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Document 32007R1127
Commission Regulation (EC) No 1127/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EEC) No 3149/92 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
Règlement (CE) n° 1127/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
Règlement (CE) n° 1127/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
JO L 255 du 29.9.2007, p. 18–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/10/2010; abrog. implic. par 32010R0807
29.9.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2007 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2007
modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans les dernières années, la distribution gratuite de denrées alimentaires en application du règlement (CEE) no 3730/87 s’est avéré être une grande réussite et avoir une grande valeur pour des bénéficiaires dans un nombre croissant d’États membres participants. Toutefois, des opérations d’audit ont montré le besoin de procéder à certaines adaptations rédactionnelles du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2). En outre, les circonstances du marché agricole ont changé et ont rendu nécessaires certaines adaptations des règles d’application du programme. |
(2) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 fixe le 15 février comme date limite pour que les États membres désireux de participer au suivant plan annuel de distribution des denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies en informent la Commission. Afin de faciliter les planifications budgétaires, il convient d’avancer cette date au 1er février. |
(3) |
L’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit certains délais à respecter par l’État membre attributaire désigné en ce qui concerne le déstockage des produits de l’intervention. Afin de renforcer le respect de ces délais, il convient de prévoir qu’en cas de dépassement des délais les frais de stockage ne soient plus à la charge du budget communautaire. L’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit règlement prévoit, pour le retrait des produits de l’intervention, un délai de soixante jours à partir de l’attribution du marché à l’adjudicataire. Étant donné que certaines versions linguistiques comportent une ambiguïté quant à l’acte qui fait courir le délai précité, il est dès lors nécessaire de rendre plus précise la rédaction de cette disposition. |
(4) |
Le règlement (CEE) no 3149/92 ne prévoit pas un délai pour les opérations de mobilisation de produits sur le marché en application de son article 2, paragraphe 3, points c) et d). Ces opérations peuvent donc se faire jusqu’à la fin de la période d’exécution du programme. Il convient de fixer un délai pour ces opérations qui permette de garder la cohérence avec l’année budgétaire. Il convient également, dans le cadre desdites opérations, de prévoir des dispositions concernant des garanties afin d’assurer la bonne exécution du contrat de fourniture. |
(5) |
Étant donné que la possibilité d’obtenir des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention est prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CEE) no 3149/92, il convient de préciser que cette possibilité fait partie de l’exécution normale du plan. En vue de la forte réduction de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de prévoir qu’il suffit que les denrées alimentaires obtenues intègrent un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention. |
(6) |
Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et afin d’élargir l’éventail des denrées alimentaires fournies, il a été prévu que les produits issus des stocks de l’intervention peuvent être incorporés à d’autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires. En vue de la forte réduction de la diversité de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de supprimer l’obligation de respecter un contenu minimal de produits d’intervention dans le produit final. |
(7) |
L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité de mobiliser sur le marché un produit appartenant au même groupe que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention. L’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, dudit règlement permet d’obtenir sur le marché des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires en paiement de produits d’intervention du même groupe de produits. Il convient d’inclure ces possibilités dans les règles concernant la transformation du produit d’intervention, prévues à l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement. Par la même occasion et dans un souci de clarté, il convient de modifier la structure de l’article 4, paragraphe 1. |
(8) |
Afin de clarifier l’application des dispositions concernant la libération des garanties en cas de non-respect de l’exigence secondaire, il convient de définir les règles de l’application des réductions, en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, point a), et point b), troisième tiret, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3). |
(9) |
En application de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, les États membres sont tenus d’envoyer les modèles des appels d’offres à la Commission, avant le début de la période d’exécution du plan. Cette obligation complique inutilement la gestion du régime et il convient de la supprimer. |
(10) |
À la suite des modifications intervenues dans le libellé de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, il y a lieu, dans un souci de clarté, d’adapter certaines références faites audit paragraphe. |
(11) |
L’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92 détermine les modalités à suivre en cas de transfert. Les transferts nécessitant une coopération étroite entre l’État membre destinataire et l’État membre fournisseur, il convient que l’État membre fournisseur facilite le plus possible les opérations en question, afin que les délais prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement puissent être respectés et que les opérations puissent être effectuées conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (4). Dans ce contexte, il convient de préciser que la présentation d’un bon d’enlèvement établit par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire est le document requis pour la mise des produits à disposition de l’attributaire de la fourniture par l’organisme de l’État membre fournisseur. En outre, pour assurer le contrôle du déstockage, il convient de prévoir que l’organisme de l’intervention de l’État membre fournisseur informe l’autorité compétente de l’État membre destinataire de la fin de l’opération de déstockage. |
(12) |
L’article 8 bis du règlement (CEE) no 3149/92 spécifiant les règles de paiement ne donne pas d’indication pour les cas de demandes de paiement incomplètes. Il convient de spécifier les règles à suivre et les sanctions à appliquer dans ces cas. Il convient en outre de prévoir les mesures à prendre par la Communauté en cas de retard des paiements. |
(13) |
L’expérience a montré que les citoyens de l’Union européenne n’étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans l’aide alimentaire vis-à-vis des populations défavorisées. Il convient dès lors de prévoir l’affichage du drapeau de l’Union européenne sur les emballages. |
(14) |
Il convient d’apporter une précision quant aux niveaux de la chaine de distribution auxquels s’appliquent les contrôles prévus à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92. En outre, il est opportun de préciser les sanctions à apporter en cas de manquement ou d'irrégularités commis par les différents acteurs de la distribution. |
(15) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence. |
(16) |
Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, paragraphe 1, la date du «15 février» est remplacé par la date du «1er février». |
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 7 est modifié comme suit:
|
5) |
À l’article 8 bis, les alinéas suivants sont ajoutés: «Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa peut être suspendu par signification écrite à l’opérateur ou à l’organisation désignée pour la distribution des produits en cas de défauts importants des documents justificatifs. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des documents demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Si les documents ne sont pas transmis dans ce délai, la diminution spécifiée au premier alinéa s’applique. Sauf cas de force majeure et en tenant compte de la possibilité de suspension prévue au troisième alinéa, le non-respect du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa donne lieu à une réduction de remboursement à l’État membre conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6). |
6) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
7) |
L’annexe devient annexe I et son titre est remplacé par le texte suivant: |
8) |
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).
(2) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).
(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(4) JO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).
(5) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»;
(6) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.».
ANNEXE
«ANNEXE II
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE L’EMBLÈME ET DÉFINITION DES COULEURS NORMALISÉES
1. Description héraldique
Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles dorées à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
2. Description géométrique
L’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.
3. Couleurs réglementaires
Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.
Reproduction en quadrichromie: Si on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de “Process Yellow”. En mélangeant 100 % de “Process Cyan” avec 80 % de “Process Magenta”, on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.
Reproduction en monochromie: Si on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. Au cas où on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.
Reproduction sur fond de couleur: L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.»