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Document 32011D0107
2011/107/EU: Commission Decision of 10 February 2011 amending Decision 2007/756/EC adopting a common specification of the national vehicle register (notified under document C(2011) 665) Text with EEA relevance
2011/107/UE: Décision de la Commission du 10 février 2011 modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules [notifiée sous le numéro C(2011) 665] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/107/UE: Décision de la Commission du 10 février 2011 modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules [notifiée sous le numéro C(2011) 665] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 43 du 17.2.2011, p. 33–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2021; abrog. implic. par 32018D1614
17.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2011
modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules
[notifiée sous le numéro C(2011) 665]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/107/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le point 2.2 de l’annexe de la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (2) décrit la mise en œuvre de l’architecture globale européenne des registres nationaux des véhicules (RNV) et prévoit une mise à jour de la décision, le cas échéant, à la suite de l’évaluation d’un projet pilote par l’Agence ferroviaire européenne. En outre, il prévoit une décision concernant la connexion des registres nationaux des véhicules au registre virtuel central des véhicules (RVV). L’Agence ferroviaire européenne a mis en œuvre et évalué le projet pilote. Le 26 mars 2010, elle a remis à la Commission la recommandation ERA/REC/01-2010/INT, qui propose une mise à jour de l’annexe de la décision 2007/756/CE. Il convient donc de modifier la décision 2007/756/CE. |
(2) |
L’article 33, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE prévoit que le RNV doit contenir, entre autres informations obligatoires, l’identification du propriétaire du véhicule et l’entité en charge de la maintenance. Une période de transition est donc nécessaire pour adapter les RNV non conformes en y insérant le champ 9.2 «numéro d’entreprise enregistrée» et pour mettre à jour les informations concernant le propriétaire et l’entité en charge de la maintenance pour les véhicules déjà inscrits dans le RNV. |
(3) |
Les périodes de transition applicables aux véhicules existants indiquées au point 4.3 de l’annexe de la décision 2007/756/CE ont expiré ou arrivent à échéance. L’ancienne entité d’enregistrement des véhicules doit avoir mis à disposition toutes les informations nécessaires, en application d’un accord entre elle-même et l’entité désigné conformément à l’article 4 de la décision 2007/56/CE. Ces informations doivent avoir été communiquées pour le 9 novembre 2008. L’entité d’enregistrement dans chaque État membre doit avoir inscrit, pour le 9 novembre 2009, dans son RNV, les véhicules utilisés pour le trafic international. L’entité d’enregistrement dans chaque État membre doit avoir inscrit, pour le 9 novembre 2010, dans son RNV, les véhicules utilisés pour le trafic national. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/756/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
1. L’Agence ferroviaire européenne adapte, pour le 30 juin 2011, les fichiers et documents nécessaires à la mise en place du registre national des véhicules normalisé (RNVn), du moteur de traduction et du registre virtuel central des véhicules, afin d’ajouter des informations sur les autorisations de mise en service accordées dans d’autres États membres (points 2, 6, 12 et 13).
2. L’Agence ferroviaire européenne publie, pour le 30 juin 2011, un guide sur l’application de l’architecture générale du RNV européen.
Article 3
1. Les États membres adaptent leur registre national des véhicules, pour le 31 décembre 2011, afin d’y intégrer des informations concernant les autorisations de mise en service accordées dans d’autres États membres (points 2, 6, 12 et 13 indiqués dans l’annexe) et, s’ils utilisent un registre national non normalisé, d’y inclure le champ 9.2 «numéro d’entreprise enregistrée» indiqué dans l’annexe, conformément aux fichiers d’installation visés à l’article 2.
2. Les États membres veillent à ce que, pour les véhicules enregistrés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le numéro d’entreprise enregistrée de l’entité en charge de la maintenance figure au registre national des véhicules pour le 31 décembre 2011.
Article 4
Les États membres veillent à ce que leur registre national des véhicules soit relié au registre virtuel des véhicules pour le 31 décembre 2011.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.
ANNEXE
ANNEXE
1. DONNÉES
La présentation des données dans le registre national des véhicules (ci-après dénommé “RNV”) est indiquée ci-après.
La numérotation des entrées correspond au formulaire normalisé proposé à l’appendice 4 pour l’enregistrement.
En outre, il est possible d’ajouter des champs supplémentaires tels que des remarques, l’identification des véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir point 3.4), etc.
1. |
Numéro d’immatriculation européen |
Obligatoire |
||
Contenu |
Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la spécification technique d’interopérabilité (STI) “exploitation et gestion du trafic” (ci-après dénommée “STI OPE”) (1) |
|
||
Présentation |
|
12 chiffres |
||
|
|
|||
2. |
États membres et ANS |
Obligatoire |
||
Contenu |
Identification de l’État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé et de l’ANS qui a autorisé sa mise en service. |
|
||
Présentation |
|
Code à deux chiffres |
||
|
Texte |
|||
3. |
Année de construction |
Obligatoire |
||
Contenu |
Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l’usine. |
|
||
Présentation |
|
AAAA |
||
4. |
Référence du JO |
Obligatoire (le cas échéant) |
||
Contenu |
Références de la déclaration “CE” de vérification et de l’organisme émetteur (le demandeur). |
|
||
Présentation |
|
Date |
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|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO (voir appendice 2) |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
5. |
Référence au registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) |
Obligatoire (2) |
||
Contenu |
Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA (3). Cette référence est obligatoire si le type est défini dans le RETVA. |
|
||
Présentation |
|
Codes alphanumériques |
||
5 bis |
Série |
Facultatif |
||
Contenu |
Identification d’une série, si le véhicule fait partie d’une série. |
|
||
|
Texte |
|||
6. |
Restrictions |
Obligatoire |
||
Contenu |
Restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule. |
|
||
Présentation |
|
Code |
||
|
Texte |
|||
7. |
Propriétaire |
Obligatoire |
||
Contenu |
Identification du propriétaire du véhicule. |
|
||
Présentation |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO (voir appendice 2) |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
8. |
Détenteur |
Obligatoire |
||
Contenu |
Identification du détenteur du véhicule. |
|
||
Présentation |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO (voir appendice 2) |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
|
Code alphanumérique |
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9. |
Entité chargée de l’entretien |
Obligatoire |
||
Contenu |
Référence à l’entité en charge de la maintenance. |
|
||
Présentation |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
|
Courrier électronique |
|||
10. |
Suppression |
Obligatoire, le cas échéant |
||
Contenu |
Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression. |
|
||
Présentation |
|
Code à deux chiffres |
||
|
Date |
|||
11. |
États membres dans lequel le véhicule est autorisé. |
Obligatoire |
||
Contenu |
Liste des États membres dans lequel le véhicule est autorisé. |
|
||
Présentation |
|
Liste |
||
12. |
Numéro de l’autorisation |
Obligatoire |
||
Contenu |
Numéro harmonisé d’autorisation de mise en service, généré par l’ANS. |
|
||
Présentation |
|
Pour les véhicules existants: texte. Pour les véhicules neufs: code alphanumérique fondé sur le NIE, voir appendice 2. |
||
13. |
Autorisation de mise en service |
Obligatoire |
||
Contenu |
Date de l’autorisation de mise en service du véhicule (4) et sa durée de validité. |
|
||
Présentation |
|
Date (AAAAMMJJ) |
||
|
Date (AAAAMMJJ) |
|||
|
Oui/Non |
2. ARCHITECTURE
2.1. Liens avec d’autres registres
Plusieurs registres sont en cours de mise en place en partie du fait de la nouvelle réglementation de l’Union européenne. Le tableau ci-après présente une synthèse des registres et bases de données qui, une fois opérationnels, pourraient avoir des liens avec le RNV.
Registre ou base de données |
Entité responsable |
Autres entités bénéficiant d’un droit d’accès |
RNV (directive “interopérabilité”) |
Entité d’enregistrement (EE) (5)/ANS |
Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF |
RETVA (directive “Interopérabilité”) |
ERA |
Public |
BRMR (STI TAF et PEDS) |
Détenteur |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers |
WIMO (STI TAF et PEDS) |
Pas encore décidé |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/ |
Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap) (6) |
Greffier |
Public |
Registre de l’OTIF (COTIF 99 – ATMF) |
OTIF |
Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec. |
Il n’est pas possible d’attendre que tous les registres soient prêts avant de mettre en œuvre le RNV. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cet effet:
— |
RETVA: il y est fait référence dans le RNV, par l’indication du type de véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le point no 5, |
— |
BRMR: contient certains éléments “administratifs” du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV, |
— |
WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu, |
— |
RMDV: celui-ci est géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. La STI OPE identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) à gérer par un “organisme central” créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF, |
— |
registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap/protocole de Luxembourg): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre reste à développer. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le premier NImE attribué au véhicule, |
— |
registre de l’OTIF: ce registre est en cours de développement en tenant compte des autres registres de l’Union européenne. |
L’architecture de l’ensemble du système ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres seront définis de manière à permettre l’accès aux informations souhaitées, selon les besoins.
2.2. Architecture générale des RNV de l’Union européenne
Les RNV feront l’objet d’une solution décentralisée. L’objectif est de mettre en place un moteur de recherche pour des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des données situées sur n’importe lequel des registres locaux (RL) dans les États membres.
Les données des RNV seront stockées au niveau national et seront accessibles par l’intermédiaire d’une application en ligne (dotée de sa propre adresse internet).
Le registre virtuel des véhicules centralisé (RVV CE) comportera deux sous-systèmes:
— |
le registre virtuel des véhicules (RVV), moteur central de recherche de l’ERA, |
— |
les registres nationaux des véhicules, registres locaux situés dans les États membres. Les États membres peuvent utiliser le RNV normalisé (RNVn) défini par l’Agence ou développer leurs propres applications, en conformité avec la présente spécification. Dans ce dernier cas, aux fins de la communication du RNV avec le RVV, les États membres utiliseront un moteur de traduction (MT) développé par l’Agence. |
Figure 1
Architecture du RVV CE
Cette architecture est fondée sur deux sous-systèmes complémentaires afin de rendre possible des recherches sur les données situées dans tous les États membres. Elle permettra:
— |
d’établir des registres informatisés au niveau national et de les ouvrir à la consultation croisée, |
— |
de remplacer les registres sur papier par des fichiers électroniques afin que les États membres puissent partager des informations, |
— |
la connexion entre les RNV et le RVV selon des normes et une terminologie communes. |
Les principes essentiels de cette architecture sont les suivants:
— |
tous les RNV feront partie du réseau informatisé, |
— |
tous les États membres verront les données communes en accédant au système, |
— |
les erreurs éventuelles liées à une double inscription seront évitées lorsque le RVV sera en place, |
— |
les données seront tenues à jour. |
L’Agence mettra à la disposition des RL les dossiers et documents d’installation suivants à utiliser pour mettre en place le RNVn et le MT et pour les connecter au RVV central:
— |
dossiers d’installation:
|
— |
documents:
|
3. MODE DE FONCTIONNEMENT
3.1. Utilisation du RNV
Le RNV doit être utilisé essentiellement aux fins suivantes:
— |
enregistrement des autorisations, |
— |
enregistrement des NImE attribués aux véhicules, |
— |
rechercher des informations succinctes à valeur européenne sur un véhicule particulier, |
— |
suivre les aspects juridiques tels que les obligations et les informations légales, |
— |
obtenir des informations aux fins d’inspections principalement liées à la sécurité et à la maintenance, |
— |
permettre le contact entre le propriétaire et le détenteur, |
— |
effectuer un contrôle croisé pour certaines exigences de sécurité avant la délivrance de certificats de sécurité, |
— |
suivre un véhicule particulier. |
3.2. Formulaires de demande
3.2.1. Demande d’enregistrement
Le formulaire à utiliser figure à l’appendice 4.
L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case “nouvel enregistrement”. Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet:
— |
à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré, |
— |
à l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser le véhicule, dans le cas d’un véhicule provenant d’un pays tiers. |
3.2.2. Enregistrement d’un véhicule et délivrance d’un numéro d’immatriculation européen
Dans le cas d’un premier enregistrement, l’entité d’enregistrement concernée délivre un numéro d’immatriculation européen.
Il est possible de remplir un formulaire d’enregistrement séparé pour chaque véhicule ou un seul formulaire pour un ensemble de véhicules de la même série, en joignant la liste des véhicules.
L’entité d’enregistrement doit prendre des mesures raisonnables pour garantir l’exactitude des données qu’elle inscrit dans le RNV. À cet effet, elle peut demander des informations à ses homologues, en particulier si la demande d’enregistrement est déposée dans un État membre autre que celui où elle est établie.
3.2.3. Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement
L’entité qui demande une modification d’un ou de plusieurs points d’enregistrement de véhicules:
— |
coche la case “Modification”, |
— |
inscrit le NImE actuel (point no 0), |
— |
coche la ou les cases signalant les points modifiés, |
— |
saisit le nouveau contenu du ou des points modifiés puis transmet le formulaire aux entités d’enregistrement de tous les États membres dans lesquels le véhicule est enregistré. |
L’utilisation du formulaire normalisé peut ne pas être suffisante dans certains cas. Au besoin, l’entité d’enregistrement concernée peut soumettre des documents complémentaires sous forme papier ou électronique.
Sauf indication contraire dans les documents d’enregistrement, le détenteur du véhicule est considéré comme le “titulaire de l’immatriculation” au sens de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.
En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur. Si aucun nouveau détenteur n’a accepté le statut de détenteur à la date de désenregistrement du détenteur enregistré, l’enregistrement du véhicule est suspendu.
Lorsque, du fait de modifications techniques, le véhicule a reçu, conformément à la STI OPE, un nouvel NImE, le titulaire de l’immatriculation signale ces changements et, le cas échéant, la nouvelle autorisation de mise en service, à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré. Cette entité attribue au véhicule un nouvel NImE.
3.2.4. Suppression de l’enregistrement
L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case “Suppression”. Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tous les États membres dans lequel le véhicule est enregistré.
L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.
3.2.5. Autorisation dans plusieurs États membres
1. |
Lorsqu’un véhicule équipé d’une cabine de conduite déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 et, le cas échéant, aux champs ajoutés au RVN par le nouvel État membre doivent être enregistrées, puisque seules ces données concernent le nouvel État membre. La présente disposition s’applique aussi longtemps que le RVV et les liens avec tous les RNV concernés ne sont pas pleinement opérationnels et, au cours de cette période, les EE concernées s’échangent des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule. |
2. |
Les véhicules non équipés d’une cabine de conduite, tels que les wagons de fret, les véhicules de voyageurs et certains véhicules spéciaux, sont enregistrés uniquement dans le RNV de l’État membre de leur première mise en service. |
3. |
Pour tout véhicule, le RNV de premier enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée. |
3.3. Droits d’accès
Les droits d’accès aux données du RNV d’un État membre donné “XX” sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:
Code d’accès |
Type d’accès |
0. |
Pas d’accès |
1. |
Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne “Droits de consultation”) |
2. |
Consultation illimitée |
3. |
Consultation et mise à jour limitées |
4. |
Consultation et mise à jour illimitées |
Entité |
Définition |
Droits de consultation |
Droits de mise à jour |
Point no 7 |
Autres points |
EE/NSA“XX” |
Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre “XX” |
Toutes les données |
Toutes les données |
4 |
4 |
Autres ANS/EE |
Autres ANS et/ou entités d’enregistrement |
Toutes les données |
Aucune |
2 |
2 |
ERA |
Agence ferroviaire européenne |
Toutes les données |
Aucune |
2 |
2 |
Détenteurs |
Détenteur du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur |
Aucune |
1 |
1 |
Gestionnaire de flotte |
Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur |
Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur |
Aucune |
1 |
1 |
Propriétaires |
Propriétaire du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire |
Aucune |
1 |
1 |
EF |
Exploitant de trains |
Toutes les données liées au numéro du véhicule |
Aucune |
0 |
1 |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
Toutes les données liées au numéro du véhicule |
Aucune |
0 |
1 |
OI et OR |
Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres |
Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés |
Aucune |
2 |
2 |
Autres utilisateurs légitimes |
Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA |
À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée |
Aucune |
0 |
1 |
3.4. Archives historiques
Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant dix ans à compter de la date de suppression de l’enregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de dix ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.
Après la suppression de l’enregistrement d’un véhicule, aucun des numéros d’immatriculation attribués à ce véhicule ne doit être attribué à un autre véhicule pendant cent ans à compter de la date de la suppression.
Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des moyens informatiques.
4. VÉHICULES EXISTANTS
4.1. Teneur des données
Les treize points retenus sont énumérés ci-après, en précisant s’ils sont obligatoires ou non.
4.1.1. Point no 1 – Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)
a) Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à douze chiffres
Pays dans lesquels il existe un code pays unique:
Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification.
Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué précédemment:
— |
l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68, |
— |
la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63, |
— |
l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64, |
— |
la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43. |
Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification (7).
Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.
b) Véhicules sans numéro d’identification à douze chiffres
Une procédure en deux étapes s’applique:
— |
un numéro à douze chiffres (conformément à la STI OPE) défini en fonction des caractéristiques du véhicule est attribué dans le RNV. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule, |
— |
pour les véhicules utilisés dans le trafic international, à l’exception de ceux réservés à un usage historique: le numéro à douze chiffres est apposé physiquement sur le véhicule dans un délai de six ans après l’attribution dans le RNV. Pour les véhicules utilisés dans le trafic national et pour ceux réservés à un usage historique: l’apposition physique du numéro à douze chiffres est facultative. |
4.1.2. Point no 2 – État membre et ANS (obligatoire)
Le point “État membre” doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Pour les véhicules originaires de pays tiers, ce point renseigne le premier État membre qui a autorisé la mise en service du véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne. Le point “ANS” indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.
4.1.3. Point no 3 – Année de fabrication
Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.1.4. Point no 4 – Référence CE
Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.
4.1.5. Point no 5 – Référence au RETVA
À n’enregistrer que si disponible.
Jusqu’à la mise en place du RETVA, il peut être fait référence au registre du matériel roulant (article 22 bis de la directive 96/48/CE du Conseil (8) et article 24 de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (9)).
4.1.6. Point no 6 – Restrictions
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.7. Point no 7 – Propriétaire (obligatoire)
Obligatoire et normalement disponible.
4.1.8. Point no 8 – Détenteur (obligatoire)
Obligatoire et normalement disponible. Le MDV (code unique figurant dans le registre MDV) doit être saisi si le détenteur le possède.
4.1.9. Point no 9 – Entité en charge de la maintenance (obligatoire)
Point obligatoire.
4.1.10. Point no 10 – Suppression
Applicable le cas échéant.
4.1.11. Point no 11 – États membres dans lesquels le véhicule est autorisé
En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.
4.1.12. Point no 12 – Numéro d’autorisation
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.13. Point no 13 – Mise en service (obligatoire)
Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.2. Procédure
L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.
Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.
Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.
L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.
L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:
— |
l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule, |
— |
le détenteur, |
— |
l’ERA. |
Appendice 1
CODIFICATION DES RESTRICTIONS
1. PRINCIPES
Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.
L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:
— |
les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule, |
— |
la codification alphabétique, et |
— |
le marquage du véhicule. |
Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.
2. STRUCTURE
Les codes sont structurés selon trois niveaux:
— |
1er niveau: catégorie de restriction, |
— |
2e niveau: type de restriction, |
— |
3e niveau: valeur ou spécification. |
Codification des restrictions
Cat. |
Type |
Valeur |
Nom |
1 |
|
|
Restriction technique liée à la construction |
|
1 |
Numérique (3) |
Rayon de courbure minimal, en mètres |
|
2 |
— |
Restrictions liées au circuit de voie |
|
3 |
Numérique (3) |
Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives) |
2 |
|
|
Restrictions géographiques |
|
1 |
Alphanumérique (3) |
Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C) |
|
2 |
Liste codifiée |
Gabarit d’essieu monté |
|
|
1 |
Gabarit variable 1435/1520 |
|
|
2 |
Gabarit variable 1435/1668 |
|
3 |
— |
Pas de SCC à bord |
|
4 |
— |
ERTMS A à bord |
|
5 |
Numérique (3) |
Système B à bord (10) |
3 |
|
|
Restrictions environnementales |
|
1 |
Liste codifiée |
Zone climatique EN50125/1999 |
|
|
1 |
T1 |
|
|
2 |
T2 |
|
|
3 |
T3 |
4 |
|
|
Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation |
|
1 |
— |
En fonction du temps |
|
2 |
— |
En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.) |
Appendice 2
STRUCTURE ET CONTENU DU NIE
Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), les certificats de sécurité et autres documents
Exemple:
I |
T |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Code pays (2 lettres) |
Type de document (2 chiffres) |
Année de délivrance (4 chiffres) |
Dispositifs indicateurs (4 chiffres) |
||||||||
Champ 1 |
Champ 2 |
Champ 3 |
Champ 4 |
CHAMP 1 — CODE PAYS (2 LETTRES)
Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm).
État |
Code |
Autriche |
AT |
Belgique |
BE |
Bulgarie |
BG |
Chypre |
CY |
République tchèque |
CZ |
Danemark |
DK |
Estonie |
EE |
Finlande |
FI |
France |
FR |
Allemagne |
DE |
Grèce |
EL |
Hongrie |
HU |
Islande |
IS |
Irlande |
IE |
Italie |
IT |
Lettonie |
LV |
Liechtenstein |
LI |
Lituanie |
LT |
Luxembourg |
LU |
Norvège |
NO |
Malte |
MT |
Pays-Bas |
NL |
Pologne |
PL |
Portugal |
PT |
Roumanie |
RO |
Slovaquie |
SK |
Slovénie |
SI |
Espagne |
ES |
Suède |
SE |
Suisse |
CH |
Royaume-Uni |
UK |
Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Le code suivant doit être utilisé:
Autorité de sécurité multinationale |
Code |
Commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche |
CT |
CHAMP 2 — TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)
Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:
— |
le premier chiffre indique la classification générale du document, |
— |
le deuxième chiffre précise le sous-type du document. |
Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera sentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:
Combinaison de chiffres pour le champ 2 |
Type de document |
Sous-type de document |
[0 1] |
Licences |
Licences pour EF |
[0 x] |
Licences |
Autres |
[1 1] |
Certificat de sécurité |
Partie A |
[1 2] |
Certificat de sécurité |
Partie B |
[1 x] |
Réservé |
Réservé |
[2 1] |
Autorisation de sécurité |
|
[2 2] |
Réservé |
Réservé |
[2 x] |
Réservé |
Réservé |
[3 x] |
Réservé, par exemple, pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc. |
|
[4 x] |
Réservé pour les organismes notifiés |
Par exemple, différents types d’organismes notifiés |
[5 1] et [5 5] (11) |
Autorisation de mise en service |
Matériel moteur |
[5 2] et [5 6] (11) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules de voyageurs remorqués |
[5 3] et [5 7] (11) |
Autorisation de mise en service |
Wagons |
[5 4] et [5 8] (11) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules spéciaux |
[5 9] (12) |
Autorisation du type de véhicule |
|
[6 0] |
Autorisation de mise en service |
Sous-systèmes “Infrastructure”, “Énergie”, “Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble ‘sol’ ” |
[6 1] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système “Infrastructure” |
[6 2] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système “Énergie” |
[6 3] |
Autorisation de mise en service |
Sous-système “Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble ‘sol’ ” |
[7 1] |
Licence de conduite de trains |
Compteur jusques et y compris 9 999 |
[7 2] |
Licence de conduite de trains |
Compteur à partir de 10 000 jusques et y compris 19 000 |
[7 3] |
Licence de conduite de trains |
Compteur à partir de 20 000 jusques et y compris 29 000 |
[8 x] … [9 x] |
Réservé (deux types de document) |
Réservé (10 sous-types chacun) |
CHAMP 3 — ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)
Ce champ indique l’année (au format “aaaa”, c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.
CHAMP 4 — COMPTEUR
Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. Même en cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.
Le compteur est remis à zéro chaque année.
Appendice 3
CODIFICATION DES SUPPRESSIONS
Code |
Mode de suppression |
Description |
00 |
Aucun |
L’enregistrement du véhicule est valide. |
10 |
Enregistrement suspendu Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE. |
11 |
Enregistrement suspendu |
Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique. |
20 |
Enregistrement transféré |
Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel). |
30 |
Suppression Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu. |
31 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen. |
32 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importants ou à une reconstruction majeure. |
33 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage. |
34 |
Suppression |
Le véhicule est destiné à servir de “matériel roulant préservé historique” à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen. |
Utilisation des codes
— |
Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement. |
— |
Si le motif de la suppression est connu, les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE. |
Problèmes d’enregistrement
— |
Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou supprimé ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement. |
— |
La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et de la suppression. |
— |
Le transfert d’enregistrement se fait dans les conditions énoncées à l’article 1er ter de la décision 2006/90/CE de la Commission (13) et à l’article 1er ter de la décision 2008/231/CE de la Commission (14), telle que modifiée par la décision 2010/640/UE (15); il consiste en un nouvel enregistrement du véhicule suivi de la suppression de l’ancien enregistrement. |
Appendice 4
FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT
Appendice 5
GLOSSAIRE
Abréviation |
Définition |
ANS |
Autorité nationale de sécurité |
BD |
Base de données |
BRMR (TAF) |
Base de données de référence du matériel roulant (TAF) |
CE |
Commission européenne |
CEI |
Communauté des États indépendants |
COTIF |
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires |
EE |
Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV |
EF |
Entreprise ferroviaire |
EM |
État membre de l’Union européenne |
EN |
Norme européenne (Euronorme) |
ERA |
European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée “l’Agence” |
ERTMS |
European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire) |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
GV |
Grande vitesse (système à ~) |
INF |
Infrastructure |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
MDV |
Marquage du détenteur du véhicule |
MR |
Matériel roulant |
NIE |
Numéro d’identification européen |
NImE |
Numéro d’immatriculation européen |
OI |
Organisme d’investigation |
ON |
Organisme notifié |
OPE (STI) |
Exploitation et gestion du trafic (TSI) |
OR |
Organisme réglementaire |
OTIF |
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires |
PEDS (TAF) |
Plan européen de déploiement stratégique (TAF) |
RC |
Rail conventionnel (système) |
RETVA |
Registre européen des types de véhicules autorisés |
RIC |
Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international |
RIV |
Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international |
RL |
Registre local |
RMDV |
Registre de marquage du détenteur du véhicule |
RNV |
Registre national des véhicules |
RVV |
Registre virtuel des véhicules |
RVV CE |
Registre virtuel centralisé européen des véhicules |
SCC |
Système de contrôle-commande |
STI |
Spécification technique d’interopérabilité |
TAF (STI) |
Applications télématiques au service du fret (STI) |
TI |
Technologie de l’information |
UE |
Union européenne |
WAG (STI) |
Wagon (STI) |
WIMO (TAF) |
Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF) |
(1) Aux termes des décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE de la Commission, telles que modifiées par la décision 2009/107/CE, le même système de numérotation est utilisé pour les véhicules conventionnels et à grande vitesse.
(2) Pour les types de véhicule autorisés conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE.
(3) Le registre prévu à l’article 34 de la directive 2008/57/CE.
(4) Autorisation accordée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou autorisation accordée conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE.
(5) L’entité d’enregistrement (“EE”) est l’entité désignée par chaque État membre, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/57/CE, pour tenir à jour le RNV.
(6) Ainsi qu’établi par le protocole à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dit protocole de Luxembourg, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, signé à Luxembourg le 23 février 2007.
(7) Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.
(8) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.
(9) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.
(10) Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel doit être indiqué pour chacun.
Le code numérique est composé de trois caractères où:
— |
“1xx” est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation, |
— |
“2xx” est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio, |
“Xx” correspond à la codification numérique de l’annexe B de la STI CCS.
(11) Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 “Compteur” sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement:
— |
de [5 1] à [5 5] pour le matériel moteur; |
— |
de [5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués; |
— |
de [5 3] à [5 7] pour les wagons; |
— |
de [5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux. |
(12) Les chiffres alloués dans le champ 4 sont les suivants:
— |
de 1 000 à 1 999 pour les véhicules de traction, |
— |
de 2 000 à 2 999 pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs, |
— |
de 3 000 à 3 999 pour les wagons, |
— |
de 4 000 à 4 999 pour les véhicules spéciaux. |
(13) JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.