 30 mai 2012 concernant les caractéristiques des produits vendus par le producteur indien étaient incomplètes dans la mesure où des informations concernant les points suivants faisaient prétendument défaut: différences liées au type d’élément de fixation, revêtement et usage du chrome, diamètre et longueur, traçabilité, ISO 9000, unité du taux de défauts, autres aspects de dureté, solidité, flexion, résistance à l’impact et autres coefficients de friction. Elles ont demandé des éclaircissements concernant les raisons pour lesquelles les autres caractéristiques du PCN initial n’avaient pas été jugées pertinentes. Ces questions ont été expliquées dans deux notes d’information, respectivement envoyées le 5 juillet et versées au dossier pour inspection par les parties intéressées le 11 juillet 2012.

    2.3.   Note d’information du 5 juillet 2012

    (43)

    À la suite de la demande d’informations supplémentaires faite par les parties, comme mentionné au considérant 42 ci-dessus, une deuxième note d’information a été envoyée à toutes les parties intéressées le 5 juillet 2012. Cette note contenait les informations supplémentaires suivantes:

    un tableau présentant les éventails des niveaux de prix des valeurs normales calculés par classe de résistance pour des éléments de fixation standard vendus sur le marché intérieur indien à des clients indépendants, par le seul producteur indien ayant coopéré. Il a également été précisé que la grande majorité des exportations par les producteurs chinois relevait de la classe de résistance G,

    une analyse approfondie des données en Inde a montré que les éléments de fixation standard vendus sur le marché intérieur concernaient des produits traités par électrodéposition, correspondant au code PCN «A». Dès lors, la Commission a proposé de comparer la valeur normale avec un revêtement de type A pour les modèles exportés,

    à la suite d’une analyse manuelle des données relatives aux prix nationaux indiens, des informations sur le diamètre et la longueur ont été extraites de la chaîne de texte du codage des ventes utilisé par le producteur indien. Pour permettre une comparaison avec les exportations des sociétés chinoises, ces données ont été résumées en catégories afin d’établir une distinction entre les principales dimensions des produits:

    Indicateur

    Diamètre

    Longueur

    Petit

    M4 à M10

    0 à 100 mm

    Moyen

    M12 à M20

    100 à 200 mm

    Grand

    M22 à M30

    200 à 300 mm

    la Commission a dès lors proposé d’utiliser ces données afin d’affiner davantage la valeur normale et calculer les marges de dumping sur cette base. Lorsque les éléments de fixation exportés n’entraient pas dans ces catégories, ils ne seraient pas utilisés dans le calcul du dumping. Cela n’a influé que sur un très petit volume d’exportations,

    la Commission a fourni comme référence le PCN révisé proposé:

    Indicateur

    Description

    PCN

    Standard/spécial

    Élément de fixation standard

    S

     

    Élément de fixation spécial

    P

    Classe de résistance

    3.6

    A

     

    4.6

    B

     

    4.8

    C

     

    5.6

    D

     

    5.8

    E

     

    6.8

    F

     

    8.8

    G

     

    9.8

    H

     

    10.9

    I

     

    12.9

    J

    Revêtement

    Électrodéposition

    A

    Diamètre

    M4 à M10

    S

     

    M12 à M20

    M

     

    M22 à M30

    L

    Longueur

    0 à 100 mm

    S

     

    101 à 200 mm

    M

     

    201 à 300 mm

    L

    la Commission a présenté une vue d’ensemble des marges de dumping modifiées conformément à la proposition reprise dans la note d’information, en notant que ces marges antidumping révisées ne seraient pas automatiquement les droits antidumping, lesquels feraient l’objet de la règle du droit moindre,

    enfin, les nouveaux tableaux 22, 23, 32, 33 et 34 d’un producteur de l’Union européenne ont été communiqués en réponse aux observations présentées par certaines parties intéressées, selon lesquelles les informations supplémentaires communiquées dans la note d’information du 30 mai 2012 étaient incomplètes dans la mesure où certains éléments de ces tableaux faisaient défaut ou n’étaient pas correctement résumés.

    2.4.   Observations relatives à la note d’information du 5 juillet 2012

    (44)

    Certaines parties ont demandé des informations supplémentaires sur le niveau des prix de la valeur normale. Ainsi qu’il est mentionné au considérant 82 ci-dessous, le niveau des prix ne pouvait être divulgué aux parties intéressées étant donné qu’il s’agissait d’informations confidentielles concernant les prix d’un seul producteur analogue. Toutefois, une version non confidentielle de la valeur normale par classe de résistance des éléments de fixation standard a été divulguée le 5 juillet 2012 aux producteurs-exportateurs chinois qui demandaient de telles informations supplémentaires et a également été versée au dossier pour inspection par les parties intéressées. Dans cette note, la Commission a fourni un tableau montrant les catégories des niveaux de prix des valeurs normales calculées par classe de résistance pour des éléments de fixation standard vendus sur le marché national indien à des clients indépendants par le seul producteur indien ayant coopéré.

    (45)

    Certaines parties ont également avancé que la Commission les avait informées, lors d’une audition qui s’était tenue le 26 juin 2012, que les ventes nationales indiennes portaient sur deux types de revêtement «A» et «B», conformément au tableau du PCN utilisé dans l’enquête initiale. Cette allégation est dépourvue de fondement. La Commission a informé lesdites parties qu’au stade du réexamen, elle examinerait les types de revêtement utilisés par le producteur indien sur des éléments de fixation standard. Lors d’une audience ultérieure qui s’est tenue le 3 juillet 2012, et au moyen d’une note d’information versée au dossier le 11 juillet 2012, pour inspection par les parties intéressées, toutes les parties ont été informées que le producteur indien utilisait un revêtement «A» pour la production d’éléments de fixation standard.

    (46)

    Lors d’une audition qui s’est tenue le 11 juillet 2012, les mêmes parties ont demandé à la Commission d’expliquer comment la ventilation de la valeur normale entre les éléments de fixation spéciaux et standard avait été effectuée par le producteur indien. La Commission a indiqué que cela avait été réalisé sur la base des noms des clients. Toutefois, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal produit par le conseiller-auditeur pour la direction générale du commerce, la Commission a déclaré avant la fin de l’audition qu’elle devrait éclaircir cette question, ce qu’elle a fait dans une nouvelle note d’information du 13 juillet 2012 qui a été envoyée aux parties ayant participé à l’audition et qui a été versée au dossier non confidentiel pour consultation par toutes les parties intéressées. La déclaration émanant desdites parties, selon lesquelles la Commission a déclaré que «la ventilation de la valeur normale entre éléments de fixation spéciaux et standard a notamment été effectuée sur la base des noms des clients» est dès lors incomplète, étant donné que davantage d’informations concernant cette question ont été communiquées, comme mentionné au considérant ci-dessous.

    (47)

    En ce qui concerne la différence entre les éléments de fixation standard et les éléments de fixation spéciaux, la note de la Commission du 13 juillet 2012 expliquait qu’«il n’est pas exclu que l’industrie automobile utilise également des éléments de fixation standard pour certaines applications». Certaines parties ont avancé que la Commission estimait que les éléments de fixation automobiles pouvaient également être considérés comme standard. Cette allégation est dépourvue de fondement. Ainsi qu’il est clairement expliqué dans cette note, la déclaration de la Commission a été faite en l’absence d’une liste de clients émanant du producteur indien. Toutefois, ainsi qu’il a été établi dans l’enquête initiale et plus amplement expliqué au point 2.7 ci-dessous, pour des raisons de qualité et commerciales, les constructeurs automobiles commandent toujours des éléments de fixation qui sont conçus à façon afin de satisfaire aux exigences des normes ISO de l’industrie. Dès lors, tous les éléments de fixation destinés au secteur automobile sont considérés comme des produits «spéciaux» par les producteurs d’éléments de fixation, y compris en Inde, selon les informations figurant sur les sites web des constructeurs automobiles indiens. Étant donné que le producteur indien a clairement défini comme «éléments de fixation spéciaux» toutes les pièces fabriquées à façon, la Commission considère que les éléments de fixation standard destinés à l’industrie automobile ne figuraient pas sur la liste des éléments de fixation standard fournie durant l’enquête initiale.

    (48)

    La chambre de commerce chinoise et un producteur-exportateur chinois ont avancé des assertions similaires à celles qui précèdent, concernant l’inclusion éventuelle des éléments de fixation destinés au secteur automobile dans la valeur normale et, en outre, ont allégué que les éléments de fixation automobiles qui ne sont pas fabriqués à façon doivent encore faire l’objet d’un contrôle de qualité spécial ou respecter des exigences en matière de traçabilité les rendant plus onéreux et devraient normalement être considérés comme des éléments de fixation spéciaux. Ils ont avancé que les conclusions de la Commission, selon lesquelles des éléments de fixation utilisés pour des applications de haut de gamme, mais qui ne sont pas fabriqués selon les dessins d’un utilisateur, devaient néanmoins être considérés comme des éléments de fixation spéciaux, étaient dépourvues de fondement et que, dès lors, la Commission agissait d’une manière incompatible avec l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en violant le principe d’une comparaison équitable. En outre, ils ont considéré que les conclusions de la Commission fondées sur la ventilation réalisée par le producteur indien n’avaient pas fait l’objet d’une visite de vérification sur place. À la lumière de ce qui précède, elles ont demandé à la Commission de réexaminer la distinction entre éléments de fixation standard et spéciaux et, à défaut, de recourir à un autre ensemble de données relatives à la valeur normale.

    (49)

    Le raisonnement de la Commission concernant la distinction entre éléments de fixation standard et les éléments de fixation spéciaux est déjà traité au considérant 47 ci-dessus. En ce qui concerne l’argument relatif à l’absence de vérification de la ventilation effectuée par le producteur indien, la Commission a vérifié la liste des ventes au travers de plusieurs sondages (à savoir une vérification approfondie d’un échantillon de transactions des ventes reprises sur la liste des ventes afin d’en vérifier l’exactitude), conformément aux pratiques de vérification types. En outre, la ventilation ultérieure de la liste des ventes produite par le producteur indien a été vérifiée par rapport à un niveau de prix moyen de la ventilation, comme expliqué dans ladite note. Dès lors, l’allégation selon laquelle la Commission a pris pour argent comptant les données fournies par le producteur indien est dépourvue de fondement.

    (50)

    En outre, les critères utilisés par le producteur indien pour définir les éléments de fixation spéciaux, à savoir selon les dessins du client comme mentionné au considérant 47 ci-dessus, offrent une garantie suffisante de fiabilité des données. Dans l’enquête initiale, la Commission a déjà procédé à un ajustement de la valeur normale afin de tenir compte de la procédure de contrôle de la qualité, appliquée par le producteur indien, mais non par les producteurs chinois de l’échantillon. Dans ces conditions, la Commission ne juge pas nécessaire de recourir à un autre ensemble de données relatives à la valeur normale, comme le suggèrent les parties concernées. Enfin, ainsi qu’il est mentionné au considérant 89 du règlement définitif, malgré les efforts de la Commission, aucun autre producteur d’un pays analogue éventuel n’a offert de coopérer à la procédure.

    (51)

    Concernant le recours aux données du producteur indien représentant le pays analogue, pour la détermination de la valeur normale, l’association des distributeurs européens (EFDA) a avancé que cette technique n’était pas appropriée, étant donné sa gamme de produits, le volume de production, le profil des clients, la méthode de distribution et le marché qui n’étaient pas comparables à la situation du producteur-exportateur chinois. En outre, elle a fait valoir que les prix chinois étaient faibles parce qu’ils reflétaient les avantages d’une production à grande échelle de produits standard, étant donné que ce sont des producteurs spécialisés et efficaces. En outre, elle a demandé des informations plus détaillées concernant les prix du producteur indien et le volume de production des éléments de fixation standard. Enfin, l’EFDA a produit des données d’Eurostat à l’appui de ses allégations selon lesquelles une comparaison des prix à l’exportation à partir de la RPC et de l’Inde, pour deux codes NC spécifiques, démontrerait que les exportations indiennes de ces produits représentaient moins de 4 % des exportations de la RPC et que l’Inde n’était pas un fournisseur crédible de ces produits pour les marchés d’exportation.

    (52)

    En ce qui concerne le caractère approprié du choix d’un producteur indien représentant le pays analogue, il est fait référence à la dernière partie du considérant 49 ci-dessus. Pour ce qui est de l’assertion générale selon laquelle les prix chinois à l’exportation reflétaient les avantages de la production à grande échelle, ces assertions n’étaient ni étayées, ni quantifiées d’une manière significative pouvant aider à la réalisation de l’analyse à ce stade du réexamen. En ce qui concerne la demande d’informations supplémentaires relatives aux données du producteur indien, il est fait référence au considérant 82 concernant la confidentialité. Quant à l’assertion selon laquelle les exportations en provenance de l’Inde n’étaient pas comparables à celles en provenance de la RPC durant et après la période d’enquête, pour la détermination de la valeur normale, ce sont les prix intérieurs indiens qui sont considérés comme pertinents, conformément au règlement de base, et non les prix indiens à l’exportation. Dès lors, ces assertions émanant de l’EFDA étaient dépourvues de fondement.

    (53)

    S’agissant de la question du revêtement appliqué par le producteur indien, la chambre de commerce chinoise et un producteur-exportateur chinois ont exprimé des doutes et ont demandé à la Commission d’expliquer en quoi des informations confidentielles étaient une preuve concluante du fait que le producteur indien ne vendait que des éléments de fixation traités par électrodéposition sur son marché national. Durant la vérification, le producteur indien a fourni des éléments de preuve qui ont permis à la Commission de conclure que les éléments de fixation standard vendus au niveau national étaient traités par électrodéposition, correspondant au revêtement de type «A» du PCN initial. Dans ces conditions, la Commission considère que les éléments de preuve versés au dossier sont suffisants pour conclure que les éléments de fixation standard vendus sur le marché intérieur étaient traités par électrodéposition. À cet égard, un ajustement a été opéré au titre de la différence de chrome, comme mentionné au considérant 81 ci-dessous.

    2.5.   Nouvelles informations demandées après la note d’information du 5 juillet 2012

    (54)

    Certains producteurs-exportateurs ont demandé davantage d’éclaircissements et d’informations afin de pouvoir présenter, le cas échéant, une demande d’ajustement de leur propre marge de dumping, telle qu’établie dans l’enquête initiale, sur la base des considérations suivantes:

    a)

    caractéristiques des «types de produit» utilisées (codes NC, classe de résistance, pièces standard ou spéciales) pour la détermination de la valeur normale;

    b)

    nouvelles informations concernant les caractéristiques des produits vendus par le producteur indien, utilisées pour la détermination de la valeur normale;

    c)

    clarification concernant les raisons pour lesquelles les autres caractéristiques du PCN initial n’ont pas été utilisées; et

    d)

    ajustements à opérer au titre de la différence des caractéristiques physiques.

    (55)

    Concernant le point a) ci-dessus, ainsi qu’il est mentionné dans la note d’information du 30 mai 2012, la classe de résistance des éléments de fixation vendus par le producteur indien ayant coopéré était l’indicateur de résistance contenu dans le PCN utilisé dans le questionnaire adressé à toutes les parties. La classe de résistance a été identifiée en utilisant le même élément pertinent du PCN par le producteur indien sur les listes des ventes vérifiées durant la visite de vérification sur place.

    (56)

    La distinction entre les éléments de fixation spéciaux et standard a été expliquée au considérant 54 du règlement définitif. Les éléments de fixation «spéciaux» sont ceux fabriqués selon un dessin du client. Les éléments de fixation «standard» sont ceux fabriqués pour le stock et non selon les spécifications d’un client particulier. La nécessité de différencier les éléments de fixation standard et spéciaux produits par le producteur indien ayant coopéré avait été pleinement reconnue, et, ainsi qu’il est mentionné aux considérants 51 et 54 du règlement définitif, la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon a été effectuée entre les éléments de fixation du type «standard».

    (57)

    En ce qui concerne les questions soulevées au point b), pour des motifs de confidentialité, il n’est pas possible de divulguer les types exacts de modèle de vis et de boulons vendus par le producteur indien. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la comparaison a été effectuée sur une base du poids dans la même catégorie standard ou spéciale et dans la même classe de résistance figurant dans le PCN.

    (58)

    De nouveau, en ce qui concerne les questions soulevées au point b), plusieurs parties intéressées ont demandé davantage d’informations sur le revêtement. Les données de l’enquête initiale ont été plus amplement analysées et ont montré que le produit vendu comme «standard» sur le marché national indien avait un revêtement de base, à savoir un traitement par électrodéposition. Ces informations ont été communiquées lors des auditions demandées par des parties intéressées, ont été divulguées une nouvelle fois aux parties intéressées qui avaient demandé ces informations et ont aussi été versées au dossier pour inspection par les parties intéressées.

    (59)

    Deux producteurs-exportateurs de l’échantillon ont demandé un complément d’informations concernant les ajustements pour l’usage du chrome dans le revêtement. Les données de vente fournies par le producteur indien ayant coopéré ont été plus amplement analysées, ce qui a conduit à un ajustement de la valeur normale pour la différence liée au chrome, comme expliqué au considérant 81 ci-dessous. Les deux mêmes producteurs-exportateurs ont demandé de plus amples précisions concernant la façon dont la rentabilité avait été déterminée pour les ventes intérieures du producteur indien ayant coopéré; si le coût de fabrication avait été déclaré sur la base du PCN ou s’il avait été fait usage du coût moyen et si la valeur normale incluait les ventes à des sociétés liées.

    (60)

    Toutes les informations pertinentes concernant la valeur normale ont été mentionnées au considérant 94 du règlement définitif. Il y est également indiqué que seules les ventes intérieures à des sociétés indépendantes ont été utilisées.

    (61)

    Ces deux producteurs-exportateurs ont ensuite fait valoir qu’ils avaient de sérieux doutes quant à l’exécution correcte des évaluations de rentabilité et de représentativité. S’agissant en particulier de l’évaluation de représentativité, ces producteurs-exportateurs doutaient que les volumes des ventes intérieures du producteur indien se situaient au-delà de 5 % de leurs ventes à l’exportation par groupes de produits révisés. En ce qui concerne l’évaluation de représentativité, il a été conclu que, dans les cas où le test des 5 % n’était pas satisfait pour un type de produit donné, les ventes nationales étaient néanmoins jugées suffisamment importantes pour permettre une comparaison appropriée. En ce qui concerne l’évaluation de rentabilité, il est confirmé qu’elle a été réalisée sur la base d’un type de produit.

    (62)

    En ce qui concerne les questions soulevées au point c) ci-dessus, à savoir pourquoi le PCN complet n’a pas été utilisé pour comparer la valeur normale au prix à l’exportation, il s’est avéré, durant l’enquête, que le PCN complet ne serait pas un indicateur fiable. Premièrement, parce que ni les autorités chinoises, ni les autorités indiennes n’établissent de distinction entre les dix codes NC utilisés pour définir le produit concerné comme le font les autorités de l’Union européenne. Deuxièmement, ainsi qu’il est expliqué au considérant 48 du règlement définitif, un certain nombre de parties ont avancé que les éléments de fixation produits par les producteurs-exportateurs chinois étaient des produits standard (dont la classe de résistance est généralement comprise entre 4,8 à 8,8), qui ne présentaient pas de caractéristiques particulières en ce qui concerne la matière première, la résistance, le revêtement ou la certification/sécurité, qui étaient destinés à des applications de bas de gamme (usages non professionnels et à grande échelle) par opposition aux applications de haute technologie, et ne répondaient pas aux exigences rigoureuses d’utilisateurs finals spécifiques tels que l’industrie automobile, l’industrie chimique ou l’industrie aérospatiale.

    (63)

    En ce qui concerne les questions soulevées au point d) ci-dessus, les éléments de «traçabilité», la norme ISO 9000, l’unité de taux de défauts et d’autres critères tels que «dureté, flexion, résistance à l’impact, solidité et coefficient de friction», qui ont été avancés par deux autres producteurs-exportateurs, ne pouvaient être acceptés étant donné que les sociétés concernées n’ont pas montré de quelle façon ces éléments affectaient la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

    (64)

    En l’absence de toute information spécifique concernant le défaut de comparabilité comme avancé, outre les recommandations faites par les parties intéressées de l’enquête initiale, et étant donné le volume limité d’autres informations disponibles concernant d’autres caractéristiques techniques telles que le revêtement, il a été conclu dans l’enquête initiale que les principaux facteurs et différences mis en exergue par les parties intéressées elles-mêmes, notamment l’opposition entre les éléments standard et les éléments spéciaux et la classe de résistance, constituaient une base suffisante pour la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation.

    2.6.   Nouvelle note d’information concernant la valeur normale le 11 juillet 2012

    (65)

    Le 11 juillet 2012, la Commission a en outre divulgué la reclassification de la valeur normale telle que décrite ci-dessus ainsi que sa proposition de recalcul des marges de dumping sur la base expliquée ci-dessus et a sollicité des observations.

    (66)

    Ainsi qu’il est mentionné au considérant 32 ci-dessus, le producteur indien a fourni, dans sa soumission initiale, une liste des ventes intérieures («DMSAL»), sans PCN. Le seul identifiant de chaque vente était un code de l’article, à savoir un code interne pour chaque produit et une chaîne de texte pour la description du produit, par exemple:

    M8X1,25X16 FLANGE SCREW

    (67)

    Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 48 à 57 du règlement définitif, la société indienne a fourni une ventilation de ses ventes intérieures entre éléments de fixation standard et spéciaux en utilisant la distinction mentionnée au considérant 77. C’est ainsi que le listing DMSAL a été produit sous la forme de deux fichiers, «DMSAL standard» et «DMSAL spécial». Les ventes qui ne pouvaient être identifiées comme étant soit standard, soit spéciales, ont été exclues d’un nouveau calcul de la valeur normale.

    (68)

    Durant l’enquête, il est également apparu que la classe de résistance de l’élément de fixation serait nécessaire pour établir la valeur normale. La société indienne a identifié la classe de résistance par ligne des fichiers «DMSAL standard» et «DMSAL spécial» et ces derniers ont été présentés dans une colonne intitulée «Grade», indiquant la classe de résistance, par exemple:

    Description

    Grade

    M8X1,25X16 FLANGE SCREW

    8.8

    (69)

    La valeur normale initiale a été calculée sur cette base, au moyen de la ventilation entre standard/spécial et la classe de résistance, comme exposé dans la première note d’information à l’occasion du réexamen du 30 mai 2012.

    (70)

    Ainsi qu’il est mentionné au considérant 54, certains producteurs-exportateurs ont demandé de nouvelles précisions, en faisant référence à l’absence de comparaison fondée sur le revêtement, le diamètre et la longueur, et ont fait valoir que cela pouvait avoir une incidence sur le niveau de la valeur normale initialement calculée.

    (71)

    En l’absence de PCN, la chaîne de texte descriptif de chaque transaction (après avoir regroupé conjointement les transactions présentant le même texte descriptif) a été analysée afin d’en extraire le diamètre et la longueur de l’élément de fixation vendu. Pour prendre l’exemple ci-dessus, M8 = diamètre et 16 = longueur. Dans ce cas, par conséquent, la chaîne décrit une vis d’un diamètre de 8 mm et d’une longueur de 16 mm. Le «1,25» fait référence au filetage, qui n’était pas utilisé pour la classification du produit concerné.

    (72)

    Le PCN utilisé par les producteurs-exportateurs chinois présente ces données de façon légèrement différente. La vis ci-dessus aurait été signalée «080016» pour le diamètre et la longueur.

    (73)

    Pour assurer la concordance entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la Commission a classé le diamètre et la longueur en trois catégories égales, comme exposé dans la deuxième note d’information du 5 juillet 2012:

    Indicateur

    Diamètre

    Longueur

    Petit

    M4 à M10

    0 à 100 mm

    Moyen

    M12 à M20

    100 à 200 mm

    Grand

    M22 à M30

    200 à 300 mm

    (74)

    Un petit nombre de ventes du producteur indien n’entraient pas dans ces catégories et n’ont pas été utilisées pour calculer la valeur normale. La vis décrite ci-dessus aurait dès lors été signalée avec le PCN révisé «GSS» = classe de résistance 8,8; petit diamètre, faible longueur.

    (75)

    L’exemple qui précède a clairement montré que la chaîne de texte descriptif du produit n’inclut pas d’informations sur le revêtement utilisé par le producteur indien. Le dossier de l’enquête a dès lors été vérifié pour ce qui concerne un élément de preuve du type de revêtement, le cas échéant, utilisé par le producteur indien pour ses ventes d’éléments de fixation standard sur son marché intérieur. Les informations confidentielles versées au dossier, vérifiées dans les locaux du producteur indien, ont démontré l’usage de l’électrodéposition (PCN type A) sur les éléments de fixation standard sur le marché intérieur et ont été divulguées à toutes les parties le 5 juillet 2012.

    2.7.   Observations relatives à la note d’information du 11 juillet 2012

    (76)

    Plusieurs producteurs-exportateurs ont répondu à la note susmentionnée. À la suite de la demande de ces producteurs-exportateurs, une audition, présidée par un conseiller-auditeur pour la direction générale du commerce, s’est tenue afin de poursuivre le dialogue avec la Commission et discuter les points soulevés par eux. Plus particulièrement, les producteurs-exportateurs ont posé les questions suivantes:

    a)

    la méthodologie selon laquelle le producteur indien avait ventilé ses ventes nationales en ventes standard et ventes spéciales;

    b)

    dans l’hypothèse où certains éléments de fixation vendus à l’industrie automobile étaient considérés comme des éléments de fixation standard, un «ajustement important» serait nécessaire;

    c)

    ajustements de la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point b), pour les impôts indirects acquittés sur l’importation de fil machine en Inde;

    d)

    la présence de chrome VI dans le revêtement des éléments de fixation standard;

    e)

    la méthodologie suivie par la Commission en l’absence de vente intérieure correspondante pour une transaction particulière en matière d’exportation; et

    f)

    la divulgation des codes de produit des ventes intérieures du producteur indien.

    (77)

    En ce qui concerne le point a) ci-dessus, le producteur indien a ventilé ses ventes nationales en ventes standard et spéciales, en considérant que les éléments de fixation fabriqués selon le dessin du client étaient des éléments de fixation spéciaux, tandis que d’autres ventes concernaient des éléments de fixation standard, c’est-à-dire qui n’étaient pas réalisés selon un dessin particulier ou un dessin du client.

    (78)

    En ce qui concerne le point b) ci-dessus et ainsi qu’il a été mentionné dans une note versée au dossier le 13 juillet 2012, envoyée auxdites parties intéressées, à la suite d’une audition qui s’est tenue le 11 juillet, la Commission a confirmé qu’en l’absence des noms de clients comme mentionné ci-dessus, elle renvoie au considérant 47 ci-dessus. En outre, la Commission note que, selon l’association européenne des producteurs d’éléments de fixation, «en Europe, lorsqu’un client – particulièrement dans le secteur automobile – commande effectivement un élément de fixation fabriqué conformément à un dessin, mais qui est également pleinement conforme aux normes internationales (ISO, EN, DIN, AFNOR, UNI), ce produit est en tout état de cause considéré par le producteur d’éléments de fixation comme un produit “spécial” et dès lors identifié – dans la classification interne de la société – comme “spécial” […] tel est le “modus operandi” de tous les producteurs d’éléments de fixation dans le monde entier et en Inde également». La Commission est dès lors convaincue que les éléments de fixation standard destinés à l’industrie automobile ne devaient pas figurer sur la liste des éléments de fixation standard fournie lors de l’enquête initiale. Il s’ensuit que cet argument a été rejeté.

    (79)

    En ce qui concerne le point c) ci-dessus, lors d’une audition, les producteurs-exportateurs ont soulevé la question d’un ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, afin de prendre en compte les impositions à l’importation du fil machine en Inde, qui sont incluses dans la valeur normale mais non dans le prix à l’exportation au départ de la Chine. Les sociétés chinoises de l’échantillon, durant l’enquête initiale, achetaient du fil machine fabriqué en Chine.

    (80)

    Les matières premières importées par le producteur indien étaient assujetties à un droit de douane de base (5 % de la valeur évaluable) et à la contribution à l’éducation (3 % de la valeur des droits de douane de base plus le montant des droits compensateurs). Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un tel ajustement pour impôts indirects peut être demandé si l’imposition, perçue lors de l’importation pour un produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsqu’ils sont destinés à être consommés sur le marché intérieur, n’est pas perçue ou est remboursée lorsque le produit similaire est exporté vers l’Union européenne. En l’absence d’argument et d’éléments de preuve établissant que les exportations des producteurs-exportateurs susmentionnés vers l’Union européenne bénéficieraient de la non-perception ou du remboursement de l’imposition supportée lors de l’importation des matières premières (fil machine), l’assertion doit être rejetée. En outre, cet ajustement ne peut normalement pas être réclamé lorsque le producteur-exportateur concerné, comme c’est le cas dans ce réexamen, se procure toutes ses matières premières auprès de fournisseurs nationaux, n’encourant dès lors aucune imposition sur les importations.

    (81)

    En ce qui concerne le point d) ci-dessus, les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête initiale ont montré que le revêtement standard des éléments de fixation standard vendus sur le marché intérieur indien contenait du chrome Cr3, et que cela correspondait dès lors à la définition PCN de la non-adjonction de chrome VI au revêtement. Les marges de dumping ont dès lors été calculées en tenant compte du type de revêtement de chrome le plus onéreux, en termes d’exportation, sans ajustement des prix à l’exportation. Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les informations sur le revêtement concernaient la situation du moment plutôt que la situation pendant la période d’enquête. Cela est incorrect. Des éléments de preuve vérifiés ont été obtenus durant la vérification sur place au cours de l’enquête initiale, montrant que tous les éléments de fixation standard vendus au niveau national étaient traités par électrodéposition durant la période d’enquête initiale.

    (82)

    En ce qui concerne le point e) ci-dessus, il est confirmé que les marges de dumping ont été calculées compte tenu du fait qu’en l’absence de vente intérieure correspondante, la transaction d’exportation serait exclue du calcul du dumping. Certaines parties ont fait valoir qu’il n’y avait pas de raison d’exclure certaines transactions d’exportation du calcul de la marge de dumping. Toutefois, pour tous les producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon, une correspondance significative entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation a été constatée, permettant d’obtenir une représentation équitable des ventes effectuées par les différentes parties.

    (83)

    En ce qui concerne le point f) ci-dessus, la chambre de commerce chinoise et un exportateur chinois ont avancé que le producteur indien n’avait pas donné de raison valable pour interdire à la Commission de divulguer des informations spécifiques concernant les codes de produit de ses ventes intérieures. Il y a lieu de noter que la Commission a fourni autant d’informations que possible, tout en respectant les règles de confidentialité, au moyen d’un certain nombre de notes au dossier, de notes d’information mises à la disposition de toutes les parties intéressées et d’auditions accordées à la chambre de commerce chinoise et à tous les exportateurs chinois qui en avaient fait la demande. En ce qui concerne la demande de divulgation des codes de produit du producteur indien, il est considéré que la divulgation de ces informations permettrait aux autres parties de calculer, avec une précision raisonnable, les prix intérieurs du producteur indien, ce qui doit être évité afin de protéger les informations commerciales confidentielles. La non-protection d’informations confidentielles pourrait exposer la Commission à d’éventuelles demandes de dommages et intérêts et décourager les sociétés dans les pays analogues, dont la coopération est volontaire, de coopérer aux enquêtes. Cette demande a dès lors été rejetée.

    2.8.   Ajustements apportés à la méthodologie utilisée, dans le règlement définitif, pour le calcul de la valeur normale

    (84)

    Compte tenu des déclarations faites dans ce réexamen par les producteurs-exportateurs chinois en ce qui concerne la définition des types de produit dans le calcul de la valeur normale en provenance de l’Inde, faisant valoir qu’outre la distinction entre les éléments standard et les éléments spéciaux, et la classe de résistance, les éléments de diamètre, de longueur et de revêtement étaient importants, ainsi que lors des auditions et du dialogue qui ont suivi en présence du conseiller-auditeur, les données du producteur indien ont été réexaminées.

    (85)

    À la suite de ce réexamen, la Commission a été en mesure d’identifier le diamètre et la longueur des éléments de fixation vendus sur le marché intérieur indien. Afin de permettre une comparaison équitable entre ces éléments de fixation et ceux exportés de la RPC, tant le diamètre que la longueur ont été classés dans une gamme et une valeur normale a été calculée pour chaque catégorie. C’est ce qui a été expliqué en détail dans deux notes d’information des 5 et 11 juillet 2012, qui ont été mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Par une synthèse sous forme de catégories visant à établir une distinction entre les principales dimensions des produits vendus par le producteur indien, cette méthodologie a permis une comparaison équitable des exportations des sociétés chinoises, telle que demandée par les parties intéressées. Par la suite, deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu’ils ne disposaient pas d’informations complètes, avançant que la classification était obscure et inappropriée et qu’ils n’avaient dès lors pas suffisamment d’informations pour demander un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. Toutefois, outre ces déclarations générales, ces deux producteurs-exportateurs n’ont présenté aucune solution de rechange valable ni d’éléments de preuve concrets. L’argument a dès lors été rejeté.

    (86)

    L’EFDA a avancé que l’utilisation du diamètre et de la longueur ne reflétait pas la réalité et a proposé une solution de rechange portant sur les deux critères afin, selon elle, d’éviter d’exclure certains produits, sans cependant étayer cette solution. La classification proposée par la Commission n’excluait aucun type de produit (toutes les combinaisons possibles de diamètre et de longueur étaient couvertes) et cette assertion n’a pu être examinée plus avant.

    (87)

    Tous les éléments de fixation standard vendus se sont avérés traités par électrodéposition et, dès lors, la valeur normale a été calculée sur la base du revêtement correspondant au code PCN «A». Lorsqu’un producteur-exportateur chinois de l’échantillon n’exportait pas d’éléments de fixation dont le revêtement correspondait au type A, le type de revêtement le plus proche était utilisé sans aucun ajustement des prix à l’exportation.

    (88)

    Les données relatives à la classe de résistance et la ventilation entre les éléments standard et les éléments spéciaux sont restées inchangées.

    (89)

    Deux producteurs-exportateurs ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur pour la direction générale du commerce afin qu’il examine les données confidentielles du producteur analogue indien et donne des assurances concernant la nature confidentielle de ses ventes nationales, ainsi que sur la question du revêtement des éléments de fixation standard, la présence de chrome sur le revêtement et l’extraction d’informations concernant la longueur et le diamètre pour des éléments de fixation standard. Le conseiller-auditeur, après avoir examiné les données confidentielles du producteur indien représentant le pays analogue, a répondu aux questions posées par les deux producteurs-exportateurs. Le rapport du conseiller-auditeur a été versé au dossier pour inspection par les parties intéressées.

    (90)

    En dépit des informations supplémentaires susmentionnées, des éclaircissements, des auditions et du dialogue organisé, certaines parties ont continué d’avancer qu’elles ne disposaient pas des informations leur permettant de présenter des demandes d’ajustement pour garantir une comparaison équitable. La Commission a fourni de nombreux renseignements aux parties sur les groupes de produits utilisés dans l’établissement de la valeur normale, selon les exigences de l’organe d’appel (7). En outre, pendant une longue période allant du 30 mai 2012 au 19 juillet 2012, la Commission a fourni des informations et répondu à toutes les questions soulevées par toutes les parties. En outre, un délai supplémentaire de vingt jours a été accordé à toutes les parties pour présenter leurs observations sur la dernière note d’information.

    (91)

    Les mêmes parties ont fait valoir que, contrairement au rapport de l’organe d’appel, la Commission refusait de divulguer des informations sur les produits spécifiques du producteur indien qui servaient à établir la valeur normale sans présenter de justification. L’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC dispose que les informations qui sont confidentielles ou qui sont communiquées sur une base confidentielle sont traitées comme telles par les autorités chargées de l’enquête. En l’espèce, le producteur indien a fourni des informations sur les types de produits vendus sur le marché national à titre confidentiel et la société a renouvelé sa demande de traitement confidentiel adressée à la Commission en déclarant qu’elle considérait toujours ces informations comme strictement confidentielles, comme indiqué au considérant 82. Plusieurs parties ont également avancé que la Commission n’avait pas fourni de résumé non confidentiel significatif des informations communiquées par le producteur indien, comme exigé par les rapports. Toutefois, dans le cadre du processus du dialogue permanent, comme mentionné aux considérants qui précèdent, la Commission a divulgué aux parties intéressées, dans les limites de la confidentialité, toutes les informations pertinentes concernant le producteur indien afin qu’elles puissent défendre leurs intérêts.

    2.9.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC, valeur normale, prix à l’exportation, comparaison

    (92)

    La valeur normale a été calculée et comparée au prix à l’exportation, tel qu’exposé ci-dessus. Les ajustements du prix à l’exportation ont été opérés afin de supprimer la différence de prix lorsque du chrome VI était ajouté au revêtement des éléments de fixation concernés. Une comparaison entre les deux a été réalisée sur une base départ usine, comme dans l’enquête initiale.

    2.10.   Demandes d’ajustement au titre des caractéristiques du produit

    (93)

    Un producteur-exportateur a demandé un ajustement conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base au titre des différences des caractéristiques physiques des différents types (vis hexagonales, vis à bois, boulons, etc.) du produit concerné. Étant donné que le producteur-exportateur concerné n’a pas, pour des motifs de confidentialité, accès aux données complètes relatives à la valeur normale, la société s’est fondée sur ses propres prix à l’exportation pour démontrer dans quelle mesure les prix variaient pour chaque type d’élément de fixation.

    (94)

    Dans l’enquête initiale, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée en établissant une distinction entre les types standard et spéciaux d’éléments de fixation, comme énoncé au considérant 102 du règlement définitif, ainsi qu’en identifiant la classe de résistance. Les numéros complets de contrôle des produits (PCN) n’ont pas été utilisés dans ce cas, étant donné que le producteur dans le pays analogue n’a pas fourni d’informations classées en catégories sur la base des PCN comme demandé. Un des éléments du PCN initial visait à identifier les différents types d’éléments de fixation en fonction du code NC dont ils relevaient. Étant donné que ces informations n’étaient pas fournies par le producteur indien, cet élément n’a pas pu être utilisé lors de la comparaison dans l’enquête initiale.

    (95)

    Il ressort des informations fournies par le producteur-exportateur qu’il pouvait y avoir des motifs d’ajustement au titre des différences entre les divers types d’éléments de fixation. Toutefois, la méthodologie suggérée par le producteur-exportateur concerné n’a pas été jugée appropriée étant donné que la société n’a pas fourni d’informations précises sur le type de produit selon le code NC, comme expliqué au considérant 34, ainsi qu’il avait été demandé à l’origine. À titre d’alternative, un examen a été effectué concernant les différences des prix de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union afin de déterminer si des différences de prix existaient entre les divers types d’éléments de fixation. Les informations fournies par l’industrie de l’Union l’avaient été intégralement par PCN, comme demandé à l’origine. Cet examen a confirmé que les prix sur le marché de l’Union européenne variaient selon le type d’élément de fixation. Sur cette base, il a été jugé approprié d’ajuster les valeurs normales afin de refléter ces différences. En tant que base d’ajustement, le prix moyen des ventes par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a été évalué comme étant «1», tous les types particuliers se voyant attribuer leur propre valeur particulière en fonction du rapport entre leur prix et le prix moyen. Ces valeurs ont alors été appliquées à la valeur normale utilisée dans la comparaison avec chaque type exporté par le producteur-exportateur.

    (96)

    Étant donné que ces ajustements ont été opérés sur la base de la valeur du marché des différences dans les caractéristiques physiques sur le marché de l’Union européenne, il a été jugé approprié d’effectuer des ajustements similaires dans le calcul des marges de dumping de tous les producteurs-exportateurs.

    (97)

    À la suite de la publication de la note d’information générale, le CCME et un exportateur chinois ont fait valoir que la Commission agissait toujours d’une manière incompatible avec les articles 2.4, 6.2 et 6.4 de l’accord antidumping de l’OMC en s’abstenant de fournir en temps utile des informations sur la base desquelles le prix à l’exportation et la valeur normale sont comparés, et ont invité la Commission à divulguer des informations complètes sur les types de produits de valeur normale utilisés afin de satisfaire à son obligation de donner aux producteurs-exportateurs chinois l’occasion de défendre leurs intérêts, de présenter leur dossier en pleine connaissance de cause et de garantir une comparaison équitable entre les prix à l’exportation et la valeur normale. Les parties concernées ont donc demandé à la Commission de réexaminer les points suivants:

    a)

    la divulgation complète des types de produits de valeur normale;

    b)

    assurer que les éléments de fixation fabriqués par les producteurs-exportateurs chinois ne sont pas comparés aux éléments de fixation fabriqués par le producteur analogue pour les applications de haut de gamme;

    c)

    fournir des éléments de preuve à l’appui des demandes d’ajustement;

    d)

    donner des informations sur les modalités selon lesquelles certains ajustements ont été opérés; et

    e)

    l’obligation de l’Union européenne de n’exclure aucune transaction d’exportation.

    (98)

    En ce qui concerne le point a), à la lumière des informations communiquées dans les notes d’information des 30 mai 2012, 11 juillet 2012 et 13 juillet 2012, ainsi que dans la note d’information générale du 31 juillet 2012 et, en particulier les considérants 77 à 96, et des auditions tenues au cours du processus de consultation, il est considéré que l’ensemble des informations susceptibles d’êtres divulguées dans les limites des dispositions en matière de confidentialité a été fourni aux parties concernées.

    (99)

    En ce qui concerne le point b) relatif à la nécessité d’assurer que les éléments de fixation fabriqués par les producteurs-exportateurs chinois ne sont pas comparés avec les éléments de fixation fabriqués par le producteur analogue pour des applications de haut de gamme, cet aspect a été examiné dans le considérant 78 ci-dessus. À défaut d’éléments de preuve nouveaux et compte tenu de simples allégations faites par lesdites parties sur l’éventuelle présence d’éléments de fixation destinés à des applications de haut de gamme autres que l’industrie automobile, la Commission estime que les informations versées au dossier sont suffisamment fiables pour assurer que seuls les éléments de fixation standard sont utilisés pour établir la valeur normale servant de comparaison avec les prix à l’exportation pratiqués par ledit exportateur chinois.

    (100)

    En ce qui concerne le point c) et les affirmations selon lesquelles la Commission a omis de fournir des informations sur la manière dont les producteurs-exportateurs chinois pouvaient étayer leurs demandes d’ajustement concernant les éléments de «traçabilité», la norme ISO 9000, l’unité de taux de défauts et d’autres critères tels que «dureté, flexion, solidité, résistance» à l’impact, coefficient de friction (voir le considérant 63 ci-dessus) et les coûts liés aux impositions à l’importation (voir les considérants 79 et 80 ci-dessus), la Commission note ce qui suit. Premièrement, il est rappelé que ces éléments ont été invoqués par les parties sans donner davantage de détails. Au cours d’une audition tenue par le conseiller-auditeur le 11 juillet 2012, la Commission a invité les parties à donner des informations supplémentaires concernant lesdites questions, mais cette demande est restée sans suite. Pour ce qui est de la demande d’ajustements au titre des prix à l’exportation à prendre en compte, les impositions à l’importation de fil machine en Inde et, en général, l’accès moins onéreux aux matières premières dont bénéficient les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a expliqué en détail au considérant 80 la raison pour laquelle cet ajustement ne pouvait pas être accepté. De plus, ainsi qu’il est expliqué au considérant 63 du règlement initial, le coût de la principale matière première – le fil machine en acier – ne reflétait pas sensiblement la valeur du marché. Il a été constaté que les prix du fil machine en acier facturés sur le marché intérieur étaient notablement inférieurs à ceux pratiqués sur d’autres marchés. C’est pourquoi ces prix faussés ne sauraient servir de base d’ajustement, comme demandé par lesdites parties. Dans ces conditions, la Commission ne voit pas quelles informations supplémentaires, du point de vue de la chambre de commerce chinoise et du producteur-exportateur, pourraient être fournies pour étayer davantage ces deux demandes d’ajustement.

    (101)

    En ce qui concerne le point d), il est rappelé que les informations concernant les «types de valeur normale des producteurs de l’Union européenne et leurs niveaux de prix, de même que l’incidence des ajustements qui en résulte sur les types de valeur normale du producteur analogue» sont confidentielles et ne peuvent pas être divulguées. La chambre de commerce chinoise et un producteur-exportateur chinois ont demandé de plus amples précisions sur les modalités d’ajustement au titre de la différence de prix liée au revêtement. Or, comme mentionné au considérant 92 ci-dessus, il convient de noter que dans la note d’information spécifique, la Commission a indiqué quels types de produit exporté ont été ajustés, ce qui a permis aux parties concernées de comprendre les modalités d’ajustement.

    (102)

    En ce qui concerne le point e) et la prétendue nécesssité de prendre en compte l’ensemble des transactions d’exportation comparables dans le calcul du dumping afin d’assurer une comparaison des prix équitable conformément à l’article 2.4.2 de l’accord antidumping de l’OMC, la Commission note que c’est précisément à la suite de la demande et aux suggestions desdites parties, que la valeur normale utilisée pour la détermination des marges de dumping a été ajustée. La méthodologie utilisée a été expliquée aux considérants 93 à 96 ci-dessus et les raisons pour lesquelles le montant du dumping constaté est exprimé en pourcentage des transactions d’exportation utilisé dans le calcul du montant du dumping ont été décrites aux considérants 107 et 108 ci-dessous, ce qui est parfaitement conforme à l’article 2.4.2 de l’accord antidumping de l’OMC, qui se réfère aux transactions d’exportation comparables. Dans ce cas, toutes les transactions comparables (par types de produits) ont été utilisées pour la comparaison. C’est pourquoi il a été raisonnable d’exprimer le montant du dumping constaté en pourcentage des transactions d’exportation utilisées dans le calcul du montant du dumping.

    (103)

    À la suite de la note d’information générale, deux producteurs-exportateurs chinois ont réaffirmer que des ajustements devaient être opérés au titre des prétendues différences au niveau de l’efficacité de la consommation de matières premières et l’accès facilité à ces matières, une plus grande efficacité de la consommation d’électricité et une plus faible productivité par travailleur. Il convient de rappeler qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans l’enquête initiale et que leur structure de coût ne peut pas être considérée comme reflétant les valeurs du marché qui peuvent servir de base à des ajustements, en particulier en ce qui concerne l’accès aux matières premières. En outre, il convient de noter que les processus de production existant en RPC ont été jugés comparables à ceux des producteurs indiens et que les prétendues différences se sont révélées très mineures. En l’espèce, il a été constaté que le producteur indien était en concurrence avec de nombreux autres producteurs sur le marché intérieur indien, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses prix reflétaient pleinement la situation sur le marché intérieur. Comme mentionné au considérant 41 ci-dessus, un substitut des coûts et des prix des producteurs dans des économies de marché viables devait être utilisé afin d’établir la valeur normale.

    (104)

    Ces deux producteurs-exportateurs chinois ont soutenu qu’en regroupant les données sur le diamètre et la longueur en catégories, la Commission ne devrait pas se référer à des catégories, mais aux chiffres effectifs de la longueur et du diamètre pour opérer la comparaison. Premièrement, comme mentionné au considérant 70 ci-dessus, la Commission a accepté, à la suite d’une audition tenue le 26 juin 2012 en présence des mêmes parties, de catégoriser le diamètre et la longueur afin de tenir compte de l’incidence des caractéristiques physiques sur les prix. Lesdites parties ont elles-mêmes indiqué des catégories envisageables, alors que la Commission a précisé au cours de l’audition que ces catégories proposées devaient être revues afin de garantir la correspondance de l’ensemble des types exportés avec les types très semblables du producteur indien. Deuxièmement, lesdites parties ont déclaré dans une présentation faite au cours d’une audition tenue le 3 juillet 2012 à titre d’exemple que le diamètre n’avait guère d’incidence en termes de consommation unitaire de matières premières. Cette demande a dès lors été rejetée.

    2.11.   Marges de dumping

    (105)

    Les marges de dumping ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen pondéré à l’exportation.

    (106)

    La marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf à l’importation frontière de l’Union, avant dédouanement, pour le producteur-exportateur soumis au présent réexamen, est la suivante:

    Bulten Fasteners (China) Co., Ltd

    0,0 %

    (107)

    Les marges de dumping définitives révisées, exprimées en pourcentage du prix caf à l’importation frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

    Producteur-exportateur en RPC

    Marge de dumping existante

    Marge de dumping révisée

    Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd

    69,9 %

    43,4 %

    Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd

    93,2 %

    63,7 %

    Ningbo Jinding Fasteners Co., Ltd

    74,5 %

    64,3 %

    Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd

    105,3 %

    69,7 %

    Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fasteners Co., Ltd

    63,1 %

    38,3 %

    CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

    0 %

    0 %

    Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

    26,5 %

    22,9 %

    Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

    0 %

    0 %

    Producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon

    78,1 %

    54,1 %

    Toutes les autres sociétés

    115,4 %

    74,1 %

    (108)

    Un producteur-exportateur a fait valoir qu’en calculant sa marge de dumping, le montant total du dumping constaté devait s’exprimer en pourcentage de la valeur caf totale de toutes les transactions d’exportation et non en tant que pourcentage de ces transactions d’exportation utilisées dans le calcul du montant du dumping. Agir différemment équivaudrait, de l’avis de la société, à une présomption de dumping pour ces transactions d’exportation non utilisées dans la détermination du dumping.

    (109)

    Une comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale n’a été effectuée sur une base de moyenne pondérée que pour les types exportés par le producteur-exportateur chinois pour lequel un type correspondant était produit et vendu par le producteur indien. Cette base a été considérée comme la plus fiable pour établir le niveau de dumping, le cas échéant, de ce producteur-exportateur; car tenter de faire correspondre tous les autres types exportés à des types très semblables du producteur indien aurait entraîné des conclusions incorrectes. Sur cette base, il est correct d’exprimer le montant du dumping constaté en pourcentage de ces transactions d’exportation utilisées pour calculer le montant du dumping – cette conclusion est considérée comme représentative de tous les types exportés. La même approche a été utilisée en calculant les marges de dumping des autres producteurs-exportateurs.

    3.   Définition de l’industrie de l’Union

    (110)

    Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a réévalué la définition de l’industrie de l’Union afin de prendre en compte les recommandations des rapports de l’ORD, suggérant que l’Union européenne avait agi de manière incompatible avec l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC en excluant de la définition de l’industrie de l’Union les producteurs non désireux d’être inclus dans l’échantillon et en considérant que le seuil de 25 % consacré à l’article 4.1 du règlement de base représentait automatiquement une «proportion importante» de la production totale de l’Union pour le produit concerné. Au point 430 du rapport de l’organe d’appel, publié le 15 juillet 2011, il est reconnu que la «nature fragmentée de l’industrie des éléments de fixation, cependant, aurait pu permettre une proportion si faible en raison de l’impossibilité d’obtenir davantage d’informations, à condition que le processus par lequel la Commission a défini l’industrie ne fasse pas naître un risque de distorsion important. […] en limitant la définition de l’industrie nationale aux producteurs désireux de faire partie de l’échantillon, la Commission a exclu des producteurs qui fournissaient des informations pertinentes» (soulignement ajouté). Ce sont ces derniers producteurs qui sont à présent inclus dans la définition de l’industrie de l’Union.

    (111)

    Dans l’enquête initiale, il a été constaté que la production des producteurs de l’Union ayant accepté d’être inclus dans l’échantillon et ayant pleinement coopéré à l’enquête initiale représentait 27,0 % de la production totale du produit concerné dans l’Union. Il a dès lors été considéré que ces sociétés constituaient l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

    (112)

    À la suite des conclusions des rapports de l’ORD et sur la base de toutes les observations reçues de tous les producteurs de l’Union européenne s’étant fait connaître dans le délai fixé au paragraphe 6, point b) i), de l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (8), et indépendamment du fait qu’ils aient ou non indiqué être disposés à faire partie de l’échantillon, la Commission a recalculé que l’industrie de l’Union représentait en réalité 36,3 % de la production totale du produit concerné dans l’Union en 2006.

    (113)

    Ayant réexaminé la définition de l’industrie de l’Union, la Commission a évalué si le pourcentage de production des éléments de fixation de cette industrie dans la production totale estimée représentait une part importante au sens de l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC.

    (114)

    Ainsi qu’il est mentionné au considérant 112 du règlement définitif, l’enquête a établi que le produit similaire est fabriqué par un grand nombre de producteurs dans l’Union, estimé à plus de 300 petites et moyennes entreprises («PME») le plus souvent, mais aussi par quelques entreprises de plus grande taille ou groupes de sociétés. Au moment de l’ouverture de l’enquête initiale, la Commission a pris contact avec chacun de ces producteurs connus et leur a demandé de participer à l’enquête et de fournir certaines informations sur leurs opérations. Ni l’avis d’ouverture publié lors du lancement de l’enquête initiale ni la lettre d’accompagnement envoyée le jour de l’ouverture à tous les producteurs connus de l’Union européenne ne mentionnait le fait que les informations produites par des producteurs de l’Union européenne qui ne souhaitaient pas coopérer seraient ignorées.

    (115)

    Comme mentionné, les producteurs d’éléments de fixation de l’Union européenne étaient, pour la plupart, de petites, voire des microentreprises (entreprises familiales) qui disposent généralement de ressources limitées, y compris en termes de finances et de personnel, ne sont pas membres d’associations nationales ou au niveau de l’Union européenne qui pourraient les représenter durant l’enquête et, comme c’est souvent le cas des PME, ne disposent pas de ressources pour engager des avocats spécialisés en droit commercial et des comptables. Les petites entreprises ont également de sérieuses préoccupations en ce qui concerne la protection, au cours de telles enquêtes, de leurs données confidentielles qu’elles considèrent comme vitales. Néanmoins, de nombreux producteurs se sont manifestés (63 producteurs de l’Union européenne en tout) et ont fourni les informations requises. Il convient de noter que ces producteurs comprenaient à la fois des PME et des sociétés plus grandes, réparties dans l’ensemble de l’Union européenne. À la lumière de ce qui précède, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, ces producteurs, qui représentaient 36,3 % de la production totale du produit concerné dans l’Union européenne, peuvent être considérés comme constituant une proportion importante de l’industrie de l’Union totale et, par conséquent, au sens de l’article 4.1 de l’accord antidumping de l’OMC. En outre, comme mentionné, étant donné que tous les plus grands producteurs connus dans l’Union européenne se sont manifestés lors de l’ouverture, dans les délais impartis dans l’avis d’ouverture, l’échantillon sélectionné dans l’enquête initiale peut être considéré comme représentatif, même après l’inclusion de 18 autres producteurs de l’Union européenne dans la définition de l’industrie de l’Union.

    (116)

    La chambre de commerce chinoise a fait valoir que la Commission ne pouvait se limiter à utiliser les données reçues des producteurs de l’Union européenne qui se sont fait connaître dans le délai mentionné au considérant 112 ci-dessus, étant donné que certains producteurs de l’Union européenne pouvaient avoir choisi de ne pas se manifester, ne souhaitant pas faire partie de l’échantillon et sachant dès lors que leur réponse serait ignorée. L’association des exportateurs chinois a demandé à la Commission «de recommencer tout le processus de sélection et de prendre contact avec tous les producteurs de l’Union européenne sans mentionner le fait que les producteurs devaient souhaiter faire partie de l’échantillon» (9). Toutefois, à la lumière de ce qui précède, il a été considéré qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir le processus de sélection d’un échantillon définitif, étant donné que les plus grands producteurs connus de l’Union européenne s’étaient manifestés au stade de l’ouverture. À la suite de la divulgation, la chambre de commerce chinoise a réaffirmé qu’il ne pouvait être exclu qu’un grand nombre de producteurs n’eussent tout simplement pas répondu au questionnaire d’échantillonnage «précisément parce qu’ils savaient que leur refus de faire partie de l’échantillon les exclurait d’office de l’industrie nationale». Il convient de noter que les mêmes arguments ont été avancés par les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs européens au cours de l’enquête initiale qui se sont opposés à l’existence d’un intérêt pour agir. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 26 du règlement définitif, la Commission a pris contact avec un nombre important de producteurs de l’Union après l’ouverture de la procédure et seul un faible nombre a répondu. Il convient de noter qu’aucune référence n’a été faite à leur inclusion éventuelle dans l’échantillon définitif. En effet, l’éventuelle selection de producteurs de l’Union dans l’échantillon définitif était un élément non pertinent dans leur décision de se manifester au cours de la procédure, puisque leur décison était motivée par des facteurs autres que ceux mis en évidence au considérant 115 ci-dessus. C’est pourquoi la demande adressée à la Commission selon laquelle elle devrait évaluer une nouvelle fois le préjudice a été rejetée.

    4.   Situation de l’industrie de l’Union

    (117)

    À la suite des rapports, les conclusions en matière de préjudice établies dans l’enquête initiale ont été réexaminées au niveau de l’industrie de l’Union, telle que définie conformément au considérant 114 ci-dessus, pour les tendances en matière de production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, les ventes, les prix unitaires, la part de marché, l’emploi et la productivité, c’est-à-dire à partir des informations recueillies sur les six producteurs de l’échantillon et les 57 autres producteurs faisant à présent partie de l’industrie de l’Union. En ce qui concerne d’autres facteurs de préjudice constatés pour l’industrie de l’Union, étant donné que les informations relatives aux stocks, à la rentabilité, au flux de trésorerie, aux investissements, au rendement des investissements, à la capacité de mobiliser des capitaux et aux salaires ont été obtenues à partir des réponses vérifiées au questionnaire, dans le cas de six producteurs de l’échantillon, les conclusions sont confirmées dans le réexamen.

    4.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (118)

    La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union, sur la base de l’ensemble des informations disponibles (voir le considérant 112), ont évolué comme suit:

    Ensemble de l’industrie de l’Union

    2003

    2004

    2005

    2006

    PE

    Production en volume (en tonnes)

    489 993

    524 571

    493 924

    519 880

    537 877

    Indice

    100

    107

    100

    106

    110

    Capacités de production (en tonnes)

    859 766

    881 454

    902 741

    919 485

    944 817

    Indice

    100

    102

    105

    107

    110

    Utilisation des capacités (en %)

    57 %

    60 %

    55 %

    57 %

    57 %

    (119)

    Malgré une augmentation notable (29 %) de la demande entre 2004 et la période d’enquête, le volume de production de l’industrie de l’Union a fluctué sur toute la période considérée et, durant la période d’enquête, a dépassé de 9 % son niveau de 2003, contre 6 % relevés au cours de l’enquête initiale, soit un niveau encore nettement inférieur à l’augmentation de la demande de 29 %.

    (120)

    En ce qui concerne les capacités de production et l’utilisation des capacités, les conclusions obtenues dans l’enquête initiale, bien que pour un ensemble de données différent, ont été confirmées (voir les considérants 130 à 133 du règlement définitif).

    4.2.   Ventes, part de marché, croissance et prix unitaires moyens dans l’Union

    (121)

    Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union sur la base de l’ensemble des informations disponibles (en volume et en valeur):

    Ensemble de l’industrie de l’Union

    2003

    2004

    2005

    2006

    PE

    Ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union (en milliers d'EUR)

    990 540

    1 050 039

    1 102 684

    1 198 794

    1 289 940

    Indice

    100

    106

    111

    121

    130

    Ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union (en tonnes)

    445 769

    494 307

    468 892

    506 752

    507 750

    Indice

    100

    111

    105

    114

    114

    Prix de vente unitaire de l’industrie de l’Union dans l’Union (en EUR/tonne)

    2 222

    2 124

    2 351

    2 365

    2 540

    Indice

    100

    96

    106

    106

    114

    Part de marché de l’industrie de l’Union (en %)

    n.d.

    28 %

    27 %

    24 %

    22 %

    Indice

    n.d.

    100

    96

    86

    80

    (122)

    Les données révisées indiquées dans le tableau ci-dessus confirment les conclusions exposées aux considérants 137 à 140 du règlement définitif dans la mesure où toutes les tendances préjudiciables sont confirmées. Les volumes de vente de l’industrie de l’Union ont augmenté de 14 % durant la période considérée, au lieu de 12 % constatés dans l’enquête initiale, et de 30 % en valeur, au lieu de 21 %. Les tendances apparaissent en réalité très similaires à celles de l’enquête initiale. La même baisse des volumes de vente entre 2004 et 2005 confirme la conclusion mentionnée au considérant 139 du règlement définitif selon laquelle l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de tirer profit de l’augmentation de la consommation de l’Union, de sorte que la part de marché des producteurs de l’Union a diminué de 20 % en moins de trois ans.

    4.3.   Emploi et productivité

    (123)

    L’emploi et la productivité dans l’industrie de l’Union ont évolué de la manière suivante:

    Ensemble de l’industrie de l’Union

    2003

    2004

    2005

    2006

    PE

    Nombre de salariés

    7 530

    8 340

    8 559

    8 549

    8 581

    Indice

    100

    111

    114

    114

    114

    Productivité (en tonnes par salarié)

    65

    63

    58

    61

    63

    Indice

    100

    97

    89

    93

    96

    4.4.   Conclusion concernant le préjudice

    (124)

    À la lumière de ce qui précède, les conclusions mentionnées aux considérants 153 à 161 du règlement définitif ont été confirmées.

    5.   Volume des importations faisant l’objet d’un dumping

    (125)

    Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a pris en compte les conclusions des rapports de l’ORD suggérant que l’Union européenne agissait de manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne la prise en considération du volume des importations faisant l’objet d’un dumping dans l’enquête initiale sur les éléments de fixation.

    (126)

    En conséquence, la Commission a réexaminé son appréciation du préjudice à la lumière du fait suivant: il était apparu que certains producteurs-exportateurs ne pratiquaient pas de dumping pendant la période d’enquête. Il convient de rappeler que dans l’enquête initiale, deux producteurs-exportateurs chinois ne pratiquaient pas de dumping. Ainsi qu’il est mentionné au considérant 105 ci-dessus, il était apparu qu’un autre producteur-exportateur ne pratiquait pas de dumping au cours de ce réexamen. Le volume total des importations de ces trois producteurs-exportateurs ne représentait que de 0,01 % à 0,40 % du total des importations du produit concerné provenant de la RPC pendant la période d’enquête. L’analyse du préjudice concernant l’évolution des importations provenant dudit pays qui a été effectuée sur la base du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, à l’exclusion des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping, montre d’importants changements dans les tendances décrites au considérant 121 du règlement définitif.

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PE

    Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

    216 085

    295 227

    387 783

    485 435

    577 811

    Indice

    100

    137

    179

    225

    267

    Part de marché de la RPC

    n.d.

    17 %

    22 %

    23 %

    25 %

    Source: Eurostat.

    6.   Lien de causalité – résultats de l’industrie de l’Union à l’exportation

    (127)

    Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a réévalué son analyse du lien de causalité afin de prendre en compte les conclusions des rapports selon lesquelles l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC en prenant en considération les données statistiques globales en matière d’exportation indiquées par Eurostat plutôt que les résultats spécifiques de l’industrie de l’Union européenne à l’exportation.

    (128)

    Les résultats de l’industrie de l’Union à l’exportation ont été analysés au considérant 175 du règlement définitif. Il a été constaté que les exportations vers les pays tiers ne représentaient que 11 % de l’ensemble de la production de l’industrie de l’Union pour le produit similaire en 2006. Toutefois, ainsi qu’il est souligné dans les rapports de l’ORD, les données utilisées relatives aux exportations de l’ensemble des producteurs de l’Union étaient fondées sur des données d’Eurostat et non sur les exportations de l’industrie de l’Union. À la suite des rapports de l’ORD, la Commission a réévalué son analyse du lien de causalité en examinant si les résultats de l’industrie à l’exportation nouvellement définis pouvaient avoir été un facteur du préjudice subi. Il a été constaté que les exportations vers des pays tiers ne représentaient que 3,7 % de la production de l’industrie de l’Union, telle que nouvellement définie, pour le produit similaire pendant la période d’enquête, et non 11 % comme mentionné au considérant 175 du règlement définitif. Ces exportations ont augmenté d’environ 4 % entre 2003 et la période d’enquête. En outre, ces exportations étaient effectuées, de façon cohérente, à des prix nettement supérieurs aux prix de vente sur le marché de l’Union.

    Ensemble de l’industrie de l’Union

    2003

    2004

    2005

    2006

    PE

    Exportations de l’Union vers le reste du monde sur la période considérée (en tonnes)

    19 599

    23 613

    21 098

    20 967

    20 400

    Indice

    100

    120

    108

    107

    104

    Exportations de l’Union vers le reste du monde sur la période considérée (en milliers d’EUR)

    47 261

    55 657

    52 958

    58 831

    55 477

    Indice

    100

    118

    112

    124

    117

    Prix unitaire (en EUR/tonne)

    2 411

    2 357

    2 510

    2 806

    2 719

    (129)

    Il est dès lors permis de conclure que les résultats de l’industrie de l’Union à l’exportation vers les pays tiers n’ont pas été une source de préjudice important. En outre, la conclusion finale, telle que mentionnée au considérant 184 du règlement définitif, selon laquelle les importations soumises aux droits d’importation et originaires de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, est confirmée.

    7.   Traitement des informations confidentielles

    (130)

    Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a réévalué les conclusions fondées sur les décisions des rapports suggérant que l’Union européenne avait agi d’une manière incompatible avec les articles 6.5 et 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne le traitement des informations confidentielles.

    (131)

    À la suite des rapports, la Commission a invité les deux producteurs en cause de l’Union à présenter les déclarations appropriées des raisons pour lesquelles les informations confidentielles n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une synthèse non confidentielle. Les deux producteurs ont fourni des informations supplémentaires de manière non confidentielle ou, si certaines informations n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une synthèse, ils ont exposé les raisons pour lesquelles c’était le cas. Les informations ainsi fournies par ces producteurs ont été envoyées à toutes les parties intéressées. Une association représentant les importateurs de l’Union européenne a fait valoir que les informations fournies par les deux producteurs de l’Union étaient incompréhensibles et ne permettaient pas une vérification croisée avec des données publiées par d’Eurostat. En ce qui concerne cet argument, il convient de noter qu’étant donné que les informations fournies par ces deux producteurs sont des informations spécifiques aux entreprises, il est peu probable qu’il existe des sources publiques permettant une vérification croisée.

    (132)

    La chambre de commerce chinoise et l’EFDA ont fait valoir que les informations supplémentaires fournies étaient incomplètes dans la mesure où certains éléments des tableaux 22, 23, 32, 33 et 34 faisaient toujours défaut et, dès lors, n’étaient pas conformes à la façon dont les conclusions de l’ORD auraient dû être appliquées. Aucune autre observation n’a été reçue à la suite de la divulgation de ces informations supplémentaires non confidentielles. Étant donné que les tableaux 32 à 34 contiennent des détails des ventes et des coûts encourus par la société concernée, ces informations, qui sont de nature confidentielle, ont été résumées afin de fournir certaines informations relatives à leur contenu, sans divulguer d’informations confidentielles. Les autres informations signalées comme manquantes dans le tableau 22 (types de matières premières fournies et volumes de matières premières achetées) et le tableau 23 (seuls sont communiqués des chiffres sous forme d’indices concernant la marge bénéficiaire avant impôts, mais aucun chiffre distinct pour les ventes dans et hors de l’Union européenne) ont fait l’objet d’une nouvelle présentation par la société de l’Union concernée, afin de permettre une bonne compréhension des informations et la réponse a été versée au dossier pour une inspection par les parties intéressées. En conclusion, il est considéré que les recommandations des rapports sur cette question ont été pleinement satisfaites.

    (133)

    En outre, l’EFDA a avancé que le tableau 24 fourni par le producteur de l’Union ne permettait pas de conclure que cette entreprise avait subi un préjudice important étant donné qu’il présentait une augmentation constante en matière de rentabilité, d’utilisation des capacités et de production. Toutefois, la Commission a de nouveau procédé à l’évaluation du préjudice en incluant les données pour les six producteurs de l’Union européenne repris dans l’échantillon et a conclu à un préjudice important, comme il est confirmé au considérant 124 ci-dessus. L’argument est dès lors dépourvu de fondement.

    (134)

    Enfin, ainsi qu’il est mentionné au point 6 de l’avis d’ouverture, suivant la conclusion concernant les articles 6.5 et 6.5.1 de l’accord antidumping de l’OMC en ce qui concerne le traitement des informations confidentielles, le 30 mai 2012, la Commission a divulgué les données d’Eurostat sur la production totale d’éléments de fixation dans l’Union européenne, telles qu’elles avaient été présentées à l’origine.

    8.   Autres recommandations et décisions

    (135)

    Ainsi qu’il est mentionné dans l’avis, la Commission a examiné les observations des parties à l’enquête sur les éléments de fixation qui avancent avoir été négativement affectées par la divulgation des conclusions concernant le statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché ou en ce qui concerne toute autre recommandation ou décision de l’ORD. La Commission a accordé le traitement individuel à une seule société, conformément aux recommandations formulées dans les rapports de l’ORD concernant l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

    F.   DIVULGATION

    (136)

    Toutes les parties ont été informées des conclusions susmentionnées. Un délai leur a également été accordé afin de présenter des observations et demandes à la suite de la divulgation. Aucune observation n’a été reçue à la suite de la divulgation.

    (137)

    Il résulte de ce qui précède que les mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, imposées par le règlement (CE) no 91/2009, doivent être maintenues et que les importations de Bulten Fasteners China doivent être assujetties à un droit de 0 %.

    G.   CONCLUSION

    (138)

    Sur la base du réexamen qui précède, il y a lieu de conclure que le dumping préjudiciable établi dans l’enquête initiale est confirmé. Toutefois, un traitement individuel a été accordé à un producteur-exportateur conformément aux recommandations concernant l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base dans les rapports de l’ORD. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif doit donc être modifié en conséquence. Ce même article doit également être modifié afin de tenir compte des droits antidumping révisés calculés pour certaines des entreprises énumérées dans le tableau à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif comme ci-dessous:

    Producteur-exportateur en RPC

    Marge de dumping

    Marge de préjudice

    Mesures définitives

    Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd

    43,4 %

    99,9 %

    43,4 %

    Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd

    63,7 %

    79,5 %

    63,7 %

    Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd

    64,3 %

    64,4 %

    64,3 %

    Ningbo Yonghong Fasterners Co., Ltd

    69,7 %

    78,3 %

    69,7 %

    Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd

    38,3 %

    65,3 %

    38,3 %

    CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

    0,0 %

    0,3 %

    0,0 %

    Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

    22,9 %

    133,2 %

    22,9 %

    Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

    0,0 %

    0,0 %

    0,0 %

    Producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon

    54,1 %

    77,5 %

    54,1 %

    Toutes les autres sociétés

    74,1 %

    85,0 %

    74,1 %

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau indiquant les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 91/2009 est remplacé par le tableau suivant:

    «Société

    Droit (en %)

    Code additionnel TARIC

    Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai

    43,4 %

    A924

    CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou

    0,0 %

    A918

    Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu

    38,3 %

    A919

    Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City

    22,9 %

    A920

    Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan

    63,7 %

    A921

    Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo City

    64,3 %

    A922

    Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Jiangshan Town

    69,7 %

    A923

    Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

    0,0 %

    A925

    Bulten Fasteners (China) Co., Ltd, Beijing

    0,0 %

    A997

    Sociétés énumérées à l’annexe I

    54,1 %

    A928

    Toutes les autres sociétés

    74,1 %

    A999»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    S. CHARALAMBOUS


    (1)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

    (2)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.

    (3)  OMC, rapport de l’organe d’appel, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juillet 2011. OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS397/R, 3 décembre 2010.

    (4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (5)  JO C 66 du 6.3.2012, p. 29.

    (6)  JO C 160 du 6.6.2012, p. 19.

    (7)  Rapport de l’organe d’appel: point 512, qui énonce que «l’article 2, paragraphe 4, oblige les autorités de l’enquête […] à informer à tout le moins les parties des groupes de produits utilisés aux fins de la comparaison des prix».

    (8)  JO C 267 du 9.11.2007, p. 31.

    (9)  «Examen concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations d’éléments de fixation originaires de la République populaire de Chine», audition organisée par le conseiller-auditeur avec l’association chinoise de l’industrie des éléments de fixation (CCME), le 11 juillet 2012.


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