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Έγγραφο 32012D0157

    2012/157/UE: Décision de la Commission du 7 décembre 2011 relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 [notifiée sous le numéro C(2011) 7260] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 78 du 17.3.2012, σ. 21 έως 38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/157(1)/oj

    17.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 78/21


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 7 décembre 2011

    relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009

    [notifiée sous le numéro C(2011) 7260]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2012/157/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa du traité (1)

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    À la suite de des informations que la Commission a eues par la presse concernant les paiements de compensation d’un montant de 425 millions EUR envisagés à être versés par l’Organisme grec des assurances agricoles (ci-après ELGA) comme suite aux protestations en janvier 2009 en Grèce d’un grand nombre des producteurs de produits agricoles pour la perte qu’ils avaient subie à leur revenu pendant l’année 2008 résultant de mauvaises conditions climatiques, une réunion bilatérale avec les autorités grecques a eu lieu le 4 février 2009. À la suite de cette réunion, la représentation permanente de la Grèce auprès de l’Union européenne a transmis des informations au sujet de cette mesure par lettre datée 9 février 2009.

    (2)

    Par lettre datée du 23 février 2009, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Par lettre datée du 20 mars 2009, les autorités grecques avaient répondu à la Commission qu’ELGA avait contracté un emprunt pour les paiements de compensation de 425 millions EUR en cause ainsi qu’un autre emprunt de 444 millions EUR dont une grande partie avait eu pour but le versement d’indemnisations pendant l’année 2008 pour des dommages à la production végétale et au cheptel provoqués également par des causes couvertes par l’ELGA.

    (3)

    Les services de la Commission avaient demandé des renseignements complémentaires par lettre datée du 4 mai 2009. Les autorités grecques ont répondu par lettre datée du 16 juin 2009. Par courrier du 13 juillet 2009, les services de la Commission avaient informé les autorités grecques que la mesure des compensations de 425 millions EUR pour l’année 2009 a été enregistrée en tant que cas présumé sous le no CP 196/2009 et que la mesure des compensations de 444 millions EUR versées en 2008 a été considérée pour la partie concernant les indemnisations pour des dommages provoqués par des causes couvertes par l’ELGA, comme une aide illégale au sens de l’article 1 f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (2) du traité CE (3) et a été enregistrée sous le no NN 39/09.

    (4)

    À la suite de la lettre de réponse des autorités grecques, datée du 18 août 2009, les services de la Commission ont demandé des informations complémentaires par lettre datée du 14 septembre 2009. Par la lettre susmentionnée, la Commission a, en outre, informé les autorités grecques que, suite aux informations fournies par les dites autorités, suivant lesquelles les compensations de 425 millions EUR pour l’année 2009 ont été payées aux agriculteurs concernés, les indemnités en cause ont été enregistrées aussi en tant qu’aide illégale au sens de l’article 1, point f) du règlement (CE) no 659/1999, également avec le numéro NN 39/09.

    (5)

    La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 mars 2010 (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. La Commission a reçu des observations de la part des tiers, lesquelles ont été envoyées aux autorités grecques le 6 mai 2010. Les autorités grecques ont envoyé leurs commentaires sur les observations des parties intéressées le 21 juillet 2010.

    (6)

    Les autorités grecques ont fourni des renseignements complémentaires concernant les aides en question le 4 juin 2010, le 10 septembre 2010 et le 14 septembre 2010. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre datée du 17 novembre 2010. Les autorités grecques ont répondu par lettre du 9 mars 2011.

    (7)

    À la demande des autorités grecques, une réunion bilatérale avec les services de la Commission a eu lieu le 31 mars 2011. À la suite de cette réunion, les autorités grecques ont envoyé des renseignements complémentaires le 11 mai 2011 et le 12 juillet 2011. À la demande des autorités grecques, une deuxième réunion bilatérale avec les services de la Commission a eu lieu le 11 novembre 2011.

    II.   DESCRIPTION

    (8)

    Par la loi grecque no 1790/1988, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Organisme grec des assurances agricoles et autres dispositions (5) (ci-après dénommé «loi 1790/1988»), il est institué un organisme d’utilité publique dénommé «Organisme grec des assurances agricoles (ELGA)». ELGA est une personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État. Il est soumis au contrôle du ministre de l’agriculture conformément à l’article 12 de la loi susvisée. ELGA administre les postes qui sont inscrits sur son budget conformément aux décisions de son conseil administratif dont les membres sont désignés par décision du ministre de l’agriculture. ELGA a pour but notamment l’assurance de la production végétale et animale et du capital végétal et animal des exploitations agricoles pour des dommages résultant des risques naturels.

    (9)

    Suivant l’article 3 bis  (6) de la loi 1790/1988, le régime d’assurance auprès d’ELGA est obligatoire et couvre des risques naturels et plus particulièrement l’inondation, la tempête, le gel et le froid excessif, la neige, la grêle, les hautes températures et le rayonnement solaire, les pluies excessives ou hors saison, la sécheresse, les maladies entomologiques et phytopathologiques des cultures végétales, les maladies épizootiques, la foudre comme cause d’incendie, le tremblement de terre, les risques provoqués par la mer, les dommages à la production végétale provoqués par des animaux sauvages ainsi qu’une série de maladies des bovins, ovins et caprins.

    (10)

    D’après l’article 5 bis  (7) de la loi 1790/1988 une contribution spéciale d’assurance en faveur de l’ELGA est imposée aux producteurs des produits agricoles qui sont bénéficiaires du régime d’assurance, lequel est décrit au considérant 9. Cette contribution revêt le caractère d’une charge imposée par le législateur qui frappe les ventes et les achats des produits agricoles nationaux et dont les recettes visent à alimenter ELGA, étant chargé de la prévention et de l’indemnisation des dommages causés par des risques naturels aux exploitations agricoles.

    (11)

    D’après l’article 5 bis de la loi 1790/1988, la contribution spéciale d’assurance est fixée à 3 % pour les produits d’origine végétale et à 0,5 % pour les produits d’origine animale (8). Ces taux de la contribution sont fixés par les ministres compétents sur la base d’une proposition d’ELGA au ministre de l’agriculture. Les recettes d’ELGA provenant de la contribution spéciale d’assurance, perçues par l’administration des contributions, entrent dans le budget de l’État comme recettes de l’État et sont inscrites sous une rubrique spécifique de recettes. Ces recettes sont versées à ELGA sur le budget du ministère de l’agriculture, renommé ministère de développement rural et d’alimentation, par inscription annuelle d’un crédit de montant égal, sur proposition d’ELGA à ce ministère. ELGA n’exerce pas d’autre influence sur le montant de la contribution ou sur celui des indemnisations.

    (12)

    Sont soumis à l’assurance d’ELGA les personnes physiques et morales qui sont propriétaires ou exploitants d’entreprises d’agriculture, d’élevage, d’aviculture, d’apiculture, de pêche, d’aquaculture ou d’entreprises similaires. Les recettes d’ELGA sont constituées, notamment par les recettes provenant de la contribution spéciale d’assurance. De plus, conformément à la loi no 3147/2003, relève aussi de la compétence d’ELGA de verser des aides au titre des programmes de planification en cas de nécessité extrême relatifs à la compensation des dommages au capital végétal et au capital fixe résultant des calamités naturelles, d’événements extraordinaires ou des mauvaises conditions climatiques. Ces aides sont financées par le Budget de l’État ou par des emprunts. Ces programmes concernent des aides d’état qui sont approuvées par décisions de la Commission.

    (13)

    Par l’arrêté no 262037 du ministre de l’économie et du ministre du développement rural du 30 janvier 2009 (ci-après dénommé «arrêté interministériel») des compensations à la hauteur de 425 millions EUR étaient prévues, à titre exceptionnel, pour des dommages survenus en 2008. Conformément à l’arrêté interministériel, les compensations en question seraient versées par l’ELGA à cause de la réduction de la production de certaines cultures végétales y indiquées survenue pendant la campagne de culture de 2008 par des mauvaises conditions climatiques telle que la sécheresse, les hautes températures, les pluies et les maladies entomologiques et phytopathologiques des cultures en cause. Les dommages concernent des cultures des amandiers, des cerisiers, des abricotiers, de certaines variétés de pêchers, des pruniers, des poiriers et des pommiers, des asperges, des cultures de tabac d’Orient, des pommes de terre, de coton, des oliveraies et des céréales.

    (14)

    Selon les informations fournies par les autorités grecques, à part la perte de la production, pour certaines cultures (céréales, coton), la détérioration de la qualité de la production a été également prise en compte pour la fixation du seuil du dommage. La perte en question ou la production d’une qualité détériorée ont résulté d’une combinaison de phénomènes météorologiques et de maladies de végétaux à cause des mauvaises conditions climatiques survenus aux cultures concernées au cours de l’année en cause.

    (15)

    En vue de payer les indemnisations en cause, ELGA a contracté un emprunt avec une Banque à hauteur de 425 millions EUR. L’emprunt sera remboursé sur dix ans (de 2010 à 2019). Pour les 3 premières années (de 2010 à 2012) cet emprunt est grevé d’intérêts et de prélèvement par l’État grec qui s’élèvent à 28 513 250 EUR annuellement et pour les 7 années suivantes (de 2013 à 2019) d’intérêts, d’amortissement et de prélèvement par l’État grec qui s’élèvent en 2013 à 89 227 536 EUR, en 2014 à 85 087 786 EUR, en 2015 à 81 025 536 EUR, en 2016 à 76 963 286 EUR, en 2017 à 72 901 036 EUR, en 2018 à 68 838 786 EUR et en 2019 à 64 776 536 EUR. L’emprunt est contracté sous garantie de l’État grec en faveur de l’ELGA.

    (16)

    Selon les informations fournies par les autorités grecques, les indemnisations versées par l’ELGA en 2008 pour des causes de dommages couvertes par l’assurance s’élevaient à 386 986 648 EUR. Ce montant provenait en partie par des contributions d’assurance, à hauteur de 88 353 000 EUR, et en partie par des recettes obtenues sur la base d’un emprunt de 444 millions EUR.

    (17)

    ELGA a contracté avec une banque l’emprunt à hauteur de 444 millions EUR sur la base de l’article 13 de la loi grecque no 3074/2002 et de l’article 28, paragraphe 17, de la loi grecque no 3147/2003. L’emprunt sera remboursé sur dix ans (de 2009 à 2018). Pour les 3 premières années (de 2009 à 2011) cet emprunt est grevé d’intérêts et de prélèvement par l’État grec qui s’élèvent à 23 709 600 EUR annuellement et pour les 7 années suivantes (de 2012 à 2018) d’intérêts, d’amortissement et de prélèvement par l’État grec qui s’élèvent en 2012 à 87 138 171 EUR, en 2013 à 83 789 143 EUR, en 2014 à 80 395 714 EUR, en 2015 à 77 002 286 EUR, en 2016 à 73 608 857 EUR, en 2017 à 70 215 429 EUR et en 2018 à 66 822 000 EUR. L’emprunt est contracté sous garantie de l’État grec en faveur de l’ELGA.

    (18)

    L’autre partie de l’emprunt, à hauteur de 145 366 352 EUR, était destinée à l’octroi des aides d’état approuvées par décisions de la Commission au titre des programmes de planification de nécessité extrême concernant des incendies de l’année 2006 et de l’année 2007. Cette partie des recettes d’ELGA n’est pas concernée par la présente décision.

    III.   LES DOUTES SOULEVÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN

    1.   Sur l’existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

    (19)

    Mesures accordées au moyen de ressources d’État: La Commission a estimé que cette condition était remplie dans le cas en espèce, étant donné que la législation nationale en cause (voir considérant 11) établit clairement que les prestations fournies par ELGA sont financées par des ressources d’État et que celles-ci sont imputables à l’État.

    (20)

    Dans le cadre des informations supplémentaires fournies avant l’ouverture de la procédure, les autorités grecques avaient indiqué qu’elles envisageaient d’augmenter le pourcentage de la cotisation d’assurance spéciale afin d’augmenter les recettes d’ELGA. Or, les informations fournies sur l’augmentation des recettes d’ELGA n’apportaient pas d’éléments précis à ce stade de la procédure permettant de conclure qu’une telle augmentation suffirait pour le remboursement des emprunts en cause et l’octroi des indemnisations aux producteurs pendant les années concernées. Il ne pouvait pas être exclu, par conséquent, que les mesures en question seraient financées également par d’autres ressources étatiques disponibles à ELGA.

    (21)

    Mesures qui conduisent à l’affectation des échanges et faussent ou menacent de fausser la concurrence: Les indemnisations versées en 2008 par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire concernaient plusieurs produits agricoles grecs d’origine végétale et animale et celles versées en 2009 concernaient plusieurs cultures végétales (voir considérant 13). La Commission a constaté, par conséquent, au stade de l’ouverture de la procédure que les indemnisations en question donnaient un avantage aux producteurs locaux par rapport à d’autres producteurs de l’Union qui ne reçoivent pas le même soutien. Le secteur agricole est ouvert à la concurrence au niveau de l’Union, et est, par conséquent, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l’un ou l’autre État membre. Par conséquent, les indemnisations en cause risquent de fausser la concurrence sur le marché intérieur et d’affecter les échanges entre États membres.

    (22)

    Mesures qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions: En ce qui concerne la question de savoir si les paiements d’ELGA dans le contexte du régime de l’assurance obligatoire contre des risques naturels procuraient un avantage sélectif, la Commission a estimé que, a priori, la sélectivité de la mesure résulte du fait que les indemnisations d’ELGA étaient limitées à certaines productions agricoles.

    La Commission était d’avis qu’il pourrait être soutenu que les caractéristiques spéciales du secteur agricole et sa dépendance particulière de certaines conditions climatiques ainsi que sa vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en Grèce rend nécessaire la mise en place du régime étatique assurant un niveau minimum de compensation basé sur le principe de solidarité. Dans la mesure où les indemnisations versées par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire sont financées grâce aux recettes provenant de la contribution d’assurance spéciale, la Commission a estimé que celles-ci pouvaient éventuellement être considérées comme ne procurant pas aux bénéficiaires un avantage indu.

    Cependant, une telle justification basée sur la logique et la nature du régime ne pourrait pas couvrir des interventions financières supplémentaires de l’État grec pour le régime en cause (au-delà du financement par les contributions obligatoires). Or, la Commission ne disposait pas au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, des éléments suffisants pour conclure que c’est le cas. En particulier, la Commission avait des doutes que les mesures en cause aient été financées sans intervention supplémentaire de l’État.

    (23)

    Pour ces raisons, la Commission avait conclu au stade de la procédure d’ouverture qu’il ne pouvait pas être exclu que les indemnisations versées par ELGA en 2008 et 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire relèvent de l’article 107, paragraphe 1er, du traité et constituent des aides d’État.

    2.   Qualification des mesures comme aides illégales

    (24)

    La Commission a considéré que les aides ayant été octroyées et payées sans avoir été préalablement notifiées, il s’agit des aides illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999.

    3.   Appréciation préliminaire de la compatibilité des aides

    (25)

    Étant donné que les autorités grecques avaient soutenu que les mesures en objet ne constituent pas des aides d’État, la Commission ne disposait pas au moment d’ouverture de la procédure des informations nécessaires pour pouvoir apprécier la compatibilité des aides avec les dispositions des textes juridiques applicables au moment de leur octroi, c'est-à-dire en 2008 et en 2009. Dans l’espèce, il s’agit des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (9) (dénommées ci-après, les lignes directrices) et notamment du chapitre V.B relatif aux aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole.

    (26)

    Sur la base des informations fournies, il semblait résulter que les compensations prévues pour la plus grande partie des cultures concernées visaient des dommages qui atteignaient un seuil minimal de 30 % en prenant en considération des pertes de production ou la détérioration de la qualité pour certaines productions, survenues au long de l’année concernée, à cause d’une combinaison de plus qu’un phénomène météorologique défavorable ainsi que, pour certaines cultures, à cause des maladies végétales également. Les informations transmises par les autorités grecques ne fournissaient pas de données concernant la méthode de calcul des compensations en cause.

    (27)

    La Commission a eu, par conséquent, des doutes que ces aides puissent être déclarées compatibles avec le chapitre V.B des lignes directrices.

    IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

    (28)

    Les parties intéressées qui ont présenté leurs observations sont le Comité européen de commerçants de produits agricoles et de produits agricoles alimentaires, ci-après CELCAA, le Comité européen des céréales, d’aliments de bétail, de fruits oléicoles, d’huile d’olive, d’olives, de graisses et du commerce agroalimentaire, ci-après Coceral, ainsi que par une troisième partie intéressée qui a demandé le traitement confidentiel de son identité.

    (29)

    S’agissant des commerçants indépendants (la troisième partie intéressée) et, concernant CELCAA et Coceral ayant comme objet la protection des intérêts des commerçants indépendants, les parties intéressées estiment que les présentes aides octroyées initialement à des agriculteurs aboutissaient en réalité à des coopératives agricoles et à leurs associations lesquelles, ayant la manutention exclusive des produits agricoles, sont, par conséquent, en concurrence avec les commerçants indépendants.

    (30)

    D’après les parties intéressées, la Grèce n’a pas fourni de preuves qui puissent démontrer que les indemnités en cause ont été octroyées pour des pertes résultant de mauvaises conditions climatiques. Les autorités grecques n’ont pas présenté une description analytique concernant la nature des conditions climatiques concernées à l’appui des informations météorologiques appropriées conformément aux lignes directrices.

    (31)

    Selon l’avis des parties intéressées, les autorités grecques n’avaient précisé ni la méthode de calcul utilisée concernant les indemnités en cause ni le seuil minimal de la perte subie. Par ailleurs, les indemnités en cause étaient limitées à des certains produits agricoles, bien que les producteurs d’autres produits exclus des indemnités en cause aient subi également des pertes dans leurs productions respectives.

    (32)

    Les parties intéressées étaient d’ailleurs d’avis que l’octroi des indemnités en question a eu un impact sur la formation du prix des produits finaux, à cause de la diminution des prix des produits concernés par ces indemnités. Ainsi, les présentes aides ont procuré un avantage économique aux producteurs concernés en leur permettant de commercialiser les parties de leurs productions qui n’étaient pas affectées par les conditions climatiques défavorables dans des conditions qui ont faussé la concurrence. D’autre part, les agents privés de commercialisation (tels que des commerçants, des moulins à farine, des moulins pour aliments de bétail, des aviculteurs, des éleveurs des porcs, etc.) étaient contraints à suivre une politique de tarification imposée par les coopératives agricoles et leurs associations, ce qui a placé ces coopératives dans une situation de monopole.

    (33)

    En outre, la couverture qu’ELGA offre au regard des risques auxquels le secteur agricole est exposé devrait respecter les principes de proportionnalité et d’égalité. D’après l’avis des parties intéressées, il n’est pas acceptable que les indemnisations versées par ELGA en 2008 et 2009 correspondaient à des montants qui dépassaient trois et quatre fois respectivement les montants totaux des cotisations d’assurance pour les mêmes années.

    (34)

    D’après les parties intéressées, par le nouvel emprunt contracté pour l’année 2009, ELGA a «hypothéqué» excessivement les recettes qu’il obtiendra pendant les dix prochaines années, étant donné qu’il était déjà chargé du remboursement de l’emprunt qu’il avait contracté pour l’année 2008 et pour lequel il avait «hypothéqué» à l’avance les cotisations d’assurance pour les années suivantes. Les parties intéressées signalent en plus l’existence de deux emprunts supplémentaires qu’ELGA a contractés en 2009, à savoir un emprunt de 350 millions EUR qu’ELGA a contracté avec la Banque de Pirée ainsi qu’un emprunt de 112 millions EUR qu’ELGA a contracté avec la Banque agricole de la Grèce et la Banque nationale de la Grèce.

    (35)

    Les parties intéressées étaient aussi d’avis que les emprunts de 444 millions EUR et de 415 millions EUR constituent des recettes supplémentaires à celles des cotisations d’assurance dont le versement est prévu par la loi sous forme d’emprunts contractés sous garantie de l’État grec. Ces emprunts devraient, par conséquent, être considérés en tant que ressources d’État.

    V.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA GRÈCE

    1.   Observations générales concernant les aides de compensation octroyées en 2008 et en 2009

    (36)

    D’après les autorités grecques, les aides de compensation versées par ELGA pendant les années 2008 et 2009 ne constituent pas des aides d’état.

    Le financement du régime d’assurance en cause est assuré par les cotisations spéciales obligatoires payées par les agriculteurs. Étant donné que ce régime d’assurance est régi par le principe de solidarité sociale, d’une part les cotisations spéciales obligatoires ne doivent pas être strictement proportionnelles au risque assuré et d’autre part le montant des prestations versées ne doit pas être nécessairement proportionnel aux revenus de l’assuré (10). Par conséquent, selon les autorités grecques, il s’agit en l’espèce des véritables compensations versées pour la réparation des dommages résultant des mauvaises conditions climatiques causées à la production agricole, en conformité avec la législation grecque concernant les assurances agricoles payées par ELGA.

    Par ailleurs, selon les autorités grecques, ELGA est en mesure de payer à l’échéance ses obligations financières dans le cadre du système d’assurance obligatoire. Cette capacité d’ELGA est renforcée par la mise en œuvre de la nouvelle loi no 3877/2010 concernant le système de protection et d’assurance de l’activité agricole qui prévoit des sources de financement supplémentaires en faveur d’ELGA. Ainsi, la dite loi augmente, dans la plupart des cas, la cotisation d’assurance spéciale (pour les dommages à la production végétale, de 3 % à 4 % et pour les dommages à la production animale de 0,50 % à 0,75 %). De plus, elle établit une assurance facultative pour des pertes qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire ainsi qu’une assurance générale qui devra être versée en faveur d’ELGA par les personnes physiques qui ne sont pas des agriculteurs à titre principal et par les personnes morales dont la majorité de leurs actions n’appartient pas à des agriculteurs à titre principal.

    (37)

    Toutefois, même si les aides de compensation devaient être considérées en tant qu’aides d’état, les autorités grecques estiment qu’elles sont compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité et les lignes directrices. Les autorités grecques ont fourni aux services de la Commission des données détaillées concernant chaque aide octroyée par ELGA en 2008 et 2009 indiquant le nom et le no d’identification fiscale de l’agriculteur concerné, le département où se situe la parcelle, le type de la culture, l’unité de mesure de la culture et le nombre des unités utilisées, le montant de l’aide et la date d’octroi de l’aide, la description du dommage et son niveau par rapport à la production normale.

    (38)

    Concernant les aides de compensation pendant les années 2008 et 2009 pour des dommages ayant détruit plus de 30 % de la production végétale normale, les autorités grecques estiment que toutes les conditions prévues aux points 124 à 130 des lignes directrices ainsi qu’à l’article 11 du règlement d’exemption (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles (ci-après dénommé «règlement d’exemption») (11) sont remplies.

    (39)

    Selon l’avis des autorités grecques les aides en cause ont été versées aux producteurs concernés ou à des organisations de producteurs auxquelles les producteurs sont affiliés, conformément aux lignes directrices et au règlement d’exemption susmentionné. Les autorités grecques ont confirmé en particulier:

    a)

    le montant des aides n’a pas dépassé en aucun cas celui des pertes réelles subies par les producteurs;

    b)

    concernant les intensités des aides, les autorités grecques ont confirmé que les conditions fixées aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exemption ont été respectées, étant donné qu’ELGA n’a versé aucune compensation excédant 74,8 % de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques;

    c)

    le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l’aide a été diminué de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance et des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable;

    d)

    les pertes ont été calculées au niveau de l’exploitation individuelle; et

    e)

    la décision d’octroi des aides en cause ainsi que le versement desdites aides ont eu lieu endéans les délais de trois ans après la perte et de quatre ans après la perte respectivement, fixés à l’article 11, paragraphe 10, du règlement d’exemption;

    f)

    les aides en cause n’étaient pas cumulées avec d’autres aides d’État ni avec les contributions financières allouées par les États membres ou par l’Union en ce qui concerne les mêmes coûts éligibles. Les producteurs concernés n’avaient pas reçu des aides en cause pour la réparation de la même perte sur la base de plus qu’un texte juridique, par conséquent, ces aides avaient été octroyées soit au titre des lignes directrices, soit du règlement d’exemption, soit au titre du règlement (EC) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (12) (ci-après dénommé r«èglement de minimis» ou de la communication du 22 janvier 2009 pour les aides d’état destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (ci-après dénommée «la communication concernant le cadre communautaire temporaire») (13).

    (40)

    En ce qui concerne la méthode de calcul de la production normale, les autorités grecques ont présenté des informations sur la méthode utilisée et ont confirmé que les conditions prévues au paragraphe 128 des lignes directrices, selon lesquelles en cas d’utilisation d’une méthode alternative, celle-ci devra être représentative et non fondée sur des rendements anormalement élevés, sont respectées. En particulier, l’évaluation des pertes résultant des mauvaises conditions climatiques est effectuée au niveau de l’exploitation individuelle par des agronomes sur la base des estimations sur place, comme il est prévu par le règlement sur l’assurance d’ELGA. Lors du contrôle sur place, l’agronome évaluateur mesure l’étendue de la parcelle par tous les moyens appropriés (bande, cartes d’identification des parcelles, dispositif GPS), et, en cas de cultures arborées, il compte le nombre des arbres. Ensuite, l’agronome estime la production attendue de la parcelle en tenant compte des techniques de culture utilisées (notamment densité de plantation, système d’élagage en arboriculture, cultures précoces en utilisant des feuilles en plastique, système d’irrigation), de la variété des espèces cultivés, de la culture précédente en cas des cultures annuelles, de la lutte culturale (notamment fertilisation, lutte contre les ravageurs), de la productivité du sol et des éventuelles particularités de l’année de la production (telles que sécheresse, problèmes de nouaison). Enfin, le taux du dommage sur la production attendue de la parcelle est évalué. Afin que le taux du dommage soit déterminé, des échantillonnages sont effectués à différents endroits de la parcelle en tenant compte de la perte quantitative de la production attendue, de la dégradation de la qualité à cause du dommage, de la lutte culturale à la suite de la survenance du dommage (comme protection végétale supplémentaire, sarclages supplémentaires, exclusion des fruits abîmés).

    2.   Observations spécifiques concernant les aides de compensation octroyées en 2008

    (41)

    Parmi les aides qu’ELGA a octroyées pendant l’année 2008, à savoir 386 986 648 EUR, des compensations de l’ordre de 373 257 465,71 EUR étaient versées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale à cause des mauvaises conditions climatiques. Concernant ces aides, ELGA a appliqué l’article 6 du règlement d’assurance de la production végétale concernant des compensations à des producteurs de produits agricoles pour réparer des pertes résultant de mauvaises conditions climatiques telles que prévues par la loi nationale 1790/1988 instituant le système d’assurance d’ELGA.

    (42)

    Pour les aides en cause, la Grèce a fourni des informations météorologiques concernant les mauvaises conditions climatiques observées pendant l’année de campagne 2007-2008. Ces phénomènes météorologiques défavorables ont été formellement reconnus par les autorités publiques. Il s’agit notamment de la canicule observée en fin des mois de juin et de juillet 2007 dans tout le pays, des fortes pluies dans plusieurs régions du pays en octobre 2007 ainsi que des vents secs et chauds catabatiques observés ce même mois en Crète, des tempêtes et de la grêle au début du mois d’août 2008 dans certains départements du nord ouest et du centre de la Grèce continentale ainsi que des tempêtes à la fin de ce mois d’août dans les régions de Magnésie, de Viotia, d’Attique de l’Est et dans les îles d’Eubée et de Crète.

    En particulier, les compensations en question étaient octroyées pour des dommages qui dépassaient les taux suivants de la production normale (14):

    Taux minimal de dommage par rapport à la production normale

    Montant total de compensations

    (EUR)

    Nombre de parcelles agricoles qui ont subi des pertes

    % sur le montant total des compensations

    20-29

    26 063 999,19

    101 162

    6,98

    30-100

    347 193 466,52

    565 244

    93,02

    Total

    373 257 465,71

    666 406

    100

    De plus, ELGA a octroyé des compensations supplémentaires de l’ordre de 2 472 785,97 EUR à des producteurs ayant subi pendant la même année de campagne 2007-2008 des pertes successives à la même production végétale à cause des mauvaises conditions climatiques. Pour 6,98 % du montant total de ces compensations le niveau du dommage avait atteint égalemento 20 % à 30 % de la production normale et pour 93,02 % du montant total de celles-ci le dommage a détruit plus de 30 % de la production normale.

    (43)

    D’ailleurs, parmi les aides qu’ELGA a versées aux agriculteurs pendant l’année 2008, les aides suivantes sont également octroyées:

    a)

    des aides de l’ordre de 7 338 119,74 EUR pour des pertes au capital animal. Parmi ces pertes, un montant de l’ordre de 1 860 279,67 EUR correspondait à des pertes au capital animal à cause des mauvaises conditions climatiques, un montant de 3 188 825,78 EUR représentait de pertes à cause de maladies ou d’affections animales et un montant de 2 289 014,29 EUR représentait de pertes causées par d’autres dommages (tels que les attaques par des animaux sauvages, des ours, des loups et des chiens errants). Ces aides sont considérées par les autorités grecques en tant que des véritables indemnisations dans le cadre du système d’assurance obligatoire et ne constituent pas des aides d’état au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;

    b)

    des aides de l’ordre de 114 374,86 EUR pour des pertes à la production végétale à cause de l’ours. Ces aides sont octroyées dans le cadre du programme communautaire «LIFE» pour la protection de l’ours brun en Grèce. L’intensité des aides était de l’ordre de 100 %; et

    c)

    des aides à hauteur de 3 803 901,72 EUR pour des actions correctives à la suite des erreurs d’inadvertance dans les rapports d’évaluation concernant des pertes à la production végétale et au capital animal. Ces erreurs, constatées après le versement des aides aux agriculteurs, constituaient des dettes d’ELGA vis-à-vis des bénéficiaires concernés.

    3.   Observations spécifiques concernant des aides de compensation octroyées en 2009

    (44)

    Concernant les compensations versées pendant l’année 2009 sur la base de la décision interministérielle du 30 janvier 2009, à savoir 415 019 452 EUR, les produits concernés, les conditions climatiques qui ont provoqué les dommages et la description des dommages sont repris au tableau qui suit.

    Produit agricole

    Montant total de la Compensation

    (EUR)

    Mauvaises conditions climatiques

    Description du dommage causé

    1.

    Amandes

    Cerises

    Abricots (variété Bebekou)

    Pommes

    Prunes

    Poires

    56 580 555

    (pour tous les produits)

    Hautes températures et canicule

    Hiver chaud et sec

    Sécheresse de longue durée

    Variations soudaines de température

    Les hautes températures et la canicule durant l’été de 2007 ont eu un impact négatif à la production de ces produits et notamment à la formation des bourgeons des cultures fruitières. La sécheresse prolongée en 2007 et les changements soudains de température ont provoqué la réduction de la production. De plus, à cause de l’hiver chaud et sec les heures de léthargie de plusieurs cultures arborées n’étaient pas suffisantes

    2.

    Pêches

    10 970 348

    Mêmes conditions climatiques que sous no 1

    Même dommage causé que sous no 1

    3.

    Asperges

    6 751 747

    Hiver chaud et sec

    Températures basses

    L’hiver chaud et sec pendant 2007-2008 a contribué à l’activité catabolique accrue des asperges et a provoqué la perte des nutriments stockés. Ces conditions avaient comme résultat la réduction soudaine de la production future des asperges. La production déjà réduite a été aussi influencée par les températures basses en février 2008 qui ont retardé la croissance. Ceci a provoqué une réduction supplémentaire de la récolte des asperges en 2008 en Grèce.

    4.

    Tabac d’Orient

    13 817 834

    Hautes températures et canicule

    Sécheresse

    Les hautes températures et la canicule pendant l’été de 2007 en combinaison avec la sécheresse ont rendu difficile le traitement des infestations par insectes et des virus provoquées par le thrips et ont conduit à la réduction de la production du tabac dans tout le pays.

    5.

    Pommes de terre d’été

    7 220 996

    Hautes températures

    Les hautes températures pendant l’été de 2006 et de 2008 ont rendu difficile le traitement des infestations entomologiques et phytopathologies à la culture de la pomme de terre d’été dans plusieurs Départements de la Grèce.

    6.

    Coton

    109 564 462

    Sécheresse de longue durée

    Été chaud

    Automne froid

    Pluies

    La sécheresse prolongée a provoqué la réduction des stocks d’eau. L’été chaud suivi par un automne froid en combinaison avec les pluies excessives vers la fin du mois de septembre de 2008 ont provoqué la réduction et la dégradation de la qualité de la production de coton dans tout le pays.

    7.

    Olives

    72 026 112

    Sécheresse

    Gel

    Pluies

    La sécheresse prolongée, le gel de février de 2008 après un hiver doux les températures hautes et les pluies excessives pendant la période de floraison des olives ont provoqué une réduction importante de la production de l’olive dans tout le pays.

    8.

    Céréales (maïs, blé tendre, orge, avoine, seigle, riz)

    138 087 394

    Pluies

    Variations de température

    Les pluies et les variations de la température pendant le printemps et l’automne de 2008 ont provoqué la dégradation à la production des céréales et ont facilité le développement d’infestations phytopathologiques. La dégradation de la qualité est due aussi à l’absence de nutriments nécessaires (protéine, gluten) à cause de mauvaises conditions climatiques.

    Total

    415 019 448

     

     

    (45)

    Selon les autorités grecques, parmi les compensations de l’ordre de 415 019 452 EUR, les aides à hauteur de 27 614 905 EUR, versés à 871 producteurs, sont considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité et des lignes directrices.

    (46)

    Le reste du montant de ces aides, 387 404 547 EUR, était versé à 784 408 producteurs. Selon les autorités grecques, les aides en cause sont compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3 c) du traité et du règlement d’exemption.

    Selon l’avis des autorités grecques, les aides en cause respectaient toutes les conditions fixées dans l’article 11 du règlement d’exemption. En particulier:

    a)

    l’intensité brute des aides n’a pas dépassé 80 % de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques;

    b)

    les pertes ont été calculées au niveau de l’exploitation individuelle;

    c)

    le montant de la perte n’incluait pas des dépenses qui n’avaient pas été réalisées à cause des mauvaises conditions climatiques et les producteurs n’ont pas reçu des indemnisations par d’autres organismes d’assurance;

    d)

    les compensations en question avaient été versées directement aux agriculteurs;

    e)

    la décision d’octroi des aides en cause ainsi que le versement desdites aides ont eu lieu endéans les délais de trois ans après la perte et de quatre ans après la perte respectivement;

    f)

    la méthode de calcul de la production normale est la même que celle décrite au considérant 42 concernant les aides octroyées en 2008.

    (47)

    D’ailleurs, les autorités grecques estiment que même si les présentes aides ne pouvaient pas être considérées comme des véritables compensations (voir considérant 36) ou compatibles avec le règlement d’exemption (voir considérant 46), celles-ci devraient être considérées en conformité avec l’article 107, paragraphe 3 b) du traité et la communication pour le cadre temporaire.

    L’octroi des aides en cause a facilité l’accès au financement des agriculteurs concernés. Ainsi, lesdites compensations ont assuré une liquidité financière à la production primaire en Grèce, le seul secteur sur lequel l’État grec ait pu s’appuyer pendant ces premiers mois de crise économique pour éviter des dangers dans d’autres secteurs de l’économie grecque. Toutefois, les présentes aides n’avaient pas été octroyées sans l’application des critères précis. Celles-ci avaient été octroyées, au contraire, seulement en cas des problèmes économiques réels liés exclusivement à la production des produits agricoles et plus concrètement en cas des problèmes liés à l’existence de mauvaises conditions climatiques causées à la production agricole (voir considérant 44). Pour la plus grande partie de ces aides, des seuils concernant l’intensité et le degré du problème de chaque producteur n’avaient pas été fixés, le but étant de soutenir l’économie agricole grecque en général.

    (48)

    Par ailleurs, conformément au point 7 a) de la communication, la Commission applique concernant les aides non notifiées (15) la dite communication si l’aide a été accordée après le 17 décembre 2008. Les autorités grecques sont, par conséquent, d’avis que le point 7, lettre a) de la dite communication s’applique concernant les aides non notifiées en cause, étant donné que celles-ci étaient octroyées aux producteurs après le 17 décembre 2008.

    (49)

    Les autorités grecques estiment que les présentes aides, prévues à titre exceptionnel, par l’arrêté interministériel du 30 janvier 2009, réunissaient toutes les conditions fixées dans le point 4.2.2 de la communication concernant le cadre communautaire temporaire. En particulier:

    a)

    les aides étaient accordées sous forme de régime, étant donné qu’elles s’étaient basées sur l’arrêté interministériel susmentionné;

    b)

    elles étaient accordées à des entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008, conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Les autorités grecques ont confirmé que ces aides avaient été octroyées exclusivement à des personnes physiques et que celles-ci, dans leur plus grande partie, étaient exemptées par la législation grecque de soumettre une déclaration d’impôts, vu que leurs revenus annuels étaient inférieurs à 12 000 EUR. Tous les producteurs qui ont reçu les indemnisations en cause avaient des transactions en cours avec des Banques, les versements de ces aides ayant été déposés à leurs comptes bancaires. Les autorités grecques confirment que les producteurs en question étaient solvables et avaient une possibilité de financement bancaire suffisante. Par conséquent, ces producteurs ne se trouvaient pas en difficulté lors du versement des présentes aides;

    c)

    le régime d’aides n’a pas été appliqué aux entreprises actives dans le secteur de la pêche;

    d)

    les présentes aides n’ont pas été des aides à l’exportation ni des aides privilégiant les produits nationaux par rapport aux produits importés;

    e)

    elles avaient été octroyées pendant l’année 2009, par conséquent avant le 31 décembre 2010 comme prévoit le point 4.2.2 f) de la communication pour le cadre communautaire temporaire; et

    f)

    le montant de l’aide par agriculteur a varié entre 7 501 EUR et 15 000 EUR.

    (50)

    Conformément au point 4.2.2 g) de la communication pour le cadre communautaire temporaire tel qu’il a été modifié en octobre 2009, les aides en question perçues par chaque agriculteur concerné ne devraient pas porter le montant total des aides perçues par l’agriculteur concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 au-delà du plafond de 15 000 EUR. Selon l’avis des autorités grecques, le fait qu’ELGA n’a pas obtenu de l’agriculteur concerné une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la mesure au titre du Cadre communautaire temporaire qu’il a reçues durant l’exercice fiscal en cours ne devrait constituer qu’une formalité. Ainsi, le manque de cette formalité ne devrait pas mener à la conclusion que la condition fixée dans le point 4.2.2 g) de la communication pour le cadre communautaire temporaire tel que modifié en octobre 2009 n’a pas été respectée, d’autant plus que, comme il peut être démontré par le système mécanographique d’ELGA, la Grèce n’avait pas octroyé au cours de la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 des aides de minimis aux producteurs du secteur primaire des produits agricoles ou des aides sur la base de la communication pour le cadre communautaire temporaire.

    (51)

    En tout état de cause, d’après l’avis des autorités grecques, de ce montant de 387 404 547 EUR, des aides à hauteur de 75 382 500 EUR peuvent relever du champ d’application du règlement de minimis.

    (52)

    Les autorités grecques estiment que les aides susmentionnées à hauteur de 75 382 500 EUR réunissaient toutes les conditions fixées dans le règlement no 1535/2007 concernant les aides de minimis. En particulier:

    a)

    conformément à l’article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1535/2007, pour les aides susmentionnées, les agriculteurs concernés n’ont pas reçu des compensations qui dépassaient le montant de 7 500 EUR par agriculteur sur la période des exercices fiscaux 2008 à 2010;

    b)

    le montant cumulé des aides de minimis octroyées par la Grèce aux entreprises agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n’a pas excédé le montant de 75 382 500 EUR, à savoir le montant cumulé maximal pour la Grèce conformément à l’article 3, paragraphe 3 et à l’annexe du règlement (CE) no 1535/2007.

    4.   Remarques concernant les observations des tiers

    (53)

    La Grèce soutient que les parties intéressées n’ont pas fourni des preuves pour démontrer que les indemnisations en cause ont eu un impact sur la position de leurs membres sur le marché intérieur.

    (54)

    Concernant la remarque que la description de la nature des mauvaises conditions climatiques n’a pas été présentée, les autorités grecques soulignent qu’une telle description n’est pas nécessaire dans la décision interministérielle relative aux indemnisations et que ce qui, par contre, a été nécessaire de démontrer était, d’une part, l’existence des mauvaises conditions climatiques et, d’autre part, si le dommage causé avait atteint le seuil minimal de 30 % par rapport à la production normale. D’ailleurs, la Grèce a présenté, dans le cadre des observations qu’elle a soumises aux services de la Commission, des données analytiques concernant les conditions climatiques en cause à l’appui des informations météorologiques appropriées.

    (55)

    Concernant la remarque que la Grèce n’a pas précisé ni la méthode de calcul utilisée concernant les indemnités en cause ni le seuil minimal de la perte subie, les autorités grecques rappellent que dans le cadre des observations qu’elles ont soumises à la Commission, elle a fourni des informations détaillées concernant ces deux questions.

    (56)

    Selon les autorités grecques, l’octroi des indemnités en question n’a pas eu d’impact sur les consommateurs finaux, étant donné que la diminution des prix des produits agricoles concernés n’a pas entraîné une diminution des prix de détail. Pour soutenir ce point de vue, les autorités grecques ont présenté des articles dans la presse grecque qui indiquaient que les prix de détail pour plusieurs produits agricoles, y inclus les produits concernés par le présent cas, sont restés à des niveaux élevés malgré le fait que le prix de vente en gros de ces produits agricoles avait diminué.

    VI.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

    1.   Existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité

    (57)

    L’article 107, paragraphe 1 du traité déclare incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La Commission estime que les conditions susmentionnées sont remplies pour les mesures en cause.

    (58)

    Mesures accordées au moyen de ressources d’État

    Comme il résulte par la jurisprudence de la Cour à l’arrêt du 22 mars 2003 dans l’affaire C-355/00 entre Freskot AE et Elliniko Dimosio (16) (ci-après dénommée «affaire Freskot»), cette condition est remplie dans le cas en espèce étant donné que la législation nationale en cause établit clairement que les prestations fournies par ELGA sont financées par des ressources d’État et que celles-ci sont imputables à l’État au sens de la jurisprudence de la Cour (17).

    Comme dans l’affaire Freskot, aussi dans le présent cas, il résulte de l’article 5 bis de la loi 1790/1988 (voir aussi considérant 11) et des autres dispositions en vigueur de la législation grecque en vigueur, les recettes d’ELGA provenant de la contribution spéciale sont perçues par l’administration des contributions, entrent dans le budget de l’État comme recettes de l’État et sont versées à ELGA sur le budget du ministère de l’agriculture (devenu ministère du développement rural et de l’alimentation). Par conséquent, le fait que les contributions en cause sont comptabilisées en recettes de l’État suffit pour considérer que les prestations fournies par ELGA sont prélevées sur des ressources d’État.

    En plus, conformément à l’article 2 de la loi 1790/1998 (18), par décision du ministre de l’agriculture, ELGA peut verser des aides ou des indemnisations aux bénéficiaires par le moyen de transfert des ressources par le budget de l’État ou par le moyen d’emprunts contractés par ELGA avec la garantie de l’État grec et l’obligation de l’État grec de rembourser l’emprunt.

    Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les avantages qui sont accordés directement par l’État ainsi que ceux qui le sont par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État, constituent des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité (19). Par conséquent, en l’espèce, les deux emprunts contractés par ELGA pour les indemnisations versées en 2008 et 2009 contractés sous garantie de l’État grec (voir considérants 15 et 17) constituent des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité, étant donné que ceux-ci font partie des ressources d’ELGA, personne morale de droit privé appartenant intégralement à l’État et soumis au contrôle du ministre de l’agriculture (voir aussi considérant 8).

    (59)

    Mesures qui conduisent à l’affectation des échanges et faussent ou menacent de fausser la concurrence

    La Commission constate que les indemnisations en question donnent un avantage aux producteurs nationaux par rapport à d’autres producteurs communautaires qui ne reçoivent pas le même soutien. Le secteur agricole est ouvert à la concurrence au niveau de l’Union (20) et, de ce fait, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l’un ou l’autre État membre (21). Les indemnisations en cause risquent, par conséquent, de fausser la concurrence sur le marché intérieur et affectent les échanges entre États membres.

    (60)

    Mesures qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions

    Selon la jurisprudence de la Cour (22), sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.

    Dans l’arrêt Freskot, la Cour a conclu que la notion d’entreprise au sens de l’article 102 du traité ne vise pas un organisme tel qu’ELGA pour ce qui concerne ses activités au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risques naturels (voir points 79 et 88 de l’arrêt).

    En fait, le régime d’assurance obligatoire en cause poursuit essentiellement un objectif de politique sociale qui tend à assurer une couverture adéquate à toutes les exploitations agricoles, y compris à celles présentant une probabilité plus élevée au regard des risques de survenance de sinistres naturels (voir points 66 et 67 de l’arrêt). La contribution d’assurance frappe l’ensemble des produits agricoles à des taux uniformes qui sont indépendants du risque réellement couru par le producteur (sur la base du principe de solidarité). ELGA est soumis au contrôle de l’État, vu que le montant de la contribution, pour ce qui est des recettes, ainsi que les taux d’indemnisation sont fixés par les ministres compétents.

    Comme la Cour a constaté dans l’arrêt du 22 janvier 2002, dans l’affaire C-218/00, Cisal/INAIL (23), en l’espèce les deux éléments essentiels du régime d’assurance d’ELGA, à savoir le montant des indemnisations et celui des cotisations, sont soumis au contrôle de l’État et l’affiliation obligatoire qui caractérise le régime est indispensable à l’équilibre financier de celui-ci ainsi qu’à la mise en œuvre du principe de solidarité, lequel implique que les indemnisations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci.

    À la différence des circonstances dans l’affaire Cisal/INAIL toutefois, les bénéficiaires des prestations d’assurance de l’organisme ELGA sont des entreprises exerçant une activité économique. Le fait qu’ELGA n’exerce pas lui-même d’activité économique ne suffit donc pas pour considérer que les bénéficiaires des prestations d’assurances versées par cet organisme ne sont pas des entreprises au sens du traité et ne sont pas potentiellement bénéficiaires d’aides d’État (voir arrêt Freskot, point 80).

    En ce qui concerne la question de l’avantage économique, la Cour indique simplement au point 84 de l’arrêt Freskot que «dans ces conditions, il convient de répondre à la question de savoir, d’une part, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, à défaut de couverture obligatoire, les exploitations agricoles grecques auraient dû et effectivement pu s’assurer auprès de compagnies d’assurances privées ou prendre d’autres dispositifs afin de se protéger de manière adéquate contre les conséquences que représentent les risques naturels pour ces exploitations et, d’autre part, dans quelle mesure la contribution correspond au coût économique réel des prestations fournies par ELGA au titre de l’assurance obligatoire, si toutefois un tel coût peut être calculé». Au point suivant la Cour relève toutefois que «la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit pour répondre à la partie de la question posée relative à la qualification éventuelle d’aides d’État des prestations fournies par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risque naturels». Toutefois, la Cour relève au point 87 dans l’affaire Freskot qu’«…elle ne disposait pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre à la partie de la question posée relative à la qualification éventuelle d’aides d’État des prestations fournies par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire contre les risques naturels…».

    (61)

    Il est confirmé par la jurisprudence de la Cour que ni le caractère social de la mesure (24) ni le fait qu’elle est totalement ou partiellement financée par des contributions imposées par l’autorité publique et prélevée sur les entreprises concernées (25) ne suffit à exclure la mesure de la qualification d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité, lequel ne distingue pas les mesures d’intervention étatique selon les causes ou les objectifs mais les définit en fonction de leurs effets (26).

    Les indemnisations versées en 2008 par ELGA au titre du régime d’assurance obligatoire concernaient certains produits agricoles grecs d’origine végétale et animale et celles versées en 2009 concernaient certaines cultures végétales. Il s’ensuit que les indemnisations versées par ELGA aux producteurs locaux de produits agricoles peuvent représenter un avantage financier sélectif pour ces producteurs par rapport à d’autres producteurs de l’Union qui ne reçoivent pas le même soutien.

    De plus, dans des cas qui présentent un risque plus élevé au regard de dommages causés par des sinistres naturels, il est douteux que les exploitations agricoles puissent obtenir une couverture d’assurance auprès d’un assureur privé sous des conditions similaires. La Commission considère, par conséquent, que dans ces circonstances les compensations versées par ELGA par le biais du régime en cause constituent un avantage financier sélectif pour les bénéficiaires.

    (62)

    À la lumière de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Freskot (voir point 86), la question peut néanmoins être posée de savoir si la mesure en cause ne pourrait pas trouver sa justification dans la nature ou l’économie générale du système, ce qu’il incombe à l’État membre concerné de démontrer (27). Il convient d’examiner si les caractéristiques spéciales du secteur agricole et sa dépendance particulière de certaines conditions climatiques ainsi que sa vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en Grèce peuvent rendre nécessaire la mise en place du régime étatique assurant un niveau minimum de compensation basé sur le principe de solidarité. Cependant, une mesure portant exception à l’application du système (para) fiscal général peut être justifiée par la nature et l’économie générale du système si l’État membre concerné peut démontrer que cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs de ce système. Une distinction doit être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime particulier et qui lui sont extérieurs et, d’autre part, les mécanismes inhérents au système lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs. (28)

    Dès lors qu’il apparaît que l’ELGA n’est pas uniquement financé par des cotisations parafiscales mais également par des contributions directes de l’État, une telle justification basée sur la solidarité entre producteurs ne peut trouver à s’appliquer, de sorte que le régime doit être considéré comme étant sélectif dans son ensemble.

    Ainsi, en l’espèce, les indemnisations versées aux producteurs en 2008, à savoir 386 986 648 EUR, n’étaient pas financées dans leur plus grande partie par les contributions spéciales obligatoires, ces dernières s’élevant seulement à 88 353 000 EUR. Dans ce cas, les prestations versées aux producteurs assurés ne pourraient plus être considérées comme étant uniquement financées par des cotisations. (29)

    (63)

    Concernant les indemnisations versées en 2009, à savoir 415 019 452 EUR, la Commission constate que ces dernières n’étaient pas financées par les contributions spéciales obligatoires, dont le montant en 2009 s’élevait à 57 015 388 EUR. Ces indemnisations étaient prévues par l’arrêté interministériel du 30 janvier 2009 en tant qu’une couverture d’assurance à titre exceptionnel à cause des pertes à la production végétale et elles ne faisaient pas partie des indemnisations qu’ELGA a dû verser aux producteurs pendant l’année 2009 pour la réparation des dommages dans le cadre du système de l’assurance obligatoire. Par conséquent, l’argument des autorités grecques qu’également ces indemnisations devraient être considérées en tant que véritables compensations ne peut pas être soutenu par la Commission.

    (64)

    Pour pouvoir payer ces indemnisations élevées aux producteurs de produits agricoles, ELGA a dû contracter deux emprunts qui seront remboursés sur dix ans (voir considérants 16 et 17). Sur la base des données fournies par les autorités grecques concernant l’évolution des tranches annuelles d’intérêts et d’amortissement concernant ces deux emprunts, force est de constater qu’ELGA ne sera pas en mesure de rembourser ces tranches annuelles sur dix ans par le biais des contributions d’assurance spéciale des producteurs, d’autant plus que ces dites contributions devront servir à payer des indemnisations pour des dommages qui seront survenus pendant les années en question.

    (65)

    Dans le cadre des informations supplémentaires fournies, les autorités grecques avaient indiqué que la nouvelle loi 3877/2010 concernant le système de protection et d’assurance de l’activité agricole a été adoptée aux fins de l’augmentation des recettes d’ELGA.

    La Commission est d’avis que la dite loi peut en effet contribuer à l’assainissement du fonctionnement d’ELGA à l’avenir. Or, une augmentation des recettes d’ELGA pour le futur ne permet pas de conclure que celle-ci suffirait pour le remboursement des emprunts en cause et l’octroi des indemnisations aux producteurs pendant les années concernées.

    Ainsi, l’emprunt contracté par ELGA pour l’année 2009 a chargé excessivement les recettes qu’il obtiendra pendant les prochains 10 ans, étant donné qu’il était déjà chargé du remboursement de l’emprunt qu’il avait contracté pour l’année 2008 et pour lequel il avait grevé à l’avance les cotisations d’assurance pour les années suivantes. Comme le signalent les parties intéressées (voir considérants 34 et 35), ce problème ne peut qu’être aggravé par l’existence de deux emprunts supplémentaires qu’ELGA a aussi contractés en 2009. Il ne peut pas être exclu, par conséquent, que les mesures en question seraient financées également par d’autres ressources étatiques disponibles à ELGA.

    (66)

    En tout état de cause, il n’apparaît pas que les différenciations opérées par le régime d’aides entre entreprises se trouvant dans une situation actuelle et juridique comparable puissent être justifiées sur la base des objectifs de solidarité du régime en cause, placé dans le contexte de la législation grecque sur l’indemnisation des dommages causés par des évènements naturels. En effet, premièrement, des risques similaires ou comparables sont à la charge des entreprises elles-mêmes dans d’autres secteurs que ceux couverts par le présent régime et, deuxièmement, il est évident que, à l’intérieur même du secteur agricole couvert par ce régime, certains producteurs seront toujours plus exposés que d’autres à certains risques (de par leur type de production ou leur localisation géographique), de sorte que les aides versées seront toujours versées de manière prépondérante à certaines catégories de producteurs au détriment des autres.

    (67)

    Pour ces raisons, la Commission conclut que les indemnisations versées aux producteurs des produits agricoles par ELGA en 2008 et 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire relèvent de l’article 107, paragraphe 1er, du traité et constituent des aides d’État.

    (68)

    En conséquence, il convient d’examiner s’il existe une possibilité d’accorder une dérogation au principe général d’interdiction des aides d’État institué à l’article 107, paragraphe 1, du traité.

    2.   Qualification des mesures comme aides illégales

    (69)

    Étant donné que les présentes aides avaient été octroyées et payées sans avoir été préalablement notifiées, celles-ci sont des aides illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999.

    3.   Appréciation de la compatibilité des aides en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE

    (70)

    En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

    (71)

    Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les aides en objet doivent respecter les dispositions des textes juridiques applicables au moment de leur octroi, c'est-à-dire en 2008 et en 2009. Dans l’espèce, il s’agit des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 et en particulier du chapitre V.B relatif aux aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et notamment des dispositions du point V.B.3 concernant les aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ainsi que l’article 11 du règlement d’exemption.

    Il est à noter que les dispositions du chapitre V.B.4 des lignes directrices concernant les aides en faveur de la lutte contre les maladies des animaux et végétaux devraient s’appliquer pour certaines productions faisant l’objet des aides accordées aux producteurs en 2009 (tabac d’Orient, pomme de terre d’été). Toutefois, étant donné que les autorités grecques ont démontré que les maladies à ces productions ont résulté des mauvaises conditions climatiques (voir aussi considérant 44), conformément à la note de bas de page no 31 du chapitre V.B.4 des lignes directrices, la Commission a évalué les mesures d’aide au regard des dispositions du sous-chapitre V.B.3.

    (72)

    Les conditions prévues dans les dispositions susmentionnées des lignes directrices, qui sont pertinentes en l’espèce, sont les suivantes:

    a)

    conformément au point 125 des lignes directrices, des phénomènes météorologiques, tels que le gel, la grêle, la pluie ou la sécheresse, à savoir des phénomènes tels que ceux en l’espèce causant des pertes à certaines productions agricoles en Grèce pendant les années 2008 et 2009, peuvent être assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau du dommage atteint un certain seuil de la production normale. L’indemnisation de ces événements assimilés contribue au développement du secteur agricole et doit être autorisé sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    Ainsi, pour être admissibles au bénéfice des aides, les pertes résultant des mauvaises conditions climatiques doivent atteindre 30 % de la production annuelle moyenne de l’intéressé au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la plus faible. Conformément au point 128 des lignes directrices, la Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés;

    b)

    les notifications des mesures d’aide devront inclure des informations météorologiques appropriées à l’appui. De plus, le phénomène météorologique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doit être formellement reconnu par les autorités publiques;

    c)

    l’intensité brute de l’aide ne peut pas dépasser 80 % (90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l’article 36, points a) i), ii) et iii) du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (30), délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement) de la diminution des recettes de la vente du produit, calculée en soustrayant:

    i)

    le résultat de la multiplication de la quantité produite au cours de l’année où est survenu le phénomène météorologique défavorable par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année;

    du

    ii)

    résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible) par le prix de vente moyen obtenu.

    Le montant admissible au bénéfice de l’aide peut être augmenté des autres coûts spécifiquement supportés par l’agriculteur du fait que la récolte n’a pas eu lieu en raison du phénomène météorologique défavorable;

    d)

    le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice des aides doit être diminué de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance et des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable;

    e)

    les pertes doivent être calculées au niveau de l’exploitation individuelle mais la Commission peut accepter l’emploi de moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d’un quelconque bénéficiaire;

    f)

    le bénéficiaire doit en tout état de cause toujours supporter une partie des coûts (point 125, d) des lignes directrices);

    g)

    les régimes doivent être introduits dans un délai de trois ans, et les aides versées dans un délai de quatre ans, après la réalisation des dépenses ou la perte.

    (73)

    Concernant les aides de compensation à hauteur de 373 257 465,71 EUR qu’ELGA avait octroyées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale à cause des mauvaises conditions climatiques, la Commission constate que celles-ci respectent, dans leur plus grande partie, à savoir pour un montant de 347 193 466,52 EUR (voir considérant 42), les dispositions des lignes directrices et du règlement d’exemption mentionnées dans le considérant 72. En ce qui concerne les aides pour des pertes successives à la même production végétale, à hauteur de 2 472 785,97 EUR, celles-ci respectent aussi, dans leur plus grande partie, à savoir pour un montant de 2 300 185,51 EUR, les dispositions des lignes directrices et du règlement d’exemption mentionnées dans le considérant 72.

    (74)

    En particulier, comme le montre le tableau du considérant 42, la condition évoquée au considérant 72, point a) est remplie, à savoir le seuil du dommage a atteint 30 % de la production normale en ce qui concerne les aides de compensation à hauteur de 347 193 466,52 EUR. En ce qui concerne les aides pour des pertes successives, pour 93,02 % du montant total de ces aides, à savoir 2 300 185,51 EUR, le niveau de dommage a détruit plus de 30 % de la production normale et, par conséquent, la condition évoquée au considérant 72, point a) est remplie également.

    (75)

    Sur la base des informations fournies par les autorités grecques (voir considérant 39), les intensités brutes des aides de compensation en cause par rapport à la diminution des recettes de la vente du produit respectent les plafonds fixées par l’article 11 du règlement d’exemption (voir considérant 72 point c)]. Toutefois, le calcul des intensités ne se réfère pas à la quantité moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou à une moyenne triennale) conformément à l’article 2 du règlement d’exemption, étant donné que pour les aides de compensation en cause une autre méthode de calcul de la production normale a été appliquée (voir considérant 40 sur la description de la méthode de calcul).

    (76)

    Conformément au point 128 des lignes directrices la Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul que celle prévue à l’article 2, point 8, du règlement d’exemption, à condition que celles-ci soient représentatives et pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Après avoir analysé la description de la méthode de calcul utilisée en l’espèce, la Commission considère que celle-ci respecte la disposition susmentionnée des lignes directrices et que compte tenu des intensités des présentes aides il n’y a pas de risque de surcompensation des pertes subies.

    (77)

    La Commission constate également que les données météorologiques fournies par la Grèce relatives aux événements survenus au cours de la campagne 2007-2008 prouvent l’occurrence des événements climatiques susceptibles de justifier l’octroi des indemnisations en cause.

    (78)

    Par ailleurs, conformément aux informations fournies concernant les aides en cause (voir considérant 39), celles-ci ont été diminuées en fonction des montants éventuellement perçus d’une compagnie d’assurance et des frais non supportés du fait de l’événement responsable des pertes. En outre, les pertes sont calculées au niveau de l’exploitation individuelle. Enfin, les délais de versement des aides après la perte, visés au considérant 72, point g), sont respectés.

    (79)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission est donc en mesure de conclure que les aides de compensation à hauteur de 349 493 652,03 EUR, octroyées par ELGA aux producteurs pendant l’année 2008 pour réparer des pertes à leur production végétale, dont 2 300 185,51 EUR concernent des aides pour des pertes successives à la même production végétale, ont respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, être considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    (80)

    Or, comme le montre le tableau au considérant 42, les aides de compensation à hauteur de 26 063 999,19 EUR octroyées par ELGA aux producteurs de produits agricoles pendant l’année 2008 pour réparer des pertes à leur production végétale ne respectent pas la disposition de l’article 2, point 8 du règlement d’exemption relative au seuil du dommage par rapport à la production normale. La Commission constate, que ces aides de compensation ne sont pas compatibles avec toutes les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    (81)

    Concernant les aides de compensation de l’ordre de 7 338 119,74 EUR octroyées aux agriculteurs par ELGA en 2008 pour des pertes au capital animal, il ressort du considérant 43 que, selon les autorités grecques, ces aides, étant versées dans le cadre du système d’assurance spécifique obligatoire, ne constituent pas des aides d’état. Bien que les dites autorités arrivent à cette conclusion pour toutes les aides de compensation octroyées par ELGA en 2008 et 2009, ce n’est que concernant les aides en cause qu’elles n’ont pas fourni des informations supplémentaires qui pourraient qualifier ces aides compatibles avec les lignes directrices. Pour cette raison, la Commission conclut que ces aides ne remplissent pas les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    En tout état de cause, la Commission tient à souligner qu’il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il demande à bénéficier sont réunies (31). Dans le cas d’espèce, les autorités grecques n’ont jamais invoqué l’application des lignes directrices, ni fourni aucun document permettant à la Commission d’examiner les données à la lumière de ces lignes directrices, et ceci, malgré les indications données par la Commission au paragraphe 21 de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

    (82)

    Concernant les aides de l’ordre de 114 374,86 EUR pour des pertes à la production végétale à cause de l’ours, ces aides ne sont pas couvertes par les dispositions du chapitre V des lignes directrices sur la gestion des risques et des crises. Conformément au point 23 des lignes directrices, pour les mesures d’aides non couvertes par les lignes directrices, la Commission procède à un examen cas pas cas et n’approuve des mesures de ce type que si la contribution positive au développement du secteur compense largement les risques de distorsion de la concurrence qu’elles présentent.

    Selon le point 113 des lignes directrices, lorsqu’il s’agit d’autoriser une aide d’État à la gestion des risques, il faut prévoir d’exiger une contribution minimale de producteurs aux pertes, en vue d’atténuer le risque de distorsions de la concurrence et de les inciter à minimiser les risques. Or, en l’espèce, l’intensité des aides octroyées était de 100 % et, selon l’avis de la Commission, l’absence totale de contribution de producteurs aux pertes est susceptible de présenter des risques de distorsions de concurrence. Pour cette raison, la Commission considère qu’une contribution minimale des producteurs de l’ordre de 20 % aurait dû être exigée en l’espèce. Par conséquent, ces aides sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à 80 % de leur intensité, à savoir 91 500 EUR. Par contre, pour leur montant restant, correspondant au 20 % de leur intensité, lesdites aides sont considérées incompatibles avec le marché intérieur.

    (83)

    En ce qui concerne les aides pour des actions correctives à la suite de des erreurs administratives d’inadvertance dans les rapports d’évaluation concernant des aides pour des pertes à la production végétale et au capital animal, la Grèce n’a fourni que le montant total de ces aides, à savoir 3 803 901,72 EUR. Or, les montants concernant les actions correctives relatives aux aides de compensation pour les pertes à la production végétale et au capital animal ainsi qu’à la production végétale à cause de l’ours (voir considérants 41, 42 et 43) n’ont pas été précisés dans le cadre des informations complémentaires envoyées par les autorités grecques à la Commission. Étant donné que les actions correctives concernaient des erreurs administratives qui constituaient des dettes d’ELGA vis-à-vis des bénéficiaires des aides en cause, la Commission conclut que ces aides correctives pourraient faire partie des aides de compensation concernées. Toutefois, vu que seules les aides de compensation pour des pertes à la production végétale, à hauteur de 349 666 252,49 EUR (voir considérant 75) sont considérées compatibles par la Commission, la Commission conclut que seules les actions correctives qui concernent les dites aides de compensation puissent être considérées en tant que des aides remplissant les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et susceptibles de bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    (84)

    Parmi les aides de compensation de l’ordre de 415 019 452 EUR versées par ELGA aux agriculteurs pendant l’année 2009, des aides à hauteur de 27 614 905 EUR respectent les dispositions des lignes directrices et du règlement d’exemption, comme celles-ci sont décrites dans le considérant 73.

    (85)

    Sur la base des données détaillées que les autorités grecques ont fourni pour chaque aide de compensation versée par ELGA en 2009 (voir considérant 37), la Commission a pu constater que la condition évoquée au considérant 73, point a), à savoir que le seuil du dommage doit atteindre 30 % de la production normale, est remplie en ce qui concerne les aides de compensation à hauteur de 27 614 905 EUR.

    (86)

    Comme il ressort des considérants 76 à 79 concernant une partie des aides octroyées par ELGA en 2008, les mêmes conclusions peuvent être appliquées aussi concernant les aides octroyées en 2009 à hauteur de 27 614 905 EUR, à savoir que ces dernières respectent aussi toutes les autres conditions fixées dans les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption.

    (87)

    En particulier, les intensités des aides en cause, la méthode de calcul utilisée en l’espèce, les données météorologiques relatives aux événements survenus au cours de la campagne 2008-2009 (voir tableau au considérant 44), l’exclusion de surcompensation des pertes subies ainsi que les délais des aides après la perte respectent les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption.

    (88)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission constate que les aides à hauteur de 27 614 905 EUR versées par ELGA aux agriculteurs pendant l’année 2009 peuvent être considérées compatibles avec les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption. Elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    (89)

    Concernant le reste du montant de ces aides, 387 404 547 EUR, la Commission constate, contrairement à l’avis des autorités grecques (voir considérant 46), que celles-ci ne peuvent pas être considérées compatibles avec les conditions fixées à l’article 11 du règlement d’exemption.

    (90)

    Sur la base des données détaillées fournies par la Grèce concernant chaque aide octroyée en 2009, il en résulte que les phénomènes météorologiques défavorables en l’espèce ne tombent pas à la définition des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle, prévue à l’article 2, point 8 du règlement d’exemption, étant donné que les mauvaises conditions climatiques en question avaient détruit moins de 30 % de la production normale des agriculteurs concernés. De plus, la production normale n’avait pas été définie en l’espèce conformément à l’article 2, point 8 du règlement d’exemption (32) et, par conséquent, les intensités des aides en cause n’avaient pas été fixées conformément au calcul prévu à l’article 11, paragraphe 2 du règlement d’exemption.

    (91)

    Par ailleurs, les autorités grecques considèrent que les aides en cause remplissent aussi toutes les conditions pour être considérées en conformité avec l’article 107, paragraphe 3, b) du traité et avec la communication concernant le cadre communautaire temporaire (voir considérants 47 à 50).

    (92)

    La Commission est d’avis que, concernant les aides non notifiées en cause, qui étaient toutes octroyées pendant l’année 2009, l’article 107, paragraphe 3, b) du traité ne peut pas s’appliquer directement, étant donné que la Commission a adopté la communication concernant le cadre communautaire temporaire qui s’applique à partir du 17 décembre 2008 sur la base de cette disposition. La communication excluait explicitement les entreprises spécialisées dans la production agricole primaire de son champ d’application dans son point 4.2.2 lettre h). D’après une jurisprudence constante, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité (33). Or, en estimant à l’époque au point 4.2.2, lettre h), du cadre temporaire que le régime d’aide (visant, rappelons-le, à encourager l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière) ne s’appliquait pas aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire, la Commission a estimé, que, en vue des distorsions de concurrence importantes susceptibles de se produire dans ce secteur, de telles aides ne seraient pas nécessaires ou proportionnées au sens de l’article 107, paragraphe 3, b), du traité jusqu’à l’entrée en vigueur de règles et de seuils spécifiques adoptés pour ce secteur (34). Selon l’avis de la Commission, la communication telle qu’en vigueur à l’époque s’applique dès lors en l’espèce aux aides octroyées à partir du 17 décembre 2008 jusqu’au 27 octobre 2009.

    Les lignes directrices applicables au moment où les aides en cause avaient été accordées sont les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Or, comme il ressort du considérant 91, les mauvaises conditions climatiques survenues en l’espèce avaient détruit moins de 30 % de la production normale des agriculteurs concernés. Il en ressort que les dispositions pertinentes des lignes directrices ne peuvent pas être considérées comme remplies concernant les aides de compensation en cause.

    (93)

    Comme il ressort du considérant 48, les autorités grecques sont d’avis que le point 7 a) de la communication s’applique concernant les aides non notifiées en cause, étant donné que celles-ci étaient octroyées aux producteurs après le 17 décembre 2008.

    Or, la Commission considère que la possibilité de déclarer des aides au secteur agricole compatibles en vertu de la communication concernant le cadre communautaire temporaire ne peut couvrir que les aides dans le secteur agricole octroyées à partir du 28 octobre 2009, date à laquelle a pris effet la modification de la communication concernant le cadre communautaire temporaire prévoyant un montant limité d’aide compatible pour les entreprises actives dans la production agricole primaire.

    (94)

    En l’espèce, d’après les données détaillées que les autorités grecques ont fournies pour chaque aide octroyée par ELGA pendant l’année 2009, il en résulte que la quasi-totalité des aides en cause avaient été octroyées aux producteurs des produits agricoles à des dates antérieures à la date susmentionnée du 28 octobre 2009. Ainsi, la plus grande partie des aides a été octroyée entre mars 2009 et juillet 2009, d’autres aides l’ont été en septembre 2009.

    (95)

    La Commission conclut dès lors que les aides en cause ne sont pas conformes avec la communication et ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, b) du traité.

    (96)

    La Commission reconnaît toutefois que, pour les aides octroyées par ELGA aux producteurs des produits agricoles à des dates postérieures à la date susmentionnée du 28 octobre 2009 (très peu de ces aides avaient été octroyées en décembre 2009 et en novembre 2010), les modifications apportées à la communication pour le secteur agricole peuvent s’y appliquer.

    (97)

    Les aides en cause respectent les conditions fixées dans le point 4.2.2 de la communication concernant le cadre communautaire temporaire. Toutefois, la condition prévue au point 4.2.2 g) de la dite communication n’a pas été respectée, vu qu’ELGA n’a pas obtenu des agriculteurs concernés une déclaration relative aux autres aides de minimis et aux aides fondées sur la mesure au titre du Cadre communautaire temporaire que ceux-ci avaient reçues durant l’exercice fiscal en cours. La Commission considère cependant valable l’argument des autorités grecques, selon lequel, dans le cas d’espèce, cette exigence ne devrait constituer qu’une formalité, étant donné que la Grèce n’avait pas octroyé à des entreprises agricoles au cours de la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 des aides de minimis ou des aides sur la base de la communication concernant le cadre communautaire temporaire. La Commission conclut, par conséquent, que les aides, auxquelles la communication s’applique, respectent les conditions fixées dans le point 4.2.2 de la dite communication et peuvent bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, b) du traité.

    (98)

    Par ailleurs, la Commission considère qu’il n’est pas impossible qu’une partie desdites aides, à hauteur de 75 382 500 EUR, réunisse toutes les conditions fixées dans le règlement (CE) no 1535/2007 (voir considérants 51 et 52).

    VII.   CONCLUSIONS

    (99)

    Les indemnisations versées par ELGA aux producteurs en 2008, à savoir 386 986 648 EUR, étaient financées seulement en partie par les contributions spéciales obligatoires payées par les agriculteurs, étant donné que ces contributions ne s’élevaient qu’à 88 353 000 EUR en 2008. Quant aux indemnisations versées en 2009, à savoir 415 019 452 EUR, celles-ci n’étaient pas financées par le biais des contributions spéciales obligatoires.

    (100)

    Concernant les deux emprunts qu’ELGA a dû contracter en vue de payer lesdites indemnisations aux producteurs, force est de constater qu’ELGA ne sera pas en mesure de rembourser, par le biais des contributions d’assurance spéciale, des producteurs les tranches annuelles d’intérêts et d’amortissement sur dix ans, qui est la période prévue pour le remboursement de ces emprunts, d’autant plus que ces contributions devront servir à payer des indemnisations pour des dommages qui seront survenus pendant les années en question.

    (101)

    Il en ressort, à la lumière de ce qui précède, que les indemnisations versées par ELGA pendant les années 2008 et 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire ne peuvent pas être considérées comme étant uniquement financées par les cotisations payées par les producteurs en tant que contribution d’assurance spéciale. Pour cette raison, la Commission conclut que les indemnisations versées par ELGA en 2008 et 2009 au titre du régime d’assurance obligatoire relèvent de l’article 107, paragraphe 1er, du traité et constituent des aides d’État.

    (102)

    La Commission constate que la République hellénique a mis à exécution lesdites aides en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

    (103)

    Pour les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire, la Commission:

    a)

    conclut pour la compatibilité des aides d’État, à hauteur de 349 493 652,03 EUR, qu’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale, dont un montant de l’ordre de 2 300 185,51 EUR concernent des aides pour des pertes successives à la même production végétale. La Commission considère que lesdites aides ont rempli les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, être considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité;

    b)

    considère que les aides d’État, à hauteur de 33 402 118,93 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour certaines pertes à la production végétale et au capital animal n’ont pas rempli les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et sont, par conséquent, incompatibles avec le marché intérieur;

    c)

    considère que les aides d’État, à hauteur de 114 374,86 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour des pertes à leur production végétale à cause de l’ours sont susceptibles de présenter des risques de distorsion de concurrence et sont, par conséquent, incompatibles avec le marché intérieur;

    d)

    considère que, parmi les aides d’État, à hauteur de 3 803 901,72 EUR, octroyées pour des actions correctives à la suite de des erreurs dans les rapports d’évaluation, seules les actions correctives qui concernaient des aides de compensation s’élevant à 349 493 652,03 EUR pour des pertes à la production végétale ainsi que les actions correctives qui concernaient des aides de compensation s’élevant à 91 500 EUR pour des pertes à la production végétale à cause de l’ours remplissent les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité. Par contre, les autres aides d’État octroyées pour des actions correctives ne remplissent pas les conditions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    (104)

    Pour les aides de compensation accordées en 2009 au titre de la décision interministérielle, la Commission:

    a)

    conclut pour la compatibilité des aides d’État, à hauteur de 27 614 905 EUR, qu’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale. La Commission considère que lesdites aides ont rempli les dispositions pertinentes des lignes directrices et du règlement d’exemption et peuvent, par conséquent, être considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    b)

    conclut que pour les aides d’État, à hauteur de 387 404 547 EUR, qu’ELGA a accordé aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale:

    celles des aides qui avaient été octroyées à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 (35), date à laquelle a pris effet la modification de la communication en vue d’y inclure les entreprises agricoles, n’ont pas respecté les dispositions pertinentes de la communication, des lignes directrices et du règlement d’exemption et sont, par conséquent, incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable,

    concernant celles de ces aides qui avaient été accordées après le 28 octobre 2009, la Commission conclut qu’elles réunissent toutes les conditions fixées dans la communication et peuvent, par conséquent, être considérées comme des aides d’état compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les indemnisations versées par l’Organisme grec d’assurances agricoles (ci-après dénommé ELGA) aux producteurs de produits agricoles pendant les années 2008 et 2009 constituent des aides d’État.

    2.   Les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire sont compatibles avec le marché intérieur pour ce qui concerne des aides à hauteur de 349 493 652,03 EUR qu’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale ainsi que pour ce qui concerne des aides relatives à des pertes à la production végétale à cause de l’ours à hauteur de 91 500 EUR et à des actions correctives prises dans le cadre des aides susmentionnées. Les aides de compensation qui correspondent au montant restant et sont versées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale, sont incompatibles avec le marché intérieur.

    3.   Les aides de compensation à hauteur de 27 614 905 EUR qui sont accordées en 2009 au titre de la décision interministérielle no 262037 des ministres de l’économie et du développement rural du 30 janvier 2009 sont compatibles avec le marché intérieur.

    Les aides de compensation, à hauteur de 387 404 547 EUR, qui sont accordées aux producteurs à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement (EC) no 1535/2007.

    Article 2

    1.   La Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides incompatibles visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

    2.   Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de leur récupération.

    3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au Chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (36).

    4.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

    Article 3

    La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

    Article 4

    1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Grèce soumet à la Commission les informations suivantes:

    a)

    le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires;

    b)

    une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

    c)

    des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

    2.   La Grèce informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, soit achevée.

    3.   Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Grèce soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

    Article 5

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2011.

    Par la Commission

    Dacian CIOLOȘ

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 72 du 20.3.2010, p. 12.

    (2)  Ensuite articles 87 et 88 du traité CE et à dater du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont remplacés par les articles 107 et 108, respectivement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (4)  Voir note 1 de bas de page.

    (5)  FEK A’ 134 du 20 juin 1988.

    (6)  Inséré par l’article 5 de la loi 2945/2001 et modifié par l’article 9 de la loi 3698/2008.

    (7)  Inséré par la loi 2040/1992 (FEK A' 70).

    (8)  Modification apportée par l’article 53, paragraphe 1, de la loi 2538/1997.

    (9)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

    (10)  À cet égard, les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées le 14 novembre 2002 concernant l’affaire C-355/00, Freskot contre Elliniko Dimosio, Rec. 2003, p. 5263, point 68.

    (11)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

    (12)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

    (13)  JO C 16 du 22.1.2009, p. 1. La communication a été modifiée en dernier lieu en octobre 2009 (JO C 261 du 31.10.2009).

    (14)  L’article 6 du règlement d’assurance de production végétale (décision ministérielle commune no 15711 du 30.9.1998) prévoit que seuil minimal de dommage 20 % de la production normale pour que le dommage puisse être couvert par ELGA.

    (15)  Conformément à la Communications de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

    (16)  Rec. 2003, p. I-05263, point 81.

    (17)  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 16 mai 2002, dans l’affaire C-482/1999, France contre Commission, Rec. 2002, p. I-4397, point 24.

    (18)  Article modifié par l’article 13 de la loi 3074/2002.

    (19)  Voir arrêt de la Cour du 13 mars 2001 dans l’affaire C-379/98, PreussenElektra AG, Rec. 2001, p. I-02099, point 58. Voir aussi arrêt de la Cour du 30 janvier 1985 dans l’affaire 290/83, Commission contre République française, Rec. 1985, p. 439, point 14.

    (20)  Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une amélioration de la position concurrentielle d’une entreprise à la suite d’une aide d’État constitue généralement la preuve que la concurrence est faussée avec les autres entreprises qui n’ont pas bénéficié d’une aide semblable (arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/97, Philip Morris contre Commission, Rec. 1980, p. 2671, édition grecque 1980-III, p. 13, points 11 et 12).

    (21)  En 2008 les échanges intracommunautaires dans l’Union européenne-27 représentaient, pour les produits végétaux, 11 043 000 tonnes sur la base des entrées et 10 799 000 tonnes sur la base des sorties; pour les fruits, 13 494 000 tonnes (entrées) et 13 227 000 tonnes (sorties) dont, pour les agrumes, 4 236 000 tonnes (entrées) et 4 322 000 tonnes (sorties); pour les pommes de terre, 6 130 000 tonnes (entrées) et 5 760 000 tonnes (sorties); pour l’huile d’olive, 777 000 tonnes (entrées) et 724 000 tonnes (sorties); pour le lait et autres produits laitiers, 12 326 000 tonnes (entrées) et 13 130 000 tonnes (sorties); pour la viande ovine et caprine, y compris animaux vivants, en poids carcasse, 235 000 tonnes (entrées) et 275 000 tonnes (sorties); pour la viande de volaille, y compris animaux vivants, en poids carcasse, 3 346 000 tonnes (entrées) et 3 806 000 tonnes (sorties).

    (22)  Voir notamment arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, affaire C-200/97, recueil 1999, page I-A-00019, point 37 et du 17 juin 1999, Belgique contre Commission, affaire C-75/97, recueil 1999, p. I-03671, point 23.

    (23)  Rec. 2002, p. I-717, point 44.

    (24)  Voir dans ce sens l’arrêt de la Cour du 17 juin 1999 dans l’affaire C-75/97, Royaume de Belgique contre Commission, Rec. 1999, p. I-03671, point 25.

    (25)  Voir dans ce sens l’arrêt de la Cour du 22 mars 1977 dans l’affaire C-78/76 Steinike & Weinlig contre République fédérale d’Allemagne, Rec. 1977, p. 00595, édition grecque p. 171,point. 22.

    (26)  Voir dans ce sens l'arrêt de la Cour du 2 février 1996 dans l’affaire C-56/93, Belgique contre Commission, Rec. 1996, p. I-273, point. 79 ou arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 dans l’affaire C-241/94, France contre Commission, Rec. 1996 p. I-4551, point 20.

    (27)  Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, dans l’affaire C-159/01, Pays-Bas contre Commission, p. I-04461, point 43.

    (28)  Arrêt de la Cour du 6 septembre 2006 dans l’affaire C-88/03, Portugal contre Commission, Rec. 2006, p. I-07115, point 81).

    (29)  Voir dans ce sens, les conclusions de l’avocat général Stix-Hackl concernant l’affaire Freskot, point 77.

    (30)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (31)  Arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna contre Commission, T-171/02, Rec. p. II-2123, point 129.

    (32)  La possibilité d’utilisation d’une autre méthode de calcul de la production normale n’est prévue que dans les lignes directrices (point 128).

    (33)  Voir, notamment, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Allemagne contre Commission dans l’arrêt C-288/96, Rec. 2000, p. I-8237.

    (34)  Communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d’état destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 261 du 31.10.2009, p. 2), entré en vigueur dès le 28 octobre 2009.

    (35)  Date à laquelle a pris effet la modification de la communication concernant le cadre communautaire temporaire afin que les entreprises actives dans la production agricole primaire soient couvertes par le dit cadre.

    (36)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


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