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Document 32010R1003

    Règlement (UE) n ° 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 291 du 9.11.2010, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrogé par 32019R2144

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1003/oj

    9.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 291/22


    RÈGLEMENT (UE) No 1003/2010 DE LA COMMISSION

    du 8 novembre 2010

    concernant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

    (3)

    Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière. Il y a donc lieu d’établir également les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

    (4)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «type de véhicule en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière», les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

    les dimensions de l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière;

    l’emplacement destiné au montage et à la fixation de la plaque d’immatriculation arrière;

    la forme de la surface destinée au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation arrière;

    2)

    «surface pratiquement plane», une surface en matière solide, qui peut également consister en un treillis ou grillage, dont le rayon de courbure est d’au moins 5 000 mm.

    3)

    «surface en treillis», une surface consistant en une répartition uniforme de formes telles que des trous ronds, ovales, en losange, rectangulaires ou carrés répartis de façon uniforme à des intervalles ne dépassant pas 15 mm.

    4)

    «surface grillagée», une surface consistant en barres parallèles uniformément réparties et distantes les unes des autres de 15 mm au plus.

    5)

    «surface nominale», la surface théorique géométriquement parfaite ne tenant pas compte des irrégularités de surface telles que les saillies ou les entailles.

    6)

    «plan longitudinal médian du véhicule», le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule.

    7)

    «inclinaison», le degré de déviation angulaire par rapport à un plan vertical.

    Article 2

    Dispositions relatives à la réception CE d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière

    1.   Le constructeur ou son mandataire présente à l’autorité compétente la demande de réception CE d’un véhicule en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière sur les véhicules à moteurs et leurs remorques.

    2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements figurant dans la partie 1 de l’annexe I.

    3.   S’il est satisfait aux exigences fixées à l’annexe II du présent règlement, l’autorité chargée de la réception accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

    Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

    4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe I.

    Article 3

    Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 70/222/CEE

    Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent d’accorder l’extension des réceptions de ces véhicules au titre de la directive 70/222/CEE.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

    (2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (3)  JO L 76 du 6.4.1970, p. 25.


    ANNEXE I

    Documents administratifs pour la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière

    PARTIE 1

    Fiche de renseignements

    MODÈLE

    Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière.

    Les informations suivantes doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins doivent être fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a —doivent être suffisamment détaillées.

    Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leur fonctionnement doivent être fournies.

    0.   GÉNÉRALITÉS

    0.1.   Marque (nom du constructeur): …

    0.2.   Type: …

    0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

    0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

    0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

    0.4.   Catégorie (2): …

    0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

    0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

    0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

    1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

    1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

    2.   MASSES ET DIMENSIONS (3)  (4)

    2.4.   Plage de dimensions du véhicule (hors tout):

    2.4.2.   Pour les châssis carrossés

    2.4.2.3.   Hauteur (en ordre de marche) (5) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

    2.6.   Masse en ordre de marche

    Masse du véhicule carrossé et, s’il s’agit d’un véhicule tracteur d’une catégorie autre que M1, avec dispositif d’attelage, s’il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne monte pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, si le véhicule en est équipé, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (6) (masse maximale et masse minimale pour chaque variante): …

    9.   CARROSSERIE

    9.14.   Emplacement pour plaques d’immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s’il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant): …

    9.14.1.   Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: …

    9.14.2.   Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: …

    9.14.3.   Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: …

    9.14.4.   Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: …

    9.14.5.   Dimensions (longueur × largeur): …

    9.14.6.   Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: …

    9.14.7.   Angle de visibilité dans le plan horizontal: …

    Notes explicatives

    PARTIE 2

    Fiche de réception CE par type

    MODÈLE

    Format: A4 (210 × 297 mm)

    FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

    Communication concernant:

    la réception CE (7)

    l’extension de la réception CE par type (7)

    le refus de la réception CE (7)

    le retrait de la réception CE (7)

    d’un type d’un véhicule à moteur ou d’une remorque en ce qui concerne l’espace de montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

    en vertu du règlement (UE) no 1003/2010 [le présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (7)

    Numéro de réception CE: …

    Raison de l’extension: …

    SECTION I

    0.1.   Marque (nom du constructeur): …

    0.2.   Type …

    0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

    0.3.   Moyens d’identification du type, s’ils figurent sur le véhicule (8): …

    0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

    0.4.   Catégorie de véhicule (9): …

    0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

    0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

    0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

    SECTION II

    1.   Informations supplémentaires: voir l’addendum.

    2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

    3.   Date du rapport d’essai: …

    4.   Numéro du rapport d’essai: …

    5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

    6.   Lieu: …

    7.   Date: …

    8.   Signature: …

    Pièces jointes

    :

    Dossier d’information

    Rapport d’essai.


    (1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

    (2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

    (3)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

    (4)  Norme ISO 612: 1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

    (5)  

    (g8)

    Point 6.3.

    (6)  La masse du conducteur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l’occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416: 1992), le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

    (7)  Biffer les mentions inutiles.

    (8)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

    (9)  Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

    Addendum

    à la fiche de réception CE no

    1.

    Informations supplémentaires:

    1.1.

    Brève description de la structure, des dimensions, des formes et des matériaux constitutifs du type de véhicule: …

    1.2.

    Description de l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière: …

    2.

    L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière convient pour une plaque d’immatriculation d’une taille maximale de (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

    3.

    Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière: À gauche du centre/au centre (1)

    4.

    L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière est caché lorsqu’un dispositif d’attelage mécanique est installé: oui/non (1)

    5.

    Remarques: …


    (1)  Biffer les mentions inutiles.


    ANNEXE II

    Prescriptions concernant l’emplacement et le montage des plaques d’immatriculation arrière

    1.   PRESCRIPTIONS

    1.1.   Forme et dimensions de l’emplacement pour le montage d’une plaque d’immatriculation arrière.

    1.1.1.

    L’emplacement comprend une surface rectangulaire plane ou pratiquement plane ayant les dimensions minimales suivantes:

    soit

    largeur

    :

    520 mm

    hauteur

    :

    120 mm

    soit

    largeur

    :

    340 mm

    hauteur

    :

    240 mm

    1.1.2.

    La surface qui doit être recouverte par la plaque d’immatriculation peut présenter des trous ou des ouvertures.

    1.1.2.1.

    Dans le cas de véhicules de la catégorie M1, la largeur du trou ou de l’ouverture ne doit pas dépasser 40 mm quelle que soit sa longueur.

    1.1.3.

    La surface qui doit être recouverte par la plaque d’immatriculation peut présenter des saillies, du moment qu’elles ne dépassent pas 5,0 mm par rapport à la surface nominale. Il n’est pas tenu compte des pièces en matières molles, telles que de la mousse ou du feutre, placées pour supprimer les vibrations de la plaque d’immatriculation.

    1.2.   Montage et fixation d’une plaque d’immatriculation arrière

    1.2.1.

    L’emplacement pour le montage est tel que la plaque d’immatriculation, une fois fixée selon les instructions du constructeur, présente les caractéristiques suivantes:

    1.2.1.1.

    Position de la plaque par rapport au plan médian longitudinal du véhicule:

    1.2.1.1.1.

    Le point central de la plaque ne se situe pas à droite du plan médian longitudinal du véhicule.

    1.2.1.2.

    Position de la plaque par rapport au plan longitudinal vertical du véhicule:

    1.2.1.2.1.

    La plaque est perpendiculaire au plan longitudinal du véhicule.

    1.2.1.2.2.

    Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé à gauche du plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et touche le bord extérieur extrême du véhicule.

    1.2.1.3.

    Position de la plaque par rapport au plan transversal vertical:

    1.2.1.3.1.

    La plaque peut être inclinée par rapport à la verticale, et ce:

    1.2.1.3.1.1.

    d’un angle n’étant pas inférieur à – 5° et supérieur à 30°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’excède pas 1,20 mètre;

    1.2.1.3.1.2.

    d’un angle n’étant pas inférieur à – 15° et supérieur à 5°, à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol excède 1,20 mètre.

    1.2.1.4.

    Hauteur de la plaque par rapport à la surface du sol:

    1.2.1.4.1.

    La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport à la surface du sol n’est pas inférieure à 0,30 m.

    1.2.1.4.2.

    La hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne peut dépasser 1,20 m. Toutefois, lorsqu’il est impossible de respecter la hauteur requise en raison de la constitution du véhicule, la hauteur maximale peut dépasser 1,20 m, à condition qu’elle soit aussi proche de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule, et n’excède en aucun cas 2 mètres.

    1.2.1.5.

    Visibilité géométrique:

    1.2.1.5.1.

    Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:

    les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle de 30° avec le plan longitudinal médian du véhicule;

    le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal;

    le plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque.

    1.2.1.5.2.

    Si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport à la surface du sol ne dépasse pas 1,20 m, la plaque est visible dans tout l’espace compris entre les quatre plans suivants:

    les deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant un angle de 30° avec le plan longitudinal médian du véhicule;

    le plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le haut avec le plan horizontal;

    le plan passant par le bord inférieur de la plaque et formant un angle de 15° vers le bas avec le plan horizontal.

    1.2.1.6.

    L’espace entre les bords de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réellement occupée par la plaque d’immatriculation n’excède pas 5,0 mm le long du contour de la plaque d’immatriculation.

    1.2.1.6.1.

    L’espace maximal prescrit peut par endroits dépasser cette limite dans le cas où il est mesuré au niveau d’un trou ou d’une ouverture sur la surface en treillis ou entre les barres parallèles de la surface grillagée.

    1.2.2.

    Il est tenu compte de la position et de la forme réelles de la plaque d’immatriculation montée et fixée, déterminées conformément au point 1.2, notamment son rayon de courbure qui en résulte, pour les besoins du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière.

    1.2.3.

    Si l’emplacement prévu pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière est caché dans les plans de visibilité géométrique, en raison de l’installation d’un dispositif d’attelage mécanique, il en est fait mention dans le rapport d’essai ainsi que sur le certificat de réception CE.

    2.   PROCÉDURE D’ESSAI

    2.1.   Détermination de l’inclinaison verticale et de la hauteur de la plaque d’immatriculation par rapport à la surface du sol.

    2.1.1.

    Le véhicule est placé sur une surface lisse, sa masse étant ajustée par rapport à la masse en ordre de marche déclarée par le constructeur, mais sans conducteur, avant de procéder aux mesures.

    2.1.2.

    Si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.

    2.1.3.

    Si la plaque d’immatriculation est inclinée vers le bas, le résultat des mesures concernant l’inclinaison est exprimé en chiffres négatifs.

    2.2.   Les mesures de la projection s’effectuent perpendiculairement et directement vers la surface nominale qui doit être couverte par la plaque d’immatriculation.

    2.3.   La mesure de l’espace entre le bord de la plaque d’immatriculation montée et fixée et la surface réelle s’effectue perpendiculairement et directement vers la surface devant être recouverte par la plaque d’immatriculation.

    2.4.   La plaque d’immatriculation utilisée pour vérifier la conformité aura l’une des deux tailles visées au point 1.1.1.


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