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Document 32010D0445

2010/445/PESC: Décision 2010/445/PESC du Conseil du 11 août 2010 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

JO L 211 du 12.8.2010, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/445/oj

12.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/33


DÉCISION 2010/445/PESC DU CONSEIL

du 11 août 2010

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu’au 28 février 2009.

(2)

Le 22 février 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/106/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2010.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 31 août 2011. Cependant, il pourrait y être mis fin plus tôt, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que RSUE pour la crise en Géorgie est prorogé jusqu’au 31 août 2011. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du HR faisant suite à l’entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l’action extérieure.

Article 2

Objectifs

Le mandat du RSUE pour la crise en Géorgie est fondé sur les objectifs définis par les conclusions de la présidence du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil sur la Géorgie adoptées le 15 septembre 2008.

Le RSUE doit renforcer l’efficacité et la visibilité de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union européenne» ou «l’Union») dans sa contribution au règlement du conflit en Géorgie.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:

a)

d’une part, de contribuer à la préparation des discussions internationales prévues au point 6 du plan de règlement du 12 août 2008, qui porteront notamment sur:

les modalités de sécurité et de stabilité dans la région,

la question des réfugiés et des personnes déplacées, sur la base des principes reconnus au niveau international,

tout autre sujet, d’un commun accord des parties,

et, d’autre part, de contribuer à définir la position de l’Union et de la représenter, à son niveau, lors desdites discussions;

b)

de faciliter la mise en œuvre de l’accord conclu le 8 septembre 2008 à Moscou et à Tbilissi, de même que l’accord du 12 août 2008, en coordination étroite avec les Nations unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,

dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 700 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union peuvent proposer le détachement d’agents chargés de travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l’Union sont respectivement prises en charge par l’État membre ou l’institution de l’Union européenne en question. Les experts détachés par les États membres auprès du secrétariat général du Conseil peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat doit avoir la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3), notamment lors de la gestion d’informations classifiées de l’Union européenne.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat général du Conseil, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union soit utilisé de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, et en particulier le RSUE pour le Caucase du Sud, dans le respect des objectifs spécifiques du mandat de ce dernier. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec le chef de la délégation de l’Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin de février 2010 ainsi qu’un rapport complet sur l’exécution de son mandat à la fin de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.

(2)  JO L 46 du 23.2.2010, p. 5.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.


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