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Document 32011R0137

    Règlement (UE) n ° 137/2011 de la Commission du 16 février 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 43 du 17.2.2011, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/137/oj

    17.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 43/1


    RÈGLEMENT (UE) No 137/2011 DE LA COMMISSION

    du 16 février 2011

    modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

    (2)

    Le formiate de calcium (CAS 544-17-2) est un engrais à éléments fertilisants secondaires utilisé comme engrais foliaire pour la culture fruitière dans un État membre. La substance est sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, le formiate de calcium devrait être reconnu comme un type d’«engrais CE».

    (3)

    Il convient d’adapter les dispositions relatives aux chélates d’oligoéléments et aux solutions d’oligoéléments afin d’autoriser l’utilisation de plusieurs agents chélatants, d’adopter des valeurs communes pour la teneur minimale en oligoéléments solubles dans l’eau et de garantir l’étiquetage de chaque agent chélatant qui chélate au moins 1 % de l’oligoélément soluble dans l’eau et qui est identifié et quantifié par des normes EN. Une période transitoire suffisante est nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques d’écouler leurs stocks d’engrais.

    (4)

    L’oxyde de zinc (CAS 1314-13-2) en poudre est un engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L’utilisation de l’oxyde de zinc en poudre présente un danger lié aux poussières. L’utilisation de l’oxyde de zinc sous la forme d’une suspension stable dans l’eau permet d’écarter ce danger. L’oxyde de zinc en suspension devrait donc être reconnu comme un type d’«engrais CE» afin de renforcer la sécurité d’utilisation de l’oxyde de zinc. Pour permettre une certaine souplesse dans les formulations, l’utilisation de sels de zinc et d’un ou plusieurs types de chélate(s) de zinc devrait également être autorisée dans les suspensions à base d’eau.

    (5)

    L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 énonce les règles relatives à la composition et à l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ces mélanges ne figurent pas encore parmi les types d’engrais repris à l’annexe I. Les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments ne peuvent donc être vendus comme «engrais CE». Il convient par conséquent d’introduire à l’annexe I les dénominations des types d’engrais avec oligoéléments pour ce qui est des engrais solides et fluides.

    (6)

    L’acide iminodisuccinique (ci-après «IDHA») est un agent chélatant dont l’utilisation est autorisée dans deux États membres pour la pulvérisation foliaire, en application sur les sols, pour les cultures hydroponiques et pour la fertigation. Il y a lieu d’ajouter l’IDHA à la liste des agents chélatants autorisés à l’annexe I afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.

    (7)

    L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des «engrais CE» doit s’effectuer conformément aux méthodes d’analyse qui y sont décrites. Néanmoins, certaines méthodes n’ont pas été reconnues au niveau international. Des normes EN ont depuis été mises au point par la Commission européenne et devraient remplacer ces méthodes.

    (8)

    Les méthodes validées publiées en tant que normes EN comprennent en général un essai interlaboratoires visant à vérifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes analytiques entre différents laboratoires. Il convient dès lors d’opérer une distinction entre les normes EN validées et les méthodes non validées afin de faciliter l’identification des normes EN qui ont été soumises à un essai interlaboratoires et de renseigner de manière adéquate les agents chargés du contrôle sur la fiabilité statistique des normes EN.

    (9)

    Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des normes figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui seront publiées par le comité européen de normalisation.

    (10)

    Le règlement (CE) no 2003/2003 devrait être modifié en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    1.   L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    2.   L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Dispositions transitoires

    Les points a) à e) du point 2 de l’annexe I s’appliquent à compter du 9 octobre 2012 aux engrais mis sur le marché avant le 9 mars 2011.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section D, les entrées 2.1 et 2.2 suivantes sont insérées:

    «2.1

    Formiate de calcium

    Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel du formiate de calcium

    33,6 % CaO

    Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau

    56 % de formiate

     

    Oxyde de calcium

    Formiate

    2.2

    Fluide de formiate de calcium

    Produit obtenu par dissolution dans l’eau du formiate de calcium

    21 % CaO

    Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau

    35 % de formiate

     

    Oxyde de calcium

    Formiate»

    2)

    La section E.1 est modifiée comme suit:

    a)

    À la section E.1.2, les entrées 2b et 2c sont remplacées par les entrées suivantes:

    «2b

    Chélate de cobalt

    Produit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    5 % de cobalt soluble dans l’eau et au moins 80 % du cobalt soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cobalt (Co) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Cobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    2c

    Solution d’engrais au cobalt

    Solution aqueuse des types 2a et/ou des types 2b

    2 % de cobalt soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cobalt (Co) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Cobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    b)

    À la section E.1.3, les entrées 3d et 3f sont remplacées par les entrées suivantes:

    «3d

    Chélate de cuivre

    Produit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    5 % de cuivre soluble dans l’eau et au moins 80 % du cuivre soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    3f

    Solution d’engrais au cuivre

    Solution aqueuse des types 3a et/ou des types 3d

    2 % de cuivre soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par des agents chélatants autorisés

    Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    c)

    À la section E.1.4, les entrées 4b et 4c sont remplacées par les entrées suivantes:

    «4b

    Chélate de fer

    Produit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    5 % de fer soluble dans l’eau dont la fraction chélatée est d’au moins 80 %, et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Fer (Fe) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    4c

    Solution d’engrais à base de fer

    Solution aqueuse des types 4a et/ou des types 4b

    2 % de fer soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Fer (Fe) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    d)

    À la section E.1.5, les entrées 5b et 5e sont remplacées par les entrées suivantes:

    «5b

    Chélate de manganèse

    Produit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    5 % de manganèse soluble dans l’eau et au moins 80 % du manganèse soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    5e

    Engrais en solution à base de manganèse

    Solution aqueuse des types 5a et/ou des types 5b

    2 % de manganèse soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    e)

    À la section E.1.7, les entrées 7b et 7e sont remplacées par les entrées suivantes:

    «7b

    Chélate de zinc

    Produit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    5 % de zinc soluble dans l’eau et au moins 80 % du zinc soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

    Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Zinc (Zn) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    7e

    Engrais en solution à base de zinc

    Solution aqueuse des types 7a et/ou des types 7b

    2 % de zinc soluble dans l’eau

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Zinc (Zn) soluble dans l’eau

    À titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

    Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    f)

    À la section E.1.7, l’entrée 7f suivante est ajoutée:

    «7f

    Engrais en suspension à base de zinc

    Produit obtenu par suspension dans l’eau du type 7a et/ou 7c et/ou des types 7b

    20 % de zinc total

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s)

    2)

    le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

    Zinc (Zn) total

    Zinc (Zn) soluble dans l’eau si présent

    Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

    3)

    La section E.2 est modifiée comme suit:

    a)

    Le titre de la section E.2 est remplacé comme suit:

    «E.2.   Teneurs minimales en oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais; types d’engrais constitués de mélanges d’oligoéléments».

    b)

    Le titre de la section E.2.1 est remplacé comme suit:

    «E.2.1.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais constitués de mélanges solides ou fluides d’oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais».

    c)

    À la section E.2.1, les deux phrases suivant le tableau sont supprimées.

    d)

    Le titre de la section E.2.2 est remplacé comme suit:

    «E.2.2.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments apportés au sol en pourcentage de poids d’engrais».

    e)

    Le titre de la section E.2.3 est remplacé comme suit:

    «E.2.3.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments pour pulvérisation foliaire en pourcentage de poids d’engrais».

    f)

    La section E.2.4 suivante est ajoutée:

    «E.2.4.   Mélanges solides ou fluides d’engrais avec oligoéléments

    No

    Dénomination du type

    Indications concernant le mode d’obtention et les composants essentiels

    Teneur minimale totale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

    Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants

    Autres exigences

    Autres indications concernant la dénomination du type

    Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

    Formes et solubilité des éléments fertilisants

    Autres critères

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

    Mélange d’oligoéléments

    Produit obtenu par mélange de deux engrais ou plus de type E.1

    Total des oligoéléments: 5 % en poids de l’engrais

    Chaque oligoélément conformément à la section E.2.1.

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)

    2)

    le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)

    Teneur totale pour chaque élément fertilisant

    Teneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présent

    Oligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent

    2

    Mélange fluide d’oligoéléments

    Produit obtenu par dissolution et/ou suspension dans l’eau d’un engrais ou plus de type E.1

    Total des oligoéléments: 2 % en poids de l’engrais

    Chaque oligoélément conformément à la section E.2.1

    La dénomination doit comporter:

    1)

    le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)

    2)

    le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)

    Teneur totale pour chaque élément fertilisant

    Teneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présent

    Oligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent»

    4)

    À la section E.3.1, l’entrée suivante est ajoutée:

    «Acide iminodisuccinique:

    IDHA

    C8H11O8N

    131669-35-7».


    ANNEXE II

    La section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

    1)

    La méthode 2.6.2 est remplacée comme suit:

    «Méthode 2.6.2

    Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentes

    EN 15750: Engrais — Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentes

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    2)

    La méthode 2.6.3 suivante est ajoutée:

    «Méthode 2.6.3

    Détermination du dosage des condensats d’urée par HPLC — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)

    EN 15705: Engrais — Détermination du dosage des condensats d’urée par chromatographie liquide haute performance (HPLC) — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    3)

    Le titre suivant de la méthode 5 est inséré:

    «Dioxyde de carbone»

    4)

    La méthode 5.1 suivante est insérée:

    «Méthode 5.1

    Détermination de la teneur en dioxyde de carbone — Partie 1: Méthode applicable aux engrais solides

    EN 14397-1: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en dioxyde de carbone – Partie I: Méthode applicable aux engrais solides

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

    5)

    La méthode 8.9 est remplacée comme suit:

    «Méthode 8.9

    Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentes

    EN 15749: Engrais — Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentes

    Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»


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