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Document 32010R0220

    Règlement (UE) n o 220/2010 de la Commission du 16 mars 2010 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) n o 577/98 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 67 du 17.3.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/220/oj

    17.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 67/1


    RÈGLEMENT (UE) No 220/2010 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2010

    portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au règlement (CE) no 577/98, il convient de définir les éléments du programme de modules ad hoc couvrant les années 2013 à 2015.

    (2)

    Il est nécessaire de disposer de sources supplémentaires (2) pour certains secteurs qui présentent des risques élevés d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi que d’autres problèmes de santé liés au travail mais qui, habituellement, ne sont pas couverts ou ne sont pas entièrement couverts par les systèmes nationaux de sécurité sociale, notamment les secteurs «Pêche et aquaculture» (division 03 de la NACE rév. 2), «Industries extractives» (section B de la NACE rév. 2) ou «Santé humaine et action sociale» (section Q de la NACE rév. 2).

    (3)

    Un nouveau module ad hoc relatif aux accidents du travail et aux problèmes de santé liés au travail apportera une valeur ajoutée considérable aux informations qui peuvent être obtenues à partir des statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) et des statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP). Il permettra, en particulier, de relier directement les données concernant les accidents et les maladies professionnelles à la situation des personnes se trouvant sur le marché du travail et d’obtenir des informations sur les risques émergents (par exemple, les problèmes de santé liés au travail qui ne sont pas reconnus comme maladies professionnelles dans les législations nationales).

    (4)

    La stratégie européenne pour l’emploi reflète pleinement la nécessité de prendre en compte les implications de l’immigration en termes d’emploi, notamment la nécessité d’améliorer la situation des migrants sur le marché du travail. Les lignes directrices pour l’emploi adoptées par la décision 2008/618/CE du Conseil (3), qui font pleinement partie de l’ensemble intégré d’orientations destiné à stimuler la croissance et l’emploi en Europe dans le cadre de la stratégie de Lisbonne renouvelée, appellent à veiller en particulier à réduire considérablement les écarts en matière d’emploi entre les personnes défavorisées et les autres, ainsi qu’entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’Union européenne. Elles reconnaissent explicitement que la lutte contre la discrimination ainsi que l’intégration des immigrants sont des éléments essentiels et exhortent à gérer de manière judicieuse la migration économique afin d’améliorer la réponse aux besoins du marché du travail. Il est de la plus haute importance de disposer de données appropriées pour le suivi de ces aspects, d’autant plus que, vu le vieillissement des forces de travail dans l’Union européenne et la pénurie de compétences annoncée, le recours aux travailleurs migrants sera de plus en plus nécessaire dans les années à venir.

    (5)

    Dans le contexte du débat actuel autour du concept de flexicurité et face au besoin exprimé d’une plus grande capacité d’adaptation des travailleurs comme des entreprises en Europe — un aspect clé mis en évidence dans la stratégie européenne pour l’emploi et les lignes directrices pour l’emploi —, il est nécessaire de disposer de données, collectées grâce à une enquête européenne à grande échelle, donnant la mesure de l’application des diverses formes que prennent les nouvelles pratiques d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail et permettant d’appréhender la façon dont elles sont vécues par les travailleurs.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, qui figure en annexe, est adopté.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

    (2)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail, adoptée le 21.2.2007 [COM(2007) 62].

    (3)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 47.


    ANNEXE

    ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

    Programme pluriannuel de modules ad hoc

    1.   ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AU TRAVAIL

    Liste des variables: à définir avant décembre 2011.

    Période de référence: 2013. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

    États membres et régions concernés: à définir avant décembre 2011.

    Représentativité des résultats: à définir avant décembre 2011.

    Exhaustivité de l’échantillon constitué pour le module ad hoc: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission (1), qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

    Transmission des résultats: avant le 31 mars 2014.

    2.   SITUATION DES MIGRANTS ET DE LEURS DESCENDANTS DIRECTS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

    Liste des variables: à définir avant décembre 2012.

    Période de référence: 2014. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

    États membres et régions concernés: à définir avant décembre 2012.

    Représentativité des résultats: à définir avant décembre 2012.

    Exhaustivité de l’échantillon constitué pour le module ad hoc: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008, qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

    Transmission des résultats: avant le 31 mars 2015.

    3.   ORGANISATION DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Liste des variables: à définir avant décembre 2013.

    Période de référence: 2015. Les États membres ont la possibilité de fournir des données pour la totalité des 52 semaines ou pour le deuxième trimestre de l’année.

    États membres et régions concernés: à définir avant décembre 2013.

    Représentativité des résultats: à définir avant décembre 2013.

    Exhaustivité de l’échantillon constitué pour le module ad hoc: l’échantillon du module ad hoc doit répondre aux exigences de l’annexe I, point 4, du règlement (CE) no 377/2008, qui prévoit que l’échantillon utilisé pour la collecte des informations sur les modules ad hoc doit également fournir des informations sur les variables structurelles.

    Transmission des résultats: avant le 31 mars 2016.


    (1)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 57.


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