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Document 32011D0630

2011/630/UE: Décision d’exécution de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2011) 6426] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 247 du 24.9.2011, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/630/oj

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/32


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2011

relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

[notifiée sous le numéro C(2011) 6426]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/630/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/407/CEE fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine provenant de pays tiers. Elle dispose que seul peut faire l’objet d’importations dans l’Union le sperme en provenance d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers élaborée conformément à ses dispositions et accompagné du certificat sanitaire conforme à un modèle établi conformément à ses dispositions. Le certificat sanitaire doit attester que le sperme provient de centres de collecte et de centres de stockage de sperme agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive.

(2)

La décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (2) dresse actuellement, dans son annexe I, la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(3)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, un État membre ne peut autoriser l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste à élaborer selon ses dispositions. Pour décider si un pays tiers peut figurer sur une telle liste, il est notamment tenu compte d’une série de conditions, dont l’état sanitaire du bétail.

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (3) a rendu caduque et inapplicable la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (4). Le règlement (UE) no 206/2010 dresse, dans son annexe I, une liste de pays tiers en provenance lesquels l’introduction d’ongulés dans l’Union est autorisée. Les conditions au respect desquelles est subordonnée l’autorisation d’introduction d’ongulés en vertu de ce règlement sont similaires à celles applicables à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine fixées dans la directive 88/407/CEE.

(5)

Aucun élément scientifique probant ne permet de penser, en ce qui concerne les principales maladies contagieuses exotiques, que les risques découlant du statut sanitaire des mâles donneurs de l’espèce bovine pourraient être atténués par le traitement du sperme. En conséquence, il y a lieu que la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de sperme doit être autorisée par les États membres soit établie sur la base du statut zoosanitaire des pays tiers en provenance desquels l’importation d’animaux vivants de l’espèce bovine est autorisée. La liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 comprend le Chili, l’Islande et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a donc lieu d’inscrire également ces pays tiers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2004/639/CE.

(6)

Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision 2004/639/CE comprend les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine dans l’Union. Les conditions relatives à la leucose bovine enzootique et à la maladie hémorragique épizootique prévues actuellement dans ledit certificat ne sont pas totalement cohérentes avec celles figurant respectivement dans l’annexe B, chapitre I.1, point c), de la directive 88/407/CEE et dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). En conséquence, il y a lieu de modifier ledit modèle afin de tenir compte de ladite disposition de la directive et dudit manuel.

(7)

Le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE s’applique aux importations et transits de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine expédié à partir d’un centre de stockage de sperme ou d’un centre de collecte de sperme, lorsque le sperme a été collecté et traité conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil (5), ou collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2003, et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.

(8)

Afin de garantir la traçabilité intégrale du sperme, il convient que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit assorti de conditions de certification supplémentaires, et qu’il soit utilisé uniquement pour les échanges de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté dans les centres de collecte de sperme et expédié à partir d’un centre de stockage de sperme faisant ou non partie d’un centre de collecte de sperme agréé sous un numéro d’agrément différent. Il y a donc lieu que le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 3, de la décision 2004/639/CE soit modifié en conséquence par la présente décision.

(9)

Il est aussi nécessaire d’adapter, par la présente décision, les dates figurant dans les intitulés des modèles de certificats sanitaires figurant à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2004/639/CE relatifs aux stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 pour tenir compte des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/43/CE.

(10)

Des accords bilatéraux conclus entre l’Union et certains pays tiers prévoient des conditions spécifiques applicables à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine. En conséquence, lorsque des accords bilatéraux prévoient des conditions et modèles de certificats sanitaires spécifiques applicables aux importations, il y a lieu que ces conditions et modèles se substituent aux conditions et modèles prévus dans la présente décision.

(11)

En application de la directive 88/407/CEE, le Canada a été reconnu comme pays tiers au statut zoosanitaire équivalent à celui des États membres pour les importations dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(12)

Il est dès lors approprié que le sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté au Canada et importé dans l’Union en provenance de ce pays tiers soit accompagné d’un certificat simplifié élaboré conformément au modèle prévu dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (6), conformément à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (7), approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (8).

(13)

La Suisse est un pays tiers disposant d’un statut zoosanitaire équivalent à celui des États membres. Il convient dès lors que le sperme d’animaux de l’espèce bovine importé dans l’Union en provenance de Suisse soit accompagné d’un certificat sanitaire élaboré conformément aux modèles utilisés pour les échanges dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine établis dans l’annexe D de la directive 88/407/CEE et adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles tel qu’approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (9).

(14)

La clarté et la cohérence de la législation de l’Union commandent que la décision 2004/639/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(15)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision 2004/639/CE pendant une période transitoire, moyennant certaines conditions.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de sperme d’animaux de l’espèce bovine (ci-après «le sperme») est autorisée par les États membres.

Elle fixe également les conditions de certification applicables à l’importation de sperme dans l’Union.

Article 2

Importations de sperme

1.   Les États membres autorisent les importations de sperme satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

il provient d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers mentionnés à l’annexe I;

b)

il provient d’un centre de collecte ou de stockage de sperme figurant sur une liste établie en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE;

c)

il est accompagné d’un certificat sanitaire établi conformément aux modèles de certificats sanitaires suivants figurant à l’annexe II, partie 1, et rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II, partie 2:

i)

le modèle 1 figurant dans la section A, pour le sperme collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE, expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté;

ii)

le modèle 2 figurant dans la section B, pour les stocks de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2004, importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté;

iii)

le modèle 3 figurant dans la section C, pour le sperme et les stocks de sperme visés aux points i) et ii) et expédiés d’un centre de stockage de sperme;

d)

il respecte les prescriptions énoncées dans les certificats sanitaires visés au point c).

2.   Lorsque des accords bilatéraux entre l’Union et des pays tiers prévoient des conditions de police sanitaire et de certification spécifiques, celles-ci se substituent aux conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Conditions relatives au transport de sperme à destination de l’Union

1.   Le sperme et les stocks de sperme visés à l’article 2 ne peuvent être transportés dans le même conteneur que d’autres lots de sperme qui:

a)

ne sont pas destinés à être introduits dans l’Union; ou

b)

ont un statut sanitaire inférieur.

2.   Durant le transport à destination de l’Union, le sperme et les stocks de sperme sont placés dans des conteneurs fermés et scellés; les scellés ne peuvent être brisés durant le transport.

Article 4

Abrogation

La décision 2004/639/CE est abrogée.

Article 5

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 30 avril 2012, les États membres autorisent l’importation de sperme et de stocks de sperme en provenance de pays tiers lorsque ces produits sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré le 31 mars 2012 au plus tard et établi conformément aux modèles figurant à l’annexe II de la décision 2004/639/CE.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2011.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.

(3)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.

(5)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.

(6)  JO L 93 du 12.4.2005, p. 34.

(7)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(8)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(9)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine

Code ISO

Nom du pays tiers

Observations

Description du territoire

(le cas échéant)

Garanties supplémentaires

AU

Australie

 

Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et II.5.4.2 du certificat figurant à l’annexe II, partie 1, section A, sont obligatoires.

CA

Canada (1)

Le territoire décrit à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

 

CH

Suisse (2)

 

 

CL

Chili

 

 

GL

Groenland

 

 

HR

Croatie

 

 

IS

Islande

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

US

États-Unis

 

La garantie supplémentaire prévue au point II.5.4.1 du certificat figurant à l’annexe II, partie 1, section A, est obligatoire.


(1)  Le certificat à utiliser pour les importations en provenance du Canada est établi dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (pour le sperme collecté au Canada seulement), conformément à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil.

(2)  Les certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse sont ceux de l’annexe D de la directive 88/407/CEE, adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèles de certificats sanitaires pour les importations et les transits de sperme et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine

SECTION A

Modèle 1 –

Certificat sanitaire applicable aux importations et transits de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté

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SECTION B

Modèle 2 –

Certificat sanitaire applicable, à partir du 1er janvier 2005, aux importations et transits de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE du Conseil applicables jusqu’au 1er juillet 2004, importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté

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SECTION C

Modèle 3 –

Certificat sanitaire applicable aux importations et transits de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké conformément aux conditions de la directive 88/407/CEE modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil et de stocks de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité, stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu’au 1er juillet 2004 et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, expédiés d’un centre de stockage de sperme

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PARTIE 2

Notes explicatives concernant la certification

a)

Les certificats sanitaires sont établis par l’autorité compétente du pays tiers exportateur sur la base du modèle figurant à l’annexe II, partie 1.

Si l’État membre de destination requiert des conditions de certification supplémentaires, des attestations certifiant que ces conditions sont remplies doivent être jointes au formulaire original du certificat sanitaire.

b)

L’original du certificat sanitaire se compose d’un seul feuillet ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

c)

Lorsque le modèle de certificat sanitaire indique de choisir la mention qui convient, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur, ou totalement effacées du certificat.

d)

Le certificat sanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel le lot est introduit dans l’Union européenne ainsi que de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

e)

Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot (voir liste dans la case I.28. des modèles de certificats sanitaires), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat, à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent sur chacune des pages.

f)

Lorsque le certificat sanitaire, y compris les tableaux supplémentaires visés au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée en bas – (numéro de la page)/(nombre total de pages) – et porte en haut le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente.

g)

L’original du certificat sanitaire doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel le dernier jour ouvrable qui précède le chargement du lot à exporter vers l’Union européenne. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur veillent à ce que des conditions de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE du Conseil (1) soient appliquées.

La couleur de la signature du vétérinaire officiel doit être différente de celle du texte imprimé sur le certificat sanitaire. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

L’original du certificat sanitaire doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

i)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a du modèle de certificat sanitaire, doit être attribué par l’autorité compétente du pays tiers exportateur.


(1)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.


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