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Document 32008R1172

    Règlement (CE) n o  1172/2008 de la Commission du 25 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 317 du 27.11.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1172/oj

    27.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2008 DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2008

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 1 du tableau en annexe.

    (6)

    Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit du point 2 du tableau en annexe,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Un appareil fonctionnant sur piles, composé d’un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique et d’un moniteur en couleurs (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l’appareil sont les suivantes: 19 cm (L) × 14,2 cm (l) × 3,7 cm (H). Son poids est de 800 grammes.

    Le moniteur est du type écran à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 21,6 cm (8,5 pouces). Le moniteur pivote et est rabattable sur le reste de l’appareil.

    Des haut-parleurs sont intégrés dans l’appareil.

    Il possède les interfaces suivantes:

    des connecteurs d’extension pour carte mémoire,

    un port USB,

    une entrée et une sortie vidéo composite,

    une prise pour casque.

    L’appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.

    8528 59 90

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 90.

    Conformément à la note 3 de la section XVI, l’appareil étant une combinaison de machines, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. Tel qu’il est conçu, l’appareil a pour finalité la visualisation de vidéos.

    Compte tenu de la taille de l’écran, qui permet la visualisation de séquences vidéo pendant des périodes plus longues, la principale fonction de l’appareil est de permettre la visualisation de vidéos.

    Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 90 en tant que moniteur en couleurs.

    2.

    Un appareil de type «ordinateur portable», fonctionnant sur piles, composé d’un système de lecture par faisceau laser pour la reproduction vidéophonique, d’un moniteur en couleurs et équipé de deux syntoniseurs de télévision (communément appelé «lecteur de DVD portable»). Les dimensions hors tout de l’appareil sont les suivantes: 19,5 cm (L) × 14,9 cm (l) × 3,1 cm (H). Son poids est de 800 grammes.

    L’écran rabattable est du type à cristaux liquides (LCD) et sa diagonale mesure 17,8 cm (7 pouces).

    L’appareil est équipé des éléments suivants:

    haut-parleurs intégrés,

    syntoniseurs de télévision numérique terrestre et de télévision analogue.

    Il possède les interfaces suivantes:

    des connecteurs d’extension pour carte mémoire,

    un port USB,

    une entrée et une sortie vidéo composite,

    une prise pour casque.

    L’appareil permet la lecture de supports optiques (tels que cédéroms et DVD), ainsi que de supports semi-conducteurs (tels que mémoire flash à interface USB) dans différents formats audio et vidéo.

    Il peut également être utilisé comme récepteur de radiodiffusion numérique ou comme lecteur de jeux vidéo.

    8528 72 20

    Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 72 et 8528 72 20.

    Étant donné la présence d’un syntoniseur de télévision, c’est l’appareil récepteur de télévision équipé d’un écran et incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique qui confère au produit son caractère essentiel.

    L’utilisation éventuelle de l’appareil comme lecteur de jeux est secondaire et ne doit donc pas être considérée comme un élément conférant à l’appareil son caractère essentiel.

    Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code 8528 72 20 en tant qu’appareil récepteur de télévision incorporant un récepteur de radiodiffusion et un appareil de reproduction vidéophonique.


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