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Document 32011D0632

2011/632/UE: Décision d’exécution de la Commission du 21 septembre 2011 établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets [notifiée sous le numéro C(2011) 6504] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 247 du 24.9.2011, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/632/oj

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/54


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2011

établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’incinération des déchets

[notifiée sous le numéro C(2011) 6504]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/632/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de la directive 2000/76/CE, les États membres sont tenus de faire rapport sur la mise en œuvre de ladite directive tous les trois ans sur la base d’un questionnaire établi par la Commission.

(2)

Deux questionnaires ont été établis par la Commission. Le deuxième, établi par la décision 2010/731/UE de la Commission (2), couvrait les années 2009, 2010 et 2011.

(3)

Étant donné que le questionnaire établi par la décision 2010/731/UE doit être utilisé pour communiquer les informations relatives à la période allant jusqu’au 31 décembre 2011, il convient d’élaborer un nouveau questionnaire pour la période de trois ans suivante, eu égard à l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE et de l’utilisation des questionnaires précédents. Toutefois, étant donné que la directive 2000/76/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (3), il serait approprié que le nouveau questionnaire ne couvre que deux ans, à savoir 2012 et 2013. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2010/731/UE.

(4)

Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE.

2.   Les rapports à présenter couvrent la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Article 2

La décision 2010/731/UE est abrogée à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 38.

(3)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(4)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

Remarques générales

Ce troisième questionnaire établi conformément à la directive 2000/76/CE couvre les années 2012 et 2013. Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive et des informations déjà obtenues grâce aux questionnaires précédents, le présent questionnaire porte principalement sur les changements intervenus et les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre effective de la directive. Étant donné que la directive 2000/76/CE sera abrogée à compter du 7 janvier 2014 et remplacée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI), la période de référence pour les rapports est limitée à deux ans au lieu de trois.

Afin d’assurer une continuité et de permettre des comparaisons directes avec les réponses antérieures, le présent questionnaire ne modifie pas l’approche générale définie dans la décision 2010/731/UE. Pour les questions identiques à celles du questionnaire précédent, et dans les cas où la situation n’a pas changé, il suffit de renvoyer aux réponses antérieures. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse.

1.   Nombre d’installations et de permis

1.1.

Veuillez fournir les informations ci-après concernant le nombre d’installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2000/76/CE (en distinguant les installations d’incinération de celles de coïncinération), ainsi que les permis et les capacités autorisées de celles-ci:

a)

nombre d’installations;

b)

nombre de permis délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 1;

c)

nombre d’installations qui récupèrent la chaleur produite par le processus de combustion;

d)

capacité totale d’incinération de déchets autorisée (tonnes/an) (facultatif).

1.2.

Veuillez fournir une liste de toutes les installations relevant du champ d’application de la directive 2000/76/CE, en précisant pour chacune de celles dont la capacité est supérieure à 2 tonnes par heure les informations suivantes:

a)

s’il s’agit d’une installation d’incinération ou de coïncinération et, pour cette dernière, le type d’installation (four à ciment, installation de combustion, autres installations industrielles non couvertes par l’annexe II.1 ou II.2 de la directive 2000/76/CE);

b)

pour les installations d’incinération de déchets municipaux solides effectuant des opérations de valorisation relevant de l’annexe II, R1 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1): l’efficacité énergétique de l’installation, calculée selon la formule indiquée dans la note de bas de page de l’annexe II, R1, de la directive 2008/98/CE.

2.   Veuillez décrire tous les problèmes relatifs aux définitions énoncées à l’article 3 que vous avez rencontrés lors de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE. Veuillez fournir des informations précises concernant chaque définition posant un problème.

3.   Des permis ont-ils été accordés à des installations mobiles au titre de la directive 2000/76/CE?

4.   Veuillez indiquer les catégories de déchets coïncinérés, pour chaque type d’installation de coïncinération (fours à ciment, installations de combustion, autres installations industrielles non couvertes par l’annexe II.1 ou II.2).

Veuillez préciser les codes du Catalogue européen des déchets (facultatif).

Veuillez indiquer la capacité autorisée de coïncinération dans ces installations (facultatif).

5.   Combien d’installations de coïncinération sont-elles soumises aux valeurs limites d’émission pour les installations d’incinération prévues à l’annexe V de la directive 2000/76/CE (c’est-à-dire lorsque les installations coïncinèrent des déchets municipaux non traités ou que le dégagement de chaleur provient à plus de 40 % de la combustion de déchets dangereux)?

6.   Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation en ce qui concerne:

a)

la détermination des quantités et des catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées;

b)

le débit minimal et maximal de déchets dangereux à traiter;

c)

la fourchette autorisée de valeurs calorifiques des déchets dangereux;

d)

les restrictions concernant la teneur en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

7.   Quels déchets ont-ils été considérés comme «inappropriés» pour un échantillonnage représentatif?

8.   Par rapport aux temps et températures de séjour des gaz spécifiés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/76/CE, des conditions d’exploitation différentes ont-elles été autorisées conformément à l’article 6, paragraphe 4? Dans l’affirmative, veuillez indiquer:

a)

le nombre d’autorisations accordées;

b)

si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation pour un certain nombre de cas représentatifs, ainsi que les informations suivantes:

i)

la capacité de l’installation;

ii)

s’il s’agit d’une installation existante telle que définie à l’article 3, paragraphe 6, ou d’une nouvelle installation;

iii)

le type de déchets incinérés;

iv)

les dispositions prises pour faire en sorte que la quantité de résidus produits et leur teneur en substances organiques polluantes ne dépassent pas les niveaux prévus dans une installation ne bénéficiant pas d’une dérogation;

v)

les conditions d’exploitation spécifiées dans le permis;

vi)

les valeurs limites d’émission que l’installation doit respecter.

9.   Pour les fours à ciment coïncinérant des déchets, des dérogations relatives aux valeurs limites d’émission de NOx, poussière, SO2 ou COT ont-elles été accordées conformément à l’annexe II.1? Dans l’affirmative, veuillez indiquer:

a)

le nombre de dérogations accordées;

b)

si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation pour un certain nombre de cas représentatifs, ainsi que les informations suivantes:

i)

la capacité de l’installation;

ii)

s’il s’agit d’une installation existante ou nouvelle (compte tenu de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2000/76/CE);

iii)

le type de déchets coïncinérés;

iv)

les valeurs limites d’émission que l’installation doit respecter;

v)

les conditions d’exploitation spécifiées dans le permis.

10.   Pour les rejets atmosphériques provenant d’installations d’incinération et de coïncinération, des valeurs limites d’émission différentes de celles indiquées à l’annexe II ou à l’annexe V, suivant le cas, ont-elles été fixées? Dans l’affirmative, et si les données sont disponibles, veuillez préciser:

a)

les installations auxquelles ces valeurs s’appliquent, à savoir les installations d’incinération ou de coïncinération, en indiquant, pour ces dernières, le type d’installations;

b)

lesquelles de ces installations sont «nouvelles» ou «existantes»;

c)

les substances polluantes auxquelles s’appliquent les valeurs limites et les valeurs limites fixées;

d)

les raisons pour lesquelles ces valeurs limites sont appliquées;

e)

le système de surveillance des émissions mis en place pour ces substances polluantes (de manière continue ou discontinue, en indiquant, dans le second cas, la fréquence).

11.   En ce qui concerne les substances polluantes énumérées à l’annexe IV de la directive 2000/76/CE, de quelle manière les valeurs limites d’émission sont-elles déterminées pour les rejets en milieu aquatique des eaux usées provenant de l’épuration des gaz de combustion? Veuillez indiquer les cas où les valeurs limites d’émission fixées pour ces substances polluantes diffèrent de celles indiquées à l’annexe IV.

12.   Si des valeurs limites d’émission ont été fixées pour des substances polluantes supplémentaires rejetées dans l’eau autres que celles visées à l’annexe IV:

a)

à quelles installations s’appliquent-elles (incinération ou coïncinération, «nouvelle» ou «existante»)?

b)

à quelles substances polluantes s’appliquent-elles et quelles sont les valeurs limites fixées?

c)

pour quelles raisons ces valeurs limites sont-elles appliquées?

13.   Quels sont les paramètres de contrôle du fonctionnement (pH, température, débit, etc.) définis dans le processus d’autorisation pour les rejets d’eaux usées?

14.   Quelles sont les dispositions prises pour assurer la protection du sol, des eaux de surface ou des eaux souterraines conformément à l’article 8, paragraphe 7?

15.   Quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la capacité de stockage soit suffisante afin d’analyser et de traiter les eaux avant rejet si nécessaire?

16.   Quelles sont les dispositions générales prises pour réduire la quantité et la toxicité des résidus provenant d’installations d’incinération ou de coïncinération?

17.   Les exigences spécifiées dans le permis en matière de mesures des polluants atmosphériques et des paramètres d’exploitation sont-elles identiques à celles énoncées à l’article 11, paragraphe 2? Dans la négative, veuillez fournir des informations détaillées concernant:

a)

les raisons de l’écart par rapport aux exigences de l’article 11, paragraphe 2, en faisant référence aux possibilités de dérogation énoncées à l’article 11, paragraphes 4 à 7;

b)

les substances polluantes ou paramètres concernés et les mesures exigées.

18.   Les exigences spécifiées dans le permis en matière de mesures des polluants dans l’eau sont-elles identiques à celles énoncées à l’article 11, paragraphes 14 et 15? Dans la négative, veuillez fournir des informations détaillées concernant:

a)

les raisons de l’écart par rapport aux exigences de l’article 11, paragraphes 14 et 15;

b)

les substances polluantes ou paramètres concernés et les mesures exigées.

19.   Quelles sont les dispositions prises au cours du processus d’autorisation pour garantir le respect des dispositions ci-après en ce qui concerne les émissions atmosphériques:

a)

l’article 11, paragraphe 8;

b)

l’article 11, paragraphe 9;

c)

l’article 11, paragraphe 11;

d)

l’article 11, paragraphe 12;

e)

le régime de conformité établi à l’article 11, paragraphe 10.

20.   Quelles sont les dispositions prises au cours du processus d’autorisation pour garantir le respect des dispositions ci-après en ce qui concerne les émissions dans l’eau:

a)

l’article 11, paragraphe 9;

b)

le régime de conformité établi à l’article 11, paragraphe 16.

21.   Veuillez indiquer les instructions officielles prévues concernant l’obtention de moyennes journalières validées des données d’émission (article 11, paragraphe 11). Si possible, veuillez fournir un lien internet.

22.   Quelles sont les procédures prévues pour informer les autorités compétentes en cas de dépassement d’une valeur limite d’émission?

23.   Quelles sont les dispositions prises pour garantir la participation du public au processus d’autorisation (nouveau permis et/ou actualisation du permis)? Veuillez préciser, au moins, les éléments suivants:

a)

l’autorité chargée de mettre la demande de permis à la disposition du public;

b)

la période au cours de laquelle le public peut faire part de ses observations;

c)

l’autorité chargée de mettre à disposition la décision finale.

24.   En ce qui concerne l’accès à l’information au cours du processus d’autorisation:

a)

y a-t-il des informations sur les aspects environnementaux qui ne sont pas accessibles au public en ce qui concerne la demande, le processus de décision et le permis qui s’ensuit, ou qui le sont partiellement? Dans l’affirmative, veuillez préciser lesquelles;

b)

si ces données sont disponibles ou partiellement disponibles, veuillez préciser si l’accès à ces informations est gratuit et, dans le cas contraire, le niveau de prix pratiqué et dans quelles circonstances ces redevances sont perçues.

25.   Pour les installations d’incinération et de coïncinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

26.   En cas de présentation d’un rapport annuel:

a)

quelles informations contient-il?

b)

comment le public peut-il y avoir accès?

27.   Pour les installations d’incinération ou de coïncinération d’une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, comment ces installations sont-elles signalées au public?

28.   Quelles sont les dispositions prévues sur un permis pour contrôler la durée de fonctionnement d’une installation d’incinération ou de coïncinération en conditions d’exploitation anormales (arrêts, dérèglements ou défaillances du dispositif de réduction ou de surveillance des émissions)?

29.   Pour les processus d’incinération et de coïncinération, quelles sont les durées maximales admissibles de fonctionnement en conditions d’exploitation anormales avant que l’installation ne doive être arrêtée:

a)

période maximale admissible de dépassement des valeurs limites d’émission;

b)

durée maximale cumulée des périodes de dépassement des valeurs limites d’émission sur une année.

30.   Autres observations.


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


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