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Document 32010R0790

Règlement (UE) n ° 790/2010 de la Commission du 7 septembre 2010 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) n ° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 237 du 8.9.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/790/oj

8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


RÈGLEMENT (UE) No 790/2010 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2010

modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

(2)

L’article 19 de ce règlement dispose que les protéines animales transformées et les autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont à certaines exigences. À cet égard, l’annexe VII dudit règlement définit des exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables à la transformation et à la mise sur le marché de tels produits.

(3)

En outre, l’article 29 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que l’importation et le transit dans l’Union des produits visés à l’annexe VII ne sont autorisés que si les produits en question répondent à certaines exigences. Les produits doivent, entre autres, provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser conformément à la procédure à laquelle se réfère ledit article, sauf si l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 en dispose autrement.

(4)

Le colostrum est une matière première pour aliments des animaux d’origine animale au sens de la définition donnée à l’annexe I, point 23), du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

L’annexe VII, chapitre V, partie A, dudit règlement ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne la production de colostrum ou de produits à base de colostrum. Elle établit seulement le principe général selon lequel les conditions de production du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes.

(6)

Par ailleurs, l’annexe VII, chapitre V, partie B, du règlement (CE) no 1774/2002 ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum et la Commission n’a pas établi de liste de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels l’importation de colostrum est acceptée. En conséquence, l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union européenne n’est pas autorisée à l’heure actuelle.

(7)

Il existe un intérêt à l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union à des fins techniques ou en tant que matières premières entrant dans l’alimentation des animaux d’élevage. Des opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation de colostrum ou de produits à base de colostrum à des fins techniques ou dans la fabrication des matières premières pour aliments des animaux.

(8)

Il convient dès lors de satisfaire la demande exprimée par les opérateurs économiques pour de tels produits et d’établir des règles à l’importation de ces sous-produits animaux. Cependant, le colostrum est un sous-produit animal qui présente un risque pour la transmission de certaines maladies, telles la fièvre aphteuse, la tuberculose, la brucellose et la leucose bovine enzootique, aux animaux sensibles. L’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doit donc être soumise à certaines conditions pour protéger la santé des animaux.

(9)

Conformément à l’article 28, premier alinéa, du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions applicables à l’importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’annexe VII dudit règlement ne sont ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans l’Union. Les exigences spécifiques posées à l’importation de petit lait et de colostrum ou de produits à base de colostrum devraient donc aussi s’appliquer à la production et à la mise sur le marché de ces sous-produits animaux dans l’Union.

(10)

Dans son avis du 29 mars 2006 concernant les risques pour la santé animale liés à l’alimentation des animaux avec des produits laitiers sans traitement supplémentaire (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé qu’il fallait établir des traitements et des exigences en matière d’hygiène spécifiques au lait et aux produits à base de lait pour limiter le risque de transmission de maladies infectieuses par le biais du nourrissage des animaux sensibles à la fièvre aphteuse avec du lait ou des produits à base de lait. En l’absence de données scientifiques fiables, l’avis susmentionné ne recommande aucun traitement offrant les garanties nécessaires pour inactiver efficacement les agents pathogènes concernés sans détruire les anticorps contenus dans le colostrum.

(11)

En l’absence de traitement approuvé et pour prévenir la transmission de maladies animales éventuelles par le biais du colostrum et des produits à base de colostrum, il convient d’établir des exigences sanitaires applicables à ces sous-produits animaux, qui reposent sur des garanties liées à l’origine.

(12)

Ainsi, afin de prévenir la fièvre aphteuse, le colostrum et les produits à base de colostrum devraient provenir d’animaux indemnes de la fièvre aphteuse et préservés du risque de contracter cette maladie. Il convient donc de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays agréés pour l’importation de lait cru. Il convient de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays à risque limité de fièvre aphteuse.

(13)

La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (3) prévoit que les États membres n’autorisent l’importation de lait cru et de produits à base de lait cru qu’en provenance des pays tiers figurant à la colonne A de l’annexe I de ladite décision. La liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation dans l’Union de colostrum et de produits à base de colostrum devrait donc être la même que la liste de pays tiers établie à la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE. Le chapitre V de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 devrait donc faire référence à cette liste.

(14)

Il y a lieu aussi de tenir compte du statut sanitaire des troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique, surtout quand ces sous-produits animaux sont destinés à l’alimentation des animaux ou à la fabrication de certains produits techniques. Les troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum doivent être indemnes de ces maladies.

(15)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4) s’applique aux bovins faisant l’objet d’échanges dans l’Union et fixe les conditions de reconnaissance des troupeaux indemnes de maladies. Elle fixe les définitions des troupeaux bovins officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Les exigences spécifiques applicables à la mise sur le marché et à l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doivent donc prendre ces définitions en considération.

(16)

Avant d’être conservés, le colostrum et les produits à base de colostrum doivent avoir subi un traitement préalable ultrarapide à haute température. Par ailleurs, on ne devrait autoriser la mise sur le marché, et donc l’importation, de ces sous-produits animaux que s’ils proviennent d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais du colostrum. Les bovins utilisés pour la production de colostrum et de produits à base de colostrum doivent par conséquent être élevés dans des zones offrant la garantie qu’aucun cas de fièvre aphteuse ne s’y est déclaré au cours d’une période d’incubation d’au moins vingt et un jours après la collecte du colostrum et avant la mise sur le marché dans les États membres du colostrum ou des produits à base de colostrum.

(17)

L’annexe VII, chapitre V, partie A, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit qu’avant d’être transporté jusqu’aux exploitations d’élevage, le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits à la même annexe doit être collecté au moins seize heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0.

(18)

L’annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 établit un modèle unique de certificat sanitaire pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci. Il y a lieu de modifier ce modèle de certificat de sorte qu’il traite aussi du colostrum et des produits à base du colostrum et qu’il réponde aux nouvelles dispositions concernant le petit lait.

(19)

L’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présente des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il y a lieu de modifier la partie I de cette annexe pour tenir compte des règles applicables à l’importation du colostrum et des produits à base de colostrum.

(20)

Le Cameroun a soumis une demande d’agrément au titre de l’importation de sous-produits apicoles. Le Cameroun est déjà agréé pour l’importation de miel destiné à la consommation humaine. Il convient de modifier la partie XII de l’annexe XI en conséquence et d’agréer le Cameroun au titre de l’importation de sous-produits apicoles.

(21)

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.

(22)

Il convient de prévoir une période transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement de manière à accorder aux parties concernées le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles dispositions et à permettre la poursuite des importations dans l’Union européenne des sous-produits animaux concernés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les lots de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine accompagnés d’un certificat sanitaire rempli et signé, établi conformément au modèle de certificat applicable figurant au chapitre 2 de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2010 si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été remplis et signés avant le 31 août 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 347, p. 1.

(3)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.

(4)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.


ANNEXE

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VII, le chapitre V est modifié comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

b)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits au paragraphe 1 doit:

a)

avoir été collecté au moins seize heures après caillage du lait et présenter un pH d’une valeur inférieure à 6,0 avant son transport jusqu’aux exploitations d’élevage; ou

b)

avoir été produit vingt et un jours au moins avant son expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine.»

ii)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Le colostrum et les produits à base de colostrum doivent:

6.1.

provenir de bovins élevés dans une exploitation dont tous les troupeaux bovins ont été reconnus officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément aux définitions de l’article 2, paragraphe 2, points d), f) et j), de la directive 64/432/CEE;

6.2.

avoir été produits vingt et un jours au moins avant leur expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine;

6.3.

avoir subi un traitement HTST unique (1);

6.4.

satisfaire aux exigences du paragraphe 4;

c)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

Le paragraphe 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I, point A;»

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Par dérogation au paragraphe 1.4, les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait en provenance des pays tiers approuvés dans la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE (2) de la Commission pour autant que ce lait et ces produits à base de lait aient subi un traitement HTST et:

a)

n’aient pas été expédiés avant qu’une période de vingt et un jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou

b)

aient été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE vingt et un jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur.

iii)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Les États membres autorisent l’importation de colostrum bovin et de produits à base de colostrum bovin qui respectent les conditions suivantes:

2 bis.1.

ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I, point B;

2 bis.2.

ils satisfont aux conditions des paragraphes 1.2 et 1.3;

2 bis.3.

ils ont subi un traitement HTST unique (3) et:

a)

ils n’ont pas été expédiés avant qu’une période de vingt et un jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou

b)

ils ont été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE vingt et un jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur;

2 bis.4.

ils proviennent de bovins faisant l’objet d’inspections vétérinaires régulières permettant de garantir que, dans les exploitations d’origine, tous les troupeaux bovins:

a)

sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose conformément aux définitions de l’article 2, paragraphe 2, points d) et f), de la directive 64/432/CEE ou sont dispensés des restrictions prévues par la législation nationale du pays tiers d’origine du colostrum pour éradiquer la tuberculose et la brucellose; et

b)

sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à la définition de l’article 2, paragraphe 2, point j), de la directive 64/432/CEE ou sont compris dans un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, aucun cas de la maladie n’ayant été décelé dans ces troupeaux au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test pratiqué en laboratoire;

2 bis.5.

après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination du colostrum ou des produits à base de colostrum;

2 bis.6.

le produit final a été étiqueté de manière à indiquer qu’il renferme du matériel de catégorie 3, qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine et qu’il est:

a)

conditionné dans des conteneurs neufs; ou

b)

transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport ayant été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé à cette fin par l’autorité compétente.

2)

À l’annexe X, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Certificat sanitaire

pour le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base de colostrum non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci  (4)

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3)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

La partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de lait, de produits à base de lait, de colostrum et de produits à base de colostrum (certificat sanitaire du chapitre 2)

A.

Lait et produits laitiers:

Pays tiers agréés figurant dans l’une des colonnes de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.

B.

Colostrum et produits à base de colostrum:

Pays tiers agréés figurant dans la colonne “A” de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.»

b)

La partie XII est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE XII

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits apicoles (certificat sanitaire du chapitre 13)

Pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, auxquels s’ajoute le pays suivant:

“(CM) Cameroun” »


(1)  

HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72

(3)  

HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»

(4)  Biffer la mention inutile.


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