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Document 32010R0237

Règlement (UE) n o  237/2010 de la Commission du 22 mars 2010 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o  1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

JO L 75 du 23.3.2010, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/237/oj

23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/2


RÈGLEMENT (UE) No 237/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 32 du règlement (CE) no 1342/2008 établit que des modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 de ce règlement peuvent être arrêtées.

(2)

Certains groupes de navires peuvent être exclus du régime de gestion de l’effort de pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 sur la base de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) visé à l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement. Il est approprié de prévoir une procédure et des exigences à respecter afin que les États membres fournissent les informations nécessaires permettant au CSTEP d’évaluer si les conditions d’exclusion ont été et demeurent remplies. Il est particulièrement important que les informations fournies par les États membres soient suffisamment détaillées et soient accompagnées d’éléments de preuve.

(3)

Il convient que les informations soumises par les États membres concernant le respect des conditions définies à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent un groupe de navires qui peut être clairement distingué des autres navires dans le groupe d’effort concerné et les activités spécifiques ou les caractéristiques techniques de ce groupe de navires qui résultent en un pourcentage de captures de cabillaud ne dépassant pas 1,5 % du total des captures du groupe.

(4)

L’article 14 du règlement (CE) no 1342/2008 requiert que les États membres s’assurent que, pour chacune des zones indiquées à l’annexe I de ce règlement, la capacité totale des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux n’est pas supérieure à la capacité totale en 2006 ou 2007. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour le calcul et l’ajustement des niveaux maximaux de capacité, notamment en ce qui concerne le traitement de la capacité retirée grâce à des aides publiques ou transférée entre des zones géographiques en application de l’article 16 de ce règlement.

(5)

Afin d’assurer la contrôlabilité, il est nécessaire de définir des conditions détaillées et des formats spécifiques pour les permis de pêche spéciaux devant être délivrés aux navires pêchant avec un engin réglementé dans les zones géographiques soumises au régime de gestion de l’effort de pêche et pour les listes de navires pour lesquels des permis de pêche spéciaux ont été délivrés.

(6)

Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour permettre l’adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche par les États membres conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1342/2008 ou à la suite de transferts d’effort entre des groupes d’effort conformément à l’article 17 de ce règlement. Il convient que ces règles précisent les procédures et les méthodes de calcul à appliquer par les États membres.

(7)

L’utilisation de moyens électroniques pour échanger les informations permet de simplifier les procédures, de les rendre plus efficaces et transparentes et de gagner du temps. Afin de pleinement exploiter ces avantages tout en assurant la sécurité des communications et en vue de mettre en place un système informatique commun pour la gestion des données sur le déploiement de l’effort de pêche par les navires de pêche communautaires, il est nécessaire de préciser le format de chaque document et de fournir une description détaillée des informations devant figurer sur ces documents.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1342/2008, on entend par:

a)

«groupe de navires», un ou plusieurs navires appartenant à un groupe d’effort et pouvant être distingué(s) clairement et sans ambiguïté des autres navires du même groupe d’effort sur la base des activités ou des caractéristiques techniques qui leur permettent de réaliser de faibles captures de cabillaud;

b)

«campagne de pêche», la période comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante;

c)

«engin réglementé», tout engin relevant de l’un des types d’engins mentionnés à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008.

CHAPITRE II

GROUPES DE NAVIRES EXCLUS DU RÉGIME DE GESTION DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 3

Demande d’exclusion

1.   Aux fins de l’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres transmettent à la Commission une demande d’exclusion étayée par des informations démontrant que le groupe de navires concerné remplit la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1342/2008 et justifiant le respect de la condition prévue à l’article 11, paragraphe 2, point c), de ce règlement.

2.   La demande est envoyée sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe I. Les demandes complètes reçues au moins un mois avant une réunion plénière du CSTEP seront transmises au comité pour être évaluées au cours de la réunion en question. Les demandes reçues par la suite peuvent être transmises au comité pour être évaluées lors de la réunion suivante.

3.   Lorsqu’un groupe de navires est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche qui peut être associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques de ce groupe et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort.

4.   Lorsqu'un groupe de navires est réintégré dans le régime de gestion de l’effort de pêche sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche attribué au groupe d’effort concerné sera ajusté compte tenu des ajustements annuels de l’effort de pêche qui ont eu lieu depuis l’établissement de la valeur de référence de l’effort pour ce groupe d’effort.

5.   Lorsqu’un navire ne respecte plus les exigences spécifiées dans la décision relative à l’exclusion, notamment en ce qui concerne les activités ou les caractéristiques techniques du groupe de navires, l’État membre impute l’effort déployé par ce navire au cours de la campagne de pêche au maximum admissible de l’effort.

Article 4

Rapport annuel

1.   Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les activités exécutées durant la précédente campagne de pêche par le ou les groupes de navires battant son pavillon qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008. Le rapport montre que la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion a été respectée durant la campagne concernée.

2.   Le rapport indique les modalités de contrôle et de surveillance des activités ou des caractéristiques techniques des groupes de navires qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 permettant de garantir que tous les navires de ce groupe respectent la condition d’exclusion établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion.

3.   Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis conformément aux exigences établies à l’annexe I, tableaux 1 et 3. Par dérogation aux exigences figurant dans cette annexe, les données dans le rapport annuel sont limitées à la campagne de pêche précédente.

4.   Le rapport annuel inclut la liste des navires avec numéro de fichier de la flotte communautaire qui appartenaient au groupe de navires exclu au cours de la campagne de pêche précédente. Ces informations figurent dans le tableau 1.

CHAPITRE III

PERMIS DE PÊCHE

Article 5

Permis de pêche spéciaux

1.   Les permis de pêche spéciaux visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent les zones géographiques et les types d’engins pour lesquels ils sont délivrés.

2.   Pour les navires pêchant avec un engin réglementé dans une quelconque zone géographique, et appartenant à un groupe de navires qui a été exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, le permis de pêche spécial indique l’activité ou les caractéristiques techniques pour laquelle ou lesquelles l’exclusion a été autorisée et les conditions applicables à ladite exclusion.

3.   Le format et le contenu de la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux, visée à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008, sont conformes à l’annexe II. Les États membres maintiennent la liste à jour en enregistrant les changements relatifs au nombre de navires qui y figurent ou aux permis de pêche spéciaux qui sont délivrés dans les vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

4.   Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers la page pertinente de leur site internet officiel sur laquelle la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux est publiée. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout changement relatif à ce lien dans un délai de vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

5.   Les États membres veillent à ce que toutes les données concernant les listes des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial et tout changement apporté à ces listes soient dûment archivés. Les informations archivées sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

Article 6

Capacité maximale de pêche

1.   La capacité maximale visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 est calculée comme capacité maximale en kW déployée par les navires qui ont été autorisés à pêcher en 2006 ou en 2007 à l’aide d’un engin réglementé dans l’une des zones géographiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et ont fait usage de cette autorisation.

2.   Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe III:

a)

la liste des navires et la capacité correspondante exprimée en kW ayant servi à établir la capacité maximale conformément au paragraphe 1 pour chacune des zones géographiques;

b)

l’année de référence concernée.

3.   La capacité maximale pour chacune des zones, calculée conformément au paragraphe 1, est ajustée:

a)

en déduisant la capacité des navires faisant l’objet d’une cessation permanente de leurs activités de pêche grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et/ou

b)

conformément à tout transfert de capacité effectué en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008.

4.   Les États membres informent la Commission dans les vingt jours ouvrables de toute décision d’adapter la capacité maximale en lui fournissant une version mise à jour des informations conformément à l’annexe III, tableau 2.

CHAPITRE IV

ADAPTATIONS DU MAXIMUM ADMISSIBLE DE L’EFFORT DE PÊCHE

Article 7

Adaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas

1.   Les États membres peuvent adapter leur maximum admissible de l’effort de pêche pour un certain groupe d’effort par un transfert de l’effort de pêche du même groupe d’effort d’un autre État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1342/2008. L’adaptation est valable pour une seule campagne de pêche.

2.   Lorsqu’un État membre renonce à un échange de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, cet État membre peut augmenter son maximum admissible de l’effort de pêche pour le ou les groupes d’effort auxquels les quotas récupérés seront attribués du nombre de kW/jours correspondant aux quotas récupérés. Ce nombre de kW/jours ne dépasse pas le volume calculé sur la base des captures par unité d’effort (CPUE) du ou des groupes d’effort concernés.

3.   L’État membre rendant les quotas visés au paragraphe 2 réduit son maximum admissible de l’effort de pêche dans le ou les groupes d’effort qui pêchaient précédemment pour ces quotas. L’effort de pêche à déduire correspond au nombre de kW/jours qui n’est plus nécessaire pour pêcher les quotas rendus. Ce nombre de kW/jours est calculé sur la base des CPUE du ou des groupes d’effort concernés.

4.   Le volume de l’effort de pêche qui vient augmenter ou réduire le maximum admissible de l’effort de pêche conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est pris en compte aux fins de l’établissement du maximum admissible de l’effort de pêche en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 8

Modalités de transfert de l’effort de pêche entre les groupes d’effort

1.   Les transferts de l’effort de pêche visés à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008 sont réalisés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Lorsque la Commission a fourni aux États membres des facteurs de correction normalisés qui ont été établis pour un certain groupe par type d’engin conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres utilisent ces facteurs de correction normalisés pour le transfert de l’effort entre les groupes par type d’engin.

3.   Pour les groupes d’effort pour lesquels des facteurs de correction normalisés n’ont pas encore été fixés, les États membres établissent le volume de transfert de l’effort en appliquant la formule suivante:

a)

en cas d’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = 1 × volume d’effort du groupe d’effort donneur

b)

en cas d’application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008:

volume de transfert de l’effort = facteur de correction × volume d’effort du groupe d’effort donneur,

le facteur de correction étant calculé comme suit:

facteur de correction = CPUEdonneur/CPUEreceveur

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut appliquer un facteur de correction différent, après en avoir informé la Commission par voie électronique conformément aux exigences établies à l’annexe IV et avoir démontré que la CPUE de son groupe d’effort présente une différence d’au moins 15 % avec la CPUE utilisée pour établir le facteur de correction normalisé.

5.   Les adaptations de l’effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort sont valables pour une seule campagne de pêche.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’un segment de flotte a connu une modification structurelle permanente de ses activités de pêche, le transfert de l’effort de pêche peut être de nature permanente. Un tel transfert est réalisé uniquement entre les groupes d’efforts concernés par la modification. Sans préjudice du paragraphe 2, le facteur de correction utilisé repose sur les CPUE des groupes par type d’engins donneurs et receveurs.

Article 9

Calcul des captures par unité d’effort

1.   Aux fins des articles 8 et 9, les captures par unité d’effort sont calculées sur la base des captures, y compris les rejets, étayées par des preuves scientifiques. Le calcul est effectué en appliquant la formule suivante, les captures et l’effort faisant l’objet d’une moyenne sur les trois dernières années:

CPUE = captures groupe d’effort[1]/effort de pêche groupe d’effort[1]

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour la première année d’application du présent règlement; lorsque les données relatives aux rejets pour les deux groupes par type d’engin devant être comparées ne sont pas disponibles pour une certaine période, le calcul des CPUE est fondé sur cette période. Pour la période restante, les données relatives aux débarquements sont comparées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une réduction des captures dans le groupe par type d’engin receveur peut être attribuée aux mesures visant à éviter la capture de cabillaud, visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1342/2008, introduites dans ce groupe au cours des trois dernières années, les CPUE peuvent reposer uniquement sur une partie plus récente de la période de trois ans, pour autant que les données relatives aux captures résultant de cette partie de la période soient représentatives pour l’ensemble du groupe par type d’engin.

Article 10

Obligations en matière de notifications

1.   Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

2.   La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.


ANNEXE I

Contenu et format des demandes d’exclusion

1.

Les demandes d’exclusion contiennent une description détaillée du groupe de navires et de ses activités ou de ses caractéristiques techniques permettant d’obtenir un pourcentage de captures de cabillaud inférieur à 1,5 % du total de ses captures comme établi dans les tableaux 1, 3 et 5.

2.

Si la demande concerne un groupe de navires pêchant uniquement avec un engin réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud, y compris les rejets, à moins de 1,5 % du total des captures de ce groupe, elle est accompagnée d’informations détaillées sur les caractéristiques techniques de l’engin et des preuves scientifiques confirmant sa sélectivité.

3.

Si la demande concerne un groupe de navires pêchant dans une certaine partie d’une zone géographique dans laquelle l’utilisation de l’engin réglementé permet de limiter le pourcentage de captures de cabillaud, y compris les rejets, à moins de 1,5 % du total des captures de ce groupe, cette partie de la zone géographique étant située en dehors de la zone de répartition du cabillaud, elle est accompagnée des preuves disponibles montrant que les activités de pêche des navires concernés sont limitées à la zone sélectionnée.

4.

La demande est accompagnée d’une description des procédures de surveillance qui seront appliquées au groupe de navires devant être exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche afin de collecter les informations nécessaires au rapport annuel. La demande fait également référence au système de contrôle du groupe de navires. Des informations détaillées sont demandées lorsque l’État membre doit veiller à ce que l’activité du groupe soit limitée à certaines parties d’une zone géographique.

5.

Toute autre information pertinente pouvant permettre au CSTEP d’évaluer si le groupe de navires concerné respecte la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 est fournie par l’État membre.

6.

Les demandes sont transmises à la Commission en format Excel ou format équivalent.

Tableau 1

Activités du groupe de navires

Pays

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d’effort

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No CFR

kW

Mois

Engin réglementé

Maillage

Zone

Sous-zone

Fourchette des profondeurs de pêche des navires

Débarquements de cabillaud

Rejets de cabillaud

Total des captures

Effort

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 


Tableau 2

Format des données pour le tableau 1

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

Pays

3

D

État membre présentant la demande ou le rapport

(2)

Année

4

G

L’année pour laquelle les données sont transmises, qui doit être l’une des deux années précédant immédiatement l’année au cours de laquelle l’État membre demande l’exclusion

(3)

Groupe d’effort

8

D

Combinaison des groupes par type d’engin et des groupes par zone géographique tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 dont fait partie le groupe de navires

(4)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(5)

kW

4

D

La capacité exprimée en kW qui doit être cohérente avec le fichier de la flotte communautaire

(6)

Mois

2

G

Pour chaque mois de la campagne de pêche couvert par la demande

(7)

Engin réglementé

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(8)

Maillage

3

G

Le maillage correspond au véritable maillage utilisé par le groupe de navires

(9)

Zone

9

D

Une des zones géographiques suivantes telles qu’elles figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(10)

Sous-zone

10

D

Lorsque cette rubrique est applicable: spécifier la sous-zone dans laquelle les opérations de pêche ont lieu

(11)

Fourchette des profondeurs de pêche des navires

8

D

Cette colonne est complétée uniquement lorsque le point 3 de la présente annexe s’applique

(12)

Débarquements de cabillaud

7

G

Débarquements de cabillaud par rapport à l’activité ou aux caractéristiques techniques du groupe de navires pour lequel l’exclusion est demandée

(13)

Rejets de cabillaud

7

G

Quantité de rejets de cabillaud

(14)

Total des captures

7

G

Total des captures (débarquements et rejets) par poids de cabillaud et de tout autre poisson, de crustacés et de mollusques par le navire

(15)

Effort

7

G

Volume de l’effort de pêche exprimé en kW/jours utilisé pour obtenir le total des captures (13)

Tableau 3

Format de la demande d’exclusion lorsque des données provenant de programmes à bord ou d’autres programmes d’échantillonnage sont utilisées

1.

Lorsque les données relatives aux rejets par navire ne sont pas disponibles, la demande est accompagnée d’informations provenant de programmes d’observation à bord ou d’autres programmes d’échantillonnage. Les données transmises concernent le groupe de navires. Afin d’évaluer la proportion de cabillaud par rapport aux captures au cours de l’activité du groupe de navires, les États membres fournissent les informations suivantes:

No sortie

No CFR

Capacité

Engin

Maillage

Zone

Profondeur

Mois

Espèce(s) cible(s)

Captures de cabillaud

Total des captures

Effort utilisé

Effort total

Intensité d’échantillonnage

LHT

GT

kW

Débarquements

Rejets

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2.

L’intensité d’échantillonnage suit des plans d’échantillonnage établis conformément au cadre communautaire pour la collecte de données lorsque le groupe de navires est échantillonné comme un métier dans ce cadre. Lorsque le groupe de navires n’est pas couvert par le cadre communautaire pour la collecte de données, la stratégie d’échantillonnage suit la méthode faisant partie du programme national établi conformément à ce cadre.

Tableau 4

Format des données pour le tableau 3

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

No sortie

3

G

Numérotation continue

(2)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(3)

capacité

LHT

5

G

Capacité du navire individuel utilisé pour les programmes à bord ou les programmes d’échantillonnage. La capacité doit être cohérente avec le fichier de la flotte communautaire

(4)

GT

6

G

(5)

kW

6

G

(6)

Engin

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(7)

Maillage

3

G

Le maillage correspond au véritable maillage utilisé par le groupe de navires

(8)

Zone

8

D

Une des zones géographiques suivantes:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(9)

Profondeur

5/5

G

Le cas échéant: spécifier la profondeur ou la fourchette de profondeurs des opérations de pêche effectuées

(10)

Mois

2

G

Les données relatives aux captures et à l’effort sont fournies par navire et par mois, pour les [trois] dernières années calendaires

(11)

Espèce(s) cible(s)

7

D

Code Alpha-3 de l’espèce tel qu’indiqué à l’annexe I du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (1)

(12)

Débarquements de cabillaud

5

G

Volume des débarquements de cabillaud

(13)

Rejets de cabillaud

5

G

Volume des rejets de cabillaud conformément à un plan d’échantillonnage représentatif de l’activité ou des caractéristiques techniques du groupe de navires. Les données relatives aux rejets peuvent se référer à des composantes du groupe de navires

(14)

Total des captures

6

G

Captures (débarquements et rejets) par poids de cabillaud et de tout autre poisson, de crustacés et de mollusques

(15)

Effort utilisé

7

G

Volume de l’effort de pêche exprimé en kW/jours utilisé pour obtenir le total des captures (12)

(16)

Effort total

7

G

Effort total déployé par le groupe de navires durant la campagne de pêche

(17)

Intensité d’échantillonnage

3

G

Rapport entre l’effort échantillonné et l’effort déployé par le groupe de navires durant la campagne de pêche


Tableau 5

Effort de pêche associé à l’activité du groupe de navires, utilisé durant la période de référence

No CFR

Zone géographique

Engin

Engin

(plan pour le cabillaud)

kW/jours

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

Moyenne:

(9)

(10)


Tableau 6

Format des données pour le tableau 5

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement

G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

No CFR

12

D

Le numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

(2)

Zone géographique

8

D

Une des zones suivantes:

 

a)

 

b)i)

 

b)ii)

 

b)iii)

 

c)

 

d)

(3)

Engin

5

D

Tel que défini à l’annexe II A des règlements relatifs aux possibilités de pêche 2004-2007

(4)

Engin (plan pour le cabillaud)

3

D

Un des types d’engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(5), (6), (7) et (8)

9

G

Volume de l’effort de pêche en kW/jours associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques du groupe de navires durant la période de référence Seules les années 2004-2005 ou 2006-2007 sont remplies

(9) ou (10)

9

G

Effort moyen en kW/jours durant les années 2004-2006 ou 2005-2007


(1)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE II

Liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux

Nom du ou des navires

No CFR

Exclu(s) du régime de gestion de l’effort de pêche (O/N)

kW

Engin(s)

Zone(s) géographique(s)

Groupe d’effort

 

 

 

 

 

 

 

La liste est fournie en format Excel ou format équivalent ou les données peuvent être téléchargées depuis le site internet en format Excel ou format équivalent. Les données de la liste doivent être cohérentes avec les données du fichier de la flotte communautaire. La description de l’engin et de la zone de pêche doit correspondre aux types d’engins et aux zones géographiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008.


ANNEXE III

Contenu et format de la notification de la capacité maximale

Tableau 1

Liste des navires utilisés aux fins de l’établissement de la capacité maximale

[année]

kW

Zone géographique

No CFR

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Capacité maximale des navires en kW pour chacune des zones

[Date]

Zone géographique

Capacité en kW

a

b

c

d

Initiale

 

 

 

 

Adaptée

 

 

 

 

1.

Lors de l’adaptation de la capacité maximale, la formule suivante est appliquée:

kWcm = kW2006 ou 2007 – kW1 – kW2 + kW3

dans laquelle:

kWcm

:

est la capacité maximale exprimée en kW des navires autorisés à détenir des permis de pêche spéciaux dans la zone géographique.

kW2006 ou 2007

:

est la capacité maximale totale exprimée en kW et établie conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 pour l’année 2006 ou 2007.

kW1

:

est la puissance totale des navires qui ont quitté la flotte grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

kW2

:

est la puissance totale des navires transférés à partir de la zone géographique en 2009.

kW3

:

est la puissance totale des navires transférés vers la zone géographique en 2009.

2.

La liste des navires et le tableau relatif à la capacité maximale sont transmis à la Commission en format Excel ou format équivalent.


ANNEXE IV

Notification d’un facteur de correction différent

Facteur de correction normalisé

CPUE du groupe d’effort donneur

CPUE du groupe d’effort receveur

 

 

 

La demande contient également les informations établies à l’annexe V, tableaux 4 et 5.


ANNEXE V

Format et contenu des notifications

1.

Les tableaux 1, 3 et 4 sont transmis à la Commission aux fins de la notification de l’adaptation de l’effort de pêche, visée à l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1342/2008.

2.

Les tableaux 4 et 5 sont transmis à la Commission aux fins de la notification du transfert de l’effort de pêche, visé à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

3.

Les notifications sont transmises à la Commission en format Excel ou format équivalent.

Tableau 1

Notification de l’adaptation de l’effort de pêche

Pays

Base juridique

Groupe(s) d’effort

CPUE

Volume de quotas faisant l’objet de l’échange

Volume de l’effort faisant l’objet de l’adaptation

Maximum admissible de l’effort de pêche initial

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


Tableau 2

Format des données pour le tableau 1

Désignation du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement G(gauche)/D(droite)

Définitions et remarques

(1)

Pays

3

D

Le pays transmettant la notification

(2)

Base juridique

8

D

Article:

16, paragraphe 1, point a)

16, paragraphe 1, point b)

16, paragraphe 2

du règlement (CE) no 1342/2008

(3)

Groupe(s) d’effort

10

D

Combinaison des groupes par type d’engin et des groupes par zone géographique, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, dont fait partie le groupe de navires. Zone géographique/engin

(4)

CPUE

5

G

Captures par unité d’effort du groupe d’effort concerné

(5)

Volume de quotas faisant l’objet de l’échange

7

G

Volume de quotas faisant l’objet d’un échange ou d’une interruption de l’échange

(6)

Volume de l’effort faisant l’objet de l’adaptation

7

G

L’effort en kW/jours correspondant au volume de quotas récupérés et calculé sur la base des CPUE du groupe d’effort concerné

(7)

Maximum admissible de l’effort de pêche initial

7

G

Le maximum admissible de l’effort de pêche du groupe d’effort concerné pour l’année de notification conformément au règlement annuel du Conseil établissant le maximum admissible de l’effort de pêche

(8)

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté

7

G

Le maximum admissible de l’effort de pêche après adaptation pour le groupe d’effort concerné


Tableau 3

Information sur les échanges de quotas

Date du transfert

Pays

Espèce

Zone géographique

Volume

de

à

de

à

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4

Notification des CPUE

[Groupe d’effort]

[Année 1]

[Année 2]

[Année 3]

Moyenne

Débarquements de cabillaud

 

 

 

 

Rejets de cabillaud

 

 

 

 

Total en kW/jours

 

 

 

 

 

 

 

CPUE (1)

 


Tableau 5

Notification du transfert de l’effort de pêche

[Pays]

Groupe d’effort donneur

Groupe d’effort receveur

Groupe d’effort

 

 

Effort initial en kW/jours

 

 

CPUE

 

 

Facteur de correction normalisé

 

Effort transféré en kW/jours

+

Maximum admissible de l’effort de pêche adapté en kW/jours

 

 


(1)  Calculées conformément à la méthode établie à l’article 9.


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