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Document 32010R0371
Commission Regulation (EU) No 371/2010 of 16 April 2010 replacing Annexes V, X, XV and XVI to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 371/2010 de la Commission du 16 avril 2010 remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 371/2010 de la Commission du 16 avril 2010 remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 110 du 1.5.2010, p. 1–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. implic. par 32018R0858
1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 371/2010 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2010
remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 41, paragraphe 6, son article 11, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques neufs. Elle inclut, en particulier, une description des procédures à suivre pour la réception par type, notamment les mesures concrètes à prendre afin de garantir que les véhicules sont produits conformément à leur documentation de réception, ainsi que des dispositions concernant la manière dont les essais doivent être réalisés pour que la réception par type soit délivrée. |
(2) |
Lorsqu’il a examiné les principaux domaines stratégiques influant sur la compétitivité de l’industrie automobile européenne, le groupe de haut niveau CARS 21, créé par la Commission en 2005 pour préparer la voie au développement durable d’une industrie automobile européenne compétitive, a convenu d’un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’emploi et la compétitivité générale dans ce secteur, tout en encourageant les progrès en matière de sécurité et de performance environnementale. Dans le domaine de la simplification, le groupe a recommandé d’introduire la possibilité, pour un constructeur, de réaliser lui-même les essais requis pour la réception, ce qui implique sa désignation comme service technique (cette procédure est dénommée ci-après «essais en interne»). Il a également été recommandé de prévoir la possibilité d’effectuer des simulations informatiques (ci-après dénommées «essais virtuels») au lieu de réaliser des essais physiques. |
(3) |
L’une des principales caractéristiques du système de réception par type réside dans le niveau élevé de confiance devant exister entre l’autorité compétente en matière de réception et les services techniques qu’elle a désignés. Il est par conséquent important que les documents échangés entre les services techniques et l’autorité de réception garantissent la transparence et la clarté. C’est la raison pour laquelle le format des rapports d’essais et les informations devant y être incluses devraient être clairement spécifiés à l’annexe V de la directive 2007/46/CE relative aux procédures à suivre pour la réception par type. |
(4) |
La vérification de la conformité des véhicules, composants ou entités techniques tout au long du processus de production est un mécanisme essentiel du système de réception par type. L’une des manières de vérifier la conformité consiste à réaliser des essais physiques sur des véhicules, composants ou entités techniques issus de la production afin de s’assurer qu’ils continuent de satisfaire aux exigences techniques. Même si des méthodes d’essai virtuelles ont été employées aux fins de la réception par type, il y a lieu de préciser que seuls des essais physiques peuvent être effectués lorsque l’autorité choisit des échantillons de façon aléatoire. |
(5) |
Les essais nécessaires pour délivrer la réception par type sont réalisés par des services techniques dûment notifiés par les autorités compétentes en matière de réception des États membres, après une évaluation de leurs aptitudes et compétences au regard des normes internationales applicables. Ces normes contiennent les conditions nécessaires pour permettre à un constructeur ou à un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci d’être désigné en tant que service technique par l’autorité en charge de la réception au sens de la directive 2007/46/CE. Il est toutefois important de préciser quelles sont les responsabilités des constructeurs afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, notamment lorsque les essais sont confiés à un sous-traitant. |
(6) |
Une liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique figure à l’annexe XV de la directive 2007/46/CE. Il est nécessaire, pour se conformer aux recommandations du groupe de haut niveau CARS 21, de modifier cette liste. |
(7) |
Les techniques s’appuyant sur l’informatique, en particulier la conception assistée par ordinateur, sont largement utilisées dans l’ensemble du processus d’ingénierie, depuis la conception et la configuration des composants et équipements jusqu’à la définition des méthodes de fabrication, en passant par le calcul de résistance et l’analyse dynamique des assemblages. Les logiciels existants permettent d’utiliser des méthodes virtuelles d’essais reposant sur ces techniques, dont l’introduction a été identifiée par le groupe de haut niveau CARS 21 comme un moyen de réduire les coûts pour les constructeurs en supprimant l’obligation de construire des prototypes aux fins de la réception par type. Afin de se conformer aux recommandations du groupe, il est nécessaire d’établir la liste des actes réglementaires pour lesquels les essais virtuels sont autorisés. |
(8) |
Une méthode virtuelle d’essai devrait apporter le même niveau de confiance dans les résultats qu’un essai physique. Il y a lieu, par conséquent, de fixer des conditions appropriées pour garantir qu’il est procédé à une validation adéquate des modèles mathématiques. |
(9) |
En vue d’assurer le bon fonctionnement du système de réception par type, il convient de mettre à jour les annexes de la directive 2007/46/CE afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Étant donné que les dispositions de ces annexes sont suffisamment détaillées et ne nécessitent pas de mesures de transposition supplémentaires de la part des États membres, il y a donc lieu de les remplacer par voie de règlement conformément à l’article 39, paragraphe 8, de la directive 2007/46/CE. |
(10) |
Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1. |
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. |
2. |
L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
3. |
L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. |
4. |
L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE V
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE
0. Objectifs et champ d’application
0.1. |
La présente annexe établit les procédures en vue de garantir le bon fonctionnement du système de réception par type de véhicules conformément aux dispositions de l’article 9. |
0.2. |
Elle inclut également:
|
1. Processus de réception par type
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception par type de véhicules, l’autorité compétente en la matière:
a) |
vérifie que toutes les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites; |
b) |
s’assure que, par rapport à la documentation, les spécifications et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents; |
c) |
confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions CE délivrées au titre de l’un quelconque des actes réglementaires, que la caractéristique ou l’élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur; |
d) |
effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception CE par type pertinentes; |
e) |
effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; |
f) |
effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV; |
g) |
effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies. |
2. Combinaison des spécifications techniques
Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
Spécifications techniques |
Catégorie du véhicule |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
|
Moteur |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Boîte de vitesses |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Nombre d’essieux |
— |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Essieux directeurs (nombre et emplacement) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Type de carrosserie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Nombre de portes |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Côté de conduite |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Nombre de sièges |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
Niveau d’équipement |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
— |
— |
3. Dispositions spécifiques
S’il n’y a de certificats de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:
a) |
fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents; |
b) |
vérifie si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s’il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents; |
c) |
effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; |
d) |
effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV; |
e) |
effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies. |
Appendice 1
Normes auxquelles les entités visées à l’article 41 doivent se conformer
1. Activités liées aux essais en vue de la réception par type des véhicules, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés à l’annexe IV
1.1. |
Catégorie A (essais réalisés dans ses propres installations)
|
1.2. |
Catégorie B (supervision d’essais réalisés dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers)
|
2. Activités liées à la conformité de la production
2.1. |
Catégorie C (procédure relative à l’évaluation initiale et aux inspections de contrôle dans le cadre du système de contrôle de la qualité du constructeur) EN ISO/CEI 17021:2006 relative aux exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management. |
2.2. |
Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de cette inspection ou de ces essais) EN ISO/CEI 17020:2004 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. |
Appendice 2
Procédure relative à l’évaluation des services techniques
1. Objet du présent appendice
1.1. |
Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l’autorité compétente visée à l’article 42 doit mener la procédure d’évaluation des services techniques. |
1.2. |
Ces exigences s’appliquent mutatis mutandis à tous les services techniques, quel qu’en soit le statut juridique (organisme indépendant, constructeur ou autorité compétente en matière de réception agissant en tant que service technique). |
2. Principes de l’évaluation
L’évaluation se caractérise par le respect d’un certain nombre de principes:
— |
l’indépendance, qui est le fondement de l’impartialité et de l’objectivité des conclusions, |
— |
une démarche fondée sur des données concrètes garantissant la fiabilité et la reproductibilité des conclusions. |
Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d’intégrité, tout en respectant les principes de confidentialité et de discrétion.
Ils rapportent leurs résultats et conclusions de manière honnête et précise.
3. Aptitudes requises des contrôleurs
3.1. |
Les évaluations ne peuvent être réalisées que par des contrôleurs possédant les connaissances techniques et administratives nécessaires à cet effet. |
3.2. |
Les contrôleurs ont été formés spécifiquement aux activités d’évaluation. En outre, ils possèdent une connaissance spécifique du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités. |
3.3. |
Sans préjudice des points 3.1 et 3.2 du présent appendice, l’évaluation visée à l’article 42 est réalisée par des contrôleurs indépendants des activités sur lesquelles porte l’évaluation. |
4. Demande de désignation
4.1. |
Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l’autorité compétente une demande formelle comprenant:
|
4.2. |
L’autorité compétente vérifie la conformité des informations fournies par le service technique. |
5. Examen du potentiel
L’autorité compétente s’assure qu’elle est en mesure de réaliser l’évaluation du service technique pour ce qui est de sa propre politique, de sa compétence et de la présence en son sein de contrôleurs et d’experts convenant pour cette tâche.
6. Sous-traitance de l’évaluation
6.1. |
L’autorité compétente peut sous-traiter des volets de l’évaluation à une autre autorité compétente en matière de désignation ou solliciter l’aide d’experts techniques fournis par d’autres autorités compétentes. Les sous-traitants et experts doivent être agréés par le service technique demandeur. |
6.2. |
L’autorité compétente prend en considération les attestations d’accréditation recouvrant un champ de compétences suffisant pour permettre de mener à bien son évaluation globale du service technique. |
7. Préparation de l’évaluation
7.1. |
L’autorité compétente nomme formellement une équipe d’évaluation. Elle s’assure de l’adéquation des compétences apportées à chaque mission. En particulier, l’équipe dans son ensemble a:
|
7.2. |
L’autorité compétente formule clairement la mission assignée à l’équipe d’évaluation. L’équipe d’évaluation a pour tâche d’examiner les documents collectés auprès du service technique demandeur et de réaliser l’évaluation sur place. |
7.3. |
En concertation avec le service technique et l’équipe chargée de l’évaluation, l’autorité compétente marque son accord sur la date et le programme prévus pour l’évaluation. Toutefois, il demeure de la responsabilité de l’autorité compétente de rechercher une date compatible avec le programme de contrôle et de réévaluation. |
7.4. |
L’autorité compétente veille à ce que l’équipe d’évaluation reçoive les documents utiles établissant les critères, les dossiers des évaluations précédentes, ainsi que les documents et registres pertinents du service technique. |
8. Évaluation sur place
L’équipe d’évaluation effectue l’évaluation du service technique dans les locaux du service technique où sont réalisées une ou plusieurs activités essentielles et, le cas échéant, elle effectue des inspections dans d’autres sites d’activité sélectionnés du service technique.
9. Analyse des résultats et rapport d’évaluation
9.1. |
L’équipe d’évaluation analyse toutes les informations et les éléments probants réunis au cours de l’examen des documents et des registres et lors de l’évaluation sur place. Cette analyse doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’équipe d’établir le degré de compétence et de conformité du service technique par rapport aux exigences prévues pour la désignation. |
9.2. |
En matière d’établissement de rapports, les procédures de l’autorité compétente permettent qu’il soit satisfait aux exigences ci-après.
|
9.3. |
L’autorité compétente veille à ce que les réponses apportées par le service technique en vue de corriger les points de non-conformité soient analysées pour vérifier si les mesures prises paraissent suffisantes et efficaces. Si les réponses du service technique sont jugées insuffisantes, un complément d’information est demandé. En outre, il est possible de demander des preuves de la mise en œuvre effective des mesures arrêtées, ou une évaluation de suivi peut être réalisée afin de vérifier la mise en œuvre effective des mesures de correction. |
9.4. |
Le rapport d’évaluation comprend au minimum les éléments suivants:
|
10. Octroi/Confirmation d’une désignation
10.1. |
L’autorité de réception arrête, sans retard indu, la décision concernant l’octroi, la confirmation ou l’extension de la désignation sur la base du (des) rapport(s) et de toute autre information pertinente. |
10.2. |
L’autorité de réception fournit une attestation au service technique. Cette attestation comporte les données suivantes:
|
11. Réévaluation et contrôle
11.1. |
La réévaluation est semblable à l’évaluation initiale, excepté qu’il est tenu compte de l’expérience acquise au cours des évaluations précédentes. Une évaluation sur place effectuée à titre de contrôle n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation. |
11.2. |
L’autorité compétente élabore son programme de réévaluation et de contrôle de chaque service technique désigné de manière que des échantillons représentatifs du champ de compétences couvert soient évalués régulièrement. La durée de l’intervalle entre deux évaluations sur place, qu’il s’agisse d’une réévaluation ou d’un contrôle, est fonction de la stabilité avérée à laquelle le service technique est parvenu. |
11.3. |
Lorsque, au cours d’un contrôle ou d’une réévaluation, des points de non-conformité sont constatés, l’autorité compétente établit des délais stricts pour la mise en œuvre de mesures de correction. |
11.4. |
Lorsque les mesures de correction ou d’amélioration n’ont pas été prises dans le délai convenu ou sont jugées insuffisantes, l’autorité compétente arrête des mesures appropriées telles que la réalisation d’une nouvelle évaluation, la suspension ou le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné. |
11.5. |
Lorsque l’autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d’un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. En tout état de cause, l’autorité compétente arrête toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des activités déjà entreprises par le service technique. |
12. Dossiers concernant les services techniques désignés
12.1. |
L’autorité compétente tient des dossiers concernant les services techniques afin d’apporter la preuve qu’il a été effectivement satisfait aux exigences relatives à la désignation, notamment en ce qui concerne les compétences. |
12.2. |
L’autorité compétente assure la sécurité des dossiers concernant les services techniques afin d’en garantir la confidentialité. |
12.3. |
Les dossiers concernant les services techniques comprennent au moins les éléments suivants:
|
Appendice 3
Exigences générales concernant le format des rapports d’essais
1. |
Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans la partie I de l’annexe IV, le rapport d’essais doit être conforme aux dispositions de la norme EN ISO/CEI 17025:2005. Il inclut, en particulier, les informations figurant au point 5.10.2, y compris la note 1 de bas de page, de ladite norme. |
2. |
Le modèle de rapport d’essais est établi par l’autorité de réception conformément à ses règles de bonne pratique. |
3. |
Le rapport d’essais est rédigé dans la langue officielle communautaire déterminée par l’autorité de réception. |
4. |
De plus, il inclut au moins les informations suivantes:
|
5. |
Lorsque les essais sont effectués sur un véhicule, un composant ou une entité technique qui combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances (scénario le plus pessimiste), le rapport d’essais inclut une note indiquant la façon dont le choix a été fait par le constructeur en accord avec l’autorité de réception. |
ANNEXE II
«ANNEXE X
PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
0. Objectifs
0.1. |
La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique produit soit conforme au type réceptionné. |
0.2. |
Les procédures comportent deux opérations indissociables l’une de l’autre, à savoir l’évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée “évaluation initiale”, et la vérification de l’objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après dénommée “dispositions en matière de conformité des produits”. |
1. Évaluation initiale
1.1. |
L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné. |
1.2. |
Des éléments d’orientation pour la réalisation des évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2002 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental. |
1.3. |
L’autorité habilitée à réceptionner vérifie si l’exigence visée au point 1.1 est respectée. Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions en matière de conformité de la production visées à la section 2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points 1.3.1 à 1.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
|
1.4. |
Aux fins de la réception d’un type de véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures. |
2. Dispositions en matière de conformité des produits
2.1. |
Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive, d’une directive particulière ou d’un règlement particulier est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV. |
2.2. |
L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais physiques prévus dans les actes réglementaires. |
2.3. |
Le détenteur d’une réception remplit notamment les conditions suivantes.
|
3. Dispositions en matière de vérification permanente
3.1. |
L’autorité qui a délivré la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.
|
3.2. |
Lors de toute visite de surveillance, les archives d’essai et de contrôle et les archives de production sont mises à la disposition de l’inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2. |
3.3. |
L’inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire à des fins d’essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique. Dans ce cas, seuls des essais physiques sont effectués. Le nombre minimal d’échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. |
3.4. |
Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 3.2, l’inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés à un service technique afin d’être soumis à des essais physiques. |
3.5. |
Lorsqu’une visite d’inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.» |
ANNEXE III
ANNEXE XV
ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE
0. Objectifs et champ d’application
0.1. |
La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l’article 41, paragraphe 6. |
0.2. |
Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d’un constructeur comme service technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques couverts par la partie I de l’annexe IV. |
0.3. |
Elle ne s’applique toutefois pas aux constructeurs demandant la réception de petites séries conformément à l’article 22. |
1. Désignation d’un constructeur en tant que service technique
1.1. |
Un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l’autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité, au sens de l’article 3, point 31. Conformément à l’article 41, paragraphe 6, un constructeur peut être désigné en tant que service technique uniquement pour les activités relevant de la catégorie A. |
1.2. |
L’expression “procéder à des essais” ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l’enregistrement des résultats des essais et la présentation à l’autorité de réception d’un rapport contenant les conclusions pertinentes. Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l’évaluation de la conception par rapport aux exigences fixées dans la législation. L’expression “procéder à des essais” couvre, par exemple, une phrase comme “vérifier la conformité de l’emplacement du réservoir à carburant dans le véhicule avec les dispositions du point 5.10 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE”. |
2. Liste des actes réglementaires et restrictions
|
Référence de l’acte réglementaire |
Objet |
4. |
Directive 70/222/CEE |
Plaque d’immatriculation arrière |
7. |
Directive 70/388/CEE |
Avertisseur acoustique |
18. |
Directive 76/114/CEE |
Plaques réglementaires |
20. |
Directive 76/756/CEE |
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse |
27. |
Directive 77/389/CEE |
Dispositifs de remorquage |
33. |
Directive 78/316/CEE |
Identification des commandes, des témoins et des indicateurs |
34. |
Directive 78/317/CEE |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage |
35. |
Directive 78/318/CEE |
Essuie-glaces et lave-glaces |
36. |
Directive 2001/56/CE |
Chauffage de l’habitacle À l’exception des dispositions de l’annexe VIII relatives aux exigences d’installation des systèmes de chauffage au GPL dans les véhicules. |
37. |
Directive 78/549/CEE |
Recouvrement des roues |
44. |
Directive 92/21/CEE |
Masses et dimensions (voitures) |
45. |
Directive 92/22/CEE |
Vitrages de sécurité Limité aux dispositions figurant à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU. |
46. |
Directive 92/23/CEE |
Pneumatiques |
48. |
Directive 97/27/CE |
Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44) |
49. |
Directive 92/114/CEE |
Saillies extérieures des cabines |
50. |
Directive 94/20/CE |
Dispositifs d’attelage Limité aux dispositions figurant à l’annexe V (jusqu’à la section 8 incluse) et à l’annexe VII. |
61. |
Directive 2006/40/CE |
Système de conditionnement d’air |
Appendice
Désignation d’un constructeur en tant que service technique
1. Généralités
1.1. |
La désignation et la notification d’un constructeur en tant que service technique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41, 42 et 43, ainsi qu’aux mesures pratiques figurant dans le présent appendice. |
1.2. |
Le constructeur est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. |
2. Sous-traitance
2.1. |
Conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 6, premier alinéa, un constructeur peut nommer un sous-traitant qui procédera aux essais pour son compte. Par “sous-traitant”, on entend:
|
2.2. |
Le recours aux services d’un sous-traitant ne dispense pas le constructeur de l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 41, notamment celles concernant les compétences des services techniques et la conformité à la norme EN ISO/CEI 17025:2005. |
2.3. |
La section 1 de l’annexe XV s’applique au sous-traitant. |
3. Rapport d’essais
Les rapports d’essais sont rédigés conformément aux exigences générales exposées à l’annexe V, appendice 3, de la directive 2007/46/CE.
ANNEXE IV
ANNEXE XVI
CONDITIONS PARTICULIÈRES IMPOSÉES POUR LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI ET ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE
0. Objectifs et champ d’application
La présente annexe établit les dispositions appropriées concernant les essais virtuels conformément à l’article 11, paragraphe 3.
Elle ne s’applique pas à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa.
1. Liste des actes réglementaires
No |
Référence de l’acte réglementaire |
Objet |
3. |
Directive 70/221/CEE |
Réservoirs de carburant/Dispositifs de protection arrière |
6. |
Directive 70/387/CEE |
Poignées et charnières des portes |
8. |
Directive 2003/97/CE |
Dispositifs de vision indirecte |
12. |
Directive 74/60/CEE |
Aménagement intérieur |
16. |
Directive 74/483/CEE |
Saillies extérieures |
20. |
Directive 76/756/CEE |
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse |
27. |
Directive 77/389/CEE |
Dispositifs de remorquage |
32. |
Directive 77/649/CEE |
Champ de vision vers l’avant |
35. |
Directive 78/318/CEE |
Essuie-glaces et lave-glaces |
37. |
Directive 78/549/CEE |
Recouvrement des roues |
42. |
Directive 89/297/CEE |
Protection latérale |
49. |
Directive 92/114/CEE |
Saillies extérieures des cabines |
50. |
Directive 94/20/CE |
Dispositifs d’attelage |
52. |
Directive 2001/85/CE |
Autobus et autocars |
57. |
Directive 2000/40/CE |
Protection contre l’encastrement à l’avant |
Appendice 1
Conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d’essai
1. Schéma d’essai virtuel
Le modèle ci-après est utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:
a) |
objet; |
b) |
modèle de structure; |
c) |
conditions limites; |
d) |
hypothèses de charge; |
e) |
calcul; |
f) |
évaluation; |
g) |
documentation. |
2. Fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur
2.1. Modèle mathématique
Le modèle mathématique est fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système ou du composant devant être soumis aux essais, en liaison avec les exigences imposées par l’acte réglementaire et ses conditions limites.
Les mêmes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux essais de composants ou d’entités techniques considérés indépendamment du véhicule.
2.2. Processus de validation du modèle mathématique
Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d’essai réelles.
À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Un rapport de validation est rédigé par le constructeur ou le service technique et soumis à l’autorité compétente en matière de réception.
Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d’invalider le rapport de validation est portée à l’attention de l’autorité de réception qui peut demander une nouvelle validation.
Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.
2.3. Documents
Les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul sont mis à disposition par le constructeur et convenablement documentés.
3. Outils et assistance
À la demande du service technique, le constructeur fournit les outils nécessaires, notamment les logiciels appropriés, ou y donne accès.
Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.
La fourniture de l’accès et de l’assistance au service technique ne supprime aucune obligation incombant à ce dernier en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.
Appendice 2
Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d’essai
1. |
Liste des actes réglementaires |
|
Référence de l’acte réglementaire |
Annexe et point |
Conditions particulières |
3. |
Directive 70/221/CEE |
Annexe II (protection arrière contre l’encastrement) Point 5.4.5 |
|
6. |
Directive 70/387/CEE |
Annexe II Point 4.3 |
|
8. |
Directive 2003/97/CE |
Annexe III Toutes les dispositions des sections 3, 4 et 5 |
Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs |
12. |
Directive 74/60/CEE |
Annexe I Toutes les dispositions de la section 5 (“Spécifications”) |
Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
Annexe II |
Détermination de la zone d’impact de la tête |
||
16. |
Directive 74/483/CEE |
Annexe I Toutes les dispositions de la section 5 (“Spécifications générales”) et de la section 6 (“Spécifications particulières”) |
Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
20. |
Directive 76/756/CEE |
Section 6 (“Spécifications particulières”) du règlement no 48 de la CEE-ONU |
L’essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel |
Dispositions des annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU |
|
||
27. |
Directive 77/389/CEE |
Annexe II, section 2 |
|
32. |
Directive 77/649/CEE |
Annexe I, section 5 (“Spécifications”) |
|
35. |
Directive 78/318/CEE |
Annexe I |
Point 5.1.2: mesure du champ balayé par l’essuie-glace uniquement |
37. |
Directive 78/549/CEE |
Annexe I, section 2 (“Prescriptions particulières”) |
|
42. |
Directive 89/297/CEE |
Annexe I, point 2.8 |
Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation |
49. |
Directive 92/114/CEE |
Annexe I Toutes les dispositions de la section 4 (“Prescriptions spéciales”) En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N1, les dispositions visées au point 16 du présent appendice s’appliquent |
Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions |
50. |
Directive 94/20/CE |
Annexe V “Exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs d’attelage mécanique” |
Toutes les dispositions des sections 1 à 8 incluse |
Annexe VI, point 1.1 |
Les essais de résistance sur les dispositifs d’attelage mécanique de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels |
||
Annexe VI “Essai de dispositifs d’attelage mécanique”, section 4 |
Points 4.5.1 (essai de résistance), 4.5.2 (sécurité au flambage) et 4.5.3 (résistance à la flexion) uniquement |
||
52. |
Directive 2001/85/CE |
Annexe I |
Point 7.4.5: essai de stabilité dans les conditions spécifiées à l’appendice de l’annexe I |
Annexe IV “Résistance de la superstructure” |
Appendice 4 “Vérification de la résistance de la superstructure à l’aide de calculs” |
||
57 |
Directive 2000/40/CE |
Annexe 5, section 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU |
Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation |
Appendice 3
Processus de validation