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Document 32010R0742
Commission Regulation (EU) No 742/2010 of 17 August 2010 amending Regulation (EU) No 1272/2009 laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards buying-in and selling of agricultural products under public intervention
Règlement (UE) n ° 742/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique
Règlement (UE) n ° 742/2010 de la Commission du 17 août 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique
JO L 217 du 18.8.2010, p. 4–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. implic. par 32016R1238
18.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/4 |
RÈGLEMENT (UE) No 742/2010 DE LA COMMISSION
du 17 août 2010
modifiant le règlement (UE) no 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les exigences auxquelles doivent répondre les céréales pour être admissibles à l’intervention publique et les méthodes à utiliser pour l'exécution des tests pour établir cette admissibilité, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2), sont reprises à l'annexe I, parties I à VIII et XII dudit règlement. Certaines de ces méthodes ont fait l’objet de modifications mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN). Afin de prendre en compte notamment les évolutions de certaines de ces méthodes et de privilégier les normes européennes, il convient d’adapter lesdites méthodes. Afin d’assurer une application identique et constante de ces méthodes au cours d’une même période d’intervention, il convient de prévoir que lesdites méthodes correspondent à celles en vigueur au premier jour de la campagne de commercialisation. |
(2) |
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est décrite à la partie V de ladite annexe. Le point 1 de la partie V, relatif au blé tendre, au blé dur et à l’orge, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne EN 15587:2008. Il convient de reprendre ladite norme audit point. |
(3) |
L’annexe I, partie III, du règlement (UE) no 1272/2009 définit les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable ainsi que les éléments à prendre en considération par type de céréale pour la définition d’impuretés. Par souci de précision et de concordance avec la norme européenne EN 15587:2008, il convient d’adapter certaines définitions et de déplacer certaines sous-rubriques d’une catégorie à l’autre. À la suite de ces changements de sous-rubriques, il convient également de modifier en conséquence l’annexe I, partie II, relative aux exigences de qualité minimale. |
(4) |
La méthode internationale ISO 712:1998, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, comme une des méthodes pour la détermination du taux d’humidité, a fait l’objet, pour les céréales autres que le maïs, d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 712:2009. Il convient de reprendre ladite norme. Pour le maïs, il convient de prendre en compte la mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 6540:2010. En outre, il convient également de supprimer la partie VI de l’annexe I qui n’a plus lieu d’être et d’adapter, en conséquence, le paragraphe 3 de la partie XII de l’annexe I. |
(5) |
La méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de blé tendre, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est celle reconnue par l’Association internationale pour la science et la technologie de la céréale (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique no 105/2. À la suite des travaux du CEN, il convient de remplacer cette méthode par la norme européenne et internationale EN ISO 20483:2006 et de l’étendre au grain de blé dur. Il convient également de prévoir, comme méthode alternative, la norme CEN ISO/TS 16634-2:2009. |
(6) |
L’indice de Zélény sur le grain de blé tendre déterminé conformément à la méthode internationale ISO 5529:1992, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 5529:2009. Il convient de reprendre ladite norme. |
(7) |
L’indice de chute d’Hagberg déterminé conformément à la méthode internationale ISO 3093:2004, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 3093:2009. Il convient de reprendre ladite norme. |
(8) |
La méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du blé dur, actuellement mentionnée à la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, est décrite à la partie VIII de ladite annexe. À la suite des travaux du CEN, il convient de remplacer cette méthode par la méthode européenne EN 15585:2008. Il convient de reprendre ladite norme et de supprimer la partie VIII de l’annexe I. |
(9) |
La méthode de référence internationale ISO 7971/2:1995 pour la détermination du poids spécifique, actuellement mentionnée dans la partie IV de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, a fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre de la norme européenne et internationale EN ISO 7971/3:2009. Il convient de reprendre ladite norme. |
(10) |
Il convient que le présent règlement s'applique à partir de la date à laquelle les dispositions du règlement (UE) no 1272/2009 deviennent applicables pour les céréales. |
(11) |
Toutefois, afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les modifications ou mises à jour introduites par le présent règlement, notamment pour ce qui concerne les impuretés et les renvois à la norme EN 15587, un délai raisonnable pour l’application de certaines dispositions doit être prévu. Ces modifications ne devraient dès lors s’appliquer qu’à partir de la campagne de commercialisation 2011/2012. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er juillet 2010.
Toutefois, l'article 1er, point 2), en ce qui concerne le point B de la partie II, la partie III, le point a) de la partie IV ainsi que la partie V de l’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009, s’applique à partir du 1er juillet 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1) |
Les parties II à V sont remplacées par le texte suivant: «PARTIE II Exigences de qualité minimales visées dans la partie I
Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis dans la partie III de la présente annexe. Les grains de céréales de base et d’autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie “impuretés diverses”, même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories. PARTIE III 1. DÉFINITION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE 1.1. Grains brisés Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition de “grains brisés” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs, on entend par “grains brisés” les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 4,5 millimètres. Pour le sorgho, on entend par “grains brisés” les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 1,8 millimètre. 1.2. Impuretés constituées par des grains a) Grains échaudés Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition de “grains échaudés” est reprise dans la norme EN 15587. Toutefois, pour l’orge d’Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède, on entend par “grains échaudés” les grains d’un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre offerts ou soumis à l’intervention dans ces États membres, les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres. Les grains échaudés ne s’appliquent pas au maïs, ni au sorgho. b) Autres céréales Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “autres céréales” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, on entend par autres céréales, tous les grains de céréales cultivées qui n’appartiennent pas à l’espèce de grains identifiant l’échantillon. c) Grains attaqués par les déprédateurs Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains attaqués par les déprédateurs” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, les grains attaqués par les déprédateurs sont tous les grains présentant une détérioration visible due à une attaque d’insecte, de rongeur, d’acarien ou d’autres déprédateurs du grain. d) Grains présentant des colorations du germe Pour le blé dur et le blé tendre, la définition est reprise dans la norme EN 15587. Les grains présentant des colorations du germe ne s’appliquent pas à l’orge, au maïs, ni au sorgho. e) Les grains chauffés par séchage Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains chauffés par séchage” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés. f) Grains mouchetés Pour le blé dur, la définition est reprise dans la norme EN 15587. Les grains mouchetés ne s’appliquent pas au blé tendre, à l’orge, au maïs, ni au sorgho. 1.3. Grains germés Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains germés” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal. 1.4. Impuretés diverses a) Graines étrangères Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “graines étrangères” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, les “graines étrangères” sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail mais qui ne sont pas des céréales et de graines nuisibles. Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés issus de céréales. b) Grains avariés Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “grains avariés” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, les “grains avariés” sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures (y compris la fusariose) ou de bactéries, ou par suite d’autres influences. Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre. Dans la norme EN 15587, pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des grains fusariés est incluse dans celle des grains avariés. c) Impuretés proprement dites Pour le blé dur, le blé tendre et l’orge, la définition des “impuretés proprement dites” est reprise dans la norme EN 15587. Pour le maïs et le sorgho, sont considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fentes de 1 mm, à l’exception des insectes vivants et morts. d) Balles (pour le maïs: fragments des rafles) e) Ergots f) Grains cariés Pour le blé dur et le blé tendre, la définition est reprise dans la norme EN 15587. Les grains cariés ne s’appliquent pas à l’orge, au maïs ni au sorgho. g) Impuretés d’origine animale. 1.5. Déprédateurs vivants 1.6. Grains mitadinés On entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse. Ceux-ci sont également définis dans la norme EN 15585. 2. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR TYPE DE CÉRÉALE POUR LA DÉFINITION DES IMPURETÉS 2.1. Blé dur Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés et les grains chauffés par séchage. Par impuretés diverses, on entend les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés et les impuretés d’origine animale. 2.2. Blé tendre Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs, les grains présentant des colorations du germe (seulement pour leur teneur au-delà de 8 %) et les grains chauffés par séchage. Par impuretés diverses, on entend les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés et les impuretés d’origine animale. 2.3. Orge Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage. Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles et les impuretés d’origine animale. 2.4. Maïs Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage. Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les fragments de rafles et les impuretés d’origine animale. 2.5. Sorgho Par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les déprédateurs et les grains chauffés par séchage. Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés (dont les grains fusariés), les impuretés proprement dites, les balles et les impuretés d’origine animale. PARTIE IV Méthodes utilisées pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention Pour déterminer la qualité des céréales offertes ou soumises à l’intervention, les méthodes à utiliser, conformément à l’article 7, sont les suivantes:
PARTIE V Méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable dans le cas du maïs et du sorgho
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2) |
Les parties VI et VIII sont supprimées. |
3) |
À la partie XII, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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(1) dont au maximum 3 % pour les impuretés autres que grains fusariés.
(2) En % de la matière sèche.