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Document 32010R0790
Commission Regulation (EU) No 790/2010 of 7 September 2010 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 790/2010 de la Commission du 7 septembre 2010 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) n ° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 790/2010 de la Commission du 7 septembre 2010 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) n ° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 237 du 8.9.2010, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069
8.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 790/2010 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2010
modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. |
(2) |
L’article 19 de ce règlement dispose que les protéines animales transformées et les autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont à certaines exigences. À cet égard, l’annexe VII dudit règlement définit des exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables à la transformation et à la mise sur le marché de tels produits. |
(3) |
En outre, l’article 29 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que l’importation et le transit dans l’Union des produits visés à l’annexe VII ne sont autorisés que si les produits en question répondent à certaines exigences. Les produits doivent, entre autres, provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser conformément à la procédure à laquelle se réfère ledit article, sauf si l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 en dispose autrement. |
(4) |
Le colostrum est une matière première pour aliments des animaux d’origine animale au sens de la définition donnée à l’annexe I, point 23), du règlement (CE) no 1774/2002. |
(5) |
L’annexe VII, chapitre V, partie A, dudit règlement ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne la production de colostrum ou de produits à base de colostrum. Elle établit seulement le principe général selon lequel les conditions de production du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes. |
(6) |
Par ailleurs, l’annexe VII, chapitre V, partie B, du règlement (CE) no 1774/2002 ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum et la Commission n’a pas établi de liste de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels l’importation de colostrum est acceptée. En conséquence, l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union européenne n’est pas autorisée à l’heure actuelle. |
(7) |
Il existe un intérêt à l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union à des fins techniques ou en tant que matières premières entrant dans l’alimentation des animaux d’élevage. Des opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation de colostrum ou de produits à base de colostrum à des fins techniques ou dans la fabrication des matières premières pour aliments des animaux. |
(8) |
Il convient dès lors de satisfaire la demande exprimée par les opérateurs économiques pour de tels produits et d’établir des règles à l’importation de ces sous-produits animaux. Cependant, le colostrum est un sous-produit animal qui présente un risque pour la transmission de certaines maladies, telles la fièvre aphteuse, la tuberculose, la brucellose et la leucose bovine enzootique, aux animaux sensibles. L’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doit donc être soumise à certaines conditions pour protéger la santé des animaux. |
(9) |
Conformément à l’article 28, premier alinéa, du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions applicables à l’importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’annexe VII dudit règlement ne sont ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans l’Union. Les exigences spécifiques posées à l’importation de petit lait et de colostrum ou de produits à base de colostrum devraient donc aussi s’appliquer à la production et à la mise sur le marché de ces sous-produits animaux dans l’Union. |
(10) |
Dans son avis du 29 mars 2006 concernant les risques pour la santé animale liés à l’alimentation des animaux avec des produits laitiers sans traitement supplémentaire (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé qu’il fallait établir des traitements et des exigences en matière d’hygiène spécifiques au lait et aux produits à base de lait pour limiter le risque de transmission de maladies infectieuses par le biais du nourrissage des animaux sensibles à la fièvre aphteuse avec du lait ou des produits à base de lait. En l’absence de données scientifiques fiables, l’avis susmentionné ne recommande aucun traitement offrant les garanties nécessaires pour inactiver efficacement les agents pathogènes concernés sans détruire les anticorps contenus dans le colostrum. |
(11) |
En l’absence de traitement approuvé et pour prévenir la transmission de maladies animales éventuelles par le biais du colostrum et des produits à base de colostrum, il convient d’établir des exigences sanitaires applicables à ces sous-produits animaux, qui reposent sur des garanties liées à l’origine. |
(12) |
Ainsi, afin de prévenir la fièvre aphteuse, le colostrum et les produits à base de colostrum devraient provenir d’animaux indemnes de la fièvre aphteuse et préservés du risque de contracter cette maladie. Il convient donc de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays agréés pour l’importation de lait cru. Il convient de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays à risque limité de fièvre aphteuse. |
(13) |
La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (3) prévoit que les États membres n’autorisent l’importation de lait cru et de produits à base de lait cru qu’en provenance des pays tiers figurant à la colonne A de l’annexe I de ladite décision. La liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation dans l’Union de colostrum et de produits à base de colostrum devrait donc être la même que la liste de pays tiers établie à la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE. Le chapitre V de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 devrait donc faire référence à cette liste. |
(14) |
Il y a lieu aussi de tenir compte du statut sanitaire des troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique, surtout quand ces sous-produits animaux sont destinés à l’alimentation des animaux ou à la fabrication de certains produits techniques. Les troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum doivent être indemnes de ces maladies. |
(15) |
La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4) s’applique aux bovins faisant l’objet d’échanges dans l’Union et fixe les conditions de reconnaissance des troupeaux indemnes de maladies. Elle fixe les définitions des troupeaux bovins officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Les exigences spécifiques applicables à la mise sur le marché et à l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doivent donc prendre ces définitions en considération. |
(16) |
Avant d’être conservés, le colostrum et les produits à base de colostrum doivent avoir subi un traitement préalable ultrarapide à haute température. Par ailleurs, on ne devrait autoriser la mise sur le marché, et donc l’importation, de ces sous-produits animaux que s’ils proviennent d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais du colostrum. Les bovins utilisés pour la production de colostrum et de produits à base de colostrum doivent par conséquent être élevés dans des zones offrant la garantie qu’aucun cas de fièvre aphteuse ne s’y est déclaré au cours d’une période d’incubation d’au moins vingt et un jours après la collecte du colostrum et avant la mise sur le marché dans les États membres du colostrum ou des produits à base de colostrum. |
(17) |
L’annexe VII, chapitre V, partie A, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit qu’avant d’être transporté jusqu’aux exploitations d’élevage, le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits à la même annexe doit être collecté au moins seize heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0. |
(18) |
L’annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 établit un modèle unique de certificat sanitaire pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci. Il y a lieu de modifier ce modèle de certificat de sorte qu’il traite aussi du colostrum et des produits à base du colostrum et qu’il réponde aux nouvelles dispositions concernant le petit lait. |
(19) |
L’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présente des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il y a lieu de modifier la partie I de cette annexe pour tenir compte des règles applicables à l’importation du colostrum et des produits à base de colostrum. |
(20) |
Le Cameroun a soumis une demande d’agrément au titre de l’importation de sous-produits apicoles. Le Cameroun est déjà agréé pour l’importation de miel destiné à la consommation humaine. Il convient de modifier la partie XII de l’annexe XI en conséquence et d’agréer le Cameroun au titre de l’importation de sous-produits apicoles. |
(21) |
Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(22) |
Il convient de prévoir une période transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement de manière à accorder aux parties concernées le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles dispositions et à permettre la poursuite des importations dans l’Union européenne des sous-produits animaux concernés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les lots de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine accompagnés d’un certificat sanitaire rempli et signé, établi conformément au modèle de certificat applicable figurant au chapitre 2 de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2010 si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été remplis et signés avant le 31 août 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) The EFSA Journal (2006) 347, p. 1.
(3) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.
(4) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
ANNEXE
Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe VII, le chapitre V est modifié comme suit:
|
2) |
À l’annexe X, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Certificat sanitaire pour le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base de colostrum non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (4)
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3) |
L’annexe XI est modifiée comme suit:
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HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»
(2) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.»
HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»
(4) Biffer la mention inutile.