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Document 32011R0513

    Règlement (UE) n ° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 145 du 31.5.2011, p. 30–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/513/oj

    31.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 145/30


    RÈGLEMENT (UE) No 513/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 mai 2011

    modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le rapport final, présenté le 25 février 2009 par un groupe à haut niveau d'experts présidé par Jacques de Larosière, sous mandat de la Commission, a conclu à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance du secteur financier dans l'Union européenne pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance. Le groupe d'experts a aussi recommandé la création d'un système européen de surveillance financière (SESF), comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un conseil européen du risque systémique.

    (2)

    La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», de présenter un projet législatif visant à créer le SESF; elle a fourni davantage de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», en soulignant le caractère spécifique de la surveillance des agences de notation de crédit.

    (3)

    Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recommandé l'établissement du SESF, composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Le SESF devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers par la création de collèges des autorités de surveillance et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné qu'une autorité européenne des marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit. Par ailleurs, la Commission devrait rester compétente pour faire respecter les traités, et notamment le chapitre I du titre VII du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles.

    (4)

    Le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) a institué l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF).

    (5)

    L'étendue des compétences de l'AEMF devrait être clairement définie, afin que les acteurs des marchés financiers puissent identifier l'autorité compétente dans la sphère d'activité des agences de notation de crédit. L'AEMF devrait être investie d'une compétence générale au titre du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) concernant l'enregistrement et la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées.

    (6)

    L'AEMF devrait être exclusivement responsable de l'enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit dans l'Union. Dans les cas où l'AEMF délègue des tâches spécifiques aux autorités compétentes, l'AEMF devrait rester juridiquement responsable. Les dirigeants et d'autres membres du personnel des autorités compétentes devraient être associés au processus de prise de décision au sein de l'AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en tant que membres d'organes de l'AEMF tels que son conseil des autorités de surveillance ou ses groupes d'experts internes. L'AEMF devrait avoir la compétence exclusive pour conclure des accords de coopération en matière d'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. Dans la mesure où ces autorités compétentes participent au processus de prise de décision au sein de l'AEMF ou accomplissent des tâches au nom de l'AEMF, ces autorités devraient être couvertes par lesdits accords de coopération.

    (7)

    La transparence des informations fournies par l'émetteur d'un instrument financier noté à l'agence de notation de crédit désignée pourrait avoir une importante valeur ajoutée potentielle pour le fonctionnement du marché et la protection des investisseurs. Il convient dès lors de prêter attention à la meilleure manière d'étendre la transparence des informations sous-jacentes aux notations de tous les instruments financiers. En premier lieu, il est probable que la divulgation de ces informations à d'autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées renforce la concurrence entre les agences de notation de crédit puisque ces informations pourraient entraîner, notamment, une augmentation du nombre de notations non sollicitées. L'émission de notations non sollicitées devrait encourager l'utilisation de plus d'une notation pour chaque instrument financier. Il est aussi vraisemblable que cela contribue à prévenir les conflits d'intérêts liés au modèle de «l'émetteur-payeur» et renforce la qualité des notations. En second lieu, la divulgation des informations à l'ensemble du marché pourrait également accroître chez les investisseurs la capacité de développer leur propre analyse des risques, en appuyant leur diligence appropriée sur ces informations supplémentaires. Cette divulgation pourrait aussi entraîner une diminution de la dépendance vis-à-vis des notations de crédit émises par les agences de notation de crédit. Pour atteindre ces objectifs fondamentaux, la Commission devrait approfondir l'analyse de ces questions en donnant davantage d'attention à la portée de l'obligation de divulgation des informations, par rapport à son impact sur les marchés locaux de titrisation, à la poursuite du dialogue avec les parties intéressées, à la surveillance du marché et l'évolution de la réglementation, et à l'expérience acquise par d'autres juridictions. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées. L'évaluation et les propositions de la Commission devraient permettre de définir de nouvelles obligations de transparence de la manière la plus propre à satisfaire l'intérêt général, et la plus cohérente pour la protection des investisseurs.

    (8)

    Les notations de crédit étant utilisées dans toute l'Union, la distinction traditionnelle entre l'autorité compétente d'origine et les autres autorités compétentes, et le recours à une coordination par les collèges des autorités de surveillance, ne constituent pas la structure la plus adaptée à la surveillance des agences de notation de crédit. À la suite de la création de l'AEMF, le maintien d'une telle structure n'est plus nécessaire. La procédure d'enregistrement devrait donc être simplifiée et les délais réduits en conséquence.

    (9)

    L'AEMF devrait être responsable de l'enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit, mais pas de la surveillance des utilisateurs de notations de crédit. Il convient donc que les autorités compétentes désignées en vertu de la législation sectorielle pertinente afin de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance non-vie, d'assurance vie ou de réassurance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les institutions de retraite professionnelle et les fonds d'investissement alternatifs conservent la responsabilité de la surveillance de l'utilisation des notations de crédit par ces établissements financiers et autres entités faisant l'objet d'une surveillance au niveau national dans le cadre et aux fins de l'application d'autres directives sur les services financiers, ainsi que de l'utilisation des notations de crédit dans les prospectus.

    (10)

    Un instrument efficace est nécessaire afin de définir des normes techniques de réglementation harmonisées pour faciliter l'application du règlement (CE) no 1060/2009 dans la pratique quotidienne et assurer des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Union. La solution la plus efficace et la plus appropriée consiste à confier le développement des projets de normes techniques de réglementation à l'AEMF, en sa qualité d'organisme expert hautement spécialisé.

    (11)

    En ce qui concerne les agences de notation de crédit, l'AEMF devrait soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation concernant les informations que doit fournir une agence de notation de crédit aux fins de sa demande d'enregistrement, les informations que doit fournir une agence de notation de crédit aux fins de sa demande de certification et d'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, la présentation (structure, format, méthode et période de notification) des informations qu'elle est tenue de divulguer, l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 1060/2009, ainsi que le contenu et la forme des notifications périodiques sur les données de notation qu'il y a lieu de demander à une agence de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. Conformément au règlement (UE) no 1095/2010, la Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation pour les rendre juridiquement contraignants. Lorsqu'elle développe ses projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF devrait examiner les orientations déjà formulées par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières en ce qui concerne le contenu du règlement (CE) no 1060/2009 et les mettre à jour si elle l'estime approprié et nécessaire.

    (12)

    Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation, l'AEMF devrait être habilitée à émettre et mettre à jour des orientations non contraignantes sur les questions relatives à l'application du règlement (CE) no 1060/2009.

    (13)

    Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'AEMF devrait pouvoir exiger tous les renseignements nécessaires, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part à des activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés, aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé des fonctions opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit. Ce dernier groupe de personnes devrait inclure, par exemple, les membres du personnel d'une agence de notation de crédit qui ne prennent pas directement part à des activités de notation mais qui, du fait de leurs fonctions au sein de l'agence, sont susceptibles de détenir des renseignements importants sur un dossier donné. Les entreprises qui ont fourni des services à une agence de notation de crédit peuvent également relever de cette catégorie. Les entreprises utilisatrices des notations de crédit ne devraient pas relever de cette catégorie. Si l'AEMF exige les renseignements par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il le fait volontairement, les renseignements fournis ne devraient pas être inexacts ni trompeurs. Ces renseignements devraient être communiqués sans retard.

    (14)

    Afin d'exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l'AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place.

    (15)

    Les autorités compétentes devraient communiquer toutes les informations requises en vertu du règlement (CE) no 1060/2009 à l'AEMF, l'assister et coopérer avec elle. L'AEMF et les autorités compétentes devraient, en outre, coopérer étroitement avec les autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance des entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait pouvoir déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l'autorité compétente d'un État membre, par exemple lorsqu'une tâche de surveillance exige des connaissances et une expérience de la situation locale qui sont plus aisément disponibles au niveau national. Le type de tâches qui devraient pouvoir être déléguées comprennent l'exécution de missions d'enquête spécifiques et d'inspections sur place. Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF devrait consulter l'autorité compétente concernée au sujet des conditions précises qui s'attachent à cette délégation de tâches, notamment la portée de la tâche à déléguer, le calendrier d'exécution de cette tâche et la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires. L'AEMF devrait rémunérer les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches déléguées conformément à un règlement sur les frais adopté par la Commission par la voie d'un acte délégué. L'AEMF ne devrait pas être habilitée à déléguer le pouvoir d'adopter des décisions d'enregistrement.

    (16)

    Il y a lieu de veiller à ce que les autorités compétentes puissent demander à l'AEMF d'examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l'enregistrement d'une agence de notation de crédit, et demander que l'AEMF suspende l'utilisation des notations lorsqu'il est estimé que cette agence a enfreint de manière grave et persistante le règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait évaluer ces demandes et prendre les mesures appropriées.

    (17)

    L'AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes dans le but de contraindre les agences de notation de crédit à mettre fin à une infraction, à fournir les renseignements complets exigés par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou une inspection sur place.

    (18)

    L'AEMF devrait aussi être habilitée à infliger des amendes aux agences de notation de crédit lorsqu'elle constate que celles-ci ont enfreint, délibérément ou par négligence, le règlement (CE) no 1060/2009. Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité des infractions. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à une infraction spécifique, l'AEMF devrait procéder en deux temps: d'abord fixer le montant de base puis ajuster ce montant de base, le cas échéant, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée, et les ajustements devraient être faits en majorant ou minorant le montant de base par l'application des coefficients pertinents conformément au présent règlement.

    (19)

    Le présent règlement établit des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires afin de décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité d'une infraction commise par une agence de notation de crédit, compte tenu des circonstances dans lesquelles ladite infraction a été commise.

    (20)

    Avant de prendre la décision d'infliger une amende ou des astreintes, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

    (21)

    Les États membres devraient rester compétents pour l'instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers et autres entités lorsqu'ils manquent à l'obligation de n'utiliser, à des fins réglementaires, que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

    (22)

    Le présent règlement ne devrait pas constituer un précédent pour ce qui est des sanctions, financières ou non, que pourraient infliger les Autorités européennes de surveillance à des acteurs des marchés financiers ou à d'autres entreprises en rapport avec d'autres types d'activités.

    (23)

    L'AEMF devrait s'abstenir d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    (24)

    Les décisions de l'AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables et leur exécution devrait être régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale; toutefois, il devrait être possible qu'elles comprennent des règles de procédure administrative.

    (25)

    En cas d'infraction commise par une agence de notation de crédit, l'AEMF devrait être habilitée à prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant, de façon non limitative, le fait d'enjoindre à l'agence de notation de crédit de mettre fin à l'infraction, de suspendre l'utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires, d'interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement si elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (CE) no 1060/2009. L'AEMF devrait appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues afin de respecter les droits de la défense.

    (26)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les traditions constitutionnelles des États membres. Par conséquent, il convient de l'interpréter et de l'appliquer conformément à ces droits et principes, y compris ceux qui ont trait à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les médias, et au droit à l'interprétation et la traduction pour les personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure dans le cadre général du droit à un procès équitable.

    (27)

    Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter des mesures transitoires claires concernant la transmission à l'AEMF des dossiers et des documents de travail de la part des autorités compétentes.

    (28)

    L'enregistrement d'une agence de notation de crédit délivré par une autorité compétente devrait rester valable dans toute l'Union après la transition des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes à l'AEMF.

    (29)

    Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de préciser ou de modifier les critères à appliquer pour apprécier l'équivalence du cadre de réglementation et de surveillance d'un pays tiers de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers, à adopter un règlement sur les frais et les modalités relatives aux amendes et aux astreintes, et à modifier les annexes du règlement (CE) no 1060/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    (30)

    Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait garantir une transmission précoce et continue des informations et des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

    (31)

    Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, il devrait être possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines importants et sensibles. Le Parlement européen et le Conseil devraient également pouvoir informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d'objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple lorsqu'il y a des calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

    (32)

    Dans la déclaration ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

    (33)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (CE) no 1060/2009.

    (34)

    Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s'applique pleinement au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (CE) no 1060/2009.

    (35)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre de surveillance des agences de notation de crédit fonctionnant de manière effective et efficace en confiant à une seule autorité la surveillance des activités de notation de crédit dans l'Union, offrir aux agences de notation de crédit un point de contact unique et assurer une application cohérente des règles relatives aux agences de notation de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure et de l'impact paneuropéens des activités de notation de crédit à surveiller, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (36)

    Le règlement (CE) no 1060/2009 devrait donc être modifié en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 3, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «p)   “autorités compétentes”: les autorités désignées par chaque État membre conformément à l'article 22;

    q)   “législation sectorielle”: les actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa;

    r)   “autorités compétentes sectorielles”: les autorités compétentes nationales désignées en vertu de la législation sectorielle pertinente aux fins de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance non-vie, des entreprises d'assurance vie, des entreprises de réassurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des institutions de retraite professionnelle et des fonds d'investissement alternatifs.»

    2)

    l'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d'assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (8), les entreprises d'assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (9), les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (10), les OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE et les fonds d'investissement alternatifs ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l'Union et enregistrées conformément au présent règlement.

    b)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    l'agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12) (AEMF) que les activités de notation de crédit menées par l'agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l'émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12;

    c)

    l'AEMF n'est pas limitée dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l'agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

    d)

    l'agence de notation de crédit fournit à l'AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;

    ii)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    un accord de coopération approprié a été conclu entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers. L'AEMF veille à ce qu'un tel accord de coopération prévoie au moins:

    i)

    un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et l'autorité de surveillance concernée de l'agence de notation de crédit instituée dans un pays tiers; et

    ii)

    des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l'AEMF de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l'émission de la notation de crédit avalisée.»

    3)

    l'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée à l'AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l'article 15.»

    b)

    au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L'AEMF examine la demande de certification et décide de la suite à lui donner conformément à la procédure énoncée à l'article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.»

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut également demander à être exemptée:

    a)

    au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l'annexe I, section A, et à l'article 7, paragraphe 4, si l'agence de notation de crédit est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

    b)

    de l'exigence relative à une présence physique dans l'Union lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet.

    L'agence de notation de crédit joint la demande d'exemption au titre du premier alinéa, point a) ou b), à sa demande de certification. Lors de l'évaluation de la demande d'exemption, l'AEMF prend en considération la taille de l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, et de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ainsi que de l'impact des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l'intégrité des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l'AEMF peut accorder une telle exemption à l'agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.»

    d)

    le paragraphe 5 est supprimé;

    e)

    au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures afin de préciser davantage ou de modifier les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe.»

    f)

    les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   L'AEMF établit des accords de coopération avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

    a)

    un mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités de surveillance concernées des pays tiers concernés; et

    b)

    des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

    8.   Les articles 20 et 24 s'appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu'elles émettent.»

    4)

    l'article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «3.   À la demande d'une agence de notation de crédit, l'AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:»

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit, l'AEMF veille à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.»

    5)

    l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Externalisation

    L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.»

    6)

    à l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que l'AEMF ou une quelconque autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence.»

    7)

    à l'article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par l'AEMF, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet ces informations audit registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l'AEMF. L'AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

    3.   Une agence de notation de crédit fournit annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'AEMF les informations visées à l'annexe I, section E, partie II, point 2.»

    8)

    l'article 14 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'enregistrement est effectif sur tout le territoire de l'Union dès que la décision d'enregistrement d'une agence de notation de crédit adoptée par l'AEMF comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, ou à l'article 17, paragraphe 3, a pris effet.»

    b)

    au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Une agence de notation de crédit notifie sans retard injustifié à l'AEMF toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial, y compris de toute ouverture ou fermeture d'une succursale dans l'Union.»;

    c)

    les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Sans préjudice des articles 16 ou 17, l'AEMF enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l'examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l'émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.

    5.   L'AEMF ne peut pas imposer de conditions en matière d'enregistrement qui ne sont pas prévues par le présent règlement.»

    9)

    les articles 15 à 21 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 15

    Demande d'enregistrement

    1.   L'agence de notation de crédit soumet sa demande d'enregistrement à l'AEMF. Cette demande contient les informations visées à l'annexe II.

    2.   Lorsqu'un groupe d'agences de notation de crédit demande l'enregistrement, les membres du groupe donnent à l'un d'entre eux mandat de soumettre toutes les demandes à l'AEMF au nom du groupe. L'agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l'annexe II pour chaque membre du groupe.

    3.   Une agence de notation de crédit soumet sa demande dans n'importe laquelle des langues officielles des institutions de l'Union. Les dispositions du règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent mutatis mutandis à toute autre communication entre l'AEMF et les agences de notation de crédit et leur personnel.

    4.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel l'agence de notation de crédit doit lui communiquer des informations complémentaires.

    Après avoir vérifié que la demande est complète, l'AEMF le notifie à l'agence de notation de crédit.

    Article 16

    Examen par l'AEMF de la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit

    1.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine la demande d'enregistrement d'une agence de notation de crédit en se fondant sur le respect par l'agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

    2.   L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'agence de notation de crédit:

    a)

    envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

    b)

    envisage d'externaliser des activités; ou

    c)

    demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

    3.   Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée.

    4.   La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

    Article 17

    Examen par l'AEMF des demandes d'enregistrement émanant de groupes d'agences de notation de crédit

    1.   Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine les demandes d'enregistrement d'un groupe d'agences de notation de crédit en se fondant sur le respect par lesdites agences de notation de crédit des conditions énoncées par le présent règlement.

    2.   L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'une des agences de notation de crédit du groupe:

    a)

    envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;

    b)

    envisage d'externaliser des activités; ou

    c)

    demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.

    3.   Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante-dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision individuelle d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée pour chacune des agences de notation de crédit du groupe.

    4.   La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

    Article 18

    Notification d'une décision d'enregistrement, de refus d'enregistrement ou de retrait d'un enregistrement et publication de la liste des agences de notation de crédit enregistrées

    1.   Dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, 17 ou 20, l'AEMF notifie sa décision à l'agence de notation de crédit concernée. Si elle refuse d'enregistrer une agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l'AEMF en indique dûment les motifs dans sa décision.

    2.   L'AEMF communique à la Commission, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) (ABE), à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (AEAPP), aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision prise en vertu de l'article 16, de l'article 17 ou de l'article 20.

    3.   L'AEMF publie sur son site internet la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 16, de l'article 17 ou de l'article 20. La Commission publie cette liste actualisée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trente jours après une telle mise à jour.

    Article 19

    Frais d'enregistrement et de surveillance

    1.   L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit, conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

    2.   La Commission adopte un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant, leurs modalités de paiement, et les modalités du remboursement par l'AEMF aux autorités compétentes des coûts susceptibles d'être supportés par celles-ci au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

    Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit couvre la totalité des coûts administratifs et est proportionné au chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit concernée.

    La Commission adopte le règlement sur les frais visé au premier alinéa par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

    Article 20

    Retrait de l'enregistrement

    1.   Sans préjudice de l'article 24, l'AEMF retire l'enregistrement d'une agence de notation de crédit qui:

    a)

    renonce expressément à l'enregistrement ou n'a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

    b)

    a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

    c)

    ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée.

    2.   L'autorité compétente d'un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit concernée, qui estime que l'une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, peut demander à l'AEMF d'examiner si les conditions du retrait de l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée sont réunies. Si l'AEMF décide de ne pas retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée, elle en indique dûment les motifs.

    3.   La décision de retrait de l'enregistrement prend immédiatement effet dans toute l'Union, sous réserve de la période de transition pour l'utilisation des notations de crédit visée à l'article 24, paragraphe 4.

    CHAPITRE II

    SURVEILLANCE EXERCÉE PAR L'AEMF

    Article 21

    AEMF

    1.   Sans préjudice de l'article 25 bis, l'AEMF veille à l'application du présent règlement.

    2.   Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF formule des orientations, et en assure la mise à jour, au sujet de la coopération entre l'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente, y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches.

    3.   Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF, en concertation avec l'ABE et l'AEAPP, formule des orientations, ou en assure la mise à jour, avant le 7 juin 2011, au sujet de l'application du système d'aval prévu à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

    4.   Au plus tard le 2 janvier 2012, l'AEMF soumet à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, des projets de normes techniques de réglementation concernant:

    a)

    les informations à fournir par l'agence de notation de crédit dans sa demande d'enregistrement, prévues à l'annexe II;

    b)

    les informations que l'agence de notation de crédit doit fournir aux fins de la demande de certification et de l'évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l'intégrité des marchés financiers, prévues à l'article 5;

    c)

    la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe I, section E, partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et la période de notification;

    d)

    l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 3;

    e)

    le contenu et la forme des notifications périodiques sur les données de notation qu'il y a lieu de demander aux agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l'AEMF.

    5.   L'AEMF publie chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 1er janvier 2012, un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l'annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

    6.   L'AEMF présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions infligées par l'AEMF, y compris sur les amendes et astreintes.

    7.   L'AEMF coopère avec l'ABE et avec l'AEAPP lors de l'accomplissement de ses tâches et consulte l'ABE et l'AEAPP avant de formuler des orientations, de les mettre à jour et de soumettre les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

    10)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 22 bis

    Examen du respect de l'obligation de contrôles a posteriori

    1.   Dans l'exercice de la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement, l'AEMF vérifie périodiquement la conformité avec l'article 8, paragraphe 3.

    2.   Sans préjudice de l'article 23, l'AEMF procède également, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 1:

    a)

    à la vérification de l'exécution de contrôles a posteriori par les agences de notation de crédit;

    b)

    à l'analyse des résultats desdits contrôles; et

    c)

    à la vérification du fait que les agences de notation de crédit ont bien mis en place des procédures afin de tenir compte des résultats des contrôles a posteriori dans leurs méthodes de notation.»

    11)

    les articles 23 à 27 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 23

    Non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes

    Dans l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l'AEMF, ni la Commission, ni aucune autorité publique d'un État membre n'interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodes utilisées.

    Article 23 bis

    Exercice des pouvoirs visés aux articles 23 ter à 23 quinquies

    Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 23 ter à 23 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

    Article 23 ter

    Demandes de renseignements

    1.   L'AEMF peut demander, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés ainsi qu'aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit, de fournir tous les renseignements nécessaires pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

    2.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

    a)

    se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b)

    précise le but de la demande;

    c)

    indique la nature des renseignements demandés;

    d)

    fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e)

    indique à la personne à qui les renseignements sont demandés qu'elle n'est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

    f)

    indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3.   Lorsqu'elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

    a)

    se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b)

    précise le but de la demande;

    c)

    indique la nature des renseignements demandés;

    d)

    fixe un délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e)

    indique les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

    f)

    indique l'amende prévue à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 7, dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

    g)

    informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

    4.   Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

    5.   L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

    Article 23 quater

    Enquêtes générales

    1.   Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont investis des pouvoirs suivants:

    a)

    examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

    b)

    prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c)

    convoquer toute personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

    d)

    interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête;

    e)

    demander des enregistrements téléphoniques et d'échanges de données.

    2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 36 bis, en liaison avec l'annexe III, section II, point 8, dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

    3.   Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision.

    4.   En temps utile avant l'enquête, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leur mission. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

    5.   Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    6.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet des enquêtes. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 23 quinquies

    Inspections sur place

    1.   Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 23 ter, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité des inspections l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

    2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l'article 23 quater, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

    3.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection ainsi que les astreintes prévues à l'article 36 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection. En temps utile avant l'inspection, l'AEMF avise l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée.

    4.   Les personnes visées à l'article 23 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la décision. L'AEMF prend ces décisions après avoir consulté l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée.

    5.   Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.

    6.   L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des missions d'enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l'article 23 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 23 quater, paragraphe 1.

    7.   Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

    8.   Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    9.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l'AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 23 sexies

    Règles de procédure pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

    1.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée par l'enquête et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.

    2.   L'enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

    Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur peut exercer le pouvoir d'exiger des renseignements conformément à l'article 23 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 23 quater et 23 quinquies. Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, l'enquêteur se conforme à l'article 23 bis.

    Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

    3.   Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l'objet de l'enquête ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    4.   Lorsqu'il présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF le dossier contenant ses conclusions, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet de l'enquête. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

    5.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l'objet de l'enquête, conformément aux articles 25 et 36 quater, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.

    6.   L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

    7.   La Commission adopte d'autres règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des sanctions.

    Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

    8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    Article 24

    Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

    1.   Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a commis une des infractions énumérées à l'annexe III, l'AEMF prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

    a)

    retirer l'enregistrement de l'agence de notation de crédit;

    b)

    interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

    c)

    suspendre l'utilisation à des fins réglementaires des notations de crédit émises par l'agence de notation de crédit, avec effet dans l'ensemble de l'Union, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'infraction;

    d)

    exiger de l'agence de notation de crédit qu'elle mette fin à l'infraction;

    e)

    émettre une communication au public.

    2.   Lorsqu'il prend les décisions visées au paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

    a)

    la durée et la fréquence de l'infraction;

    b)

    si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

    c)

    si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

    d)

    si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence.

    3.   Avant de prendre les décisions visées au paragraphe 1, points a), b) et c), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF en informe l'ABE et l'AEAPP.

    4.   Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l'adoption des décisions visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n'excédant pas:

    a)

    dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

    b)

    trois mois à compter de la date à laquelle la décision de l'AEMF est rendue publique en application du paragraphe 5, s'il n'existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d'autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

    Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut prolonger, notamment à la demande de l'ABE ou de l'AEAPP, la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles liées à un risque de perturbation du marché ou d'instabilité financière.

    5.   Sans retard injustifié, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'ABE et à l'AEAPP. Il rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision.

    Lorsqu'il rend publique sa décision conformément au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF rend publics également le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu'un tel recours a été formé, en précisant que le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 25

    Audition des personnes concernées

    1.   Avant de prendre une des décisions prévues à l'article 24, paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

    Le premier alinéa ne s'applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.

    2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.

    Article 25 bis

    Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l'exécution de l'article 4, paragraphe 1 (utilisation des notations de crédit)

    Les autorités compétentes sectorielles sont chargées de la surveillance et de l'exécution de l'article 4, paragraphe 1, conformément à la législation sectorielle pertinente.

    CHAPITRE III

    COOPÉRATION ENTRE L'AEMF, LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SECTORIELLES

    Article 26

    Obligation de coopérer

    L'AEMF, l'ABE, l'AEAPP, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.

    Article 27

    Échange d'informations

    1.   L'AEMF, les autorités compétentes et les autorités compétentes sectorielles se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement et de la législation sectorielle pertinente.

    2.   L'AEMF peut transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s'il y a lieu, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne sont pas empêchés de communiquer à l'AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.»

    12)

    les articles 28 et 29 sont supprimés;

    13)

    les articles 30, 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 30

    Délégation de tâches par l'AEMF à des autorités compétentes

    1.   Si cela est nécessaire pour le bon déroulement d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 21, paragraphe 2. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de demander des renseignements conformément à l'article 23 ter et de procéder à des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 23 quinquies, paragraphe 6.

    2.   Préalablement à la délégation de tâches, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée. Cette consultation porte sur:

    a)

    la portée de la tâche à déléguer;

    b)

    le calendrier d'exécution de la tâche à déléguer; et

    c)

    la transmission par et à l'AEMF des informations nécessaires.

    3.   Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en vertu de l'article 19, paragraphe 2, l'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts supportés dans l'accomplissement de tâches déléguées.

    4.   L'AEMF réexamine la délégation visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation de tâches peut être révoquée à tout moment.

    La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.

    Article 31

    Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes

    1.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre constate que des actes contraires au présent règlement sont en train d'être commis ou ont été commis sur le territoire de son État membre ou sur celui d'un autre État membre, elle notifie ce fait de manière aussi précise que possible à l'AEMF. Dans le cas où elle l'estime opportun aux fins de l'enquête, l'autorité compétente peut aussi suggérer à l'AEMF d'évaluer la nécessité d'exercer les pouvoirs énoncés aux articles 23 ter et 23 quater à l'égard de l'agence de notation de crédit impliquée dans ces actes.

    L'AEMF prend les mesures appropriées. Elle communique à l'autorité compétente qui a effectué ladite notification les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe de tout développement important intervenu entre-temps.

    2.   Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente d'un État membre ayant effectué une notification considère qu'une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations de crédit sont utilisées sur le territoire dudit État membre, enfreint les obligations découlant du présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs ou sur la stabilité du système financier dans cet État membre, ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF suspende l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit de l'agence de notation de crédit concernée par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1. L'autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l'AEMF une demande dûment motivée.

    Lorsqu'elle considère que la demande n'est pas justifiée, l'AEMF informe l'autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de sa décision. Lorsqu'elle considère que la demande est justifiée, l'AEMF prend les mesures appropriées pour régler la question.

    Article 32

    Secret professionnel

    1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à l'AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l'AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l'AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

    2.   Toutes les informations qu'obtiennent, ou que s'échangent, au titre du présent règlement, l'AEMF, les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles et d'autres autorités et organes visés à l'article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'AEMF ou l'autorité compétente ou l'autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.»

    14)

    l'article 33 est supprimé;

    15)

    les articles 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 34

    Accord relatif à l'échange d'informations

    L'AEMF ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 32.

    Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches de l'AEMF ou desdites autorités de surveillance.

    En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l'AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16).

    Article 35

    Divulgation d'informations en provenance des pays tiers

    L'AEMF ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance d'un pays tiers que si l'AEMF ou une autorité compétente a obtenu le consentement exprès de l'autorité de surveillance qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, si les informations ne sont divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles ladite autorité de surveillance a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

    16)

    au titre IV, le titre du chapitre I «Sanctions, procédure de comité et rapports» est remplacé par le titre «Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports»;

    17)

    à l'article 36, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l'article 4, paragraphe 1, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente sectorielle rende publique toute sanction qui a été infligée pour violations de l'article 4, paragraphe 1, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.»

    18)

    les articles suivants sont insérés:

    «Article 36 bis

    Amendes

    1.   Lorsque, conformément à l'article 23 sexies, paragraphe 5, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF constate qu'une agence de notation de crédit a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l'annexe III, il adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2.

    Une agence de notation de crédit est censée avoir commis délibérément une infraction si l'AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que l'agence de notation de crédit ou sa haute direction a délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

    2.   Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

    a)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 et 51, les montants des amendes sont compris entre 500 000 EUR et 750 000 EUR;

    b)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 6 à 8, 16 à 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 45 à 47, 48, 49, 52 et 54, les montants des amendes sont compris entre 300 000 EUR et 450 000 EUR;

    c)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section I, points 9, 10, 26, 36, 44 et 53, les montants des amendes sont compris entre 100 000 EUR et 200 000 EUR;

    d)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section II, points 1, 6, 7 et 8, les montants des amendes sont compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR;

    e)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section II, points 2, 4 et 5, les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000 EUR;

    f)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section II, point 3, les montants des amendes sont compris entre 10 000 EUR et 50 000 EUR;

    g)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 1 à 3 et 11, les montants des amendes sont compris entre 150 000 EUR et 300 000 EUR;

    h)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 4, 6, 8 et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et 200 000 EUR;

    i)

    pour les infractions visées à l'annexe III, section III, points 5, 7 et 9, les montants des amendes sont compris entre 40 000 EUR et 100 000 EUR.

    Pour décider si le montant de base des amendes devrait se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes établies au premier alinéa, ou au milieu, l'AEMF tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure des fourchettes pour les agences de notation de crédit dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 000 000 EUR.

    3.   Les montants de base définis à l'intérieur des fourchettes établies au paragraphe 2 sont adaptés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes en appliquant les coefficients pertinents définis à l'annexe IV.

    Chaque coefficient aggravant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

    Chaque coefficient atténuant pertinent s'applique, l'un après l'autre, au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

    4.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'amende n'excède pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de l'agence de notation de crédit concernée au titre de l'exercice précédent et, lorsque l'agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l'infraction, l'amende est au moins égale à l'avantage financier ainsi obtenu.

    Dans le cas où un acte ou une omission commis par une agence de notation de crédit constitue plus d'une des infractions énumérées à l'annexe III, seule s'applique l'amende la plus élevée, en rapport avec une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Article 36 ter

    Astreintes

    1.   Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, par voie de décision, inflige une astreinte pour contraindre:

    a)

    une agence de notation de crédit à mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point d);

    b)

    une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été exigés par voie de décision conformément à l'article 23 ter;

    c)

    une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quater;

    d)

    une personne visée à l'article 23 ter, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 23 quinquies.

    2.   Une astreinte est effective et proportionnée. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'agence de notation de crédit ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

    3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

    4.   Une astreinte peut être infligée pour une période n'excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF.

    Article 36 quater

    Audition des personnes faisant l'objet de la procédure

    1.   Avant de prendre une décision infligeant une amende et/ou une astreinte prévue à l'article 36 bis et à l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

    2.   Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.

    Article 36 quinquies

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1.   L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 36 bis et 36 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

    2.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter sont de nature administrative.

    3.   Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter forment titre exécutoire.

    L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'AEMF et à la Cour de justice de l'Union européenne.

    Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.

    L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

    4.   Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

    Article 36 sexies

    Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

    La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.»

    19)

    l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 37

    Modification des annexes

    Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux instruments financiers, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 38 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater, des mesures visant à modifier les annexes, à l'exclusion de l'annexe III.»

    20)

    à l'article 38, le paragraphe 2 est supprimé;

    21)

    les articles suivants sont insérés:

    «Article 38 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 1er juin 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 38 ter.

    2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 38 ter et 38 quater.

    Article 38 ter

    Révocation de délégation

    1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 23 sexies, paragraphe 7, et à l'article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

    2.   L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

    3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 38 quater

    Objections aux actes délégués

    1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

    Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

    2.   Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

    L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

    3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.»

    22)

    l'article 39 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est supprimé;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Au plus tard le 1er juillet 2011, et compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et des dispositions transitoires visées à l'article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans l'Union.»

    23)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 39 bis

    Rapport de l'AEMF

    Au plus tard le 31 décembre 2011, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»

    24)

    à l'article 40, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers et les autres entités visés à l'article 4, paragraphe 1, sauf si l'enregistrement est refusé. En cas de refus d'enregistrement, l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'applique.»

    25)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 40 bis

    Mesures transitoires liées à l'AEMF

    1.   Toutes les compétences et missions liées aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes, qu'elles agissent ou non en tant qu'autorités compétentes de l'État membre d'origine, et aux collèges des autorités de surveillance (ci-après dénommés “collèges”), lorsque ceux-ci ont été institués, expirent le 1er juillet 2011.

    Toutefois, les demandes d'enregistrement reçues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou par le collège concerné au plus tard le 7 septembre 2010 ne sont pas communiquées à l'AEMF, et la décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est prise par lesdites autorités compétentes et le collège concerné.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, tout dossier et document de travail ayant trait aux activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les mesures d'exécution, ou leurs copies certifiés conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.

    3.   Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard avant le 1er juillet 2011. Lesdites autorités compétentes et lesdits collèges apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces des activités de surveillance et d'exécution dans le domaine des agences de notation de crédit.

    4.   L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant des activités de surveillance et d'exécution menées par lesdites autorités compétentes et lesdits collèges concernant des matières qui relèvent du présent règlement.

    5.   L'enregistrement d'une agence de notation de crédit conformément au titre III, chapitre I, par une autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article reste valide après le transfert des compétences à l'AEMF.

    6.   Au plus tard le 1er juillet 2014 et dans le cadre de sa surveillance continue, l'AEMF mène au moins une enquête sur toutes les agences de notation de crédit relevant de ses compétences en matière de surveillance.»

    26)

    l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

    27)

    les annexes figurant à l'annexe II du présent règlement sont ajoutées.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    GYŐRI E.


    (1)  JO C 337 du 14.12.2010, p. 1.

    (2)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 37.

    (3)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.

    (4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

    (5)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

    (6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

    (9)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

    (10)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

    (11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32

    (12)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84

    (13)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

    (14)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

    (15)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48

    (16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1


    ANNEXE I

    L'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009 est modifiée comme suit:

    1)

    à la section A, point 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les avis des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l'AEMF sur demande.»

    2)

    à la section B, point 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Les relevés et pistes d'audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l'agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande à l'AEMF.»

    3)

    à la section E, partie II, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    tous les ans, les informations suivantes:

    a)

    une liste des vingt plus gros clients de l'agence de notation de crédit, classés en fonction du chiffre d'affaires généré par eux;

    b)

    une liste des clients de l'agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d'affaires généré de l'agence de notation de crédit au cours du précédent exercice a dépassé, d'un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s'il a généré, au cours de l'exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d'affaires mondial de l'agence de notation de crédit; et

    c)

    une liste des notations de crédit émises durant l'année, indiquant la proportion de notations de crédit non sollicitées.»


    ANNEXE II

    Les annexes suivantes sont ajoutées au règlement (CE) no 1060/2009:

    «

    ANNEXE III

    Liste des infractions visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 36 bis, paragraphe 1

    I.   Infractions liées à des conflits d'intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

    1.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans satisfaire aux conditions fixées audit paragraphe, à moins que la raison de cette infraction n'échappe à la connaissance ou au contrôle de l'agence de notation de crédit.

    2.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, en utilisant le mécanisme d'aval d'une notation de crédit émise dans un pays tiers dans l'intention de contourner les exigences du présent règlement.

    3.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 1, en n'établissant pas de conseil d'administration ou de surveillance.

    4.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que ses intérêts commerciaux ne fassent pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.

    5.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, deuxième alinéa, en nommant des instances dirigeantes qui ne satisfont pas à des conditions d'honorabilité, de qualification ou d'expérience professionnelles suffisantes, ou qui ne peuvent assurer la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.

    6.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas à son conseil d'administration ou de surveillance le nombre requis de membres indépendants.

    7.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, en mettant en place un système d'indemnisation des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance qui est lié à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit ou qui n'est pas établi de manière à garantir leur indépendance de jugement ou en fixant la durée du mandat des membres indépendants de son conseil d'administration ou de surveillance à plus de cinq ans ou en permettant qu'il soit renouvelable; ou en révoquant un membre indépendant du conseil d'administration ou de surveillance en dehors du cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

    8.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, cinquième alinéa, en nommant au conseil d'administration ou de surveillance des membres qui ne jouissent pas d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers; ou, lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments financiers structurés, en ne nommant pas au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d'instruments financiers structurés.

    9.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, sixième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance assument les missions de contrôle de l'une quelconque des questions visées au sixième alinéa dudit point.

    10.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 2, septième alinéa, en ne veillant pas à ce que les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance présentent périodiquement à ce dernier leurs avis sur les questions visées au sixième alinéa dudit point, ou les communiquent à l'AEMF sur demande.

    11.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 3, en ne mettant pas en place des politiques ou des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

    12.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 4, en ne disposant pas de procédures comptables ou administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d'évaluation des risques ou de dispositifs efficaces de contrôle ou de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l'information; ou en ne mettant pas en œuvre ou en ne maintenant pas les procédures de prise de décision ou les structures organisationnelles requises par ledit point.

    13.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 5, en ne créant pas ou en ne maintenant pas un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité (“fonction de vérification de la conformité”), opérant en toute indépendance.

    14.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 6, premier alinéa, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée ou indépendante, selon les modalités fixées au premier alinéa dudit point.

    15.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 7, en ne mettant pas en place des procédures organisationnelles ou administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à l'annexe I, section B, point 1, ou en ne veillant pas à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à l'annexe I, section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

    16.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 8, en n'utilisant pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité des résultats de ses activités de notation de crédit.

    17.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 9, en ne mettant pas en place une fonction de réexamen qui:

    a)

    est chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation ou toutes modifications importantes qui y sont apportées, ou l'adéquation de ces méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers;

    b)

    est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit; ou

    c)

    rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance.

    18.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section A, point 10, en ne contrôlant pas ou en n'évaluant pas l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs établis en application du présent règlement ou en ne prenant pas toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

    19.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n'éliminant pas ou en ne gérant pas et en ne divulguant pas, clairement ou de façon bien visible, tout conflit d'intérêts potentiel ou réel susceptible d'influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit et qui interviennent directement dans l'émission de notations de crédit, ou des personnes chargées d'approuver celles-ci.

    20.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit dans l'un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d'une notation de crédit existante, en n'annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit est potentiellement affectée dans lesdits cas.

    21.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n'évaluant pas immédiatement s'il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer une notation de crédit existante.

    22.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en fournissant des services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.

    23.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, première partie du troisième alinéa, en ne s'assurant pas que la fourniture d'un service accessoire ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit.

    24.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 5, en ne s'assurant pas que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas de propositions ou de recommandations concernant la conception d'instruments financiers structurés dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de la part de l'agence de notation de crédit.

    25.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 6, en ne concevant pas ses canaux de déclaration ou de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 de la section B par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit effectuées à titre commercial.

    26.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, deuxième alinéa, en ne conservant pas les relevés pendant une période d'au moins trois ans, une fois que son enregistrement a été retiré.

    27.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 1, en ne veillant pas à ce que ses analystes de notation, ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

    28.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce que les personnes visées à l'article 7, paragraphe 1, n'engagent pas des négociations ni ne participent à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.

    29.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 3 a), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section prenne toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens ou documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses activités de notation de crédit.

    30.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 5, en imposant des conséquences négatives à une personne visée au point 1 de ladite section dans le cas où cette personne a rapporté au responsable de la vérification de la conformité des informations selon lesquelles une autre personne visée au point 1 de ladite section a commis ce qu'elle estime être une irrégularité.

    31.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 6, en ne vérifiant pas le travail effectué par un analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ, lorsque l'analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée pour laquelle il a été associé à la notation de crédit, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit.

    32.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point s'abstienne de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature portant sur un instrument financier visé audit point.

    33.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l'établissement d'une notation de crédit ou n'influence pas d'une autre manière que ce soit cette notation de crédit selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.

    34.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, points 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne divulgue, n'utilise ou ne partage pas des informations visées auxdits points.

    35.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section ne sollicite ni n'accepte de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.

    36.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée au point 1 de ladite section n'accepte pas de position de gestion clé au sein d'une entité notée ou d'un tiers lié dans les six mois suivant l'émission de la notation de crédit.

    37.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point a), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.

    38.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b), en ne veillant pas à ce qu'un analyste de notation ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans.

    39.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point c), en ne veillant pas à ce qu'une personne chargée d'approuver les notations de crédit ne soit pas associée à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans.

    40.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 4, en liaison avec l'annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu'une personne visée audit point, premier alinéa, points a), b) et c), ne soit pas associée à des activités de notation de crédit afférentes à l'entité notée ou à des tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

    41.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme d'indemnisation ou d'évaluation de la performance dépendant du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.

    42.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 2, en n'adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n'appliquant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notations de crédit qu'elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse au regard de ses méthodes de notation.

    43.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 3, en n'utilisant pas des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori.

    44.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, en refusant de noter une entité ou un instrument financier au motif qu'une portion de cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par une autre agence de notation de crédit.

    45.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ne consignant pas tous les cas dans lesquels, dans le cadre de son processus de notation de crédit, elle s'écarte des notations de crédit existantes, établies par une autre agence de notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des instruments financiers structurés, ou en ne fournissant pas une justification de cette différence d'évaluation.

    46.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, première phrase, en n'assurant pas un suivi de ses notations de crédit ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit et ses méthodes de façon continue et au moins chaque année.

    47.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5, deuxième phrase, en ne mettant pas en place des procédures internes pour suivre l'impact de l'évolution de la conjoncture macroéconomique ou des marchés financiers sur les notations de crédit.

    48.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point b), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne réexaminant pas, conformément audit point, les notations de crédit affectées ou en ne plaçant pas lesdites notations sous observation dans l'intervalle.

    49.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point c), en ne procédant pas à une nouvelle notation pour une notation de crédit qui avait été fondée sur les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qui sont modifiés si l'effet global conjugué de ces modifications a une incidence sur cette notation de crédit.

    50.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 9, en externalisant des fonctions opérationnelles importantes d'une manière qui porte matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation de crédit ou à la possibilité pour l'AEMF de contrôler le respect, par l'agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

    51.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible.

    52.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 6, en utilisant le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou laisserait entendre que l'AEMF ou cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence de notation de crédit.

    53.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 13 en facturant des frais pour les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.

    54.

    L'agence de notation de crédit, lorsqu'elle est une personne morale établie dans l'Union, enfreint l'article 14, paragraphe 1, en ne demandant pas l'enregistrement aux fins de l'article 2, paragraphe 1.

    II.   Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance

    1.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 7, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d'audit de ses activités de notation de crédit, exigées par lesdites dispositions.

    2.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d'audit visés au point 7 de ladite section dans ses locaux pendant au moins cinq ans ou en ne les communiquant pas à l'AEMF sur demande.

    3.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit ou de l'entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation de crédit pendant la durée de la relation avec cette entité notée ou son tiers lié.

    4.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 2, en ne communiquant pas les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.

    5.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 3, en liaison avec l'annexe I, section E, partie I, point 2, en ne fournissant pas à l'AEMF la liste de ses services accessoires.

    6.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, en n'informant pas l'AEMF de toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial conformément audit alinéa.

    7.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 23 ter, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une simple demande de renseignements au titre de l'article 23 ter, paragraphe 2, ou en réponse à une décision sollicitant des renseignements au titre de l'article 23 ter, paragraphe 3.

    8.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 23 quater, paragraphe 1, point c), en fournissant des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées en vertu dudit point.

    III.   Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d'informations

    1.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas publics les noms des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.

    2.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 6, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, deuxième partie, en n'indiquant pas, dans le rapport final de notation, un service accessoire qui a été fourni à l'entité notée ou à tout tiers lié.

    3.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, tels que décrits à l'annexe I, section E, partie I, point 5.

    4.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a), lorsqu'elle modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit, en ne publiant pas immédiatement ou en publiant sans utiliser les mêmes moyens de communication que ceux utilisés pour diffuser les notations de crédit en question, la gamme des notations de crédit probablement affectées.

    5.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 1, en ne publiant pas, sur une base non sélective ou en temps utile, une décision d'interrompre une notation de crédit, y compris l'ensemble des motifs de cette décision.

    6.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, points 1 ou 2, ou points 4 ou 5, premier alinéa, ou avec l'annexe I, section D, partie II, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d'une notation.

    7.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section D, partie I, point 3, en n'informant pas l'entité notée au moins douze heures avant la publication de la notation de crédit.

    8.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

    9.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques ou procédures qu'elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

    10.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises par ledit paragraphe lorsqu'elle émet une notation de crédit non sollicitée, ou en n'identifiant pas en tant que telle une notation de crédit non sollicitée.

    11.

    L'agence de notation de crédit enfreint l'article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas l'intégralité des informations liées aux questions visées à l'annexe I, section E, partie I, ou en ne les actualisant pas immédiatement.

    ANNEXE IV

    Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l'application de l'article 36 bis, paragraphe 3

    Les coefficients ci-après s'appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l'article 36 bis, paragraphe 2, compte tenu de chacune des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes:

    I.   Coefficients d'adaptation liés à des circonstances aggravantes:

    1.

    Si l'infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 s'applique de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée.

    2.

    Si l'infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique.

    3.

    Si l'infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'agence de notation de crédit, notamment dans ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 s'applique.

    4.

    Si l'infraction a eu un impact négatif sur la qualité des notations émises par l'agence de notation de crédit concernée, un coefficient de 1,5 s'applique.

    5.

    Si l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s'applique.

    6.

    Si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s'applique.

    7.

    Si les instances dirigeantes de l'agence de notation de crédit n'ont pas coopéré avec l'AEMF lorsqu'elle a effectué ses enquêtes, un coefficient de 1,5 s'applique.

    II.   Coefficients d'adaptation liés à des circonstances atténuantes:

    1.

    Si l'infraction est liée à l'une des infractions figurant à l'annexe III, sections II ou III, et si elle a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique.

    2.

    Si la haute direction de l'agence de notation de crédit peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir l'infraction, un coefficient de 0,7 s'applique.

    3.

    Si l'agence de notation de crédit a porté l'infraction à l'attention de l'AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 s'applique.

    4.

    Si l'agence de notation de crédit, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 s'applique.

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