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Document 32006H0952R(01)

Rectificatif à la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne ( JO L 378 du 27.12.2006 )

JO L 156 du 16.6.2007, p. 38–43 (CS, DA, DE, ET, FR, IT, HU, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/952/corrigendum/2007-06-16/oj

16.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/38


Rectificatif à la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 378 du 27 décembre 2006 )

La recommandation 2006/952/CE se lit comme suit:

RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne

(2006/952/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) (ci-après dénommée «la charte») consacre, en son article 1er, l’inviolabilité de la dignité humaine et dispose que celle-ci doit être respectée et protégée. L’article 24 de la charte dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, et que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

(2)

Dans le cadre de son action politique, l’Union devrait viser à empêcher toute violation du principe du respect de la dignité humaine.

(3)

Il y a lieu de prévoir, à l’échelle de l’Union, des mesures législatives relatives à la protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs, en liaison avec les contenus de l’ensemble des services audiovisuels et d’information, et visant à empêcher aux mineurs l’accès aux émissions ou aux services inappropriés destinés aux adultes.

(4)

Compte tenu de l’essor constant des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la Communauté devrait s’assurer sans délai de la protection pleine et adéquate des intérêts des citoyens dans ce domaine, d’une part en garantissant la libre diffusion et la libre prestation des services d’information et, d’autre part, en veillant à ce que leur contenu soit licite, respecte le principe de la dignité humaine et ne nuise pas à l’épanouissement global des mineurs.

(5)

La Communauté est déjà intervenue dans le secteur des services audiovisuels et d’information afin de créer les conditions nécessaires à la garantie de la libre circulation des émissions de télévision et d’autres services d’information, dans le respect des principes de libre concurrence ainsi que de liberté d’expression et d’information, mais elle devrait agir avec plus de détermination dans ce domaine afin d’adopter des mesures pour protéger les consommateurs contre l’incitation à la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et pour combattre toute discrimination de ce type. Une telle action devrait maintenir un équilibre entre la protection des droits de la personne, d’une part, et la liberté d’expression, d’autre part, notamment en ce qui concerne la responsabilité des États membres dans la définition du concept d’incitation à la haine ou de discrimination en vertu de leur législation nationale et de leurs valeurs morales.

(6)

La recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur le développement de la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (4) est le premier instrument juridique au niveau de la Communauté qui aborde, dans son cinquième considérant, les questions de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d’information mis à la disposition du public, quels que soient les modes de diffusion. L’article 22 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (5) (directive télévision sans frontières) abordait déjà spécifiquement la question de la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les activités de radiodiffusion télévisuelle.

(7)

Il est suggéré que le Conseil et la Commission prêtent une attention particulière à la mise en œuvre de la présente recommandation lors de la révision, de la négociation ou de la conclusion de nouveaux accords de partenariat ou de nouveaux programmes de coopération avec les pays tiers, compte tenu du caractère mondial des producteurs, diffuseurs ou fournisseurs de contenu audiovisuel et d’accès à l’internet.

(8)

Par la décision no 276/1999/CE (6), le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d’action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet par la lutte contre les contenus illicites et préjudiciables diffusés sur les réseaux mondiaux (le «Plan d’action visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet»).

(9)

La décision no 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (7) a prorogé le plan d’action susmentionné de deux ans et modifié son champ d’application en y incluant des mesures visant à encourager l’échange d’informations et la coordination avec les acteurs concernés au niveau national ainsi que des dispositions spéciales concernant les pays en voie d’adhésion.

(10)

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (8) clarifie certains concepts juridiques et harmonise certains aspects afin de permettre aux services de la société de l’information de tirer pleinement parti des principes du marché intérieur. Un certain nombre de dispositions de la directive 2000/31/CE sont également pertinentes au regard de la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment l’article 16, paragraphe 1, point e), en vertu duquel les États membres et la Commission doivent encourager l’élaboration de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.

(11)

L’évolution du paysage médiatique, résultant des nouvelles technologies et des innovations en matière de médias, rend nécessaire d’apprendre aux enfants, ainsi qu’aux parents, enseignants et formateurs, à utiliser efficacement les services audiovisuels et d’information en ligne.

(12)

De manière générale, l’autorégulation du secteur audiovisuel se révèle un moyen efficace supplémentaire mais non suffisant pour protéger les mineurs contre les messages à contenu préjudiciable. Le développement d’un espace européen de l’audiovisuel fondé sur la liberté d’expression et le respect des droits des citoyens devrait reposer sur un dialogue continu entre législateurs nationaux et européens, autorités régulatrices, industries, associations, citoyens et la société civile.

(13)

Lors de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE (9), il a été suggéré que la nécessité d’adopter des mesures relatives à l’acquisition des compétences liées aux médias figure parmi les questions visées par la recommandation 98/560/CE.

(14)

La Commission encourage la coopération ainsi que le partage d’expérience et des meilleures pratiques entre les organes existants d’autorégulation et de corégulation, qui sont compétents pour l’évaluation ou la classification des contenus audiovisuels, quels que soient les moyens par lesquels ils sont diffusés, afin de permettre à tous les utilisateurs, et particulièrement aux parents, aux enseignants et aux formateurs, de signaler les contenus illicites et d’évaluer le contenu des services audiovisuels et d’information en ligne ainsi que les contenus licites susceptibles de porter préjudice au développement physique, mental ou moral des mineurs.

(15)

Comme il a été suggéré au cours de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE, il est souhaitable que le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes s’appliquent à tous les médias en ligne et qu’il soit tenu compte des caractéristiques du média et du service concernés.

(16)

La résolution du Conseil du 5 octobre 1995 concernant le traitement de l’image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias (10) invite les États membres et la Commission à prendre des mesures appropriées afin de promouvoir une image diversifiée et réaliste des potentialités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

(17)

Lors de la présentation de sa proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, la Commission a noté que la présentation des deux sexes dans les médias et dans la publicité soulevait d’importantes questions quant à la protection de la dignité des hommes et des femmes, mais a conclu, eu égard à d’autres droits fondamentaux, notamment à la liberté de la presse et au pluralisme dans les médias, qu’il ne serait pas opportun de traiter ces questions dans la proposition, mais que celles-ci devraient faire l’objet d’un état des lieux.

(18)

Il convient d’encourager l’industrie des services audiovisuels et d’information en ligne, au niveau des États membres, à éviter et à combattre toute discrimination basée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans ces médias et dans tous les messages publicitaires, y compris dans les nouvelles techniques publicitaires, sans violer la liberté d’opinion et la liberté de la presse.

(19)

La présente recommandation intègre les nouveaux développements technologiques et complète la recommandation 98/560/CE. Son champ d’application, en raison des avancées technologiques réalisées, couvre les services audiovisuels et d’information en ligne mis à la disposition du public via des réseaux électroniques fixes ou mobiles.

(20)

Rien dans la présente recommandation n’empêche les États membres d’appliquer leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions et pratiques juridiques en matière de liberté d’expression,

RECOMMANDENT:

I.

Que les États membres, dans le souci de promouvoir le développement du secteur des services audiovisuels et d’information en ligne, prennent les mesures nécessaires afin d’assurer une meilleure protection des mineurs et de la dignité humaine dans l’ensemble des services audiovisuels et d’information en ligne, en:

1)

réfléchissant à l’introduction, dans leur droit ou leur pratique nationale, de mesures concernant le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect des dispositions juridiques nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d’adapter ses modalités d’exercice, afin de prendre en compte la spécificité de chaque média;

2)

promouvant, afin d’encourager l’acceptation des développements technologiques, en complément des mesures juridiques et autres en vigueur en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de manière compatible avec ces mesures et en étroite coopération avec les parties concernées:

a)

une action visant à permettre aux mineurs d’utiliser les services audiovisuels et d’information en ligne de manière responsable, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des enseignants et des formateurs au potentiel des nouveaux services et aux moyens de les rendre sûrs pour les mineurs, en particulier à travers l’acquisition des compétences liées aux médias ou des programmes d’éducation aux médias et, par exemple, au travers d’une formation continue dans le cadre de l’éducation scolaire;

b)

une action visant à faciliter, lorsque cela est approprié et nécessaire, la détermination des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l’accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d’accès dans les établissements d’éducation et les lieux publics;

c)

une action visant à mieux informer les citoyens sur les possibilités offertes par l’internet;

l’annexe II donne des exemples d’actions possibles dans le domaine de l’acquisition des compétences liées aux médias;

3)

responsabilisant les professionnels, les intermédiaires et les utilisateurs des nouveaux moyens de communication, tels que l’internet, en:

a)

encourageant l’industrie des services audiovisuels et d’information en ligne, dans le respect de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, à éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, dans tous les services audiovisuels et d’information en ligne, et à lutter contre ces discriminations;

b)

encourageant la vigilance et le signalement des pages considérées comme illicites, sans préjudice de la directive 2000/31/CE;

c)

rédigeant un code de conduite en collaboration avec les professionnels et les autorités régulatrices aux niveaux national et communautaire;

4)

promouvant des mesures destinées à combattre toute activité illicite susceptible de porter préjudice aux mineurs sur l’internet, et à faire de l’internet un média beaucoup plus sûr; les mesures suivantes pourraient notamment être envisagées:

a)

adopter un label de qualité des fournisseurs de service qui permette à tout utilisateur de déterminer facilement si un fournisseur adhère ou non à un code de bonne conduite;

b)

instaurer des moyens appropriés pour signaler des activités illégales et/ou suspectes sur l’internet.

II.

Que le secteur des services audiovisuels et d’information en ligne et les autres parties concernées:

1)

élaborent des mesures positives en faveur des mineurs, entre autres des initiatives visant à leur faciliter l’accès aux services audiovisuels et d’information en ligne, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, en prévoyant des systèmes de filtrage, par exemple. De telles mesures pourraient comprendre une harmonisation par le biais d’une coopération entre les organes de régulation, d’autorégulation et de corégulation des États membres, et par l’échange des meilleures pratiques concernant des questions telles que la mise en place d’un système de signes descriptifs communs ou de messages d’avertissement indiquant la catégorie d’âge et/ou les parties du contenu qui ont conduit à formuler une recommandation relative à l’âge des utilisateurs, ce qui aiderait ces derniers à évaluer le contenu des services audiovisuels et d’information en ligne. Cette aide aux usagers pourrait être mise en œuvre, par exemple, au moyen des actions décrites à l’annexe III;

2)

étudient la possibilité de créer des filtres qui empêchent le passage sur l’internet d’informations portant atteinte à la dignité humaine;

3)

développent des mesures de nature à renforcer l’utilisation des systèmes d’étiquetage des contenus diffusés à travers l’internet;

4)

réfléchissent à des moyens efficaces d’éviter et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans les services audiovisuels et d’information en ligne, ainsi que de lutter contre ces discriminations, et de promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des hommes et des femmes dans la société.

NOTENT QUE LA COMMISSION:

1.

a l’intention d’encourager, dans le cadre du programme communautaire pluriannuel 2005-2008 visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des technologies en ligne, des actions d’information à l’intention des citoyens européens en utilisant tous les moyens de communication disponibles, afin d’informer le public sur les avantages et les dangers potentiels de l’internet, sur la manière de l’utiliser de façon sûre et responsable, ainsi que sur les modes de plainte et les moyens d’exercer le contrôle parental. Des campagnes spécifiques pourront s’adresser à des groupes ciblés tels que les écoles, les associations de parents, les usagers;

2.

envisage d’étudier la possibilité de mettre en place un numéro vert européen ou d’étendre un service existant, afin d’indiquer aux utilisateurs de l’internet les modes de plainte et les sources d’information disponibles, et de renseigner les parents sur l’efficacité des logiciels de filtrage;

3.

envisage d’étudier la possibilité de soutenir la mise en place d’un nom de domaine générique de deuxième niveau réservé à des sites contrôlés en permanence qui s’engageraient à respecter les mineurs et leurs droits, tels que KID.eu;

4.

poursuit un dialogue constructif et permanent avec les organisations de fournisseurs de contenus, les organisations de consommateurs et toutes les parties concernées;

5.

a l’intention de favoriser et de soutenir le regroupement en réseaux des institutions d’autorégulation ainsi que les échanges d’expériences entre elles, afin d’apprécier l’efficacité des codes de conduite et les approches fondées sur l’autorégulation de façon à assurer les normes les plus élevées de protection des mineurs;

6.

a l’intention de présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations communiquées par les États membres, un rapport sur l’exécution et l’efficacité des mesures prévues dans la présente recommandation et de la réexaminer selon que de besoin.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE I

ORIENTATIONS INDICATIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE, AU NIVEAU NATIONAL, DE MESURES DANS LE DROIT OU LES PRATIQUES NATIONALES EN VUE DE GARANTIR LE DROIT DE RÉPONSE OU DES VOIES DE DROIT ÉQUIVALENTES POUR LES MÉDIAS EN LIGNE

Objectif: établissement de mesures dans le droit ou la pratique nationale des États membres en vue de garantir le droit de réponse ou des voies de droit équivalentes pour les médias en ligne, dans le respect de leurs dispositions nationales et constitutionnelles et sans préjudice de la possibilité d’adapter ses modalités d’exercice aux particularités de chaque type de média.

Le terme «média» désigne tout moyen de communication destiné à la diffusion en ligne auprès du public d’informations éditées, tel que les journaux, les périodiques, la radio, la télévision et les services d’actualités basés sur l’internet.

Sans préjudice des autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les intérêts légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été affectés par une allégation de faits dans une publication ou une émission, devrait pouvoir exercer un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes. Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de modalités déraisonnables.

Un droit de réponse ou des voies de droit équivalentes devraient exister pour les médias en ligne relevant de la juridiction d’un État membre.

Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires à l’établissement d’un droit de réponse ou de voies de droit équivalentes et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils devraient veiller en particulier à ce que les délais impartis soient suffisants et à ce que les procédures permettent un exercice approprié de ce droit de réponse ou de ces voies de droit équivalentes par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.

Le droit de réponse peut être assuré non seulement par le biais de la législation, mais également par le biais de mesures de corégulation ou d’autorégulation.

Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l’environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées et la facilité technique avec laquelle les réponses émanant des personnes concernées peuvent y être jointes. La réponse devrait cependant intervenir dans un délai raisonnable après la justification de la demande, et à un moment et d’une manière appropriés en fonction de la publication ou de l’émission à laquelle la demande se rapporte.

Il convient de prévoir des procédures permettant de saisir les instances judiciaires ou les instances indépendantes similaires en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse ou de voies de droits équivalentes.

La demande d’exercice du droit de réponse ou de voies de droit équivalentes peut être rejetée si le plaignant n’a pas un intérêt légitime dans la publication d’une telle réponse, ou si la réponse comporte un acte punissable, expose le fournisseur de contenu à des poursuites au civil ou transgresse les normes de moralité publique.

Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d’autres voies de recours mis à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l’honneur, à la réputation ou à la vie privée n’a pas été respecté par les médias.

ANNEXE II

Exemples d’actions possibles dans le domaine de l’acquisition des compétences liées aux médias:

a)

formation permanente des enseignants et des formateurs, en liaison avec les associations de protection de l’enfance, sur l’utilisation de l’internet dans le cadre de l’apprentissage scolaire, afin de maintenir la sensibilisation aux dangers de l’internet, notamment pour ce qui concerne les espaces de discussion («chat») et les forums;

b)

mise en place d’un enseignement spécifique de l’internet à destination des enfants dès leur plus jeune âge, comprenant des sessions ouvertes aux parents;

c)

adoption d’une approche éducative intégrée, de façon continue, aux programmes scolaires et programmes d’acquisition des compétences liées aux médias, afin de communiquer des informations en vue d’un usage responsable de l’internet;

d)

organisation de campagnes nationales, par tous les moyens de communication, auprès des citoyens, afin de communiquer des informations en vue d’un usage responsable de l’internet;

e)

distribution de «kits» d’information sur les risques éventuels de l’internet («comment surfer en sécurité sur l’internet», «comment filtrer les messages non souhaités») et mise en place de permanences téléphoniques destinées à recevoir des signalements ou des plaintes relatives à des contenus préjudiciables ou illicites;

f)

adoption de mesures adéquates pour créer ou améliorer l’efficacité des permanences téléphoniques, afin de faciliter le dépôt de plaintes et de permettre également le signalement de contenus préjudiciables ou illicites.

ANNEXE III

Exemples d’actions pouvant être entreprises pour le bienfait des mineurs par les secteurs et les parties concernés:

a)

mise à disposition systématique au profit des utilisateurs d’un système de filtrage performant, susceptible de mise à jour et simple d’utilisation, lors de la souscription d’un abonnement à un service d’accès;

b)

offrir l’accès à des services spécifiquement destinés aux enfants et dotés de systèmes de filtrage automatique opérés par les fournisseurs d’accès et les opérateurs de téléphonie mobile;

c)

adoption de mesures incitatives afin de fournir une description régulièrement mise à jour des sites proposés, afin de faciliter la classification des sites et l’évaluation de leur contenu;

d)

présence de bandeaux d’avertissement sur tous les moteurs de recherche signalant la disponibilité tant d’informations relatives à l’utilisation responsable de l’internet que de permanences téléphoniques.


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 87.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 septembre 2005 (JO C 193 E du 17.8.2006, p. 217), position commune du Conseil du 21 septembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

(5)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(6)  JO L 33 du 6.2.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(7)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 1.

(8)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(9)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(10)  JO C 296 du 10.11.1995, p. 15.


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