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Document 32012R0233

Règlement d’exécution (UE) n ° 233/2012 de la Commission du 16 mars 2012 portant application du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation de la version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante du Danemark Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 78 du 17.3.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogé par 32013R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/233/oj

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 233/2012 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2012

portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation de la version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante du Danemark

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, point I b) iii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Il prévoit l’approbation du programme national de lutte contre la tremblante d’un État membre lorsque ce programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (2) a approuvé, entre autres, le programme national de lutte contre la tremblante du Danemark, a défini des garanties complémentaires concernant les exploitations et a autorisé des restrictions officielles de déplacement sous certaines conditions pour les ovins et les caprins.

(3)

Le 25 novembre 2011, le Danemark a soumis à l’approbation de la Commission une version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante qui satisfait aux critères fixés dans le règlement (CE) no 999/2001. Depuis 2003, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois morts à la ferme ont été soumis à un test de dépistage de la tremblante au Danemark; aucun cas de tremblante classique n’a été détecté. L’objectif de la modification du programme consiste donc à ramener au niveau minimal prescrit par le règlement (CE) no 999/2001 le nombre de tests pratiqués chaque année sur tous les ovins et caprins de plus de 18 mois morts à la ferme.

(4)

Au vu de la situation épidémiologique actuellement favorable au Danemark, il convient d’approuver la version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante de cet État membre.

(5)

La version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante n’aura aucune incidence sur les échanges, puisque les garanties complémentaires et les restrictions officielles de déplacement définies dans le règlement (CE) no 546/2006 restent inchangées. Il convient donc d’appliquer immédiatement le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La version modifiée du programme national de lutte contre la tremblante présentée par le Danemark à la Commission le 25 novembre 2011 est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.


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