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Document 32009D0543

2009/543/CE: Décision de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4452] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 181 du 14.7.2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2014; abrogé par 32014D0312

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/543/oj

14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4452]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/543/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques sont établis par catégories de produits.

(3)

Il y a lieu d’adopter une nouvelle décision établissant des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur.

(4)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont inspirées des critères proposés par le comité de l’Union européenne pour le label écologique institué par l’article 13 du règlement (CE) no 1980/2000.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» comprend les peintures et vernis d’extérieur ainsi que les teintures pour bois et les produits apparentés utilisés à des fins de décoration et de protection sur les bâtiments et le mobilier extérieur, les sols et les palissades, tels que définis au paragraphe 2, et destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels; ces produits sont principalement destinés à une utilisation extérieure et sont commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les peintures pour bois, les teintures pour bois et revêtements de pont, les revêtements pour maçonnerie et les couches de finition pour métal (à l’exception des couches de finition et des primaires anticorrosion), ainsi que les primaires (et sous-couches) de tels systèmes de produits.

2.   On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

Après application, la peinture ou le vernis sèche en donnant un revêtement solide, qui adhère au support et le protège.

Les peintures et vernis décoratifs sont des peintures et des vernis utilisés sur les bâtiments et sur leurs finitions et parements, ainsi que sur le mobilier d’extérieur, les sols et les palissades, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils ont une fonction décorative mais sont également utilisés dans un but de protection.

Les teintures pour bois (lasures) sont des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

Les revêtements pour maçonnerie sont des revêtements produisant un film décoratif et protecteur, qui sont destinés à être appliqués sur le béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, le ciment au silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres. Ils sont principalement destinés à une utilisation extérieure, mais peuvent aussi être utilisés à l’intérieur ou sur les parements de sous-face et les plafonds de balcons.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3.   La catégorie de produits ne couvre pas:

a)

les revêtements anticorrosion;

b)

les revêtements antisalissure;

c)

les produits de protection du bois;

d)

les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e)

les produits principalement destinés à une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2.   Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a)

les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b)

ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c)

le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3.   Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’extérieur et aux critères établis par la décision 2009/544/CE de la Commission (2) relative aux peintures et vernis d’intérieur.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» est le numéro 33.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.


ANNEXE

A.   PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier:

à promouvoir une utilisation efficace du produit et à limiter la quantité de déchets,

à réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

à limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux peintures et aux vernis d’extérieur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de management environnemental, tels que l’EMAS ou EN ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations. Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1).

La composition exacte du produit, précisant toutes les substances qui sont utilisées par le demandeur, doit être communiquée à l’organisme compétent. Toutes les substances, y compris les impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins qu’une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.

B.   CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Tous les critères, à l’exclusion du critère 3 relatif aux COV, s’appliquent à la peinture ou au vernis dans son emballage. Conformément à la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les valeurs limites pour les COV concernent le produit prêt à l’emploi, et il convient donc de calculer la teneur maximale en COV en tenant compte des ajouts recommandés de colorants ou de diluants, par exemple. En vue de ce calcul, les données communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur en COV et la densité du produit seront nécessaires.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) blanches et aux peintures de couleur claire.

Dans le cas des systèmes à teinter, les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 6 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 % conformément au critère 7 a), les critères devront être satisfaits après mise en teinte pour obtenir la couleur standard RAL 9010.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revêtements transparents.

1.   Pigments blancs

Teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,8): la peinture doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou égale à 38 g par m2 de feuil sec, avec une opacité de 98 %. Ce critère ne s’applique pas aux vernis et aux teintures pour bois.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou indiquer la teneur en pigments blancs et le rendement en surface, ainsi que le calcul détaillé montrant que ce critère est respecté.

2.   Dioxyde de titane

Dioxyde de titane: les émissions et rejets de déchets provenant de la production de pigments au dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les niveaux suivants [d’après le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication des produits chimiques inorganiques en grands volumes – BREF (août 2007)]:

Émissions de SOx (exprimées en SO2): 266 mg par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

Déchets de sulfate: 19 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

Déchets de chlorure: 3,9 g, 6,8 g et 12,5 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %) respectivement pour le rutile naturel, le rutile synthétique et les scories.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état des niveaux respectifs d’émissions et de rejets de déchets pour ces paramètres, de la teneur du produit en dioxyde de titane, et du rendement, ainsi que les calculs détaillés montrant que ce critère est respecté.

3.   Composés organiques volatils (COV)

La teneur en COV ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Classification du produit (directive 2004/42/CE)

Valeurs limites COV (g/l eau comprise)

Revêtement pour murs extérieurs, support minéral

40

Peintures extérieur pour finitions et bardages bois ou métal, y compris sous-couches

90

Vernis et lasures extérieur pour finitions, y compris lasures opaques

90

Lasures non filmogènes extérieur

75

Impressions (extérieur)

15

Impressions fixatrices (extérieur)

15

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

100

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

100

Dans ce contexte, un composé organique volatil (COV), tel que défini par la directive 2004/42/CE, désigne tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C. Les teneurs maximales en COV sont fixées en fonction des sous-catégories de peintures et de vernis définies par la directive. Seules les catégories correspondant aux revêtements d’extérieur sont utilisées dans le présent document.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. Il doit indiquer la teneur en COV de tous les produits.

4.   Hydrocarbures aromatiques volatils (HAV)

Aucun hydrocarbure aromatique volatil ne doit être directement ajouté au produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant); il est toutefois possible d’ajouter des ingrédients contenant des HAV, pour autant que la teneur en HAV du produit final ne dépasse pas 0,1 % (m/m).

Dans ce contexte, un hydrocarbure aromatique volatil (HAV) désigne tout composé organique tel que défini par la directive 2004/42/CE, dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, et dont la formule structurale développée contient au moins un noyau aromatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, attestant qu’aucun HAV n’a été ajouté si ce n’est dans des ingrédients préparés à l’avance, ainsi que, le cas échéant, les déclarations des fournisseurs des ingrédients, confirmant la teneur en HAV de ces derniers.

5.   Métaux lourds

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition du produit ou, le cas échéant, du colorant (que ce soit en tant que substance ou en tant que partie d’une préparation): cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum (excepté sulfate de baryum), sélénium, antimoine.

Le cobalt ne doit pas non plus entrer dans la composition du produit, à l’exception des sels de cobalt utilisés comme siccatif dans les peintures alkydes. Ceux-ci peuvent être utilisés, pour autant que la teneur en cobalt métal du produit fini ne dépasse pas 0,05 % (m/m). Cette exigence ne s’applique pas non plus au cobalt contenu dans les pigments.

Les ingrédients peuvent contenir des traces de ces métaux dues aux impuretés des matières premières, à concurrence de 0,01 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les déclarations des fournisseurs des ingrédients, le cas échéant.

6.   Substances dangereuses

a)

Le produit: le produit ne doit pas être classé comme étant très toxique, toxique, dangereux pour l’environnement, cancérogène, toxique pour la reproduction, nocif, corrosif, mutagène ou irritant (uniquement si cette classification est due à la présence d’ingrédients caractérisés par la phrase de risque R43) conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3), avant ou après mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

b)

Ingrédients (très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, ne doit satisfaire ou être susceptible de satisfaire, au moment de la demande, aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risque) suivantes:

R23 (toxique par inhalation),

R24 (toxique par contact avec la peau),

R25 (toxique en cas d’ingestion),

R26 (très toxique par inhalation),

R27 (très toxique par contact avec la peau),

R28 (très toxique en cas d’ingestion),

R33 (danger d’effets cumulatifs),

R39 (danger d’effets irréversibles très graves),

R40 (effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes),

R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) et à ses modifications ultérieures, ou conformément à la directive 1999/45/CE et à ses modifications ultérieures. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et auxquels correspond l’une des phrases de risque R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ou R48 (ou des combinaisons de ces phrases) peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (5). Dans ce cas, le produit ne doit pas contenir d’ingrédients, y compris ceux utilisés pour la mise en teinte (le cas échéant), répondant à l’un des critères de classification suivants (ou à des combinaisons de ces critères):

toxicité aiguë (par voie orale) – catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par voie cutanée) – catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par inhalation) – catégories I, II, III,

sensibilisation respiratoire – catégorie I,

substances mutagènes – catégories I, II,

substances cancérogènes – catégories I, II,

substances toxiques pour la reproduction – catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – catégories I, II,

conformément au document ST/SG/AC.10/30 (6), révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3, concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et qui répondent aux critères de classification du SGH ci-après peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture:

toxicité aiguë (par voie orale, par voie cutanée, par inhalation) – I, II, III (uniquement voie orale et voie cutanée),

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et/ou exposition répétée) – I, II (ou combinaisons des deux), et

cancérogénicité – catégorie II.

La méthyléthylcétoxime peut être utilisée dans les peintures alkydes à concurrence de 0,3 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

c)

Ingrédients (dangereux pour l’environnement): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande à l’aide de l’une des phrases de risque suivantes ne doit représenter plus de 2 % (m/m):

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

N R50/53 (très toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R52/53 (nocif pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil ou à la directive 1999/45/CE.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (7). Dans ce cas, aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande dans l’une des catégories suivantes ne doit représenter plus de 2 % du produit:

Catégories de toxicité aquatique (et combinaisons de ces catégories):

aiguë I, II, III,

chronique I, II, III, IV,

conformément au document ST/SG/AC.10/30, révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3 concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques.

En tout état de cause, la somme totale de tous les ingrédients auxquels correspond ou pourrait correspondre, au moment de la demande, l’une des phrases de risque (ou combinaisons de ces phrases) ou une classification du SGH ne doit pas représenter plus de 4 % (m/m).

Cette exigence ne s’applique pas à l’ammonium ni à l’alkylammonium.

Elle ne modifie en rien l’obligation de respecter le critère 6 a).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et, pour chacun d’eux, une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

d)

Alkyl-phénol-éthoxylates (APEO): les APEO ne doivent pas être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

e)

Composés d’isothiazolinone: la teneur du produit en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,05 % (m/m) avant ou après mise en teinte (le cas échéant). Dans le cas des revêtements pour bois, la teneur en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,2 % (m/m). De la même façon, la teneur du produit en mélange (3:1) de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 220-239-6) (3:1) ne doit pas dépasser 0,0015 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère en précisant les volumes éventuellement utilisés.

f)

Le produit ne doit pas contenir d’alkylsulfonates perfluorés (ASPF), d’acides carboxyliques perfluorés (ACPF), y compris l’acide perfluorooctanoïque (APFO) et les substances apparentées qui sont énumérées dans le document de l’OCDE établissant les listes préliminaires des SPFO, ASPF, APFO, ACPF, des composés apparentés et des substances chimiques susceptibles de se dégrader en ACPF (révision de 2007). Le document de l’OCDE figure en annexe du présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

g)

Formaldéhyde: l’ajout de formaldéhyde libre n’est pas autorisé. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées qu’en quantités telles que la teneur totale en formaldéhyde libre du produit après mise en teinte (le cas échéant) ne dépasse pas 0,001 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. Il doit en outre fournir les résultats des essais par la méthode VdL-RL 03 (VdL orientation 03) «concentration de formaldéhyde dans les boîtes métalliques déterminée par la méthode acétyl-acétone» obtenus par les fournisseurs des matières premières, ainsi que les calculs permettant de corréler ces résultats au produit final, de manière à démontrer que la concentration maximale finale de formaldéhyde issu de substances qui libèrent du formaldéhyde ne peut dépasser 0,001 % (m/m). Le formaldéhyde issu des substances qui libèrent du formaldéhyde peut également être mesuré dans le produit final par chromatographie liquide haute performance, conformément à une norme nationale ou à une méthode validée décrite dans la norme ISO/IEC 17025.

h)

Solvants organiques halogénés: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les composés halogénés qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risque R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 ou R59, conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

i)

Phtalates: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases de risque R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, conformément à la directive 67/548/CEE et ses modifications, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant). En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

7.   Aptitude à l’emploi

a)

Rendement: les peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne s’applique qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 6 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 %, le critère doit être satisfait après mise en teinte de la base blanche pour obtenir la couleur standard RAL 9010. Pour toutes les autres bases utilisées pour obtenir des produits teintés (il s’agit en règle générale de bases contenant moins de TiO2, qui ne permettent pas de couvrir au minimum 6 m2 par litre de produit avec un pouvoir couvrant de 98 %), ce critère n’est pas applicable. Dans le cas des peintures faisant partie d’un système à teinter, le demandeur doit indiquer à l’utilisateur final, au moyen d’une mention sur l’emballage du produit et/ou par l’intermédiaire du point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche (si possible un produit portant le label écologique communautaire) il convient d’utiliser comme couche de base avant d’appliquer la nuance plus foncée.

Les impressions présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d’imprégnation/fixation, ainsi que les primaires ayant des propriétés spéciales d’adhérence sur l’aluminium et les surfaces galvanisées doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Les peintures élastomères doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 4 m2 par litre de produit.

Cette exigence ne s’applique pas aux vernis, aux teintures pour bois, aux revêtements de sol et aux peintures pour sol, ni aux sous-couches, aux impressions ou aux primaires favorisant l’adhérence et autres revêtements transparents pour sols.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 6504/1 (peintures et vernis – détermination du pouvoir masquant – partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou 6504/3 (partie 3: détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou par la méthode NF T 30 073 (ou équivalent) pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et caractérisées par une couche très épaisse. Dans le cas des bases utilisées pour obtenir des produits teintés qui ne sont pas évalués conformément aux exigences susmentionnées, le demandeur doit démontrer que l’utilisateur final bénéficiera de conseils l’invitant à utiliser une impression et/ou une sous-couche de gris (ou d’une autre nuance) avant d’appliquer le produit.

b)

Résistance à l’eau: les vernis, revêtements de sols et peintures pour sols présentent une résistance à l’eau, déterminée par la norme EN ISO 2812-3, telle qu’après une exposition de 24 heures et un délai de récupération de 16 heures, ils ne présentent aucune altération de brillance ou de couleur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 2812-3 (peintures et vernis – détermination de la résistance aux liquides – partie 3: méthode utilisant un milieu absorbant).

c)

Adhérence: les peintures pour maçonnerie (excepté les impressions transparentes) doivent obtenir la valeur minimale requise pour réussir l’essai de traction EN 24624 (ISO 4624), et les revêtements de sol, les peintures pour sol et les sous-couches pour béton, ainsi que les revêtements pour bois et métal doivent obtenir au moins un 2 à l’essai d’adhérence EN 2409. Lors de l’essai de traction EN 24624, si la cohésion du subjectile est inférieure à l’adhérence de la peinture, on considère que la valeur minimale requise est atteinte; dans le cas contraire, l’adhérence de la peinture doit être supérieure à la valeur minimale requise équivalent à 1,5 Mpa.

Le demandeur doit évaluer l’impression et/ou la couche de finition individuellement ou ensemble en tant qu’éléments d’un système (auquel cas, il convient si possible de réaliser l’essai avec des produits portant le label écologique), sauf dans le cas des systèmes destinés aux surfaces métalliques. Dans le pire des cas, l’essai est réalisé uniquement sur la couche de finition.

Évaluation et vérification: le demandeur produira un rapport d’essai par la méthode EN ISO 2409 ou EN 24624 (ISO 4624) suivant le cas.

d)

Abrasion: les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l’abrasion n’excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles d’essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2:2006.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7784-2:2006, attestant le respect de ce critère.

e)

Vieillissement: les peintures de finition pour maçonnerie et les peintures de finition pour bois et métal, y compris les vernis, doivent faire l’objet d’une exposition artificielle aux intempéries dans un dispositif équipé de lampes à fluorescence UV et produisant de la condensation ou une pulvérisation d’eau conformément à la norme ISO 11507:2007. Les peintures pour maçonnerie doivent être soumises aux conditions de l’essai pendant 1 000 heures, et les finitions pour bois et métal (y compris les vernis) pendant 500 heures. Les conditions d’essai sont les suivantes: UVA 4 h/60 °C + humidité 4 h/50 °C.

Les couches de finition pour bois et les vernis pour bois peuvent également être soumis pendant 500 heures à un essai dans le dispositif de vieillissement accéléré avec exposition cyclique aux UV(A) et aspersion conformément à la norme EN 927-6.

Le changement de couleur des échantillons exposés au vieillissement ne doit pas dépasser ΔΕ * = 4, et la perte de brillant des vernis ne doit pas excéder 30 % de la valeur initiale. Le brillant doit être mesuré selon la norme ISO 2813. Le critère de changement de couleur n’est pas applicable aux vernis et aux bases transparents.

Le farinage doit être évalué par la méthode EN ISO 4628-6:2007 sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal (le cas échéant) après exposition des échantillons au vieillissement. Les revêtements devront obtenir une note de 1,5 ou une note supérieure (0,5 ou 1,0) pour cet essai. La norme contient des références illustrées.

Les paramètres suivants devront également être évalués sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal, après exposition des échantillons au vieillissement:

écaillage selon la norme ISO 4628-5:2003; densité de l’écaillage 2 ou moins, dimension de l’écaillage 2 ou moins,

craquelage selon la norme 4628-4:2003; quantité de craquelage 2 ou moins, dimension du craquelage 3 ou moins,

cloquage selon la norme ISO 4628-2:2003; densité du cloquage 3 ou moins, dimension du cloquage 3 ou moins.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ces essais ne s’appliquent qu’à la peinture de base utilisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d’essai par la méthode ISO 11507:2007 pour les paramètres spécifiés ou par la méthode EN 927-6, ou les deux (le cas échéant). Il doit en outre fournir les rapports d’essai par les méthodes EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 s’il y a lieu. Il devra en outre déclarer que le changement de couleur du revêtement se situe dans les limites fixées pour ce paramètre dans le présent document.

f)

Perméabilité à la vapeur d’eau: si les peintures d’extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées perméables à l’air, la peinture doit être classée Classe II (perméabilité moyenne à la vapeur) ou dans une catégorie supérieure, selon la méthode d’essai EN ISO 7783-2. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base; Il ne s’applique pas aux impressions transparentes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7783-2.

g)

Perméabilité à l’eau: si les peintures d’extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées hydrofuges ou élastomères, le revêtement doit être classé Classe III (faible perméabilité aux liquides) d’après la méthode DIN EN 1062-3:1999. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base. Toutes les autres peintures pour maçonnerie doivent être classées Classe II (perméabilité moyenne aux liquides) ou dans une catégorie supérieure selon la méthode d’essai DIN EN 1062-3:1999.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode DIN EN 1062-3:1999.

h)

Propriétés antifongiques: si les revêtements de finition pour maçonnerie sont déclarés dotés de propriétés antifongiques, le revêtement doit obtenir une note de 2 ou une note supérieure (moins de 10 % d’invasion fongique), selon la méthode BS 3900:G6. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode BS 3900:G6.

i)

Pontage: si une peinture pour maçonnerie (ou béton) est déclarée dotée de propriétés élastomères, elle doit être classée au moins A1 à 23 °C selon DIN EN 1062-7:2004. Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode DIN EN 1062-7:2004.

j)

Résistance aux alcalis: les peintures et impressions pour maçonnerie ne doivent présenter aucun défaut visible lorsque des tâches d’une solution de NaOH à 10 % sont appliquées pendant 24 heures sur le revêtement, conformément à la méthode ISO 2812-4:2007. L’évaluation est réalisée après une période de séchage/récupération de 24 heures.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO EN 2812-4:2007.

8.   Information des consommateurs

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à l’emballage:

usage et subjectile auxquels le produit est destiné, et conditions d’utilisation à respecter. Il s’agit notamment de conseils relatifs au travail de préparation, etc., concernant, par exemple, la préparation adéquate du subjectile, de conseils relatifs à l’utilisation à l’extérieur (le cas échéant), ou à la température,

recommandations pour le nettoyage des outils et la gestion adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l’eau). Ces recommandations doivent être adaptées au type de produit et au domaine d’application visés, et peuvent éventuellement s’accompagner de pictogrammes,

recommandations relatives aux conditions de stockage du produit après ouverture (afin de limiter les déchets solides) et, le cas échéant, conseils de sécurité,

dans le cas des revêtements sombres auxquels le critère 7a) ne s’applique pas, conseils concernant l’impression ou la peinture de base à utiliser (si possible, un produit portant le label écologique communautaire),

texte indiquant que les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d’une élimination sans danger pour l’environnement et qu’elles ne doivent donc pas être jetées avec les ordures ménagères ou déversées dans la nature. Il conviendra de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte;

recommandations concernant les mesures de prévention pour le peintre. Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur l’emballage ou être joint à l’emballage:

«Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

9.   Informations figurant sur le label écologique:

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

bonnes performances pour une utilisation à l’extérieur,

usage limité de substances dangereuses,

faible teneur en solvants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  Le 27 juin 2007, la Commission européenne a adopté la «proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006» [COM(2007) 355 final]. Pour de plus amples informations sur les recoupements entre le système existant et le SGH, voir l’annexe VII, volume III, de la proposition qui a été adoptée: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_fr.pdf

(6)  Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Voir note 5 de bas de page.


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