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Document 32011R0542

    Règlement d'exécution (UE) n ° 542/2011 de la Commission du 1 er juin 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, afin de tenir compte de la directive 2011/58/UE modifiant la directive 91/414/CEE en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 153 du 11.6.2011, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/542/oj

    11.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 153/189


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 542/2011 DE LA COMMISSION

    du 1er juin 2011

    modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, afin de tenir compte de la directive 2011/58/UE modifiant la directive 91/414/CEE en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,

    après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (2) de la Commission contient la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (3).

    (2)

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE a été modifiée par la directive 2011/58/UE (4).

    (3)

    Le règlement (UE) no 540/2011 doit donc être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (4)  JO L 122 du 11.5.2011, p. 71.


    ANNEXE

    Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 144 est remplacée par le texte suivant:

    Numéro

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Date d’approbation

    Expiration de l’approbation

    Dispositions spécifiques

    «144

    Carbendazime

    No CAS 10605-21-7

    No CIMAP 263

    Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

    ≥ 980 g/kg

    Impuretés pertinentes

     

    2-amino-3-hydroxyphenazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg

     

    2,3-diaminophenazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg

    1er juin 2011

    30 novembre 2014

    PARTIE A

    Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

    céréales,

    graines de colza,

    betteraves sucrières et betteraves fourragères,

    maïs,

    à des taux ne dépassant pas:

    0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,

    0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,

    0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

    Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

    application aérienne,

    pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

    jardinage.

    Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

    des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au maximum l’exposition des masses d’eau de surface. Il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

    des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,

    des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au maximum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,

    des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

    PARTIE B

    Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

    Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:

    au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,

    au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 “Further information”, p. 155 à 157),

    au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


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