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Document 32007D0114
2007/114/EC: Commission Decision of 8 February 2007 amending Commission Decision 2005/56/EC setting up the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency for the management of Community action in the fields of education, audio-visual and culture in application of Council Regulation (EC) No 58/2003 (Text with EEA relevance )
2007/114/CE: Décision de la Commission du 8 février 2007 modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
2007/114/CE: Décision de la Commission du 8 février 2007 modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) n o 58/2003 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 49 du 17.2.2007, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 254–257
(MT)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/04/2009; abrog. implic. par 32009D0336
17.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 49/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 2007
modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/114/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 4 de la décision 2005/56/CE de la Commission (2), l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après dénommée l'«agence») est chargée de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture. |
(2) |
Le 31 décembre 2006, la majorité des programmes confiés à l'agence sont venus à échéance. Ils seront remplacés par de nouveaux programmes, qui couvriront la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. |
(3) |
L'évaluation externe effectuée en novembre 2006 par les soins de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2005/56/CE, a montré que le recours à l'agence constitue la meilleure solution pour la gestion de certains volets centralisés des programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l'audiovisuel et de la culture. Cette évaluation a ainsi recommandé l'extension des tâches de l'agence à la gestion des volets centralisés des nouveaux programmes dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture. |
(4) |
À la lumière de ladite évaluation, il y a lieu de confier à l'agence non seulement la gestion de ces nouveaux programmes, mais également la gestion de projets qui, tout en relevant des domaines de compétences actuelles de l'agence, sont susceptibles d'être financés par d'autres dispositions ou ressources. Il s'agit de projets susceptibles d'être financés par l'aide de la Communauté aux pays des Balkans occidentaux, par les ressources du Fonds européen de développement, par certains instruments de la politique européenne de voisinage et de partenariat, par l'instrument de financement de la coopération au développement et par certains accords conclus par la Communauté avec des pays tiers dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse. |
(5) |
Par ailleurs, la Commission souhaite confier à l'agence la mise en œuvre, au niveau communautaire, du réseau d'information sur l'éducation en Europe («Eurydice») visé par l'action 6.1 de la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates» et par le programme transversal du programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie «lifelong Learning». |
(6) |
Enfin, il convient, pour assurer une gestion stable et efficace des nouveaux programmes confiés à l'agence, de modifier la durée de celle-ci et de l'aligner sur la durée de ces nouveaux programmes. La durée de l'agence doit, en outre, comprendre une période de démantèlement (phasing out) de deux ans par rapport à la période de mise en œuvre de ces nouveaux programmes (2014-2015), de manière à permettre à l'agence de clôturer les projets sélectionnés au cours de la dernière année de cette période de mise en œuvre. |
(7) |
Il y a lieu de modifier la décision 2005/56/CE en conséquence. |
(8) |
Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision 2005/56/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. L'agence est instituée pour la période commençant le 1er janvier 2005 et s'achevant le 31 décembre 2015.» |
2) |
L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. L'agence est responsable de la gestion de certains volets des programmes communautaires suivants:
|
3) |
À l'article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:
|
4) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Subvention Sans préjudice d'autres recettes, l'agence reçoit, pour son fonctionnement, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes ainsi que des ressources du Fonds européen de développement. Cette subvention et ces ressources sont prélevées sur la dotation financière des programmes concernés mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur celle d'autres programmes communautaires dont l'exécution est confiée à l'agence en application de l'article 4, paragraphe 3.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.
Par la Commission
Ján FIGEĽ
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.
(1)* |
JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1). |
(2)* |
JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004. |
(3)* |
JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004. |
(4)* |
JO L 63 du 10.3.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004. |
(5)* |
JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23). |
(6)* |
JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005. |
(7)* |
(8)* |
(9)* |
JO L 336 du 30.12.2000, p. 82. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004. |
(10)* |
JO L 26 du 27.1.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004. |
(11)* |
(12)* |
(13)* |
(14)* |
(15)* |
(16)* |
Fonds institué par l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (JO L 317 du 15.12.2000, p. 355). |
(17)* |
(18)* |
(19)* |
(20)* |
(21)* |
(22)* |
(23)* |
JO L 327 du 24.11.2006, p. 30 |
(24)* |
(25)* |
(26)* |
JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005. |
(27)* |
(28)* |