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Document JOL_2009_315_R_0035_01

Décision 2009/877/PESC du Conseil du 23 octobre 2009 concernant la signature et l’application provisoire de l’échange de lettre entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert
Échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

JO L 315 du 2.12.2009, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/35


DÉCISION 2009/877/PESC DU CONSEIL

du 23 octobre 2009

concernant la signature et l’application provisoire de l’échange de lettre entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 juin 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté sa résolution 1816 (2008) demandant à tous les États de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes. Ces dispositions ont été renouvelées par la résolution 1846 (2008) du CSNU, adoptée le 2 décembre 2008.

(2)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(3)

L’article 12 de l’action commune 2008/851/PESC prévoit que les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie, appréhendées et retenues en vue de l’exercice de poursuites judiciaires, ainsi que les biens ayant servi à accomplir ces actes, peuvent être transférés à un État tiers souhaitant exercer sa juridiction sur les personnes et les biens susmentionnés, pour autant que les conditions de ce transfert aient été arrêtées avec cet État tiers d’une manière conforme au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que nul ne soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

(4)

Conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR), a négocié un échange de lettres entre l’Union européenne et le gouvernement des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert.

(5)

Il convient de signer l’échange de lettres et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert, est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, la lettre engageant celle-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.


TRADUCTION

Échange de lettres entre l’Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, ainsi que leur traitement après un tel transfert

Votre Excellence,

Nous nous référons à la séance de travail qui s’est tenue aux Seychelles, les 18 et 19 août 2009, afin d’examiner les accords à conclure avec l’Union européenne concernant la piraterie et les vols à main armée, en présence de représentants de l’Union européenne, des membres du comité de haut niveau des Seychelles et d’autres institutions concernées, ainsi qu’à notre lettre du 21 août 2009 qui a fait suite à cette réunion.

Au cours de la séance de travail précitée, les différentes institutions intéressées ont présenté leurs sujets de préoccupation respectifs concernant le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée. Les lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis, qui ont été établies par l’attorney général de la République des Seychelles afin que le transfert éventuel de personnes suspectées d’actes de piraterie et de vol à main armée se déroule conformément à la législation des Seychelles, ont été approuvées sur le plan des principes. Il a aussi été convenu que les modalités de mise en œuvre (qui précisent l’article 10 de l’accord de transfert proposé) pouvaient être approuvées après la mise au point définitive dudit accord et qu’un texte de référence commun relatif à la remise des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis sera élaboré. Il est en outre aussi prévu que la République des Seychelles recevra l’assistance nécessaire pour la détention et la prise en charge des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, les enquêtes et les poursuites les concernant, ainsi que leur procès et leur rapatriement.

Dans le prolongement de la séance de travail et de notre lettre, de nouvelles discussions ont eu lieu au sein du Comité de haut niveau au sujet du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée sur le territoire de la République des Seychelles.

Le gouvernement de la République des Seychelles voudrait profiter de cette occasion pour réaffirmer auprès de l’Union européenne qu’il est déterminé à coopérer dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources à sa disposition et de ses capacités en matière d’infrastructures, pour contribuer à la répression de la piraterie et accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées.

Parallèlement, le gouvernement de la République des Seychelles voudrait exprimer son souhait de voir signer l’accord relatif au statut des forces de l’Union européenne tandis que se poursuivent les discussions sur l’accord de transfert proposé avec l’Union européenne.

Compte tenu des négociations en cours et dans l’attente de la conclusion d’un arrangement mutuellement acceptable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Seychelles concernant le transfert sur son territoire de pirates et de voleurs à main armée, le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser l’EUNAVFOR à transférer les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées au cours de ses opérations menées dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L’autorisation est étendue à la protection, au-delà des limites précitées, des navires sous pavillon des Seychelles et des citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu’à d’autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles;

pour autant que soient toujours respectées les conditions suivantes:

l’Union européenne, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu’il s’agit d’accepter, de juger, de détenir et d’incarcérer des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée et compte tenu du fait que la République des Seychelles accepte le transfert sur son territoire de toute personne suspectée d’actes de piraterie ou de vols à main armée, apporte à la République des Seychelles toute l’aide nécessaire sur le plan des finances, des ressources humaines, de l’équipement, de la logistique et de l’infrastructure pour détenir les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ou déclarées coupables, les prendre en charge pendant leur incarcération, mener les enquêtes, les poursuivre, les juger et les rapatrier,

l’attorney général dispose d’au moins dix (10) jours à compter de la date du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites,

au cas où l’attorney général décide que les éléments de preuve sont insuffisants pour engager des poursuites, l’EUNAVFOR prend totalement en charge, y compris sur le plan financier, le renvoi des pirates et voleurs à main armée présumés dans leur pays d’origine, dans un délai de dix jours après que l’EUNAVFOR a été informée d’une telle décision,

le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée intervient dans toute la mesure du possible conformément aux lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis.

Le gouvernement de la République des Seychelles confirme également ce qui suit:

toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l’accès à des soins médicaux et peut observer sa religion,

toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale,

toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée,

toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1.

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle;

2.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3.

se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

4.

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

5.

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

6.

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;

toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation des Seychelles,

les Seychelles ne transfèrent pas une personne transférée à un autre État sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

Le présent accord a été examiné et approuvé par les autorités des Seychelles. Les arrangements proposés peuvent entrer en vigueur dès que l’Union européenne aura marqué son accord par écrit, ce sans préjudice des positions prises sur le plan juridique ou politique par les délégations des deux parties durant les négociations en cours.

(formule de politesse)

M. J. Morgan

LE MINISTRE

Président du comité de haut niveau sur la piraterie

Votre Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 29 septembre 2009 concernant les conditions et les modalités régissant le transfert, de l’EUNAVFOR à la République des Seychelles, libellée comme suit:

«Nous nous référons à la séance de travail qui s’est tenue aux Seychelles, les 18 et 19 août 2009, afin d’examiner les accords à conclure avec l’Union européenne concernant la piraterie et les vols à main armée, en présence de représentants de l’Union européenne, des membres du comité de haut niveau des Seychelles et d’autres institutions concernées, ainsi qu’à notre lettre du 21 août 2009 qui a fait suite à cette réunion.

Au cours de la séance de travail précitée, les différentes institutions intéressées ont présenté leurs sujets de préoccupation respectifs concernant le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée. Les lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis, qui ont été établies par l’attorney général de la République des Seychelles afin que le transfert éventuel de personnes suspectées d’actes de piraterie et de vol à main armée se déroule conformément à la législation des Seychelles, ont été approuvées sur le plan des principes. Il a aussi été convenu que les modalités de mise en œuvre (qui précisent l’article 10 de l’accord de transfert proposé) pouvaient être approuvées après la mise au point définitive dudit accord et qu’un texte de référence commun relatif à la remise des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis sera élaboré. Il est en outre aussi prévu que la République des Seychelles recevra l’assistance nécessaire pour la détention et la prise en charge des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée, les enquêtes et les poursuites les concernant, ainsi que leur procès et leur rapatriement.

Dans le prolongement de la séance de travail et de notre lettre, de nouvelles discussions ont eu lieu au sein du Comité de haut niveau au sujet du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée sur le territoire de la République des Seychelles.

Le gouvernement de la République des Seychelles voudrait profiter de cette occasion pour réaffirmer auprès de l’Union européenne qu’il est déterminé à coopérer dans toute la mesure du possible, compte tenu des ressources à sa disposition et de ses capacités en matière d’infrastructures, pour contribuer à la répression de la piraterie et accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées.

Parallèlement, le gouvernement de la République des Seychelles voudrait exprimer son souhait de voir signer l’accord relatif au statut des forces de l’Union européenne tandis que se poursuivent les discussions sur l’accord de transfert proposé avec l’Union européenne.

Compte tenu des négociations en cours et dans l’attente de la conclusion d’un arrangement mutuellement acceptable entre l’Union européenne et le gouvernement de la République des Seychelles concernant le transfert sur son territoire de pirates et de voleurs à main armée, le gouvernement de la République des Seychelles peut autoriser l’EUNAVFOR à transférer les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée qui auront été capturées au cours de ses opérations menées dans la zone économique exclusive et les eaux territoriales, archipélagiques ou intérieures de la République des Seychelles. L’autorisation est étendue à la protection, au-delà des limites précitées, des navires sous pavillon des Seychelles et des citoyens seychellois se trouvant à bord de navires ne battant pas pavillon des Seychelles ainsi qu’à d’autres circonstances en haute mer, à la discrétion de la République des Seychelles;

pour autant que soient toujours respectées les conditions suivantes:

l’Union européenne, consciente des capacités limitées de la République des Seychelles lorsqu’il s’agit d’accepter, de juger, de détenir et d’incarcérer des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée et compte tenu du fait que la République des Seychelles accepte le transfert sur son territoire de toute personne suspectée d’actes de piraterie ou de vols à main armée, apporte à la République des Seychelles toute l’aide nécessaire sur le plan des finances, des ressources humaines, de l’équipement, de la logistique et de l’infrastructure pour détenir les personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ou déclarées coupables, les prendre en charge pendant leur incarcération, mener les enquêtes, les poursuivre, les juger et les rapatrier,

l’attorney général dispose d’au moins dix (10) jours à compter de la date du transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée pour statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites,

au cas où l’attorney général décide que les éléments de preuve sont insuffisants pour engager des poursuites, l’EUNAVFOR prend totalement en charge, y compris sur le plan financier, le renvoi des pirates et voleurs à main armée présumés dans leur pays d’origine, dans un délai de 10 jours après que l’EUNAVFOR a été informée d’une telle décision,

le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée intervient dans toute la mesure du possible conformément aux lignes directrices régissant le transfert, aux Seychelles, des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée ainsi que de leurs biens saisis.

Le gouvernement de la République des Seychelles confirme également ce qui suit:

toute personne transférée est traitée humainement et n’est pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle est détenue dans des locaux adéquats, reçoit une nourriture suffisante, a l’accès à des soins médicaux et peut observer sa religion,

toute personne transférée est traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale,

toute personne transférée a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée,

toute personne transférée a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie,

toute personne transférée accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

1.

être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle;

2.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

3.

se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

4.

examiner ou faire examiner toutes les preuves retenues contre elle, y compris les déclarations sous serment des témoins qui ont procédé à l’arrestation, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

5.

se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

6.

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable;

toute personne transférée déclarée coupable d’une infraction est autorisée à faire examiner ou juger en appel par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la législation des Seychelles,

les Seychelles ne transfèrent pas une personne transférée à un autre État sans l’accord écrit préalable de l’EUNAVFOR.

Le présent accord a été examiné et approuvé par les autorités des Seychelles. Les arrangements proposés peuvent entrer en vigueur dès que l’Union européenne aura marqué son accord par écrit, ce sans préjudice des positions prises sur le plan juridique ou politique par les délégations des deux parties durant les négociations en cours.»

J’ai l’honneur de confirmer, au nom de l’Union européenne, que le contenu de votre lettre est acceptable pour l’Union européenne. Le présent instrument sera appliqué à titre provisoire par l’Union européenne à partir de la date de la signature de la présente et il entrera définitivement en vigueur lorsque l’Union européenne aura achevé ses procédures internes nécessaires à la conclusion.

En ce qui concerne la référence, dans votre lettre, au pouvoir de l’attorney général de statuer sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés aux fins de poursuites, l’Union européenne comprend que vous marquez votre accord sur le fait que, étant donné que l’EUNAVFOR communiquera pour chaque cas tous les éléments de preuve à sa disposition à ce moment, tels que journaux de bord, photos et vidéos, l’attorney général sera en mesure de prendre une décision sur le caractère suffisant de ces éléments de preuve avant d’accepter le transfert des personnes suspectées d’actes de piraterie ou de vols à main armée.

Je rappelle également que, comme le mentionne votre lettre, le présent instrument s’appliquera à titre provisoire dans l’attente de la conclusion d’un accord mutuellement acceptable entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant le transfert de pirates et de voleurs à main armée vers le territoire de la République des Seychelles.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne

J. SOLANA MADARIAGA

DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE, À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DE L'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS RÉGISSANT LE TRANSFERT, DE L'EUNAVFOR À LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, DES PERSONNES SUSPECTÉES D'ACTES DE PIRATERIE ET DE VOLS À MAIN ARMÉE, AINSI QUE LEUR TRAITEMENT APRÈS UN TEL TRANSFERT

1.

L'Union européenne prend note du fait que rien, dans l'échange de lettres entre l'Union européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités régissant le transfert, de l'EUNAVFOR à la République des Seychelles, des personnes suspectées d'actes de piraterie et de vols à main armée, n'a pour but de déroger, ni ne peut être interprété comme dérogeant, aux droits dont jouit une personne transférée en droit national ou international.

2.

L'UE prend note du fait que des représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR auront accès aux personnes transférées à la République des Seychelles dans le cadre de l'échange de lettres aussi longtemps qu'elles y sont maintenues en détention et qu'ils pourront avoir le droit de les interroger.

À cet effet, l'UE prend note du fait que les représentants de l'UE et de l'EUNAVFOR pourront disposer d'un relevé précis de toutes les personnes transférées, notamment un dossier concernant les biens saisis, l'état de santé de ces personnes, la localisation de leurs lieux de détention, les accusations portées contre elles et toutes les décisions importantes prises dans le cadre des poursuites engagées contre elles et de leur procès.

L'EUNAVFOR est disposée à assister en temps voulu les Seychelles en faisant comparaître des témoins de l'EUNAVFOR et en communiquant les éléments de preuve pertinents. Dans ce but, les Seychelles devraient notifier à l'EUNAVFOR leur intention d'ouvrir une procédure pénale contre toute personne transférée, ainsi que le calendrier prévu pour la communication des éléments de preuve et les auditions de témoins.

L'UE prend note du fait qu'à leur demande, les agences humanitaires nationales et internationales pourront également être autorisées à rendre visite aux personnes transférées dans le cadre de l'échange de lettres.


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