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Document 32011R0258R(01)
Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 258/2011 of 16 March 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ceramic tiles originating in the People’s Republic of China ( OJ L 70, 17.3.2011 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 258/2011 de la Commission du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine ( JO L 70 du 17.3.2011 )
Rectificatif au règlement (UE) n ° 258/2011 de la Commission du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine ( JO L 70 du 17.3.2011 )
JO L 143 du 31.5.2011, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/258/corrigendum/2011-05-31/oj
31.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/48 |
Rectificatif au règlement (UE) no 258/2011 de la Commission du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 70 du 17 mars 2011 )
Page 23, au considérant 164, première phrase:
au lieu de:
«Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées (un pourcentage peut être inséré, selon le cas), cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.»
lire:
«Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.»
Page 26, à l'annexe I, titre de l’annexe:
au lieu de:
«Producteurs chinois ayant coopéré, non inclus dans l’échantillon et ne bénéficiant pas d’un traitement individuel»
lire:
«Producteurs chinois ayant coopéré, non inclus dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel».
Page 27, à l'annexe I, nom de la société mentionnée sous le numéro d’ordre 33:
au lieu de:
«Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Group Co. Ltd»
lire:
«Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co. Ltd».
Page 27, à l'annexe I, nom de la société mentionnée sous le numéro d’ordre 59:
au lieu de:
«Guangdong Ouyai Ceramic Factory Co. Ltd»
lire:
«Guangdong Ouya Ceramic Co. Ltd».
Page 28, à l'annexe I, nom de la société mentionnée sous le numéro d’ordre 82:
au lieu de:
«Louis Valentino Ceramic Co. Ltd»
lire:
«Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd».
Page 29, à l'annexe I, nom de la société mentionnée sous le numéro d’ordre 109:
au lieu de:
«ZhaoQing Zhongcheng Ceramic Co. Ltd»
lire:
«Zhaoqing Zhongheng Ceramic Co. Ltd».