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Document 32011D0167

2011/167/UE: Décision du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire

JO L 76 du 22.3.2011, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/167/oj

22.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 mars 2011

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire

(2011/167/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»), l’Union établit un marché intérieur, œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et promeut le progrès scientifique et technique. La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation de cet objectif. Un brevet unitaire qui produit des effets uniformes dans l’ensemble de l’Union devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

(2)

Conformément à l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») et dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur, des mesures devraient comprendre l’instauration d’une protection uniforme par brevet dans l’ensemble de l’Union et mettre en place des régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

(3)

Le 5 juillet 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire en vue de créer un brevet unitaire garantissant une protection uniforme dans toute l’Union. Le 30 juin 2010, elle a adopté une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne (ci-après dénommé «proposition de règlement sur les dispositions relative à la traduction») établissant les dispositions en matière de traduction applicables au brevet de l’Union européenne.

(4)

Lors de la session du Conseil du 10 novembre 2010, il a été pris acte de l’absence d’unanimité concernant la proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction. Le 10 décembre 2010, l’existence de difficultés insurmontables rendant impossible l’unanimité à cette date et dans un proche avenir a été confirmée. Étant donné qu’un accord sur la proposition de règlement sur les dispositions relatives à la traduction est nécessaire pour parvenir à un accord final sur la création d’une protection par brevet unitaire dans l’Union, il a été établi que l’objectif consistant à créer une protection par brevet unitaire dans l’Union ne pourra pas être atteint dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

(5)

Dans ces circonstances, douze États membres, à savoir le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont adressé à la Commission, par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010, des demandes précisant qu’ils souhaitaient instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, sur la base des propositions existantes que ces États membres ont soutenues pendant les négociations, et invitant la Commission à soumettre une proposition en ce sens au Conseil. Ces douze États membres ont confirmé leur demande lors de la session du Conseil le 10 décembre 2010. Entre-temps, treize États membres supplémentaires, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Irlande, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie ont écrit à la Commission pour lui signaler qu’ils souhaitent également participer à la coopération renforcée envisagée. Au total, vingt-cinq États membres ont demandé une coopération renforcée.

(6)

La coopération renforcée devrait fournir le cadre juridique nécessaire pour la création d’une protection par brevet unitaire dans les États membres participants et permettre aux entreprises de toute l’Union d’améliorer leur compétitivité en ayant la possibilité d’obtenir une protection uniforme par brevet dans les États membres participants et de contribuer ainsi au progrès scientifique et technique.

(7)

L’objectif de la coopération renforcée devrait être la création d’un brevet unitaire, qui confère une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants, qui serait délivré pour l’ensemble de ces États membres par l’Office européen des brevets (ci-après dénommé «OEB»). En tant qu’élément nécessaire du brevet unitaire, les modalités de traduction devraient être simples, présenter un bon rapport coût-efficacité et correspondre à celles prévues dans la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne, présentée par la Commission le 30 juin 2010, et aux éléments de compromis proposés par la présidence en novembre 2010 et largement soutenus par le Conseil. Ces modalités de traduction maintiendraient la possibilité de déposer une demande de brevet auprès de l’OEB dans n’importe quelle langue de l’Union et assureraient le remboursement des coûts liés à la traduction des demandes déposées dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’OEB. Le brevet unitaire ne devrait être délivré que dans l’une des langues officielles de l’OEB conformément à la convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen). Aucune autre traduction ne serait exigée, sans préjudice de dispositions transitoires qui seraient proportionnées et exigeraient des traductions supplémentaires à titre temporaire, sans effet juridique et à des fins purement informatives. En toute hypothèse, ces dispositions transitoires prendraient fin dès que des traductions automatiques de grande qualité seraient disponibles, sous réserve de leur évaluation qualitative objective. En cas de litige, les obligations de traduction devraient s’appliquer au titulaire du brevet.

(8)

Les conditions fixées à l’article 20 du TUE et aux articles 326 et 329 du TFUE sont remplies.

(9)

Le domaine dans lequel s’exercerait la coopération renforcée, l’établissement de mesures relatives à la création d’un brevet unitaire assurant une protection dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union, est identifié par l’article 118 du TFUE comme l’un des domaines visés par les traités.

(10)

Il a été noté lors de la session du Conseil du 10 novembre 2010 puis confirmé le 10 décembre 2010 que l’objectif consistant à établir une protection par brevet unitaire au sein de l’Union ne pouvait pas être atteint dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble; par conséquent, la condition prévue par l’article 20, paragraphe 2, du TUE, selon laquelle la décision autorisant une coopération renforcée est adoptée uniquement en dernier ressort, est remplie.

(11)

La coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire vise à stimuler le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur. La création d’une protection par brevet unitaire pour tout un groupe d’États membres améliorerait le niveau de protection en donnant la possibilité d’obtenir une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participants et éliminerait les coûts et la complexité pour ces territoires. Ainsi, elle contribue à la réalisation des objectifs de l’Union, protège ses intérêts et renforce son processus d’intégration conformément à l’article 20, paragraphe 1, du TUE.

(12)

La création d’une protection par brevet unitaire ne figure pas dans la liste des domaines de compétence exclusive de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. La base juridique pour la création de droits de propriété intellectuelle européens est l’article 118 du TFUE, qui fait partie, sous le titre VII (les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations), du chapitre 3 (le rapprochement des législations), et fait spécifiquement référence à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, qui constitue l’une des compétences partagées de l’Union conformément à l’article 4 du TFUE. La création d’une protection par brevet unitaire, en ce compris la définition de ses modalités de traduction, s’inscrivent donc dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union.

(13)

La coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire respecte les traités et le droit de l’Union et ne porte atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale ou territoriale. Elle ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

(14)

La coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire respecte les compétences, les droits et les obligations des États membres non participants. La possibilité d’obtenir une protection par brevet unitaire sur le territoire des États membres participants n’affecte pas l’existence ou les conditions de la protection par brevet sur le territoire des États membres non participants. En outre, les entreprises des États membres non participants devraient avoir la possibilité d’obtenir la protection par brevet unitaire sur le territoire des États membres participants dans les mêmes conditions que les entreprises des États membres participants. Les règles existantes d’États membres non participants qui régissent les conditions d’obtention d’une protection par brevet sur leur territoire restent inchangées.

(15)

La coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire serait conforme notamment au droit de l’Union sur les brevets puisque la coopération renforcée respecterait l’acquis préexistant.

(16)

Sous réserve du respect des conditions de participation fixées par la présente décision, la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire est ouverte à tout moment à tous les États membres disposés à se conformer aux actes déjà adoptés dans ce cadre conformément à l’article 328 du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


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