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Document 32009D0873

    2009/873/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2006/168/CE en ce qui concerne la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2009) 9320] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 315 du 2.12.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/873/oj

    2.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 315/22


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 novembre 2009

    modifiant la décision 2006/168/CE en ce qui concerne la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2009) 9320]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2009/873/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

    (2)

    La décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin (2) prévoit que les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de ladite décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées figurant dans la liste portée à l’annexe de la décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (3).

    (3)

    La décision 2008/155/CE de la Commission du 14 février 2008 établissant une liste d’équipes de collecte et de production d’embryons dans des pays tiers agréés pour l’importation d’embryons de bovins dans la Communauté (4) abroge et remplace la décision 92/452/CEE. La décision 2008/155/CE prévoit que les États membres n’autorisent les importations d’embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons ou une équipe de production d’embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision.

    (4)

    La directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (5) modifie la directive 89/556/CEE et établit une procédure simplifiée d’établissement et de publication de la liste des équipes de collecte et de production d’embryons agréées, dans les pays tiers, pour l’importation dans la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine. En vertu de la nouvelle procédure, applicable à compter du 1er janvier 2010, il n’appartient plus à la Commission de dresser ladite liste. La liste des équipes de collecte ou de production d’embryons que l’autorité compétente du pays tiers a agréées conformément aux conditions énoncées dans la directive 89/556/CEE et qui peuvent expédier des embryons vers la Communauté doit uniquement être communiquée à la Commission, qui est chargée de la mettre à disposition du public à titre d’information.

    (5)

    En conséquence de la nouvelle procédure introduite par la directive 2008/73/CE, la décision 2008/155/CE continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/168/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 1er de la décision 2006/168/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Conditions générales régissant les importations d’embryons

    Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.»

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (2)  JO L 57 du 28.2.2006, p. 19.

    (3)  JO L 250 du 29.8.1992, p. 40.

    (4)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 51.

    (5)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.


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