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Document 32008D0282
2008/282/EC: Commission Decision of 17 March 2008 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance (notified under document number C(2008) 987) (Text with EEA relevance)
2008/282/CE: Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle [notifiée sous le numéro C(2008) 987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2008/282/CE: Décision de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle [notifiée sous le numéro C(2008) 987] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 89 du 1.4.2008, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
1.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 89/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 mars 2008
modifiant la décision 2007/76/CE portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l’assistance mutuelle
[notifiée sous le numéro C(2008) 987]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/282/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 7, son article 9, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2007/76/CE (2) portant application du règlement (CE) no 2006/2004. Cette décision établit des règles relatives à l’application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d’assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance. |
(2) |
Il convient de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations que les autorités sont tenues de fournir, le délai de notification des mesures d’exécution prises ainsi que l’effet de telles mesures, une fois celles-ci demandées. |
(3) |
Il convient aussi de modifier la décision 2007/76/CE afin de préciser les informations à fournir pour la notification des mesures d’exécution ou une demande d’assistance mutuelle consécutive à la notification d’une alerte. |
(4) |
Les grands principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation doivent en outre être établis pour qu’une exécution efficace soit garantie dans toute la Communauté. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004 du Conseil, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la décision 2007/76/CE, l’article suivant est inséré après l’article 7:
«Article 7 bis
Coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation
Les principes régissant la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation sont établis au chapitre 6 de l’annexe.»
Article 2
L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la directive 2007/65/CE (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).
(2) JO L 32 du 6.2.2007, p. 192.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée comme suit:
1) |
Au point 1.1. c), les rubriques suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Après le point 1.3.4, le point suivant est inséré: 1.3.5. En cas d’adoption d’une mesure d’exécution, l’autorité requise, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie les mesures prises et leur effet sur l’infraction intracommunautaire à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer les mesures d’exécution adoptées et leur effet sur l’infraction intracommunautaire, elle fournit les informations suivantes:
|
3) |
Au point 2.1.5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: 2.1.5. L’autorité requérante demande à la Commission de supprimer l’information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l’affaire si, à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:» |
4) |
Après le point 2.1.5, le point suivant est inséré: 2.1.6. L’autorité requise informe la Commission et les autres autorités compétentes concernées des mesures d’exécution prises, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après l’adoption desdites mesures.» |
5) |
Le titre du chapitre 3 est remplacé par «ALERTES». |
6) |
Au chapitre 3, la numérotation «3.1» est ajoutée au début du texte. |
7) |
Au chapitre 3, les points suivants sont insérés à la fin du texte existant: 3.2. Lorsqu’elle adopte des mesures d’exécution liées à une alerte, l’autorité compétente, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, notifie ces mesures à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer les mesures d’exécution prises, elle fournit les informations suivantes:
3.3. Lorsqu’elle reçoit une demande d’assistance mutuelle liée à une alerte, l’autorité compétente la notifie, en précisant le type de demande concerné, à la Commission et à toutes les autres autorités compétentes désignées par les États membres comme étant les autorités chargées de veiller à l’application de la législation faisant l’objet de l’infraction. En plus d’indiquer la demande reçue, elle fournit les informations suivantes:
|
8) |
Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 5: «6. CHAPITRE 6 — COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION 6.1. Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent normalement comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés. 6.2. Si elle y est invitée, la Commission facilite cette coordination.» |