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Document 32008D0782

2008/782/CE: Décision de la Commission du 7 octobre 2008 rectifiant la directive 2007/5/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives captane, folpet, formétanate et méthiocarbe [notifiée sous le numéro C(2008) 5583] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 268 du 9.10.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/782/oj

9.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2008

rectifiant la directive 2007/5/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives captane, folpet, formétanate et méthiocarbe

[notifiée sous le numéro C(2008) 5583]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/782/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/5/CE de la Commission (2) contient dans son annexe une erreur qu'il y a lieu de rectifier, concernant un taux maximal d'impureté du captane.

(2)

Cette rectification doit prendre effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2007/5/CE. Cet effet rétroactif ne porte pas atteinte aux droits des particuliers.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans l'annexe de la directive 2007/5/CE, dans la colonne intitulée «Pureté» de la ligne 151 concernant le captane, au troisième tiret, le texte «tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,01 g/kg» est remplacé par le texte «tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,1 g/kg».

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er octobre 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 35 du 8.2.2007, p. 11.


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