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Document 32007D0605

2007/605/CE: Décision de la Commission du 7 août 2007 concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2007 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2007) 3737]

JO L 238 du 11.9.2007, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/605/oj

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 août 2007

concernant l’admissibilité des dépenses consenties en 2007 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2007) 3737]

(2007/605/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.

(2)

Ces programmes sont définis conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d’application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3).

(3)

La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Finlande, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni ont présenté des programmes nationaux pour 2007. Ces États membres ont également demandé une contribution financière de la Communauté.

(4)

La Commission a examiné les programmes nationaux et a évalué l’admissibilité des dépenses.

(5)

La décision 2000/439/CE du Conseil (4) a été abrogée par le règlement (CE) no 861/2006. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme prévu à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2006. L’article 24, paragraphe 3, point b), dudit règlement établit que le taux de la participation financière est fixé dans les décisions de la Commission. En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000 il est prévu que les décisions relatives à des dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la collecte de données appliqueront un taux de 50 % pour le programme minimal et un taux de 35 % pour le programme étendu.

(6)

Il convient de verser une première tranche aux États membres concernés. Une deuxième tranche sera versée en 2008, après la transmission à la Commission, et l’approbation par celle-ci, d’un rapport d’activité financier et technique détaillant l’état de réalisation des objectifs fixés lors de l’établissement du programme minimal et du programme étendu.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision fixe pour 2007 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe I bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l’annexe II bénéficient d’une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1.   La Communauté verse une première tranche de 50 % de la contribution financière communautaire présentée aux annexes I et II.

2.   Une deuxième tranche sera versée en 2008 après la réception et l’approbation d’un rapport financier et technique.

Article 5

1.   Le taux de change de l’euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2006.

2.   Les déclarations de dépenses et les demandes d’acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1581/2004 (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).

(4)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42. Décision modifiée par la décision 2005/703/CE (JO L 267 du 12.10.2005, p. 26).


ANNEXE I

Programme minimal

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Contribution communautaire maximale

BELGIQUE

1 039 161

519 581

DANEMARK

5 723 552

2 861 776

ALLEMAGNE

3 927 965

1 963 982

ESTONIE

516 054

258 027

IRLANDE

4 821 622

2 410 811

GRÈCE

1 781 330

890 665

ESPAGNE

8 887 744

4 443 872

FRANCE

7 019 156

3 509 578

ITALIE

3 927 432

1 963 716

CHYPRE

597 228

298 614

LETTONIE

412 174

206 087

LITUANIE

141 947

70 973,5

MALTE

449 853

224 927

PAYS-BAS

3 537 657

1 768 829

POLOGNE

662 847

331 424

PORTUGAL

3 253 056

1 626 528

SLOVÉNIE

250 225

125 113

FINLANDE

1 307 541

653 771

SUÈDE

3 082 718

1 541 359

ROYAUME-UNI

7 757 951

3 878 975

Total

59 097 212

29 548 606


ANNEXE II

Programme étendu

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Contribution communautaire maximale

BELGIQUE

 

 

DANEMARK

 

 

ALLEMAGNE

626 510

219 279

ESTONIE

29 661

10 381

IRLANDE

426 553

149 294

GRÈCE

231 600

81 060

ESPAGNE

1 276 056

446 620

FRANCE

342 409

119 843

ITALIE

566 008

198 103

CHYPRE

 

 

LETTONIE

5 742

2 010

LITUANIE

 

 

MALTE

 

 

PAYS-BAS

450 538

157 688

POLOGNE

 

 

PORTUGAL

305 456

106 910

SLOVÉNIE

 

 

FINLANDE

154 691

54 142

SUÈDE

60 647

21 226

ROYAUME-UNI

1 132 625

396 419

Total

5 608 495

1 962 973


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