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Document 32011D0842

    2011/842/UE: Décision du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein

    JO L 334 du 16.12.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/842/oj

    16.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 334/27


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 décembre 2011

    relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Principauté de Liechtenstein

    (2011/842/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 10, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent être mises en application pour la Principauté de Liechtenstein à la suite d’une décision du Conseil prise à cet effet, après que le Conseil ait déterminé que le Liechtenstein a rempli les conditions préalables à la mise en œuvre de l’acquis.

    (2)

    Après avoir vérifié que la Principauté de Liechtenstein remplissait les conditions préalables à l’application de la partie de l’acquis de Schengen relative à la protection des données, le Conseil a rendu, par la décision 2011/352/UE (2), les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen applicables à la Principauté de Liechtenstein à partir du 9 juin 2011.

    (3)

    Le Conseil a maintenant vérifié, conformément aux procédures d’évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def) (3), si les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen étaient remplies dans la Principauté de Liechtenstein pour tous les autres domaines de l’acquis.

    (4)

    Le 13 décembre 2011, le Conseil a conclu que les conditions étaient désormais remplies par la Principauté de Liechtenstein pour chacun des domaines mentionnés.

    (5)

    Il est possible de fixer la date pour l’application de la totalité de l’acquis de Schengen par la Principauté de Liechtenstein, c’est-à-dire la date à partir de laquelle devraient être levés les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec la Principauté de Liechtenstein.

    (6)

    Les restrictions imposées à l’utilisation du Système d’information Schengen qui sont prévues par la décision 2011/352/UE du Conseil, devraient être levées à compter de cette même date.

    (7)

    Conformément à l’article 15 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (4) et à l’article 8 du Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (5), cet accord est mis en œuvre depuis le 7 mars 2011.

    (8)

    L’accord entre la Principauté de Liechtenstein et le Royaume du Danemark relatif à la mise en œuvre, à l’application et au développement des dispositions de l’acquis de Schengen qui sont fondées sur des dispositions relevant du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne signé à Bruxelles, le 18 mars 2011, dispose qu’il entre en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 2 du protocole pour la Principauté du Liechtenstein.

    (9)

    Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6) et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (7), et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l’acquis de Schengen applicables à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen doit s’appliquer dans les relations de la Principauté de Liechtenstein avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

    (10)

    Conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et du fait de l’application partielle de l’acquis de Schengen par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, seule la partie de l’acquis de Schengen applicable dans ces États membres devrait s’appliquer à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec ces États membres,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’ensemble des dispositions visées aux annexes A et B de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, l’ensemble des dispositions énumérées dans l’annexe au protocole à cet accord et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 19 décembre 2011.

    L’ensemble des restrictions imposées aux États membres visés au premier alinéa en ce qui concerne l’utilisation du Système d’information Schengen sont levées à compter de cette même date.

    2.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la base de l’article 1er de la décision 2004/926/CE du Conseil et tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à compter du 19 décembre 2011.

    3.   Les dispositions de l’acquis de Schengen mises en œuvre par la République de Chypre, d’une part, et par la République de Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, respectivement sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, ainsi que tout acte constituant un développement d’une ou plusieurs de ces dispositions s’appliquent à la Principauté de Liechtenstein dans ses relations avec la République de Chypre, la République de Bulgarie et la Roumanie à compter du 19 décembre 2011.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. CICHOCKI


    (1)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (2)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 84.

    (3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

    (4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

    (5)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.

    (6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (7)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.


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