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Document 32009R0951
Council Regulation (EC) No 951/2009 of 9 October 2009 amending Regulation (EC) No 2533/98 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank
Règlement (CE) n o 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne
Règlement (CE) n o 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne
JO L 269 du 14.10.2009, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
14.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 951/2009 DU CONSEIL
du 9 octobre 2009
modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts»), et notamment leur article 5.4,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis de la Commission (3),
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
statuant conformément à la procédure prévue à l’article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 42 des statuts,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d’informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales. La BCE s’est systématiquement fondée sur celui-ci pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). |
(2) |
Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d’assurer les missions de collecte d’informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d’informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l’ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d’application des obligations de déclaration que ledit règlement impose. Dans ce cadre, il convient d’être attentif non seulement à l’accomplissement des missions du SEBC et à l’indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques énoncés dans ledit règlement. |
(3) |
Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC visées par le traité. Par conséquent, les fins pour lesquelles les informations statistiques peuvent être collectées devraient également comprendre l’élaboration de statistiques macroprudentielles nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC en vertu de l’article 105 du traité. |
(4) |
Le champ d’application des obligations de déclaration nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC devrait également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés financiers et répondre à certains besoins en matière d’informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d’informations statistiques auprès de l’ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d’assurance et des fonds de pension qui, par ordre d’importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d’actifs financiers. |
(5) |
Afin de pouvoir continuer à élaborer des statistiques de la balance des paiements de qualité suffisante, il est nécessaire de clarifier les obligations de déclaration qui se rapportent aux données relatives à toutes les positions et transactions entre les résidents des États membres participants. |
(6) |
Il existe une demande croissante des chercheurs de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, afin d’analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Il est par conséquent important de permettre à la BCE et aux banques centrales nationales d’autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à de telles informations statistiques détaillées au niveau du SEBC, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes. |
(7) |
Afin de minimiser la charge de déclaration et de permettre le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques de grande qualité ainsi que la bonne exécution des missions du SEBC, la BCE hiérarchise les besoins statistiques et évalue la charge de déclaration. Pour la même raison, il est nécessaire de permettre que les informations, enquêtes, données administratives, registres statistiques et autres sources existantes disponibles soient utilisés le plus largement possible, ce qui comprend l’échange d’informations statistiques confidentielles au sein du SEBC et avec le système statistique européen (SSE). |
(8) |
Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées à la fois par le SEBC et par le SSE, mais en vertu de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le règlement (CE) no 2533/98 devrait donc s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5). |
(9) |
Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées par le SEBC en conformité avec les principes statistiques d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de réduction de la charge de déclaration et de qualité élevée des résultats, ce qui inclut la fiabilité. La BCE définit et précise ces principes, et les publie sur son site web, prenant ainsi un engagement public concernant les statistiques européennes produites par le SEBC. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009. |
(10) |
Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes devraient tenir compte des meilleures pratiques et des normes statistiques européennes et internationales pertinentes. |
(11) |
Conformément à l’article 5.1 des statuts, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement afin de garantir la cohérence nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. En particulier, le SEBC et le SSE coopèrent lorsqu’ils élaborent leurs propres principes statistiques, qu’ils établissent leurs programmes de travail statistiques respectifs et qu’ils s’efforcent de réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration. À cet effet, l’échange d’informations appropriées relatives aux programmes de travail statistiques du SEBC et du SSE entre les comités compétents du SEBC et du SSE, ainsi qu’entre la BCE et la Commission, revêt une importance particulière en ce qu’il doit permettre de tirer le plus grand parti possible d’une bonne coopération et d’éviter la duplication de collecte d’informations statistiques. |
(12) |
Les membres du SSE ont besoin d’une partie des données collectées par le SEBC aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009. Il convient donc de prendre les dispositions nécessaires pour mettre les données en question à la disposition des membres du SSE. |
(13) |
En outre, au vu de l’article 285 du traité et de l’article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le SSE, et notamment de favoriser l’échange d’informations statistiques confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques. |
(14) |
Afin d’accroître la transparence, il convient de rendre publiquement accessibles les statistiques établies sur la base des informations statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier, mais il convient de garantir un haut niveau de protection des informations confidentielles. |
(15) |
Les informations statistiques confidentielles collectées et fournies à un membre du SEBC par une autorité du SSE ne devraient pas être utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2533/98. À cet égard, il est nécessaire d’assurer la protection physique et logique de ces informations statistiques confidentielles et de veiller à ce qu’aucune divulgation illicite ni utilisation à des fins non statistiques ne se produise. |
(16) |
Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) est entré en vigueur et doit être respecté lors du développement, de la production et de la diffusion de statistiques par le SEBC, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article suivant est inséré après l’article 2: «Article 2 bis Coopération avec le SSE Afin de minimiser la charge de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l’article 3 bis.» |
4) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence définie à l’article 2. Sans préjudice du respect de ses obligations de déclaration statistique, la BCE:
Avant d’adopter un règlement visé à l’article 5 concernant de nouvelles statistiques, la BCE évalue les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques en question. Elle tient compte en particulier des spécificités de la collecte, de la taille de la population soumise à déclaration et de la périodicité, ainsi que des informations statistiques dont disposent déjà les autorités statistiques ou administrations.» |
5) |
L’article suivant est inséré après l’article 3: «Article 3 bis Principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes par le SEBC obéissent aux principes d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle, de rapport coût-efficacité, de secret statistique, de minimalisation de la charge de déclaration et de qualité élevée de résultats, ce qui inclut la fiabilité, et les définitions de ces principes sont adoptées, précisées et publiées par la BCE. Ces principes sont analogues aux principes statistiques énoncés dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (8). |
6) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Protection et utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC Les règles suivantes s’appliquent pour empêcher l’utilisation et la diffusion illégales d’informations statistiques confidentielles fournies à un membre du SEBC par l’agent déclarant ou toute autre personne morale ou physique, entité ou succursale, ou transmises au sein du SEBC:
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d’informations autres que des informations statistiques confidentielles à la BCE et ne s’applique pas aux informations statistiques confidentielles initialement transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, qui relèvent de l’article 8 bis. Le présent article n’empêche pas que des informations statistiques confidentielles collectées à d’autres fins que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces autres fins ou pour répondre à ces besoins supplémentaires.» |
7) |
Les articles suivants sont insérés après l’article 8: «Article 8 bis Échange d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE 1. Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l’échange d’informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. 2. Toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations. 3. Les informations statistiques confidentielles qui sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC ne sont pas utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7. 4. Les informations statistiques que les membres du SEBC reçoivent des autorités du SSE et qui sont tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces informations statistiques. 5. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les membres du SEBC prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles (contrôle de la divulgation statistique) fournies par les autorités du SSE. 6. Les informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE ne sont accessibles qu’aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d’activité particulier. Ces personnes utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après la cessation de leurs fonctions. 7. Les États membres et la BCE prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation de la protection des informations statistiques confidentielles fournies par les autorités du SSE. Article 8 ter Rapport sur la confidentialité La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des informations statistiques visées aux articles 8 et 8 bis. Article 8 quater Protection des informations confidentielles sur les personnes physiques Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10). Article 8 quinquies Accès aux fichiers administratifs Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les banques centrales nationales et la BCE ont accès aux sources pertinentes de données administratives au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les modalités pratiques ainsi que les conditions pour que l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la BCE, dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces données sont utilisées par les membres du SEBC exclusivement à des fins statistiques. |
8) |
Les annexes A et B sont supprimées. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2009.
Par le Conseil
La présidente
Å. TORSTENSSON
(1) JO C 251 du 3.10.2008, p. 1.
(2) Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du 13 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(5) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(7) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.»
(8) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.»
(9) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»